‹ De L'Établissement et de L'Étendue d'Application des Tarifs de Chemins de FerChapitre 9 sur 30 · TE · texte numérisé non relu

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qui auraient été lésés par le défaut d'affichage. Ainsi

jugé par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juillet 1852 (D. 52.1.204). « Une compagnie qui a réduit ses tarifs, dit l’arrêt en question, sans satisfaire à la condition que lui prescrivait son cahier des charges d'annoncer cette modification par des affiches, un mois au moins à Pavance, est passible de dommages-intérêts envers un entrepreneur de trans : port auquel cette concurrence a porté préjudice (1). »

En second lieu, la compagnie pourrait, à notre avis,être poursuivie en vertu de l’article 21 de la loi du 15 juillet 1845 pour violation de l'ordonnance du 15 novembre 1846 rendue en exécution de cette loi. Nous retrouverons cette question.

SECTION V. — Pièces à fournir par les compagnies.

Les circulaires ministérielles prescrivent aux compagnies de joindre à leurs propositions un dossier contenant toutes les pièces de nature à justifier la modification demandée, et à éclairer ladministration.

Ce dossier devra notamment contenir :

(1) Les tribunaux judiciaires sont compétents,comme nous l’étudierons plus loin, pour juger une pareille question. Il ne s’agit pas en effet de blèmer l'arrêté ministériel qui a homologué malgré l'absence de publicité, mais de faire peser sur la compagnie les conséquences de la faute qu'elle a commise en n'observant pas

-uné prescription de l'ordonnance du 15 novembre 186.

1° Un exemplaire de l’ancien tarif à modifier portant en rouge l'indication des changements à y apporter (Circulaires des 18 janvier 1861 et 9 octobre 1878).

2° Une note faisant ressortir pour les prix fermes les bases kilométriques (Circulaires des 18 août 1860 et 9 octobre 1878).

3° Un rapport justificatif permettant d'apprécier les motifs et la valeur dela proposition (9 oct. 1878). Une circulaire du 16 juin 1886 rappelle cette prescription, puis ajoute qu'il ne suffit pas d’alléguer des motifs vagues, mais qu’il faut « donner tous les renseignements et documents nécessaires pour permettre à l'administration de se prononcer en pleine connaissance de cause. En négligeant de fournir ces renseignements, Vous vous exposerez à voir rejeter, comme cela est déjà arrivé, des propositions que le comité et l'administration auraient accueillies. »

Un dossier semblable doit être envoyé à l’inspecteur général du contrôle, et le tarif proposé seul, aux préfets des départements intéressés (art. 49 de l’ordonnance de 1846). |

La circulaire du 9 octobre 1878 a rappelé la nécessité de cette communication aux préfets et elle exige que le dossier transmis au ministre fasse mention que l'envoi leur en a été fait.

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