‹ De l'état de siègeChapitre 14 sur 38 · ÉTAT DE SIÈGE POLITIQUE. — EFFETS DE LA DÉCLARATION · texte numérisé non relu

ÉTAT DE SIÈGE POLITIQUE. — EFFETS DE LA DÉCLARATION

36. Idée générale des effets de l'état de siège. — L'état de siège est une dictature temporaire, une « dictature parlementaire », comme l’appelait Dufaure en 1849, mais elle ne produit pas des effets aussi étendus que la dictature romaine. Les mœurs modernes ne s’accomoderaient pas de cette concentration absolue de tous les pouvoirs, y compris le droit de vie et de mort, entre les mains d’un seul homme. La loi de 1849, encore aujourd’hui en vigueur, a réduit les effets de l’état de siège au strict nécessaire, à ce qui est exigé par le salut public, et ce strict nécessaire mérite entore le nom de c régime terrible » qui lui est appliqué par un jurisconsulte (4). On peut ranger les effets de l’état de siège sous trois chefs principaux :

4° Dévolution à l’autorité militaire des pouvoirs de police ordinairement exercés par l'autorité civile (L. 1849. art. 7).

2 Attribution à l’autorité militaire de quatre droits extraordinaires relatifs : 1° aux perquisitions domiciliaires, 2° à l’éloignement des suspects, 3° à la saisie

(1) Favsmx-Héurs fils, Les Constitutions de la France, loc. cit.

des armes et munitions, 4° à l'interdiction des publications et réunions dangereuses (L. 1849, art. 9).

æ Transfert de la juridiction répressive aux tribunaux militaires pour une certaine catégorie de délits (L. 1849, art. 8).

Ces diverses dispositions doivent être interprétées d'une manière restrictive, l'état de siège étant une matière d'exception. La loi de 4849 a pris soin de Île dire pour couper court à toute controverse :

L. 1849, art 11 : « Les citoyens continuent, nonobstant l'état de siège, à exercer tous ceux des droits garantis par la Constitution dont la jouissance n'est pas suspendue en vertu des articles précédents. »

Ces droits, garantis par la Constitution de 1848 (art. 2-17), étaient notamment la liberté individuelle, la liberté de conscience et de culte, le droit de pétition, la liberté d'enseignement, le droit de consentir l'impôt. Aujourd'hui la: Constitution de 1848 n'est plus en vigueur, et ses dispositions ne peuvent plus, à notre avis, être invoquées, même à titre de loi ordinaire; d'autre part, notre Constitution actuelle, rompant avec la tradition de 1791, ne s'occupe pas des droits des citoyens, et se contente de régler l’organisation des pouvoirs publics. Mais la plupart des libertés garanties par la Constitution de 1848 ont été reconnues et sanctionnées par des lois spéciales encore en vigueur; toutes se trouvent placées sous la sauvegarde de l’art. 4 du Code Pénal et du prin-

cipe de bon sens que les pouvoirs publics ne peuvent exercer que les droits auxquels ils sont autorisés par un texte spécial; dès lors les conséquences que l'on pouvait tirer de l’art. 41 de la loi de 1849 sont encore légitimes, et l’on doit répudier hautement le système, soutenu par quelques auteurs avant cette loi (4), que l’état de siège confère à l’autorité militaire, vis-à-vis de tous les citoyens, les droits qu’elle exerce en tout temps vis-à-vis des militaires. Concluons qu'un commandant d'état de siège excèderait actuellement ses pouvoirs en faisant arrêter un individu et en le retenant prisonnier pendant un temps prolongé sans le faire passer devant une juridiction compétente (Lyon, 23 juillet 4872 ; D. P. 74. 2. 20); de même la suppression définitive d’un journal, au lieu de sa simple suspension, devrait être réputée illégale (2). Ainsi encore, le général commandant l’état de siège ne serait plus autorisé à fermer, comme on le fit en 1849 à Lyon, les magasins d’une société fraternelle qui fournissait des denrées à bon marché aux ouvriers (3).

Examinons maintenant dans le détail les diffé-

(4) Notamment por Tevssier-DesranGes, article cité.

(2) Le vague de la législation semblait autoriser de pareilles mesures avant la loi de 4849. Ainsi le général Cavaignao ayant par un arrêté du 25 juin 1848 supprimé le journal la Presse, et ordonné l'arrestation du rédacteur en chef, l’Assemblée nationale écarta toutes les interpellations qui tendaient à faire censurer cet arrêté comme illégal (séances du 7 juillet et du 1° août).

