CHAPITRE VI
SECTION I. -- Principe de la compétence judiciaire.
Une jurisprudence constante approuvée unanimement par la docirine, a toujours admis le principe de la compétence des tribunaux judiciaires pour toutes les difficultés auxquelles peut donner lieu lapplication des tarifs de chemins de fer.
Cela résulte de Passimilation que nous avons faite entre les tarifs de chemins de fer et ceux des contributions indirectes. En effet, aux termes de la loi des 7-11 septembre 1790, confirmée par celle du 5 ventôse an XII, toutes les actions relatives à la perception des impôts indirects doivent être portées devant les tribunaux judiciaires. Il en est ainsi, non seulement des contributions indirectes proprement dites, mais encore de toutes les perceptions d'intérêt général ou local qui sont effectuées au moyen de tarifs, soit par l'Etat, les communes, les établissements publies, soit par les concessionnaires de travaux publies. Telles sont les taxes postales et télégraphiques,
idnitites
les droits d'octroi, ......... les péages payés sur les chemins de fer ou sur les ponts à péage (1) ».
Ce principe de la compétence judiciaire a été reconnu par un décret sur conflit du 12 avril 1866 (2) : « Le jugenient des contestations relatives à la perception des tarifs autorisés, pour le transport des marchandises sur les chemins de fer, a lieu comme en matière d'impôts indirects. 1 résulte en effet des lois des 7-11 septembre 1790 et 5 ventôse an XII, que l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations auxquelles peut donner lieu le recouvrement des impôts indirects entre les recevables et les administrations chargées du recouvrement... » Ce sont les termes mêmes du décret.
Peu après, un nouveau décret sur conflit (17 avril 1867, D. 67.4.53) confirmait cette même compétence en s'appuyant encore sur les lois de 1790 et de l'an XII.
Depuis lors, la Cour de cassation, par un grand nombre d’arrêts, n’a cessé de se reconnaitre le pouvoir de statuer sur toutes les difficultés relatives à l'application des tarifs.
Donc, il ne peut y avoir de doutes : la compétence est certainement judiciaire en matière de perception de tarifs, si, comme nous l’avons fait, on assimile les tarifs de chemins de fer à ceux des contributions indirectes.
(i) Laferrière, Juridiction administralive, I, p.636, 1r° édition. (2) Recueil des arrêts du Conseil d'Etat de Lebon, 1866, p. 382.
Cependant, sans nier cette compétence, quelques arrêts déjà anciens avaient voulu lui donner une autre base. Nous avons dit, en étudiant le caractère juridique des tarifs, au début de cette 2° partie, qu’une décision du Tribunal des conflits du 3 janvier 1851, avait vu dans les cahiers des charges annexés aux lois de concession,des dispositions législatives, et que plus tard, la Cour de cassation poussant plus loin cette doctrine avait étendu ce caractère à tous les tarifs homologués, à titre de complément du cahier des charges (Cass., 31 décembre 1866, D.67.1.56). Il en résultait, comme conséquence logique, la compétence du pouvoir judiciaire, à qui seul appartiennent,ainsi que le disait très justement le Tribunal des conflits, interprétation et l'application des dispositions législatives.
