Des recours ouverts devant les tribunaux
(1) Dans cet arrêt relatif au journal la Ville de Paris, publié pour remplacer l'Avenir national interdit, la Cour de cassation a reconnu implicitement que ces peines étaient applicables, mais en même temps elle a cassé l'arrêt de condamnation rendu par la Cour d'appel de Paris, en se fondant sur ce que, sous l’état de siège, les tribunaux n’ont pas à s'occuper des mesures prises par l'autorité militaire ; l'état de siège se suffit à lui-même, et si le commandant militaire estime qu'il a été contrevenu à un arrêté d'interdiction, c’est à lui de traduire les contrevenants devant un conseil de guerre. Nous n’admettons en aucune façon ce système qui est directement contraire à l'art. 8, L. 4849, d’où résulte le caractère purement facultatif de la compétence des tribunaux militaires.
te le Conseil d'État contre les actes de police de l'autorité mililaire. — Les pouvoirs de police dont la loi de 1849 a armé l’autorité militaire sont très suffisants pour la mission qu’elle doit remplir; elle peut cependant être tentée de les outrepasser. . Quel recours est alors ouvert aux citoyens lésés dans leurs droits ? Pour résoudre cette question délicate, il faut distinguer suivant que l'autorité militaire a cru agir comme substituée aux pouvoirs de l'autorité civile (art. 7), ou en vertu des pouvoirs spéciaux et extraordinaires qui lui sont attribués (art. 9).
PREMIER CAS. — L'autorilé militaire a agi comme subrogée à l'autorité civile. — Ici la règle est simple. La nature des pouvoirs ne change pas avec la qualité des personnes qui en sont investies ; les citoyens auront donc exactement les mêmesrecours que si l’acte illégal avait été commis par une autorité civile. La forme de ce recours variera d’ailleurs suivant les circonstances. Par exemple, en supposant un arrêté de police pris illégalement par le général commandant l’état de siège, le particulier peut l’enfreindre et attendre qu’on le poursuive pour cette infraction; les tribunaux devront alors l’acquitter (Gass. 9 novembre 1872). S'il a été directement lésé par un acte arbitraire, par exemple une arrestation non suivie de procédure régulière, il peut assigner l’auteur de cet acte devant les tribunaux civils et obtenir
des dommages-intérêts (Gas. 3 juin 1872, D. P. 72.
4. 385) (1). Enfin, s'ilest menacé dans sès intérêts par un arrêté illégal, sans être encore lésé, il peut prendre l'offensive et poursuivre l’annulation de cet arrêté pour excès de pouvoirs devant le Conseil d’État (L. 24 mai 1872, art. 9). Nous admettons, avec les meilleurs auteurs, que cette dernière voie est toujours ouverte au justiciable, concurremment avec les autres recours possibles (2).
Deuxième cas. — L'autorité militaire a agi en vertu de ses pouvoirs spéciaux. — Ici. deux opinions sont en présence.
Dans un premier système, on rappelle que la jurisprudence du Conseil d'État a toujours distingué, du moins jusqu’en 1879, au point de vue des recours soit contentieux, soit pour excès de pouvoirs, entre les actes administratifs proprement dits, et les actes gouvernementaux ou politiques; ces derniers actes, qui engagent la responsabilité du gouvernement devant les Chambres, n’ont été considérés comme susceptibles de recours d'aucune espèce. Or, a-t-on dit, les actes accomplis par l’autorité militaire, en vertu de l'art. 9 de la loi de 1849, présentent au plus haut degré le caractère d’actes gouvernementaux ; car ils surviennent à la suite d’une déclaration d'état de siège réclamée ou faite par le gouvernèment, visent un but « de haute police » (le rétablissement
(4) CE Danusers, Jusiies adminisiralive, p. 22, | (2) Cf. Aucoc, Conférences, I, 241,
de l’ordre), et ne peuvent être assimilés à aucun acte administratif ordinaire, puisqu'ils ne sont possibles que sous le régime d’exception. Il n'appartient pas au Conseil d'État, tribunal administratif, sous prétexte de vérifier si les actes de l'autorité militaire rentrent plus ou moins exactement dans les prévisions de l’art, 9 de la loi de 1849, de s’immiscer dans l’action gouvernementale, partant, de l’entraver. « Le régime organisé par cet article se suffit à luimême. Il n'a pas besoin d’un secours étranger pour faire respecter ses ordres. Si le citoyen qui résiste commet un délit, les conseils de guerre sont là. Dans tout autre cas, la réitération de l’ordre et la sanction de la force suffisent au salut commun (1).»
