‹ De L'Établissement et de L'Étendue d'Application des Tarifs de Chemins de FerChapitre 26 sur 30 · DES TRANSPORTS POUR LE COMPTE DE L ÉTAT · texte numérisé non relu

DES TRANSPORTS POUR LE COMPTE DE L ÉTAT

Les transports faits par les compagnies de chemins de fer pour le compte de PEtat, peuvent affecter trois formes différentes, qu’il est utile de distinguer au point de vue des juridictions qui devront en connaiire :

1e Transports en vertu de clauses insérées dans les cahiers des charges de la concession ;

2° Transports en vertu de marchés postérieurs au cahier des charges de la concession, passés entre l'Etat et les compagnies ;

3° Transports aux prix et conditions des tarifs homologués.

Nous allons les passer rapidement en revue.

Tout letitre V du cahier des charges des grandes compagnies est consacré aux transports de notre première ‘catégorie. Des avantages importants et même la gratuité y sont stipulés pour les transports de la guerre et de la marine, les militaires et marins voyageant en corps ou isolément (art. 54); pour les

agents de l'Etat chargés d'exercer un contrôle sur le chemin de fer (art. 55); pour les lettres et dépêches (art. 56); pour les prisonniers et leur gardiens (art. 57); et enfin pour les agents du service télégraphique (art. 58).

Le cahier des charges qui énumère ces avantages et les impose aux compagnies, est celui d’un marché de travaux publics ; il en résulte que toute contestation entre l'État et le concessionnaire, sur une clause de ce marché, devra, en vertu de la loi du 28 pluviôse an VIIT, être portée devant le conseil de préfecture (Conseil d'État, 26 août 1865) (1). Tel serait, par exemple, le cas où l'Administration des postes voudrait imposer à une compagnie des obligations plus lourdes que celles que mentionne son cahier des charges. Mais, il faut que la contestation existe entre l'État et le concessionnaire ; d’où, si le débat s'élevait, non plus entre l'État et la compaonie, mais entre celle-ci et le bénéficiaire de l’un des avantages stipulés au cahier des charges, bénéficiaire agissant pour son propre compte, le débat ne porterait plus alors que sur un intérèt privé, et le droit commun reprenant son empire, les tribunaux judiclaires devraient en connaître. Il en serait ainsi d’un voyageur à qui une compagnie contesterait sa qualité de militaire, pour lui refuser la réduction atta-

(1) Recueil des arrêts du Conseil, 26 août 1885.

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