CHAPITRE II
L'ensemble des tarifs d’une compagnie de chemins de fer, tarifs homologués et publiés, constitue une offre permanente de contracter. Le contrat se forme dès qu'un voyageur ou un expéditeur déclare accepter l’offre de la compagnie.
Plaçons-nous dans cette hypothèse du voyageur qui se présente au guichet, ou de l'expéditeur qui apporte sa marchandise à la gare, et voyons lequel des nombreux tarifs du recueil Chaix devra être appliqué dans tel cas particulier.
Deux principes président à cette matière :
1° Droit pour le particulier de choisir le tarif qu'il veut se voir appliquer. Nous verrons que sa liberté ne va pas au delà de ce choix et que le tarif désigné devra être observé à la lettre sans possibilité aucune d'y déroger. Pour permettre ce choix, des recueils de tarifs sont déposés dans chaque gare où tout Intéressé peut librement en prendre connaissance.
2° Les tarifs généraux constituent le droit commun. Par conséquent, ils sont seuls applicables à défaut de tarifs spéciaux, ou quand les intéressés
n’en ont pas expressément réclamé d’autres. Une seconde conséquence est qu’il faut interpréter d’une façon restrictive les tarifs spéciaux, pour en restreindre l'application aux situations qui y sont rigoureusement prévues.
SECTION I. — Application des tarifs généraux.
Ils forment, avons-nous dit, le droit commun en matière de transport par chemin de fer.
Leur application s’impose dans trois cas:
4° Lorsqu'ils ont été l’objet d’une demande expresse de l'expéditeur. Cette demande doit être faite sur la feuille même de déclaration d'expédition (1).
2° Dans le silence des parties. En pareil cas, elles sont censées vouloir s’en remettre au droit commun. Il y a toutefois une exception : c’est quand un tarif spécial homologué contient la clause qu’il est applicable d'office sauf réquisition contraire. Les rôles sont alors intervertis: la demande expresse doit intervenir pour obtenir le tarif général au lieu d’être pour l’écarter.
3 En l’absence de tarifs spéciaux prévoyant la situation exacte où se trouvent les parties. Le tarif général est alors applicable quand bien même l’ex-
(1) Cette demande est utile pour le cas où il existerait des tarifs spéciaux applicables d'office.
péditeur aurait réclamé un tarif réduit (Cass., 26 déc. 1888, D. 89.1.110).
SECTION II. — Application des tarifs spéciaux.
Alors que le tarif général constitue le droit commun, les tarifs spéciaux sont l'exception. Nous ne voulons pas dire par là qu'ils soient moins souvent appliqués que le tarif général; bien au contraire, ils jouent, sinon pour les voyageurs, du moins pour les marchandises un rôle prépondérant.
« Pour s’en convaincre, dit M. Picard (1), il suffit de se reporter aux chiffres statistiques cités dans la dépêche que le ministre des travaux publics a adressée aux compagnies le 2 novembre 1881 relativement à leur projet de tarif général commun. Cette dépêche constatait :
1° Que le nombre des expéditions par tarif spécial de petite vitesse représentait à peu près la moitié du nombre total des expéditions ;
2° Que l'application des tarifs spéciaux fournissait plus des 3/4 et près des 4/5 de la recette brute totale de la petite vitesse.
Les statistiques tenues par le ministre des travaux publics et par les compagnies ne nous permettent pas d'établir les changements qu'ont pu subir
(1) Picard, op. cit., IV, p. 408.
ces chiffres depuis 1881. Mais il est à peu près certain que l’importance relative des tarifs spéciaux augmentera encore dans l’avenir. »
Les tarifs spéciaux sont des tarifs exceptionnels, par opposition au tarif général, en ce sens que leur application est subordonnée à une demande préalable et expresse des parties.
