CARACTÈRE DES TARIFS HOMOLOGUÉS
le ministre, qui ne peut imposer une modification de sa propre autorité, a cependant la faculté d’en proposer une. Si la compagnie l’accepte, l'homologation interviendra et le nouveau tarif sera constitué.
Voilà donc un des côtés de la question : ‘entre l'Etat et les compagnies, le tarif participe du caractère contractuel. |
Vis-à-vis du publie, autre côté à envisager, quel caractère a le tarif ? Le public est d’abord le bénéficlaire du contrat (art. 1121 C. civ.), mais pour lui ce contrat a un autre caractère qui domine le premier : par la décision ministérielle qui l’a approuvé, par l’homologation en un mot, le tarif est devenu un acte administratif. [lse présente aux particuliers comme un acte émané de la puissance publique.
Que ce soit le tarif même du cahier des charges approuvé par une loi, ou bien un tarif postérieur, homologué par une décision ministérielle, sa nature d’acte administratif reste la même. En effet, l’approbation législative donnée au cahier des charges et par là même au tarif qui y est contenu n’a paseu pour effet d’en faire un acte législatif. Un cahier des charges, acte contractuel, acte de gestion par conséquent, a pour but d'appliquer la législation existante, non dela modifier : 1l ne saurait donc être une véritable loi, alors même qu’il en porterait le nom. À fortiori en est-il de même pour les tarifs
faits en exécution de ce cahier des charges. ,
Cette solution, qui aujourd’hui ne soulève guère de doutes, a été quelquefois méconnue.
Par une décision du 3 janvier 1851 (D. 51.3.39), le Tribunal des conflits avait attribué un caractère législatif au cahier des charges; cette thèse fut reprise et poussée plus loin encore par deux arrêts de la Cour de cassation en-date du 31 décembre 1866 (D. 67.1.56), où elle déclare « que les cahiers des charges sont des actes législatifs et qu'il en est de même des tarifs dressés en exécution de leurs dispo- SitioOns ».
Ainsi, dans ces arrêts, la Cour de cassation en arrivait à assimiler à la loi des tarifs approuvés par le seul pouvoir administratif (1).
Vers la même époque, des décrets sur conflit (17 avril 1866 et 17 janvier 1867) reconnaissaient aux tarifs un tout autre caractère : 1ls décident que les tarifs sont des actes administratifs fixant des taxes de contributions indirectes.
A première vue, 1l peut sembler étrange de voir des impôts indirects dans des taxes perçues au profit de sociétés commerciales, perçues surtout en échange
(1) Au dire de M. Aucoc, le but de la Cour de cassation en faisant cette assimilation quelque peu hardie, était d'éviter que les contestations relatives aux tarifs, ne fussent considérées comme des débats sur la portée de simples conventions, qui auraient été tranchées souverainement par les cours d'appel et qui n'auraient pu donner ouverture à un pourvoi en cassation, C'était
oublier que toute violation d’un acte de l'autorité publique peut donner ouverture à cassation. — Aucoc, Conférences, III, p. 488.