‹ De L'Établissement et de L'Étendue d'Application des Tarifs de Chemins de FerChapitre 6 sur 30 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Nous venons d'étudier le tarif légal maximum ; dans la pratique, ce n’est pas lui qui est perçu. Les compagnies ont, en effet, largement usé du droit que leur donne l’article 48 du cahier des charges, d’abaisser, soit pour le parcours total, soit pour des parcours partiels, avec où sans condition, au-dessous des limites déterminées par le tarif maximum, les taxes qu'elles sont autorisées à percevoir.

Elles y ont procédé de deux façons, que les termes mêmes de l’article 48 semblaient indiquer :

1 Au-dessous, et à la place du tarif maximum, elles ont créé un nouveau tarif, chacune pour son réseau. Presque tous les prix y ont été diminués, mais sans rien sacrifier des droits de l’expéditeur, sans y mettre de condition. C’est le tarif général.

20 Ou bien mettant à profit le second cas prévu par l'article 48 (abaissement sous condition) elles ont créé des tarifs dits spéciaux dans lesquels un prix réduit est consenti moyennant telles conditions.

SECTION I. — Tarif général.

Toutes les compagnies ont établi un tarif général pour les voyageurs et les marchandises. |

Avant 1892, les tarifs généraux de voyageurs des grandes compagnies étaient la reproduction presque intégrale du tarif du cahier des charges. La loi de finances du 26 janvier 1892, en supprimant l'impôt de 10 0/0 sur le transport des voyageurs a mis les compagnies en demeure de réaliser labaissement promis par les conventions de 1883 (1). Il en est résulté depuis cette époque (les nouveaux tarifs ont été mis en vigueur le 1° avril 1892) un abaissement sensible du prix des billets de voyageurs sur le tarif du cahier des charges de 1857.

Pour les marchandises en grande vitesse, les compagnies ont adopté, sauf quelques modifications de peu de portée, le modèle envoyé le 11 septembre 1861 par le Ministre des travaux publics (2). Les marchandises y sont réparties en 8 catégories.

Les tarifs généraux de grande vitesse (voyageurs

(1) Voici le texte de l’article 15 des conventions de 1888 : « Dans le cas où l'Etat supprimerait la surtaxe ajoutée par la loi du 16 septembre 1871 aux impôts de grande vitesse sur les chemins de fer, la compagnie s'engage à réduire les taxes applicables aux voyageurs à plein tarif de 10 0/0 pour la deuxième classe et de 20 0/0 pour la troisième classe, où suivant toute autre formule

équivalente arrêtée d'accord entre les parties contractantes. » (2) Voir aussi l'arrêté ministériel du 26 avril 1892.

et marchandises) sont les mêmes pour les six grandes compagnies, les chemins de fer de l'Etat et la Ceinture de Paris.

Ceux de petite vitesse ont longtemps varié suivant les compagnies. Leurs nombreuses divergences soulevaient de vives réclamations du commerce qui se plaignait à juste titre de la difficulté qui en provenait pour le calcul des taxes quand la marchandise voyageait sur plusieurs réseaux.

Aussi, pour mettre fin à cet état de choses, les compagnies procédèrent d’un commun accord en 1879 à une refonte de leurs tarifs généraux pour y adopter une classification uniforme des marchandises. À la division en 3 classes, adoptée par le tarif du cahier des charges, elles ont substitué une division en 6 séries, la même pour toutes les grandes compagnies, comprenant environ 1650 marchandises. Mais l'unification n’a pas été poussée plus loin ; les prix de chaque série varient avec les compagnies dans la limite toutefois du tarif maximum.

Le tarif général est le tarif de droit commun ; nous verrons en étudiant l’application des tarifs qu’il est le seul applicable quand les parties n’en ont pas expressément réclamé un autre.

SECTION II. — Tarifs spéciaux.

Ce sont ceux, avons-nous dit, où des réductions

ont été consenties en échange de telles ou telles conditions imposées au voyageur ou à l’expéditeur.

1° Tarifs spéciaux pour les voyageurs.

1° Billets d'aller et retour. — Toutes les compagnies pour faciliter les déplacements de courte durée font des réductions importantes sur les prix des billets d’aller et retour. Ces réductions varient entre 15 et 25 0/0 selon la classe et la compagnie, sur le double du billet simple. L'Etat pour son réseau fait même dans certains cas une diminution de 40 0/0.

À ces avantages correspondent aussi des restrictions : le délai de retour est généralement assez court, le même itinéraire qu’à l'aller s'impose pour le retour ; de plus la validité du billet est subordonnée à la condition que les deux coupons seront utilisés par la même personne.

2° Cartes d'abonnement. — Klles sont délivrées aux personnes qui effectuent souvent le même trajet et veulent se dispenser de prendre à chaque fois leur billet. Il en existe à prix très réduits pour certaines catégories de voyageurs : ouvriers, collégiens, étudiants, ete.

3° Billets d’excursion, de bains de mer, de trains de plaisir, billets circulaires, ete., etc.

Ce sont autant de tarifs spéciaux accordant des réductions de prix en échange de quelques restrie-

tions aux droits du voyageur ; chaque tarif spécial en donne l'énumération.

2° Tarifs Spéciaux pour les marchandises.

Ils sont si nombreux et variés que leur énumération et leur classification nous entraiîneraient hors des limites que nous avons assignées à cette étude purement théorique. Nous nous bornerons à signaler les clauses les plus usuelles que l’on y rencontre. Quelques-unes, inscrites parmi les conditions d'application de tous les tarifs spéciaux des grandes compagnies et du réseau d'Etat, ont même pris un caractère de généralité qui en fait la règle commune à tous les tarifs qui n’y dérogent pas expressément ; d’autres, qui ont moins d'importance, sont signalées dans chaque cas particulier.