(3) Moniteur, 1849, p. 2655.

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rents effets de la déclaration d'état de siège, que nous venons de classer et de délimiter.

… 3'7. Premier effet de l'état de siège : substilu-

tion de la police militaire à la police civile. — La substitution de l'autorité militaire à l'autorité civile pour le maintien de l’ordre et de la police est le trait caractéristique de l’état de siège français. Déjà la loi de 1791 (art. 10) et le décret de 1841 (art. 101) l'avaient établie, mais ces textes n’indiquaient pas avec une netteté suffisante si la substitution était absolue, ou si l'autorité civile pouvait, avec ou sans délégation expresse, continuer à exercer quelques-uns de ses pouvoirs. De cette incertitude devaient naître des conflits. En juillet 1830, à Paris, on vit le général en chef, le préfet, le ministre et le dauphin prendre tour à tour ou simultanément sur les mêmes questions des décisions contradictoires, en laissant aux intéressés le soin de se débrouiller. En juin 1848, il fallut un décret spécial de l’Assemblée pour autoriser les officiers de police judiciaire à concourir aux informations avec les rapporteurs près les conseils de guerre. La loi de 1849 a dissipé ces incertitudes :

L. 1849, art. 7 : « Aussitôt l’état de siège déclaré, les pouvoirs dont l’autorité civile était revêtue pour le maintien de l’ordre et de la police passent tout entiers à l'autorité militaire.

« L'autorité civile continue néanmoins à exercer ceux de ces pouvoirs dont l’autorité militaire ne l’a pas dessaisie. »

L'expression « pouvoirs d'ordre et de police » ne

désigne pas seulement la police municipale, mais encore et surtout la police générale. Celle-ci comprend à son tour la police préventive, attribuée d'ordinaire aux fonctionnaires administratifs, et la police judiciaire, exercée par les magistrats et fonctionnaires de l’ordre judiciaire. L'autorité militaire fait des règlements d'ordre public, prescrit les perquisitions, saisies, arrestations, informations préjudiciaires par ses agents et délégués. Sur tous ces points, les développements sont inutiles, car les pouvoirs du général commandant l’état de siège et de ses subordonnés sont rigoureusement égaux à ceux des autorités civiles auxquelles 1ls sont, en quelque sorte, subrogés (1).

Conformément au second alinéa de notre article, toutes les fois que, depuis 1849, l’état de siège a été proclamé, tant qu'il n’ÿ avait pas revendication expresse par l'autorité militaire, la police préventive a continué d'être exercée par les préfets et maires, secondés par leurs agents, de même que la police judiciaire par les magistrats civils compétents. Sans ce partage, l'autorité militaire succomberait à une besogne à laquelle elle n’est nullement préparée.

38. Second effet de l'élat de siège : pouvoirs de- police extraordinaires. (art. 9, L. 1849). — Les quatre pouvoirs extraordinaires, ajoutés par la loi de 1849 aux pouvoirs de police exercés en temps

(4) Morin, Rép. criminel, IT, 44.

ordinaire par l’autorité civile, constituent autant de dérogations, au profit du commandant de l’état de siège, à des droits essentiels consacrés par toutes nos constitutions depuis 1791.

I. — La première exception est relative aux perquisilions domiciliaires. Le principe de l’inviolabilité du domicile privé (1), déjà posé par la Constitution de 4791 (titre IV, art. 9), a été surtout exprimé avec netteté par la Constitution de l’an VIII (art. 76): « La maison de toute personne habitant le territoire français est un asile inviolable. Pendant le jour on peut y entrer pour un objet spécial, déterminé par une loi ou par un ordre émané d’une autorité publique. Pendant la nuit, nul n’a le droit d’y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation faite de l’intérieur de la maison. » Ces règles ont été sanctionnées par les peines de l'amende, de la prison et de la dégradation civique (Code pénal, art. 414 et 184); il n’y a été fait d'exception qu'en ce qui touche les lieux publics et endroits assimilés (cafés, cabarets, lieux de prostitution) par la loi du 22 juillet 4791 et le décret du 29 décembre 1851 (Cass. 22 nov. 1872, J. crim., n° 9370).