Tout en reconnaissant la justesse du point d’arrivée, nous croyons erroné le point de départ du système de l'arrêt de 1866. Ni le tarif du cahier des charges, n1 à fortiori les tarifs postérieurs, ne peuvent être des actes législatifs. Sans revenir sur les explications que nous avons déjà données à ce sujet, il nous suffira de rappeler que, d’après l'opinion généralement admise, la nature intime d’un acte reste indépendante de l'autorité qui l'approuve, que, par conséquent, un acte contractuel, comme le cahier des charges et son tarif, ne devient pas une loi par le seul fait de l'approbation législative. D'ailleurs, le
système de l’arrèêt de 1866 amènerait à une distinction : ne seraient actes législatifs et par conséquent de la compétence judiciaire, que les tarifs annexés aux cahiers des charges approuvés par une loi, et aussi les târifs faits postérieurement en exécution de leurs dispositions ; mais, ni ce caractère, ni cette compétence ne s’appliqueraient aux cahiers des charges dont l'approbation à été le fait du gouvernement. « Faudra-t-1l donc, dit M. Picard (1) admettre des règles de compétence différentes pour les concessions qui ont été ainsi réalisées sans l'intervention des Chambres ? Personne ne l’a admis, et cependant ne pourrait-on pas le soutenir, si la compétence de autorité judiciaire s’appuyait exclusivement sur le caractère législatif des cahiers des charges ? »
Ainsi, à toute époque, et malgré des divergences dans les motifs, la compétence judiciaire, en matière d'application des tarifs de chemins de fer, n’a pas cessé d’être affirmée par une jurisprudence constante du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.
SECTION II.— Étendue de la compétence judiciaire.
1° Pour interpréter les tarifs entre les particuliers et les compagnies concessionnaires.
Faudra-t-il décider que les mêmes tribunaux Ju-
(4) Picard, cop: cit,,,IN, pe 74. RC
diciaires, qui connaissent de l'application des tarifs, auront le pouvoir d'interpréter les clauses obscures et ambiguës qui peuvent s’y rencontrer? Quelques auteurs ont prétendu qu'en pareil cas, l'interprétation est une question préjudicielle du ressort de l'autorité administrative. Il y aurait d'après eux violation de la séparation des pouvoirs, si avant de statuer sur l'application d’une clause douteuse, les tribunaux judiciaires ne demandaient à l'autorité administrative d'en fixer le sens et la portée, Haätonsnous de dire que jamais le Tribunal des conflits, pas plus que le Conseil d'Etat et la Cour de cassation n'ont admis cette solution : « L'autorité compétente pour appliquer le tarif, dit une décision du Tribunal des conflits (18 décembre 1862, Chemin de fer d'Orléans) (1), l'est nécessairement aussi pour reconnaitre le sens et la portée des dispositions qu'il s'agit d'appliquer. »
Une autre décision du 12 avril 1866, annulant un arrêté de conflit par lequel l'autorité administrative avait revendiqué l'interprétation préjudicielle d’un tarif de chemin de fer, formulait ainsi ses motifs : «Considérant qu’il résulte des lois des 7-11 septembre 1790 et 5 ventôse an XII que l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations auxquelles peut donner lieu le recouvrement des im-
(1) Recueil des arrêts du Cônseil «d'État, 1862, p. 822.
pôts indirects entre les redevables et les administrations chargées du recouvrement,que dès lors, le litige ne présentait aucune question préjudicielle, dont la connaissance pût être revendiquée par l’autorité administrative, ete... » | |
Une même solution a été adoptée par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur des matières analogues à celles des tarifs de chemins de fer : c’est ainsi que le Conseil a rejeté une demande d’interprétation d'un tarif de pont suspendu, déclarant « que les contestations sur l'application des tarifs de cette nature ne pouvaient être portées devant la juridiction administrative sous prétexte d'interprétation » (Conseil d'Etat, 17 mai 1875).
Citons aussi une autre espèce rapportée par M. Laferrière (1): « Une contestation s’étant élevée entre les habitants de Bordeaux et la Compagnie des tramways, au sujet de l’application d’un tarif, la Cour de Bordeaux, par arrêt du 15 mars 1882, sursit à statuer jusqu’à ce que l’autorité administrative eût donné l'interprétation de la clause du cahier des charges, qui réglait les conditions du service dans le cas litigieux ; la Cour se fondait sur ce que ce cahier des charges était un acte administratif, et qu'il n’appartenait pas aux tribunaux d’en connaitre. Le Conseil d'Etat, par un décret du 15 février 1884 (D.
(1) Laferrière, op. cit., I, p. 641, 1" édition.
