‹ De L'Établissement et de L'Étendue d'Application des Tarifs de Chemins de FerChapitre 23 sur 30 · partie de la taxe régulièrement due, nous croyons · texte numérisé non relu

partie de la taxe régulièrement due, nous croyons

que Particle 405 du Code pénal pourrait recevoir son application (1).

(1) Un projet de loi pour la répression des fraudes commises en matière de déclarations d'expédition par chemin de fer a été déposé à la Chambre le 31 octobre 1896. En voici quelques articles :

Art. 4°, — « Toute déclaration d'expédition faite au chemin de fer, qui donnera sur le poids ou la nature des marchandises ou sur leur valeur, quand cette valeur sert de base à la taxation, une fausse indication de nature à abaisser la taxe du transport, sera passible d’une amende de 16 francs au moins et de 3.000 francs au plus, sans que cette disposition puisse faire obstacle à l'application de peines plus fortes, lorsqu'elles auront été encourues à raison des faits incriminés.…

Art. 3. — « Les agents et chefs de service du chemin de fer, qui auront provoqué ou toléré une fausse déclaration, seront passibles de peines doubles de celles édictées par l’article 4°.

Art. 5. —-« Les commissaires de surveillance administrative, les autres fonctionnaires et agents du contrôle, à ce commis par le ministre des travaux publics et les agents assermentés des chemins de fer pourront procéder à l’ouverture des colis, même hors de la présence des expéditeurs et destinataires, pour s’assurer de l'identité de leur contenu avec les indications de la déclaration d'expédition. Dans tous les cas, cette opération doit avoir lieu en présence du commissaire de surveillance administrative et à son défaut, en présence de deux témoins. En cas de fausse déclaration, un procès-verbal sera dressé par le commissaire de surveillance administrative ou par un agent assermenté du chemin de fer, et des échantillons seront, autant que possible, prélevés et annexés au dit procès-verbal. »

Page 1