Les conditions d'application communes à tous Les tarifs spéciaux de P. V. de chaque compagnie rappellent ainsi cette prescription :
« Les tarifs spéciaux ne sont appliqués qu'autant que l'expéditeur en fait la demande préalable sur sa déclaration d'expédition. A défaut de cette demande, l'expédition est effectuée de droit aux prix et conditions du tarif général. Toutefois, l'expéditeur peut se borner à insérer sur sa déclaration l’une des mentions: Tarif spécial, tarif réduit, tarif le plus réduit. Ces trois indications sont considérées comme équivalentes et impliquent l'acceptation, par l'expéditeur, de toutes les conditions que comportent les tarifs à appliquer. Dans le cas où les prix du tarif spécial ne sont pas plus réduits que ceux du tarif général, les conditions de ce dernier tarif sont seules applicables » (art. 1* des conditions d'application des tarifs spéciaux P. V. de la Compagnie du Nord).
Pourquoi exiger cette demande préalable et expresse ? C’est que les tarifs spéciaux ne contiennent de réductions de prix, que moyennant l'abandon par
l'expéditeur ou le destinataire de quelques-uns des avantages ou des garanties sur lesquels le tarif général lui donnerait droit de compter : réduction des délais, stipulation de non-garantie, ete. Il est nécessaire que ceux à qui ces restrictions seront appliquées en connaissent bien l'existence et acceptent d'avance de se soumettre aux conséquences qui en pourront résulter.
La réquisition d’un tarif spécial faite par l’expéditeur doit être expresse et préalable.
1° Expresse, c'est-à-dire en termes qui ne sauraient laisser de doutes sur son intention, car dans le doute le droit commun s'impose.
L’expéditeur ne serait donc pas fondé à invoquer une prétendue réquisition tacite. Ainsi ne suppléeraient pas à la nécessité d’une demande expresse :
Une convention aux termes de laquelle la compaonie aurait dispensé l’expéditeur de faire cette demande (1) (Cass., 17 février 1869, D. 69.1.178).
Ni une convention tacite résultant de faits antérieurs à l’expédition des marchandises, notamment d’une série d’expéditions antérieures, exécutées dans le délai du tarif spécial, sans réclamation de la part de l'expéditeur (Cass., 17 février 1869, D, 69.1.178, et 9 juin 1875, D. 75.1.355).
Ni les usages constants du commerce ou l'absence
(1) Nous verrons en effet qu’il n’est pas permis de déroger aux {arifs, même par une convention expresse.
154 DEUXIÈME PARTIE. — CHAPITRE II complète d'intérêt pour l'expéditeur à se voir appliquer le tarif général (Cass., 5 février 1878, D. 78. 1:112).
Ni, à fortiori, les avis ou instructions d'ordre intérieur de la compagnie chargée du transport. Cass., 12 juillet 1880, D. 80.1.412).
2° Préalable. — La demande doit être préalable, c'est-à-dire faite avant le transport, sur la feuille même de déclaration. « Il ne peut y être suppléé ultérieurement par des énonciations portées sur les récépissés remis avec la marchandise par une compagnie de chemin de fer à la compagnie qui doit achever le transport » (Cass., 16 mars 1881).
Formes de la demande. — Pourvu qu'elle soit manifeste, la volonté de l'expéditeur n’a pas besoin d’être exprimée en termes sacramentels : «Aucune disposition de loi n’oblige l'expéditeur qui revendique l'application d’un tarif spécial à exprimer son intention par une formule sacramentelle ; 1l suffit que sa volonté ait été clairement manifestée sur la déclaration d'expédition » (Cass., 10 février 1886, DaSG, Le)
La Cour de cassation considère comme suffisantes pour indiquer la demande d’un tarif spécial, non seulement les mentions: tarif réduit, tarif le plus réduit, tarif spécial, mais encore :
1° La déclaration que la marchandise voyagera en vrac, lorsqu'il existe précisément un tarif spécial
pour le transport avec ce mode de conditionnement (Cass., 31 mars 1874).
2° La déclaration que la compagnie sera déchargée de toute responsabilité (Cass., 9 avril 1877, D. 17.1.383),
3° L'énonciation des conditions de etant particulières au tarif spécial : par exemple, pour des animaux, le nombre de têtes par wagon et le permis de circulation délivré au conducteur (Cass., 10 fév. 1886, D.86.1.217).
4° Le fait par l'expéditeur d'employer pour sa réquisition de transport, la feuille de déclaration spécale à un tarif réduit (Cass., 21 fév. 1887, S.87.1. 325).