85.3.95), se déclara incompétent pour le motif «que le jugement des contestations relatives, soit à Papplication et à la perception, soit à l'interprétation des tarifs autorisés pour le transport des voyageurs dans les tramways, a lieu comme en matière de contributions indirectes : qu’ainsi, et aux termes des lois des 7-11 septembre 1790 et du 5 ventôse an XII, la juridiction administrative n’est pas compétente pour en connaitre ».
Enfin, par de nombreux arrêts, la Cour de cassation s’est rangée à cette doctrine et a reconnu « que, lorsqu'il y a lieu dans une contestation entre une compagnie de chemins de fer et des particuliers, d'interpréter un tarif, la question d’interprétation se confond avec la question d’application du tarif, et que l’autorité Judiciaire est compétente pour la trancher sans renvoi devant l’autorité administrative » (Cass., 31 janvier 1859 ; 31 décembre 1866 ; 26 août 1874; 3 juillet 1882).
Nous avons supposé jusqu'ici un débat entre une compagnie et des particuliers. La solution serait la même, s’il s'élevait entre deux compagnies : « L’autorité judiciaire est seule compétente pour Interpréter les tarifs des compagnies de chemins de fer, en as de difficulté entre deux compagnies sur l’application de ces tarifs » (Cass., 26 août 1874).
Aujourd'hui done, la question de la compétence pour l'interprétation des tarifs, semble définitive-
ment tranchée, en faveur de l'autorité judiciaire.
D'ailleurs, le système contraire serait inapplicable. En pratique, l'application se conçoit difficilement sans le pouvoir d'interpréter. Appliquer un tarif, comme le dit M. Sarrut, c’est rechercher, en effet, les cas auxquels il se réfère, c’est se demander si telle marchandise rentre dans les termes du tarif, Pour cela, 1l faut déterminer le sens des termes du tarif, 1l faut, en un mot, l’interpréter. Donc application et interprétation ne font qu'un et ne peuvent être séparées.
Mais, si les tribunaux judiciaires, comme nous venons de le reconnaitre, peuvent interpréter les tarifs, leur pouvoir a cependant de rigoureuses limites.
En matière d'interprétation de conventions, les articles 1156 et suivants du Code civil dictent au juge les règles qu’il devra suivre: Il y faut « rechercher la commune intention des parties, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes » (art. 1156). Ce qui est ambigu s’y interprète par l'usage, le Juge supplée les clauses sous-entendues et, avant tout, recherche l'équité.
Quand il s’agit d'interpréter les tarifs de chemin de fer, il ne se passe rien de semblable. C’est qu’un tarif n’est pas, pour les parties en cause, une convention ordinaire dont ils ont pu librement débattre les clauses. Le tarif, par son caractère administratif, s'impose aux parties ; comme tout acte émané de
la puissance publique, il lie le juge par ses termes et l’oblige à une interprétation rigoureuse et littérale.
La jurisprudence de la Cour de cassation est constante sur ce point : « Les tarifs doivent être rigoureusement observés, ils doivent être appliqués à la lettre, de manière à ne laisser aucune place à l’interprétation et à la discussion » (Cass., 27 juillet 1869, D. 69.1.104 ; 6 août 1879, D. 80.1.14 ; 8 août 1887, S. 87.1.430 ; 11 décembre 1889, $. 90.1.222 ; 8 décembre 1891, D: 92:1:301).
Les Tribunaux ne sauraient y déroger « en se fondant, soit sur une prétendue interprétation de l’intention des parties, soit sur des considérations d'équité, soit sur une tolérance ou un usage contraire » (Cass., 14 mai 1878, D. 78.1.255 ; 11 décembre 1889; 5: 90.1.222).
Ils ne peuvent pas «les étendre en dehors des cas qui y sont prévus ou les restreindre » (Cass., 28 janvier 1885, D. 85.5.65; 26 décembre 1888, S. 89. 1. 334).