L'interdiction des perquisitions nocturnes est si gênante en temps de sédition que cette seule raison suffisait aux généraux, en juin 1848, pour réclamer

(1) Le mot domicile est ici synonyme de résidence. Cf. Mouix, J. crim., 1870, p. 161-179 et son Rapport à la Cour de cassation, J. crim., 1872, p. 321 et suiv.

l'état de siège (1). Aussi la loi de 1849 n’en laisset-elle rien subsister au cas d'état de siège :

L. 1849, art. 9 : « L'autorité militaire a le droit, — 4° de faire des perquisitions de jour et de nuit, dans le domicile des citoyens. »

L'extrême gauche demandait qu'au moins le général commandant l’état de siège ne pût déléguer le droit de perquisition qu’à des officiers. « Voulezvous, disait le représentant Soubies, qu'un caporal aille de nuit et de jour visiter les chambres de vos femmes et de vos enfants? » Mais Dufaure maintint fermement pour l'autorité militaire le droit de faire exécuter, sous sa responsabilité, les perquisitions même par un sous-officier, même par un caporal (2).

II. — Le droit pour chaque citoyen « d'aller, de rester ou de partir », en d’autres termes la liberté individuelle (Const. 1791, tit. 1%), est respectée, en principe, par la loi d'état de siège ; il n'y est dérogé qu’en ce qui touche cette population flottante que le rapporteur de la loi de 1849 appelait « les voyageurs de l'émeute ».

L. 4849, art. 9, 20 : « (L'autorité militaire a le droit) d’éloigner les repris de justice et les individus qui n'ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l’état de siège. »

Cet éloignement de personnes suspectes aura lieu

(1) Opinion du général Lamoricière citée par Charamaule, Moniteur, 1849, p. 2652.

(2) Moniteur, 1849, p. 2655.

d'ordinaire par voie d’un arrêté communiqué ou d'une expulsion manu militari; la loi n'ayant pas indiqué la sanction de cette mesure, il faut en conclure que l'individu expulsé qui reparaîtrait sur les lieux soumis à l’état de siège ne pourrait qu'être éloigné de nouveau, et tout au plus condamné à l'amende de 4 à 5 francs édictée par l'art. 471, 15° C. pén., contre ceux qui contreviennent aux arrêtés administratifs.

Remarquons que notre article ne suspend pas les règles de l’immunité parlementaire, qui ont un caractère constitutionnel. L'art. 14 de la loi du 16 juillet 1875 protège les représentants (députés ou sénateurs) contre les poursuites ou arrestations non autorisées par la Chambre où ils siègent. La pensée de cet article est évidemment d'empêcher un collège électoral d'être privé temporairement de son mandataire, sans un motif suffisamment grave, apprécié par ses collègues; dès lors l'expulsion doit être assimilée à une arrestation, et l'autorité militaire ne pourrait pas, pendant la session des Chambres, expulser de Paris un représentant, même factieux. On se souvient qu’un cas semblable s’est présenté en Allemagne sous le régime de la loi contre les socialistes : deux membres du Reichstag ayant été expulsés de Berlin pendant la session, l’Assemblée réclama et obtint la levée de cette mesure (1).

(1) Quant aux sénateurs inamovibles, il existe une autre raison

IIT.— Nous verrons plus tard que, dans l’état de siège effectif des places de guerre, la propriélé particulière subit de graves atteintes directement contraires.au principe posé par la Const. de 1791, Déclaration des droits, art. 17. Ainsi l'autorité militaire peut procéder à toutes les destructions, démolitions, occupations nécessitées par la défense, sans allouer aucune indemnité aux particuliers lésés par ces mesures (D. 10 août 1853, art. 39). Il en est autrement dans le cas d'état de siège politique ; ici ce sont les art. 37 et 38 du même décret qu’il faut appliquer, et ces articles ouvrent le droit à une indemnité. La jurisprudence est parfaitement fixée sur ce point (1).

Toutefois une exception au principe de l’inviolabilité de la propriété s’imposait en ce qui touche les instruments de guerre : |

L. 1849, art. 9, 30 LA (L'autorité militaire a le droit) d’ordonner la remise des armes et munitions, et de procéder à leur recherche et à leur enlèvement. »

Comme le texte ne prononce, à la lettre, qu’une privation de jouissance, et que la détention des objets visés n'est pas censée constituer un délit, nous pen-

pour les mettre à l’abri d’un arrêté d'expulsion de ce genre : c’est qu’ils sont, de plein droit, domiciliés à Paris (art. 107, GC. civ.).

(4) G. d'Etat, 13 mai 1872, Brac de Laperrière (D. P. 72. 3. 73); Tribunal des Conflits, 11 janvier 1873 (D. P. 13. 3. 1); 24 janvier, Royer; 15 mars, Fiereck; Cass. Req. 24 fév. 1874 (D. P. 74. 1. 346). Cf. Ducroco, Droit administratif (5° 6d.), n° 376.

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