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En même lemps, le projet de Constitution du 29 juin 1815 décidait que « la capitale ne pourrait en aucun cas être mise en état de siège qu’en vertu d'une loi » (article 32 bis).
Les Bourbons ne linrent aucun compte de l’acte additionnel ni du projet de Constitution, ils considérèrent comme encore en vigueur les lois de 1794 et de l’an V, et déclarèrent l’état de siège par voie de simple ordonnance. Celles des 15-22 août 1815 étendirent cette mesure à neuf divisions militaires, quoique les lois révolutionnaires ne parussent admettre l’état de siège que dans des communes isolées; celle du 98 juillet 4830 était relative à Paris, et si l’on en contesta la légalité ce fut seulement parce qu’elle avait pour but d'appuyer des mesures inconstitutionnelles (4).
Dès 1829 cependant, lors de la discussion du projet de loi sur la justice militaire qui établissait deux conseils de guerre dans chaque place en état de siège (art. 42), la commission de la Chambre des pairs,
(4) Arrêt de la Chambre de Paris du 21 décembre 1830. Le gouvernement de Charles X se croyait, ou prétendait se croire investi d’une prérogative bien plus étendue que le droit de déclarer l'état de siège, en vertu de l’art. 44 de la charte de 1814 : « Le’ Roi... fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'Etat. » On sait la réponse que fit la nation, en juillet 1830, à ces prétentions dictatoriales. Dans la charte réformée de 1830 (art. 13) les mots soulignés ont disparu et se trouvent remplacés par ceux-ci : « Sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution. »
effrayée de la « latitude effrayante » qu'offraient les lois existantes sur la matière, proposait de définir : avec précision les effets légaux de l’état de siège. Les pairs Lainé, Mounier, de Barante, demandaient qu’on distinguât désormais entre l’état de siège réel et l’état de siège fictif, et que ce dernier comportât des effets moins étendus (1). Malheureusement la discussion n’aboutit à aucun résultat positif.