Ajoutons toutefois que cette rigueur de l’interprétation ne dépasse pas les clauses du tarif lui-même. Le juge retrouve donc tout son pouvoir, quand il s’agit d'interpréter, non plus le tarif, mais les termes par lesquels un expéditeur fait la réquisition d’un tarif spécial. Nous avons vu déjà les règles à suivre à ce sujet, 1l est inutile d'y revenir ici.
COMPÉTENCE 247 2° Reconnaitre si le tarif est légalement fait.
Le pouvoir d'apprécier la validité d’un tarif, c'està-dire de rechercher s’il a été homologué et publié conformément aux lois et règlements, est une conséquence nécessaire de la compétence en matière d'application. La perception d’une taxe ne peut valoir, en effet, qu’autant que le titre qui l’autorise satisfait lui-même aux conditions exigées. Une telle appréciation ne constitue pas un empiétement sur la juridiction administrative, car l’autorité judiciaire, qui recherche si l’homologation est intervenue, ne critique pas cette homologation.
Il a été jugé en ce sens « que les tribunaux civils sont compétents pour examiner si les tarifs dressés en exécution de l'ordonnance de 1846 et du cahier des charges, ont été faits, publiés et homologués, conformément à leurs dispositions et notamment pour statuer sur la question de savoir si le mode d'affichage auquel ces dispositions assujettissent les changements apportés aux tarifs avec l’autorisation du ministre, a été observé » (Cass., 31 décembre
30 Les tribunaux judiciaires pourraient-ils connaître de la légalité (quant au fond) des tarifs homoloques ?
Ainsi, un expéditeur lésé par un tarif dont il
conteste la légalité, est-il admis à faire valoir, devant les tribunaux judiciaires, ses droits à une indemnité, ou bien le tribunal saisi de l'affaire devrat-il la renvoyer devant les juges administratifs ?
La jurisprudence et la presque généralité des auteurs sont d'accord pour décider que toutes contestations, portant sur la légalité, appartiennent à la compétence administrative (1).
M. Laferrière en donne ainsi les motifs : « La plénitude de juridiction, qui appartient à l’autorité judiciaire entre les redevables et l Administration, ou les concessionnaires chargés de la perception des taxes (les compagnies de chemins de fer dans notre cas), étant uniquement fondée sur les lois des 7-11 septembre 1790 et 5 ventôse an XII, qui attribuent aux tribunaux judiciaires le contentieux des contributions indirectes, 1l en résulte que ces lois sont Inapplicables, et que les règles ordinaires de la compétence reprennent leur empire, quand le contentieux de la perception n'est plus en cause. »
La règle ainsi posée pour toutes les contributions indirectes, s'applique aux tarifs de chemins de fer que nous leur avons assimilés : en contester la légalité, demander des dommages-intérèêts sous prétexte que leur homologation, donnée à tort par le ministre, à été la cause d’un préjudice, sont évidemment
(1) En ce sens : Aucoc, op. cit., III, n° 4600 ; Picard, op. cüt., IV, p.95; Laforrièrs, op. cit, I, p. 642, 1re édition.
des questions qui ne rentrent pas dans le contentieux de la perception. En vertu du caractère administratif que nous avons reconnu aux tarifs, la compétence sera donc administrative, et l'affaire portée au Conseil d'Etat statuant au contentieux.
