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sons qu'après la levée de l’état de siège ils devront être restitués à leurs légitimes possesseurs.
IV.— La liberté de presse et de réunion, créée par la Const. de1791 (titre) et consacrée par la Const. de 4848 (arti.8), a paru de bonne heure incompatible avec le régime de l’état de siège. Le général Cavaignac se crut même autorisé à supprimer purement et simplement un journal hostile, la Presse (arrêté du 25 juin 1848). À ce sujet l'avocat Labot publia une consultation qui dénonçait cet arrêté comme une atteinte à la propriété particulière : la suppression d’un journal pouvant entraîner la dissolution, et même la faillite, de la société fondée pour l’exploiter. Cette consultation fut approuvée par Ducaurroy, Paillet et Berryer, et diverses propositions furent faites à l’Assemblée tendant à garantir la liberté de la presse en temps. d'état de siège. On allait même jusqu’à proscrire les suspensions temporaires des journaux; mais cette proposition, faite par le représentant X. Durrieu, fut rejetée par une majorité de trois voix; ce vote fut l'occasion d’un changement de ministère (4).
L'Assemblée législative consacra, en le restreignant, le droit « énorme, mais nécessaire » (2) que s'était arrogé le général Cavaignac, tant pour les journaux que pour les réunions (publiques ou privées) :
(41) Moniteur, 1848, p. 2807, 2814. (2) Rapport Boudet, Mon. 1849, p. 2619, 3e.
L. 4849, art. 9, 4e : « (L’autcrité militaire a le droit) d'interdire les publications et les réunions qu’elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre. »
Il résulte du rapport du Conseil d'État que l'interdiction d’une feuille périodique a un caractère essentiellement temporaire, et c'est toujours en Îce sens que les tribunaux ont interprélé les arrêtés de « suppression » rendus par l'autorité militaire (C. d’État, 5 juin 1874; Recueil Lebon, p. 518; D. P. 75. 3. 57. Cf. Dalloz, Table décennale, v° Presse, outrage). Quant l'arrêté ne fixe pas la durée de la suspension du journal, elle se prolonge naturellement jusqu’à la cessation de l’état de siège (1). Si le journal reparaissait avant cette date, on pourrait appliquer à son gérant l’amende de 1 à 5 francs de l’art. 474, 15° du Code pénal; l'autorité militaire pourrait aussi saisir les numéros illégalement publiés, aussi bien que ceux qui ont motivé l'interdiction : la saisie peut. même précéder la publication effective et la mise en vente (Cass. 40 et 23 avril 1874, Avenir national ; Sirey, 74. 1. 329). Quant aux peines rigoureuses (un mois à 2 ans de prison, 500 à 3,000 fr. d'amende par . numéro) édictées par le décret du17 fév. 1852, art. 20,
(4) Sous le régime de Ja loi du 42 mai 1868 (art. 12) un journal suspendu judiciairement pouvait reprendre sa publication au bout de six mois. La Cour de cassation a décidé (40 avril 1874) que cette règle n’était pas applicable aux suspensions prononcées pendant l’état de siège. La loi de 1881 ne connaît plus la peine de la suspension. |
et naguère applicables en notre matière {Cass. 10 avril 1874) (4), elles sont abrogées par la loi nouvelle sur la presse (L. 29 juillet 1881, art. 68).
À diverses reprises l’autorité militaire s’est cru le droit, en vertu des termes élastiques de notre article, soit de soumettre les journaux nouveaux à la nécessité d’un autorisation préalable, soit d'établir sur les journaux une censure préventive. En 4849, un général décrétait la censure dans le département de Ja Drôme, sans souci de l’art. 8 de la Const. de 1848 ; en 1871, le commandant de Paris interdisait la publication, sans autorisation préalable, de tous nouveaux journaux ou écrits périodiques traitant de matières politiques oud'économie sociale (arrêté 41 mars 1874). Nous ne croyons pas que de pareilles interdictions générales soient conformes à la pensée du législateur, d'autant plus que l'autorisation préalable a déjà été supprimée par la loi du 11 mai 1868,