On a ajouté qu’une question de forme s’opposerait le plus souvent à l’admissibilité du recours devant le Conseil d'État. « Presque toujours les actes accomplis par le commandant militaire en vertu de ses pouvoirs exceptionnels sont de simples ordres, ou . verbaux ou écrits, dont la notification ne sera pas faite à la partie intéressée, et qui ne se manifesteront à elle que par leur exécution. C’est ce qui arrivera le plus souvent pour les perquisitions domiciliaires, l'expulsion de certains individus, l'enlèvement et la recherches des armes, la saisie des journaux, la dispersion des réunions publiques. Comment admet-
(4) M. l'avocat général Bébannipes, devant la Cour de cassation, 40 avril 4874.
.« En” 7
tre le recours contentieux devant le Conseil d’État contre de pareils actes, en présence de la procédure qui exige pour la recevabilité du recours la production de la décision attaquée (1) ? »
En résumé, ce système n’admet, dans notre hypothèse, d'autre recours pour le citoyen lésé, que le recours gracieux auprès de l’auteur de l'acte ou la pétition aux Chambres. Il prétend s’appuyér sur deux décisions du Tribunal des conflits (26 juillet
1873, Lebon, 1873, 4e snpp., p. 117; 1874, P. 516; — 28 novembre 1874, Lebon, p. 933) qui ne sont ni l’une ni l’autre très concluantes (2).
* (1) M. Dav, commissaire du gouvernement, devant le Conseil d'Etat, 5 juin 1874.
__ (2) Dans la première affaire il s'agissait du journal Ze Devoir de Senlis, saisi par ordre du général de Ladmirault, en vertu de l’état de siège. Le gérant Pelletier traduisit devant le tribunal correctionnel de Senlis le préfet et le commissaire de police, qui avaient pris part à l'exécution, comme auteurs d’un acte arbitraire et illégal. Conflit élevé par le préfet de l'Oise. Le Tribunal des conflits, saisi de l'affaire, 4° valide l’arrêté de conflit (contesté. par le plaignant, sur le fondement du’ décret du 49 sept. 1870 qui a abrogé l'art. 75, Const. an VIII), 2° décide que l'acte incriminé ne peut être déféré ni au tribunal de Senlis, ni au Conseil d'Etat, parce qu’il a été pris « dans l’exercice et dans la limite des pouvoirs exception nels que la loi de 1849, art. 9, confère à l'autorité militaire ». Malgré l’ambiguité de cette rédaction, il semble bien que le tribunal ait plutôt décidé (excédant ici sa compétence) que le recours n’était pas fondé, et non pas qu'il ne fût pas recevable en principe. Le commissaire du gouvernement, M. David, avait seul traité la question de principe et il concluait à la recevabilité. ." Quant à la seconde affaire (celle du journal La Réforme suspendu pour trois mois par le général Lapasset), le recueil Lebon ne donné
- Dans un second système, on admet ‘au contraire que le recours pour excès de pouvoirs devant le Conseil d'État est admissible, et qu'il doit être admis si l'acte incriminé excède réellement la lettre des pouvoirs conférés à l'autorité militaire par l’art. 9, La distinction fondamentale invoquée par,le premier système entre les actes administratifs ordinaires et les . actes gouvernementaux n’a jamais eu un fondement légal, et paraît abandonnée depuis 1879, si ce n’est par rapport aux actes diplomatiques ; elle n’a jamais servi qu'à masquer de véritables dénis de justice. D'autre part, les actes en question ont, malgré leur caractère exceptionnel, une grande analogie avec ceuxqui émanent d'autres fonctionnaires publics en temps ordinaire ; on doit dès lors leur appliquer les termes très généraux de l’art. 9, L. 24 mai 1872: « Le Conseil d’État statue souverainement :.… sur les demandes d'annulation pour excès de pouvoirs formés contre les actes des diverses autorités administratives. » Puis, que soutient le plaignant ? que l'acte posé par l’autorité militaire ne rentre pas dans la catégorie des actes permis par l'art. 9, par exemple qu’il a été procédé à la confiscation d'objets qui ne sont ni des armes ni des munitions, ou qu’un individu domicilié dans les lieux mis en état de siège
aucun détail: mais nous croyons bien que le recours était fondé sur Ja non-existence prétendue de l’état de siège; ici encore le tribunal a tranché Ja question de fond, sans s “expliquer nettement sur la question de procédure.