La jurisprudence, au début, a été quelque peu hésitante sur ce point. Une décision célèbre du Tribunal des conflits que nous avons eu déjà plusieurs fois occasion de citer (Trib. des conflits, 3 janvier 1851, D. 51.3.39), avait même formellement reconnu le contraire dans les circonstances suivantes : Un débat s'était élevé à propos d’un tarif de la Compagnie du Nord, qu'une autre compagnie, celle d'Amiens à Boulogne et quelques particuliers considéraient comme fait en violation du cahier des charges de la Compagnie du Nord. Les plaignants assignèrent la Compagnie du Nord devant le Tribunal de commerce, demandant qu'outre des dommages-intérèêts pour le préjudice causé, la compagnie fût condamnée à proposer de nouveaux tarifs à l'homologation ministérielle. L'autorité administrative éleva le conflit. D'accord avec la Compagnie du Nord, elle soutenait que les tarifs homologués par l’Admimistration étaient soustraits, par là même, à toute censure du pouvoir judiciaire. La Compagnie de Boulogne à Amiens prétendait, au contraire, que la compétence judiciaire résultait, soit du caractère législatif du cahier des charges, soit de l'assimilation des tarifs
avec les contributions indirectes, en vertu des lois de 14790 et de l’an XII.
Le Tribunal des conflits repoussa les prétentions de la Compagnie du Nord, et, par une décision du 3 janvier 1851, renvoya les parties devant l'autorité judiciaire.
Une telle décision aboutissait à reconnaitre aux tribunaux judiciaires non seulement le droit de critiquer l’homologation donnée à un tarif, mais encore celui de dicter au ministre les conditions auxquelles cette homologation devrait être subordonnée dans l'avenir.
Aussi, par une seconde décision intervenue peu après (21 avril 1853, D. 53.4.79), le Tribunal des conflits condamna sa jurisprudence antérieure. «Aux termes des articles 44 et suivants de l'ordonnance du 15 novembre 1846, disent les considérants du Tribunal des conflits, c’est à l'Administration qu'il appartient, sur initiative des compagnies, et après que le public a été informé par des affiches des changements demandés, d'approuver en vue de l'intérêt général, dans les limites du maximum autorisé par le cahier des charges, ou de rejeter les modifications proposées au tarif des perceptions. Sous le prétexte d’un prétendu dommage, causé par ces modifications à des Intérêts privés, l'autorité judiciaire ne saurait, sans méconnaitre le principe de la séparation des pouvoirs, S’immiscer directement où indirectement
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dans l'appréciation d’actes de cette nature, et y porter atteinte. »
Dès 1857, la Cour d'Orléans faisait l'application des mêmes principes dans l’espèce suivante : la Compagnie des chemins de fer d'Orléans avait créé un tarif différentiel pour les blés et l'avait fait régulièrement approuver. Un commerçant qui ne pouvait profiter des dispositions du tarif poursuivit la compagnie en dommages-intérêts, pour le motif qu’elle lui portait préjudice en appliquant un tarif contraire à l'égalité prescrite par le cahier des charges. Le Tribunal de commerce admit d’abord cette prétention, mais sur appel, la Cour d'Orléans donna gain de gause à la compagnie, considérant « qu’il n’appartient pas à l'autorité judiciaire de rétracter ou modifier un tarif homologué par l'autorité compétente; que s’il s’y rencontre des dispositions de caractère à compromettre les intérêts du commerce... c'est à l'Administration supérieure que ces doléances doivent être adressées et non aux tribunaux » (Orléans, 28 avril 1857, S. 57.2.430).
Plusieurs arrêts de la Cour de cassation consacrent cette manière de voir. Nous ne citerons qu’un des plus récents (D. 94.1.132) où elle affirme que « les tarifs dûment homologués étant l’œuvre de l'Administration supérieure, 1l n'appartient pas aux tribunaux ordinaires de les critiquer, ceux-c1 doivent au contraire en assurer l’application, les tarifs homologués ayant force de loi ».
Donc, en résumé, quand devant les tribunaux judiciaires, la question de légalité d'un tarif sera soulevée entre la compagnie concessionnaire et un particulier, elle devra, à titre de question préjudicielle, être renvoyée au Conseil d'État statuant au contentieux.
