‹ De l'état de siègeChapitre 10 sur 38 · Gouvernement de Juillet. Arrêts de · texte numérisé non relu

Gouvernement de Juillet. Arrêts de

Projet Barthe. — En 1832, des troubles graves ayant éclaté dans les départements de l'Ouest et à Paris, le ministère, par diverses ordonnances rendues sans la consultation des Chambres, déclara en état de siège plusieurs départements et la capitale ellemême (2). Le Rapport et l'Instruction ministérielle joints à ces décrets spécifiaient que les conséquences de l’état de siège seraient strictement bornées aux cas spéciaux ayant rapport à l'insurrection, la loi commune devant, quant au reste, conserver tous ses effets. « C'est la conspiration seule, disait le ministre de l’intérieur (M. de Montalivet), qu'il s’agit de mettre en état de siège (3). »

(4) Moniteur, 9 juin 1829, p. 953.

(2) Ordonnance du' 4°: juin 1832 (arrondissements de Laval, Chäteau-Gontier, Vitré); Ord. 3 juin (départements de Maine-et-Loire, Vendée, Loire-Inférieure, Deux-Sèvres); Ord. 6 juin (Paris).

(3) Voici, d’après l’écrivain officiel, le développement de cette formule : « L’état de siège n'interrompra en aucune. manière le cours naturel des choses pour tout ce qui ne se rapporte pas au

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Malgré ces restrictions, les ordonnances de juin, surtout celle qui visait Paris, où le soulèvement était déjà réprimé, causèrent une vive émotion dans l'opinion publique ; le barreau de Paris et ceux des principales villes de province signèrent des consultations pour démontrer l’illégalité de l'ordonnance du 6 juin. Les tribunaux, il est vrai, ne purent s'empêcher de reconnaître la validité de ces ordonnances, fondées sur les lois toujours en vigueur de 1791 et de l’an V (Paris, 7 juin 1832, Angers, 14 juin, Cass. 29 juin; Cass. 5 juillet 1833) {1), mais ces jugements

ne se référaient qu'aux effets « administratifs » de la

complot contre-révolutionnaire : ainsi les autorités judiciaires et admi::istratives conserveront leurs attributions accoutumées pour tout ce qui est en dehors des troubles politiques... Le Roi a voulu restreindre aux cas de rébellion les formes exceptionnelles, conservant avec soin à tous les citoyens étrangers à ce crime les garanties de la loi commune. Les autorités judiciaires et administratives sont à la disposition de l'autorité militaire pour la découverte des renseignements, les visites domiciliaires, etc. La mise en état de siège a, en outre, pour effet le désarmement absolu et immédiat de toutes les communes. »

(4) Comp. Morin, Journal de droit criminel, nos 901, 1220, et année 1848, p. 496. La Cour de cassation reconnaissait au commandant militaire des lieux mis en état de siège la prérogative de l'art. 75 de la Constitution de l’an VIII, et même le droit d’amnistie, réservé par la Constitution au pouvoir législatif (Cass, 3 juillet 1833, 17 fév. 1836). Il nous semble qu’une pareille amnistie aurait bien pour effet de lever les condamnations prononcées et même d’exonérer de toute poursuite les factieux qui se soumetiront dans le délai fixé, mais elle ne saurait comme l’amnistie véritable effacer les déchéances résultant des jugements passés en force de chose jugée, ni empêcher l'application des règles de la récidive.

déclaration d'état de siège (mosures de police, arrestations, perquisitions), seuls prévus par ces lois, et non au déplacement de juridiction, établi par le décret de 1811. Or le but réel de la déclaration d'état de siège, dans la pensée du gouvernement, était précisément desoustraire la connaissance des délits insurrectionnels au jury, dont on redoutait l'indulgence, pour la transférer aux conseils de guerre.Sur ce point, il ne put obtenir le concours de la magistrature. L'insurgé Geoffroy, condamné à mort par le 2° conseil de guerre de la 4" division militaire, s'étant pourvu en cassation, son avocat, Odilon Barrot, invoqua trois motifs de cassation : 4° l’illégalité de l'ordonnance déclarative de l’état de siège, 2° la violation du principe de non-rétroactivité, 3° la violation des articles 53 et 54 de la Charte. Ces articles étaient ainsi conçus : |

Art. 53. Nul ne peut être distrait de ses juges naturels.

Art. 64. Il ne pourra, en conséquence, être créé de commissions

et tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être (1).

