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ÉTAT DE SIÈGE POLITIQUE. — CONDITIONS ET FORMES DE LA DÉCLARATION

29. Déclaration de l'état de siège par les Chambres. Conditions et formes de la déclaralion. — Le droit de déclarer l’état de siège a suivi, dans notre législation, les fluctuations du régime politique. Actuellement, ce droit appartient, en principe, aux Chambres et aux Chambres seules :

L. 1878, art. 47: « Une loi peut seule déclarer l’état de siège.»

Il est, en effet, de l’essence d’un gouvernement libre que le règne des lois ne puisse y être suspendu que par le pouvoir chargé de faire et d’abroger les lois.

Les Chambres de 1878, pas plus que l’Assemblée de 4849, n’ont admis que l’état de siège ne püt être prononcé que sur l'initiative du président de la République (4). Toutefois la déclaration d'état de siège, faite par les Chambres, et même accompagnée d’un vote d'urgence, n’aura évidemment d'efficacité que si le gouvernement lui prête son concours. Non seu-

(1) Voir les raisons alléguées en sens divers par MM. Bouper et FourTanIEn, Moniteur, 1849, p. 2619, 1e col., et 2680, 2e col.

lement le président de la République peut, dans le délai de trois jours, demander une nouvelle délibération qui ne saurait lui être refusée (L. 16 juillet 1875, art. 7), et par là paralyser les effets de la déclaration, mais encore il peut négliger de se servir des pouvoirs extraordinaires que le vote des Chambres confère à l'exécutif. Si une pareille attitude laissait soupçonher une complicité tacite avec l'émeute, la Chambre aurait la ressource de mettre le minis- ‘ère en accusation (même loi, art. 12), ou même le président, comme coupable de haute trahison (L. 25 février 1875, art. 6).

La loi de 14849, suivie par le projet Bardoux, autorisait la déclaration d'état de siège « en cas de péril imminent pour la sécurité intérieure ou extérieure. » La loi de 1878 a adopté une rédaction plus restrictive, due à MM. Thourel et Pascal Duprat :

L. 1878, art. 4er: « L’état de siège ne peut être déclaré qu’en cas de péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection à main armée (4). »

Comme la loi sur l’état de siège n’a pas un carac-

(4) La formule « guerre ou insurrection » figurait déjà dans le projet de 1849; la Commission l’écarta sous l’impression des événements du 13 juin 1849, où l’état de siège avait été employé avec succès avant que l'insurrection prit corps (#on., p. 2680, 20). D'ailleurs le rapport Boudet faisait rentrer sous la rubrique insurrection « la * sédition, les rassemblements armés, les attroupements tumultueux, le refus d’obéissance à la force publique, etc. ». C’est parce que cette énumération a paru trop large que le législateur do 1878 s’est servi des mots « insurrection à main armée ».

tère constitutionnel, cette disposition n’a qüe la valeur d’un simple conseil lorsque la déclaration émane des Chambres. La déclaration d'état de siège constitue alors une loi comine toutes les autres, et qui oblige les citoyens lors même qu'elle est survenue en deliors des conditions posées par notre article; certainement les tribunaux ne seraient pas autorisés, en pareil cas, à refuser d'admettre la juridiction des conseils de guerre, sous prétexte qu'il n'existe ni guerre, ni insurrection caractérisée. Mais nou verrons bientôt que, dans certaines cireonstances, le président de la République et le gouverneur de l’Algérie ont le droit de déclarer provisoirement l’état de siège en se confofmant aux conditions prescrites par l'art: 4‘; c’est alors que la formule « guerre ou insurrection » prend toute sa valeur, et ehgage la responsabilité de ces deux magistrats.

Enfin l’art. 4% exige que la loi déclarative d'état de siège en limite avec précision l'étendue et la durée : |

L. 4878, art. 4: « Cette loi désigne les communes, les arrondissements et les départements auxquels il s'applique. Elle fixe le temps de sa durée. »

La limitation ferritoriale de l’état de siège se trouvait déjà prescrite dans les lois de fructidor an Ÿ et de 1849. Mais la première de ces lois, en ne parlant que des « communes de l’intérieur », n’indi-

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