1° Clause d'allongement de délais. — Des arrètés mimistériels fixent les délais de transport des marchandises par grande et petite vitesse. Dans les grandes gares, pour éviter l'encombrement, les compagnies n'utilisent guère en pratique la totalité des délais ; elles ont tout intérêt à expédier immédiatement la marchandise reçue pour faire place à une autre. Il n’en est pas toujours ainsi quand l'expédition est faite d’une petite station : 1l sera souvent plus avantageux à la compagnie d'attendre d’autres marchandises ayant une destination commune, pour les joindre ensemble, faire si possible un

vagon complet et éviter ainsi des transhordements inutiles en cours de route.

Cette clause d’allongement de délais est devenue une règle générale applicable à tous les tarifs spéciaux qui n’y dérogent pas expressément :

« À moins d'indication contraire dans les tarifs (1), la Compagnie pourra prolonger de cinq jours au delà des délais réglementaires la durée des transports effectués aux prix des tarifs spéciaux, sans que ce supplément de délai puisse donner lieu à indemnité » (art. 2 des conditions générales d’application des tarifs spéciaux de petite vitesse de la Compagnie du Nord). Une clause analogue se retrouve pour toutes les compagnies.

2° Clause de non-garantie des déchets et avaries de route. — Klle est généralement ainsi conçue : «€ La Compagnie ne répond pas des déchets et avaries de route à moins d'indications contraires dans le tarif à appliquer » (art. 3 des conditions générales d'application des tarifs spéciaux P. V. de la Compagnie du Nord).

Certains tarifs délimitent ou restreignent plus encore la responsabilité. Tel est le tarif suivant : & La Compagnie ne répond pas des accidents qui peuvent survenir aux animaux dans les gares pen-

(4) Le tarif spécial P.V. n° 1 de toutes les grandes compagnies, relatif au transport des animaux vivants, est un cas d'exception à la règle générale d'allongement des délais des tarifs spéciaux.

dant la route, et même en cas de mort, elle ne sera tenue qu'à représenter le corps des animaux » (Tarif spécial P. V. n° 1 de la Compagnie du Nord).

Ou bien celui-c1: « La Compagnie n’est pas responsable de la rouille qui peut se produire sur les fers, fontes, tôles et autres produits dénommés dans le présent tarif. Elle n’est également pas responsable de la casse des objets en fonte dénommés dans le présent tarif qui ne sera appliqué aux envois de cette nature qu'à cette condition expresse » (Tarif spécial P. V. n° 14 de la Compagnie du Nord).

Ces tarifs à clause de limitation de responsabilité ont soulevé parfois des réclamations et donné lieu à de vives controverses sur leur légalité. Nous nous contentons d'en signaler ici l’existence, nous réservant d'en étudier la valeur et la portée quand nous apprécierons le rôle du ministre homologateur.

3° Clause de vvagon complet ou de minimum de tonnage. — Les compagnies ont le plus grand intérêt à favoriser par des réductions de prix les envois 1mportants. Il en résulte pour elles une économie de temps, une économie des frais de manipulation, une économie de leur matériel aussi qui se trouve mieux utilisé.

Cette clause affecte deux formes : tantôt la compagnie exige le chargement complet d’un vagon en fixant le minimum du poids; tantôt elle n’abaisse ses prix que si la marchandise atteint un poids déterminé (clause de minimum de tonnage).

Citons comme exemple pris au hasard, le tarif spécial P. V. n° 22 es de la Compagnie du Nord, pour le transport des phosphates de chaux emballés. Il fixe trois barêmes de prix selon l'importance de l'expédition.

1° Expéditions par wagon complet de 10.000 kilos ou payant pour ce poids — Barême A.

2° Expéditions d’au moins 5 wagons chargés à 10 tonnes chacun ou payant pour ce poids — Barème B.

3° Expéditions par train entier d’au moins 20 wagons chargés à 10.000 kiïlos ou payant pour ce poids — Barème C.

4 Clause de chargement et de déchargement par l'expéditeur et le destinataire. — Elle est des plus fréquentes et conçue généralement en ces termes :

« Le chargement et le déchargement des marchandises transportées au prix du présent tarif doivent être opérés par les soins et aux frais, risques et périls des destinataires » (Tarif spécial P. V. n° 9 de la Compagnie du Nord).

En pareil cas, si les intéressés laissent le soin et les frais de manutention à la charge de la compagnie, ils doivent en acquitter le prix d’après les bases du tarif général (art. 4 des conditions d'application des tarifs spéciaux de la Compagnie du Nord).

D" Clause des slations non dénommées. — « Les marchandises qui se trouvent dans les conditions dé-

terminées pour profiter des prix exceptionnels contenus dans un tarif spécial et qui sont expédiées de ou pour une station non dénommée dans ce tarif spécial, peuvent profiter des prix exceptionnels en payant pour la distance entière depuis la dernière station dénommée située avant le lieu de départ, jusqu’à la première station dénommée située après le lieu de destination,si la taxe, ainsi calculée, est plus avantageuse que celle du tarif général. Pour l’application de cette disposition, on ne doit considérer comme comprises entre des stations dénommées que les stations qui sont situées sur Fitinéraire le plus court entre les stations dénommées. »

Nous retrouverons cette clause et en apprécierons utilité dans le chapitre suivant.

6° Citons enfin un certain nombre de clauses moins importantes et d’une application plus restreinte :

Clause de pesage en cours de route ; clause d’expédition par certains trains seulement ; clause de retour gratuit ou à prix réduit de sacs vides ou de caisses et emballages ; clause qui oblige à prévenir à l'avance la gare de départ de l'importance et de la nature de l'expédition ; clause d'acceptation de wagons découverts, etc., etc.

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