La réquisition de l'expéditeur est obligatoire pour la compagnie. Celle-ci doit l’exécuter à la lettre.
Il arrivera quelquefois pourtant que la latitude laissée à la compagnie sera très grande. L’indication « tarif réduit ou tarif spécial » suffit pour exclure le tarif général, mais laisse à la compagnie le choix du tarif spécial à appliquer. Elle est insuffisante notamment pour l’obliger à l'application des tarifs communs : « Lorsqu'un transport doit être effectué successivement par deux ou trois compagnies ayant à la fois des tarifs spéciaux intérieurs et des tarifs communs, l'expéditeur doit spécifier expressément celui dont il requiert l'application » (Cass., 10 juin 1890,D.91.1.131, et 20 octobre 1891, D. 92.1.274).
Et la compagnie ne serait pas en faute d’avoir néoligé d'appliquer le tarif commun qui aurait été plus avantageux cependant à l’expéditeur (Cass., 5 juin 1872, D. 72.1.440, — 22 janvier 1878 et 13 février 1878, D. 78.1.206-207).
La mention du tarif « le plus réduit » donnera-telle toujours pleine satisfaction à cet expéditeur (1) ? Et d’abord, pas plus que l’indication de tarif réduit, celle de tarif le plus réduit ne désigne les tarifs communs (Cass., 20 octobre 1891, D. 92.1.274). Une semblable réquisition soumet la compagnie à qui elle s'adresse à deux obligations :
1° Rechercher sur son propre réseau le tarif spécial le plus avantageux à l'expéditeur. Elle devra même employer l'itinéraire le plus long si c’est le moins coûteux (Cass., 3 février 1885, S. 85.1.173).
2° Transmettre à la compagnie qui lui succède la mention que le tarif le plus réduit a été requis. Et cette compagnie ainsi avertie de la volonté de l’expéditeur aura les mêmes obligations que la première.
Mais, nous le répétons, cette succession de tarifs, chacun le plus réduit sur le réseau traversé, pourra présenter des avantages moindres qu'un tarif commun que cet expéditeur a eu le tort de ne pas requérir expressément.
(4) Oui, dans les cas où la compagnie expéditrice est la seule à pouvoir opérer le transport, car alors, par la volonté de l'expéditeur, elle doit rechercher sur son réseau le tarif le moins onéreux.
Enfin, cette réquisition du tarif spécial ne s’adresse qu’à la compagnie qui la reçoit et ne l’oblige nullement à rechercher si, en se dessaisissant de la marchandise sur un point plutôt que sur un autre, elle assurera à Ja marchandise un itinéraire moins coûteux sur le réseau qui lui succèdera. C’est à lexpéditeur à faire cette recherche et à indiquer l’itinéraire qu’il désire. «Si la marchandise doit être transportée sur des réseaux appartenant à plusieurs compagnies, la compagnie qui reçoit la marchandise accomplit ses obligations en la transportant par la vole la plus courte et sous l’empire du tarif le plus réduit que ce trajet comporte ; elle n’est point obligée de rechercher, pour indiquer l'itinéraire à suivre sur les réseaux des autres compagnies, s’il n'existe point sur ces réseaux de parcours allongés, avec réduction de tarif » (Cass., 3 fév. 1885, S.85.1.173).
Des tarifs applicables d'office. — Il existe quelques tarifs spéciaux qu’une clause rend applicables d'office. Ils interviennent dans des cas où le tarif général serait notôirement trop onéreux pour un transport. La compagnie est alors obligée d’en faire l'application, si une demande expresse n’a pas réclamé le tarif général (Cass., 27 novembre 1882, S. 83.1.417).
SECTION III. — Itinéraire.
Au choix du tarif se rattache le choix de l’itinéraire. Que l'expédition soit faite aux conditions du tarif général ou à celles des tarifs spéciaux, dans tous les cas, l'expéditeur est libre d'indiquer l’itinéraire qu’il veut voir suivre à sa marchandise (Voir à ce sujet la circulaire ministérielle du 28 mai 1867).