a été expulsé : s’il a raison, ce sont là, en réalité, de simples voies de fait, qui engagent la responsabilité civile et pénale de leurs auteurs, et qui doivent, à plus forte raison, justifier un recours devant le Conseil d'État. Le gouvernement lui-même a intérêt à ce que ce recours puisse s'exercer, car le recours n'étant pas suspensif (L. 1872, art. 24) ne peut en aucun cas entraver l’action répressive, et si l’acte est vraiment illégal, il ne peut que nuire à la cause de l'ordre dans l'opinion publique, au lieu de la servir, Si les lois sont insuffisantes, qu'on les change, mais on ne doit pas en abuser.
Quant à l’objection tirée de la procédure suivie devant le Conseil d’État, nous ne nous y arrêterons pas. Cette procédure n’a, en effet, rien de fixe, et nous savons qu'il y a été dérogé plusieurs fois sous le second Empire, quand il s’est agi d’annulèr comme entachés d’excès de pouvoirs des actes arbitraires du préfet de la Seine, qui n’avaient pas été notifiés aux intéressés. En second lieu, cette procédure, füt-elle constante, ne repose sur aucun texte de loi (1) et le
(4) On a cité l’art. {1 du décret du 22 juillet 1806 qui parait exiger la notification. Mais la mention de la notification dans cet article, faite dans l'intérêt du justiciable, a uniquement pour but d’empécher la forolusion, lorsque la décision attaquée n'a pas ôté dûment notifiée à l'intéressé, alors même que trois mois se sont écoulés et qu’il en a eu connaissance par une auire voie (C. d'Etat, 22 janv. 1863, et sæpe). Retourner cette disposition favorable contre le justiciable serait d’autant plus inique qu'il s’agit ici non du recours contentieux proprement dit, mais du recours pour excès de pouvoirs, que la j jurisprudence a toujours tendu à faciliter.
Conseil d’État devrait tenir à honneur d'y faire exception dans une matière qui touche de si près à la considération, c'est-à-dire à la stabilité, du gouvernement. Ajoutons que, quoi qu’en ait pu dire M. David, la notification écrite ne sera pas un fait si rare, surtout lorsqu'il s'agira d’interdictions de journaux ou de réunions publiques, source ordinaire des recours.