Mais, nous ne croyons pas que le particulier, lésé par un tarif qu’il soutient être fait en violation de la loi, soit admis à agir devant le Conseil d’État, directement par le recours pour excès de pouvoir. C'est ainsi que nous refuserions ce recours dans le cas où un intéressé voudrait faire annuler un tarif qui contiendrait une clause contraire à l'ordre public : telle que celle qui enlèverait à la juridiction française la connaissance d’une contestation née d’un contrat conclu en France, entre des parties françaises (Voir à ce sujet : Paris, 11 juin 1877, S.1026818):
En effet, d'après la jurisprudence constante du Conseil d'État, le recours pour excès de pouvoir n’est pas recevable si la partie lésée a, à sa disposition, une voie de recours parallèle pour se soustraire à l'application de l'acte attaqué (1). Tel est bien le cas, en matière de perception de contributions indirectes et spécialement quand il s’agit de tarifs de chemins de fer. En effet, pour avoir gain de cause, un expé-
(4) M. Ducrocq émet un avis contraire. Voir I, p.827.
diteur n’a pas besoin de faire annuler erga omnes, par le Conseil d'Etat, un tarif dont une clause est illégale ; il lui suffit que ce tarif soit déclaré sans effet vis-à-vis de lui, dût-il atteindre d’autres intéressés au nom de qui il n’agit pas. La voie judiciaire permet d'arriver à ce résultat. Reprenons l'exemple cité plus haut, d'un tarif qui attribue la compétence à des tribunaux étrangers, et supposons que l’expéditeur attaque la compagnie devant les tribunaux judiciaires français, compétents pour toutes les questions relatives à la perception des taxes. Si la compagnie invoque la clause de non-compétence insérée dans son tarif (clause qui désigne un tribunal étranger), le demandeur peut alors en contester la légalité.
Que pourra faire le tribunal saisi de l’affaire en pareille occurrence ? La jurisprudence n’a jamais eu de théorie bien établie à ce sujet. Tantôt elle a refusé examen même de légalité. Ainsi jugé à propos de la clause de non-garantie insérée dans un tarif: « Attendu que si, à la différence des commissionnaires ordinaires pour les transports par terre et par eau, les compagnies de chemins de fer, établies dans un intérêt général, ne peuvent stipuler par des conventions particulières et sans l'autorisation de l’Administration supérieure, qu’elles ne seront pas garantes de la perte ou de l’avarie des objets par elles transportés ; il en est autrement, lorsqu'une telle
clause est inscrite dans les tarifs homologués par ladite Administration; qu’en effet, les conditions que contiennent ces tarifs sont légalement obligatoires pour tous les expéditeurs comme pour elles-mêmes » (Cass., 4 février 1874, S. 74.1.273).
Tantôt, au contraire, elle s’est reconnu le pouvoir d'apprécier la légalité d’une clause contestée, et de la tenir même pour non avenue: « Les tribunaux judiciaires peuvent refuser d'appliquer les tarifs de chemin de fer, même homologués par l’'Administration, en tant qu'ils contiennent des clauses contraires à l’ordre public. Spécialement, un tarif international stipulant qu’en cas d'accident ou de perte, le dommage sera toujours réglé au lieu de destination, ne peut enlever à la juridiction française la connaissance d’une contestation née d’un contrat conclu en France entre des parties françaises, ni attribuer compétence à une juridiction étrangère » (Paris, liguin 1877: Sart.21818):
La doctrine des deux arrêts que nous venons de citer nous semble également critiquable. Il est inadmissible qu'un tarif échappe à toute critique par cela seul qu'il a été homologué : pour le soutenir, il faudrait assimiler le tarif à la loi elle-même. Or nous avons déjà combattu ce système qui donne la clef de beaucoup d’arrêts de la Cour de cassation.
Mais d’un autre côté, les tribunaux judiciaires, compétents pour appliquer les tarifs, pour les inter-
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préter même, ne le sont pas pour les critiquer, apprécier la légalité de leurs clauses, et surtout les tenir pour non avenues. Il y aurait eu lieu, croyonsnous, de renvoyer, comme question préjudicielle, au Conseil d'Etat, jugeant au contentieux, la solution de la question de légalité.
