RÈGLES RELATIVES A L'HOMOLOGATION
Un tarif a été irrégulièrement perçu avant son homologation ou son affichage, l'approbation ministérielle intervenue depuis n’empêcherait pas l’action civile de suivre son cours : en effet, la faute et le préjudice n’en subsistent pas moins.
I en serait de même pour l’action pénale. « De ce que l'Administration supérieure a la faculté de rendre l'acte licite pour l'avenir, il ne s'ensuit pas qu'elle ait le droit d’innocenter le passé ni de l’amnistier (1). »
C’est ce qu’a décidé le Tribunal correctionnel de Nancy (18 juin 1856). « L’assentiment donné par le ministre à des actes passés n’a pu, dit le jugement, avoir pour effet rétroactif d’en changer la nature, de les transformer de contraventions qu’ils étaient en actions licites et d’en soustraire l’auteur à l’action de la justice. »
Nous ne nous étendrons pas plus sur cette question de la sanction réservée aux infractions aux règles de publicité et d'homologation. Nous nous proposons d'y revenir quand nous traiterons de la matière toute connexe de la sanction de la force obligatoire des tarifs.
(1) Bédarride, I, p. 24. Dans le même sens: Féraud-Giraud, I, n° 408.
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