(4) L'art, 53 n'était que la roproduction de l'art. 62 de la charte octroyée, emprunté aux constitutions révolutionnaires. Quant à l'art. 54 il remplaçait un art. 63 ainsi rédigé : « Il ne pourra être créé de commissions et tribunaux extraordinaires. Ne sont pas comprises sous cette dénomination les juridictions prévôtales, si leur rétablissement est jugé nécessaire. » La nouvelle rédaction fut adoptée sur le rapport de Duprx, qui la justifiait en ces termes : « Les noms trompeurs n'ont jamais manqué aux mauvaises choses, et, sans cette précaution, on pourrait donner au tribunal le plus irré-

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Les termes absolus de ces articles paraissaient entrainer l’abrogation implicite de l’art. 103 du décret de 1811, car il n’était pas sérieux de prétendre que les juges « naturels » de la population d'une ville insurgée ou assiégée fussent précisément les conseils de guerre institués par le décret (1). L'absence intentionnelle du procureur général Dupin, qui prétexta une indisposition pour se tenir à la campagne, prêta une grande force aux arguments du défenseur. La Cour suprême, sans s’arrêter aux deux premiers motifs de cassation, admit le troisième et renvoya la procédure devant les tribunaux de droit commun. Il ne fut pas question, pendant tout le débat, d'un argument, à notre avis bien plus décisif que tous ceux qu'avait invoqués l’éloquent avocat de Geoffroy: c'est que le décret de1811 ,exclusivementrelatif, d’après son intitulé même, aux places de guerre, ne pouvait s’appliquer dans aucune de ses dispositions à la ville de Paris, qui à cette époque n'était même pas fortifiée (2).

gulier et le plus extraordinaire la dénomination d’un tribunal ordipaire. »

(1) C'était cependant là un des arguments invoqués par DarLoz et DuverGrer. « Avec la jurisprudence de la Cour de cassation, disait encore ce dernier jurisconsulte, il est présumable que si une arrestation, faite par suite de la mise en état de siège, avait lieu sans l’observation des formes ordinaires, la Cour la déclarerait illégale en se fondant sur l’art. 4 de la Charte. » Bull. Cass., 1°° juillet 1832). Duvergier oubliait qu'une pareille arrestation aurait trouvé sa justification dans la loi de {791 et non dans le décret de 1811.

(2) On trouvera l’arrêt classique Geoffroy, J. crim., n° 901 et

L'arrêt Geoffroy, suivi de plusieurs décisions conformes (Cass. 30 juin 1832, Colombat; 43 et 16 juil: let) convainquit le ministère qu’il avait fait fausse route. Il dessaisit les conseils de guerre des procédures commencées, et soumit à la Chambre des pairs un projet de loi, destiné à faire cesser l'incertitude qui règnait au sujet de la législation applicableen matière d'état de siège (1). Ce projet, œuvre du garde des sceaux Barthe, s’inspirait de la discussion de la Chambre des pairs en 1829, et cherchait à distinguer nettement entre les deux institutions que nous avons appelées l’état de siège effectif et l’état de siège fictif. Le décret de 1811 était maintenu dans toutes ses dispositions pour les places de guerre et postes militaires ; toutefois la juridiction des conseils de guerre sur les non-mililaires était restreinte aux délits menaçant la sûreté de la place. Le décret s’appliquait également aux communes de l'intérieur effectivement investies par des ennemis ou des rebelles, mais en cas de simple révolte ou de troubles menaçant la sûreté publique, le gouvernement se bornait à demander l'autorisation de recourir à quelques mesures exceptionnelles : expulsion des perturbateurs, enlèvement des armes et munitions, perquisitions et arrestations nocturnes; il renonçait,

4220; Dacroz, Répertoire, v° Place de guerre, p. 952. Cf, aussi Nouvion, Histoire de Louis-Philippe, II, 42.

(4) Texte du projet, Moniteur, 11 décembre 1832 (rapporteur M. Allent).

au contraire, à l'établissement de tribunaux militaires.

Raisonnable et modéré, le projet Barthe ne satisfit personne. Les ministériels le trouvèrent insuffisant, l'opposition excessif; on finit par le retirer. Ni la liberté ni l'autorité ne gagnèrent à cet avortement, c'est-à-dire au maintien d'un statu quo législatif où chacun pouvait voir ce qui lui convenait.

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