Tel n’est pas l'avis de M. Lyon-Caen. Dans une note insérée au-dessous de l'arrêt de la Cour de Paris du 11 juin 1877 (cité plus haut), il donne de très fortes raisons pour justifier l’ingérence des tribunaux judiciaires dans l'appréciation de la légalité des clauses des tarifs : «Sans doute, dit-il, le principe de la séparation des pouvoirs met un insurmontable obstacle à ce que les tribunaux de l’ordre judiciaire annulent des tarifs homologués dans les formes voulues par l'Administration; mais, ce principe n’implique pas que les tribunaux judiciaires ne puissent en écarter l'application à raison de leur illégalité. Autre chose est une annulation générale, faisant réputer absolument non avenu erga omnes un tarif dûment homologué, autre chose une décision qui, sans annuler un tarif, refuse dans un cas particulier d’en faire l’application. Les tarifs homologués ne sont obligatoires pour les tribunaux qu’autant qu'ils sont légaux. I1 y a là, selon nous, quelque chose d’analogue à ce qui a certainement lieu pour les règlements de police pris par lautorité municipale. Assurément, les tribunaux de ordre judiciaire
ne peuvent sous aucun prétexte annuler ces règlements, et cependant, ils peuvent et doivent même refuser d'appliquer une peine aux individus qui contreviennent à ces règlements, quand ils ont été 1llégalement rendus. L'article 471, $ 15, du Code pénal consacre formellement cette dernière solution. Personne n’a jamais, à notre connaissance, prétendu qw’elle soit contraire au principe de la séparation des pouvoirs. On ne saurait adresser ce reproche à la doctrine tout à fait analogue que nous adoptons à propos des tarifs de chemins de fer homologués par PAdministration. »
Malgré les apparences si séduisantesde cette théorie, n'est-il pas tout au moins hasardé de vouloir transporter dans le domaine civil une disposition de droit pénal comme celle de l’article 471, alinéa 15, du Code pénal? Devant les tribunaux de répression, on conçoit parfaitement ce pouvoir très étendu donné au juge d’écarter l'application d’un acte dont il reconnait l’illégalité. C’est une sauvegarde pour l’auteur de la contravention. Mais, dans notre espèce, ce même motif ne peut plus être invoqué, et s’il est vrai de dire que toute règle dérogatoire au droit commun doit être interprétée restrictivement, 1l faut en conclure que le juge commettrait un excès de pouvoir en s'immisçant dans l'appréciation d’un acte émané de l'autorité administrative.
SECTION III. — Contrôle de la Cour de cassation.
La Cour de cassation apprécie si les cours et tribunaux ont tiré les conséquences légales des faits ; c'est dire que le pourvoi est admis devant elle pour violation des tarifs, comme de la loi elle-même, pour ce seul motif que tout tarif émane de la puissance publique.
La jurisprudence de la Cour suprême est invariable en ce sens. Mais dans la pratique, la difficulté porte sur la délimitation entre la question de fait, domaine exclusif des cours et tribunaux, et la question de droit seule soumise à la censure de la Cour de cassation.
Prenons desexemples : Un expéditeur déclare telle marchandise. Si elle n’est pas prévue aux séries des tarifs généraux, le juge du fait a-t-il un pouvoir souverain pour faire l'assimilation de cette marchandise avec celles d’une série des tarifs? Autre cas: un expéditeur a fait la réquisition d’un tarif spécial. Les cours et tribunaux sont-ils seuls appréciateurs pour décider, d’après les termes de la lettre de voiture, quel tarif spécial doit être appliqué ?