Il n’y a pas de doute sur ce point, mais, en cas de silence de la lettre de voiture, quel itinéraire s’impose aux compagnies chargées de faire le transport ? ;
En principe, la compagnie doit transporter par la voie la plus courte, qui sera ordinairement la plus économique (Cass., 3 février 1885, S. 85.1.173). « Toutefois, ce principe n’est applicable que dans les rapports des compagnies avec l'expéditeur ou le destinataire ; les compagnies sont libres de régler leur service intérieur comme bon leur semble et de faire suivre aux marchandises l'itinéraire qui leur convient, pourvu qu’elles livrent les marchandises dans les délais qui leur sont impartis » (Cass., 14 avril 1890, S.90.1.418).
Donc, la voie la plus directe sert à calculer le prix et les délais, mais la compagnie reste libre de régler comme elle entend le transport lui-même, elle est en un mot maitresse de son exploitation technique.
À cette règle que la marchandise doit suivre l’itinéraire le plus court, si aucun autre n’a été expressément demandé par l'expéditeur, il y a des exceptions :
1° Lorsque l'expéditeur à fait la demande d’un tarif réduit, la compagnie à qui la réquisition est adressée doit rechercher sur son réseau l'itinéraire qui, même allongé, procurera à la marchandise la taxe la plus économique (Cass., 3 février 1885, D. 86.185). Mais nous avons déjà vu que là se borne l'obligation de la compagnie chargeur. Elle n’est pas tenue de se dessaisir de la marchandise au point de transit qui assurera le tarif le plus réduit du réseau qui lui succède dans le transport (Cass., 3 fév. 1885, D.85.1.65).
2° Dans le cas où des circonstances indépendantes de toute faute de la compagnie obligent à faire faire un détour à la marchandise : tels les cas d’inondations, d’invasion ennemie, ete., lataxe à percevoir devra alors être afférente à la distance effectivement parcourue (Cass., 5 mai 1869, D.69.1.252; 5 mai 1874, D.76.1.249 ; 15 juin 1875, D.76.1.314).
3° Lorsque la voie la plus directe emprunterait le territoire étranger, si l'expéditeur n’a pas rempli les formalités spéciales requises par les lois douanières, le transport devra s'effectuer en entier sur les
voies françaises.
4° Enfin, la règle qui prescrit l'adoption de la voie
la plus directe ne s'adresse qu'aux transports faits par une seule compagnie. Mais dans le cas où Pitinéraire le plus court comporterait le passage sur plusieurs réseaux successifs, la compagnie expéditrice qui, avec un détour, peut mener seule la marchandise à destination, a le droit de ne pas s’en dessaisir au profit de sa rivale. La Cour de cassation a expressément reconnu la légitimité de cette manière de faire, dans un cas où la Compagnie de l'Est avait opéré seule un transport, alors qu'une transmission à une autre compagnie aurait abrégé la distance (Cass., 22 avril 1885, S. 86.1.130).
En effet, dit en substance l’arrêt de la Cour suprême, la compagnie est le mandataire de l'expéditeur pour tout le transport; elle a été chargée de l’effectuer sans limitation ; elle peut donc l’accomplir en entier ; c’est à l'expéditeur, s’il veut faire suivre à sa marchandise un itinéraire plus court mais qui emprunte plusieurs réseaux, à l'indiquer et à préciser même l'itinéraire de son choix; s’il ne le fait pas, la compagnie, mandataire pour tout le transport, peut l’accomplir en entier sur son réseau, le mandataire n'étant pas tenu de se substituer un tiers pour l’accomplissement de son mandat (Cass., 2e avril 1885, D. 86.1.65).
À propos de cet arrêt, M. Picard (1) fait les ré-
(1) Picard, op. cit., IV, p. 390.
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flexions suivantes : « Sans soutenir que la compagnie n’eût pas mieux fait d'agir autrement, nous croyons qu'au point de vue juridique elle était absolument couverte par l'insuffisance des indications de l'expéditeur. Ce serait trop exiger d’une compagnie quede lobliger..…......à rechercherdes combinaisons plus avantageuses à l'expéditeur pour se dessaisir du transport et se substituer un autre mandataire. »