‹ De L'Établissement et de L'Étendue d'Application des Tarifs de Chemins de FerChapitre 25 sur 30 · L LE · texte numérisé non relu

L LE

de commerce de l'arrondissement où a été passé

le contrat, la marchandise livrée, ou le paiement

effectué (Cass., 29 avril 1856, D. 56.1.290 ; 7 mai 1852, D. 521,290 ; Poitiers, 12 février 1861, D. 61. 2.09). #

Ainsi, il a été jugé que « le tribunal compétent, en vertu de l’article 420 du Code de commerce, pour connaitre de l’action de transport est également compétent pour connaitre de l’action formée contre une compagnie d'entreprise de transports, à fin de réduction d’un prix de transport indûment perçu, et à fin de répétition de cet excédent de prix, en ce que, notamment, 1l a été perçu conformément au tarif ordinaire, tandis que, d’après les statuts de la compagnie, il aurait dû l'être en vertu d’un tarif exceptionnel » (Cass., 29 avril 1856, D. 56.1.290).

Telle est la règle générale, Un débat s’est cependant élevé sur un point, celui de savoir si, dans le cas où une compagnie est défenderesse, et en dehors de la sphère d'application de l’article 420 du Code de commerce, il ne serait pas possible de considérer certaines grandes gares comme des succursales de son siège social, permettant de l’assigner devant le tribunal de l'arrondissement.

L'article 69 in fine du Code de procédure civile justifie la question : « Les administrations ou établissements publics seront assignés en leurs bureaux, dans le lieu où réside lesiège de l'Administration ;

dans les autres lieux, en la personne et au bureau

de leurs préposés. » L'article 69 ne limite donc pas:

au siège social, la validité d’une assignation délivrée à une société commerciale. Une assignation valable peut également être faite aux succursales de la soclété. Peut-on considérer les gares comme ayant ce caractère ? Pendant quelques années, et par de nombreux arrêts, la jurisprudence s’est refusée à le reconnaitre (Cass., 4 mars 1845, D. 46. 1.208; Rouen, 19 juin 1846, D. 47. 2. 11 ; Cass., 15 janvier 1851, D. 51.127 ; Bordeaux, 22 juillet 1857, D. 58. 2. 59). Un revirement ne tarda pas à se produire. Il est difficile, en effet, de ne pas considérer comme succursales d’une compagnie de chemin de fer, non pas toutes ses gares et stations, mais certaines d’entre elles, assez importantes pour réunir tout un ensemble de services et se suffire en quelque sorte à ellesmêmes. Ajoutons à cela l'encombrement d’affaires qui n’auralt pas manqué de se produire devant les tribunaux du département de la Seine où, d’après l’ancienne opinion de la jurisprudence, auraient dû être portées toutes les contestations élevées sur les réseaux des compagnies dont le siège est à Paris. Aussi, à partir de 1857, une jurisprudence constante reconnait-elle la validité des assignations délivrées aux gares succursales des compagnies (Cass., 4 mars 1857, D, 57:17 195: 7 man 1862 DO 1. 230 ; 2 juillet 1872, D. 74. 5. 122 ; Chambéry,

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16 février 1891) (Lamé-Fleury, mars-avril 1891). Elle y met deux conditions : 11 faut queles faits pour lesquels la compagnie est poursuivie, intéressent la succursale (Cass., 30 juin 1858, D. 58. 1. 396; Cass., 30 juin 1891). Mais en outre, il est nécessaire que Passimilation de la gare à une succursale de la compagnie, soit justifiée par les circonstances, et par l'importance dela gare elle-même (Cass., 26 mai 1857, D: 57.1.246 ; 5 avril 1859, D. 59.1,147).

Telles seraient les circonstances suivantes dont l'examen appartient aux juges du fond :

Le fait que la gare est un centre d'opérations important, c’est-à-dire un centre de gestion et d’administration (Colmar, 6 août 1857, D. 58.2.128-29 ; Bordeaux, 28 août 1867, D. 67.5.407).

Le fait qu’elle est pourvue d’un personnel Important (Poitiers, 28 décembre 1868); Le fait que les agents qui y représentent la compagnie sont d’un ordre élevé et assistés d'officiers ministériels (Paris, 12 mars 1858, D. 58.2.131).

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