La Cour de cassation a souvent eu l’occasion de se prononcer en semblable matière ; nous retiendrons, de sa jurisprudence, les décisions les plus directement
en rapport avec notre sujet : c'est ainsi qu’il a été Re =17
jugé que l'appréciation du point de savoir dans quelle série du tarif d’un chemin de fer doit être classé, par assimilation, un objet non dénommé spécialement dans ce tarif, ne rentre pas dans le pouvoir souverain des juges du fond; l’usage qu'ils font, à cet égard, de leur droit d'interprétation est soumis au contrôle de la Cour de cassation (Cass., 12 février 18671D: 67.110758 mars 18 De EEE 14 mai 1878, D. 78.2.255). Le fait, dans cette hypothèse, consiste dans la nature de la marchandise ; il appartient à la Cour de cassation de vérifier si les conséquences légales ont été tirées de ce fait. Or une assimilation défectueuse en est une conséquence erronée et viole les tarifs.
Au contraire, 1l a été décidé que les tribunaux sont souverains appréciateurs pour décider d’après la lettre de voiture quel tarif spécial a été demandé par l'expéditeur (Cass., 5 juin 1872, D. 72.1.440).
En thèse générale, et pour éviter une longue énumération d'arrêts, auxquels il est facile de se reporter, disons que, quand il s’agit de tarifs de chemins de fer, la question de droit consiste dans le point de savoir si les tarifs ont été violés (Cass., 3 mars 1874, D. 75.1.171). Mais les faits qui servent de base à cette décision sont la question de fait, qui appartient au juge du fond (Cass., 19 juin 1866, D. 66.1.472).
SECTION, IV. — Compétence commerciale.
En tant qu'entrepreneurs detransport(1),les compagnies ‘de chemins de fer, nous avons eu souvent déjà occasion de le dire, sont des sociétés commerciales. A ce titre, elles tombent sous le coup des prescriptions de l’article 631 du Code de commerce, qui attribue aux tribunaux de commerce la connaissance des contestations « relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».
Est-ce à dire que les tribunaux de commerce pourront seuls connaître de toutes les contestations nées à l’occasion des tarifs, contestations que nous avons attribuées à l'autorité judiciaire ? I] faut entrer à ce sujet dans des distinctions : D’après les principes admis en la matière, les tribunaux de commerce devront connaître, à l’exclusion des tribunaux civils, de toutes contestations entre compagnies et commerçants à l’occasion d’actes de commerce. Tel sera le cas où un commerçant intentera à une compagnie de chemin de fer une action en détaxe, quand le transport aura été effectué pour son commerce.
Au contraire, il y aurait un choix à faire entre les tribunaux civils ou de commerce,lorsqu'une partie non commerçante actionne une compagnie, ou bien
(1) L'article 632 du Code de commerce répute comme acte de commerce : « Toute entreprise de transport par terre et par eau. »
encore dans le cas où le demandeur, quoique commerçant, poursuit pour un fait étranger à son commerce (Cass., 12 décembre 1836, S. 37.1.412 ; 6 novembre 1843, S. 44.1.168).
Mais, si la compagnie est demanderesse, elle ne peut actionner le non-commerçant que devant les tribunaux civils (mêmes arrêts). Il en serait de même dans le cas où le fait qui motive l’action n’est pas né à l’occasion du commerce du défendeur, et aussi, 1l est à peine utile de le remarquer, dans le cas où, faute de tribunal de commerce, les tribunaux civils doivent en tenir lieu (art. 640, C. comm.).
SECTION V. —- Compétence ratione personæ.
Après avoir déterminé les tribunaux appelés à connaitre des contestations relatives aux tarifs de chemins de fer, 1l nous reste à rechercher devant quel tribunal, dans cet ordre, l'affaire devra être portée.
En principe, le tribunal compétent, en matière clvileet personnelle (1), est celui du domicile du défendeur (art. 50, G. proc. civ.). Pour ce qui est de la juridiction commerciale, l’article 420 du Code de commerce décide que, doit être saisi, le tribunal
(1) Toute action née à l'occasion d'un tarif ne peut être que
personnelle ; une hypothèse contraire n'est, pour nous, pas concevable.