‹ De L'Établissement et de L'Étendue d'Application des Tarifs de Chemins de FerChapitre 16 sur 30 · CARACTÈRE JURIDIQUE DES TARIFS HOMOLOGUÉS · texte numérisé non relu

CARACTÈRE JURIDIQUE DES TARIFS HOMOLOGUÉS

Une décision ministérielle est intervenue pour homologuer un tarif proposé par une compagnie de chemins de fer, quel caractère a été conféré à ce tarif ? La jurisprudence de la Cour de cassation a subi des variations à ce sujet.

Nous avons dit jusqu'ici qu'un tarif était un acte émané d’une compagnie concessionnaire SOUMIS ensuite à l'approbation administrative qui l’homologue ou y oppose son veto. Mais, si l’on fait abstraction des noms donnés par les textes à ces opérations, si de plus, on recherche leur nature intime, il nous semble tout naturel de voir un contrat dans cette entente de l'Administration et des compagnies, entente de laquelle naît le tarif,

Cette nature contractuelle est indiscutable pour le tarif du cahier des charges. Il est intervenu à la suite d’un débat entre l'Etat et les compagnies concessionnaires. L'Etat, nous semble-t-il, y a fait une stipulation pour autrui (1) (art. 1121, C. civ.): en échange de la concession, il a demandé aux compagnies l'engagement de ne percevoir du public aucune taxe en dehors et au-dessus du tarif conventionnellement fixé. Mais on ne s’en est pas tenu là : on a prévu l'hypothèse où des abaïissements seraient nécessaires au tarif du cahier des charges. L'Etat a alors dit aux compagnies : il vous sera loisible d’abaisser les prix portés au tarif maximum, mais à chaque modification, il faudra obtenir l’assentiment du ministre des travaux publics que je délègue à l'effet de négocier ces abaissements avec vous ; il y aura lieu en ce cas à un nouveau contrat passé entre vous compagnies, et le ministre des travaux publics dans les limites assignées par le contrat plus général, le cahier des charges. La preuve que les choses se passent ainsi, c’est que, comme nous l'avons vu en étudiant l’homologation, aucune modification n’est possible si elle n’est acceptée par les deux parties en cause. Le plus souvent la compagnie propose et le ministre accepte; mais le contraire peut avoir lieu :

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(1) Remarquons toutefois que PEtat agissait non seulement en qualité de partie contractante, mais encore en vertu de son droit de souveraineté,

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