-Le système que nous venons d'exposer, et auquel nous nous rallions sans hésitation, a été consacré deux fois par le Conseil d’État, dans ses arrêts du 9 juin 1874 (1) (France républicaine de Lyon, Lebon, p. 915; D. P. 75. 3.57) et du 24 décembre 1875 (Mémorial dés Vosges, Lebon, 1875, p. 1061). Ces arrêts, tout en déclarant les recours non justifiés au fond, ont admis implicitement que rien ne s’opposait, en principe, à leur recevabilité. Il faut espérer que, le cas échéant, le Conseil d’État saura maintenir cette sage jurisprudence. Bien entendu, il devra y appore {er la plus grande prudence, et ne pas s'exposer au reproche d'entraver l’action gouvernementale .en assimilant ici, comme il l’a pu faire impunérment dans d’autres matières, l'abus de pouvoir à l’axcès de pouvoir. En matière d'état de siège, tout est de
(4) Get arrêt a 616 rendu contre legs conclüsions du domrmissaire du gouvernement, M. David, qui, dans l’affaire du Devoir de Senlis, avait au contraire conclu à Ja recevabilité et avait vu son syslème rejeté par le Tribunal des conflits. M. David, on le voit, jouait de malheur; on Jai donnait tort, quelque opinion qu'il soutint.
droit strict; dès que l’autorité militaire s’est conformée à la lettre de ses attributions, il n'appartient pas au Conseil d’État d’apprétier si élle en a usé avec ou sans modération, bien ou mal à propos. Par exemple, si une publication a été interdite parce qu’elle était de nature « à excitér ou entretenir le désordre », le Conseil d’État n’a pas à s'occuper de savoir si vraiment la publication avait ce caractère dangereux : l’art. 9 de la loi de 1849 s’en est remis très expressément à l'appréciation de l'autorité militaire. Contenue dans ces limites, l'intervention du Conseil d'Etat est aussi conforme à l'esprit de cette institution qu'à l'intérêt général. La meilleure garantie de l'indépendance d'action du commandant militaire, indépendance nécessaire au prompt rétablissement de l’ordre, c’est que cette action s'exerce dans les limites tracées par la loi; sans cela la cause de l’ordre n’a pas ce puissant appui moral que donne la légalité, et l'opinion assiste indifférente à une simple collision de forces brutales.
Terminons par une observation importante. Souvent la question de la légalité de l’acte incriminé de l'autorité militaire se complique d’une contestation sur l'existence même de l’état] de siège; parfois même, ce sera là le seul fondement du recours (affaire de La Solidarilé d'Alger, 1874). En tout cas, cette contestation incidente constitue une question préjudicielle qui devra être vidée tout d'abord (C. d'État, 24 déc. 1875, D. P. 76. 3. 88). Elle peut
se présenter, non seulement devant le Conseil d'État, mais encore devant un tribunal ordinaire, saisi d'une poursuite contre un individu qui s’esl rendu coupable d'infraction à un arrêté du commandant d'état de siège (C. pén., art. #74, 15°) (1). Ici encore, nous croyons que le tribunal doit se borner à examiner s’il y a eu effectivement une déclaration d'état de siège émanant d’une autorité compétente, et si cette déclaration a été revêtue des formes nécessaires (promulgation, publication); nous admettrons même que lorsque la déclaration émane exceptionnellement du Président. de la République ou du gouverneur de l'Algérie, et n’a pas été ratifiée par les Chambres, le tribunal a le droit de se demander si l’on se trouvait en état de guerre ou d’insurrection (2); mais là se borne son examen, et l’existence
- (1) Nous retrouverons la même question à propos du recours en cassation contre Îles jugements des conseils de guerre. L'absence d'état de siège peut aussi être invoquée comme « réplique » par un individu qui poursuit en dommages-intérêts un commandant militaire, auteur d'un acte préjudiciable que l'état de siège seul peut légitimer,
(2) D’anciens arrêts de cassation (29 juin 1832, 21 sept. 1850) paraissent interdire absolument aux tribunaux d'examiner les motifs de la déclaration d'état de siège, en ne leur permettant que d'en examiner les formes. Ges arrêts étaient très légitimes sous l'empire du décret de 1811 et de la loi de 1849, précisément à cause des termes. vagues dont ces textes s’étaiont servis (aussi ne saurionsnous approuver l’arrêt Isery, 12 juill. 4850, D. P. 50. 1. 254, déclarant « que les nombreux incendies survenus dans une colonie doivent être considérés comme un motif suffisant de proclamer l’état de siège »). Mais la loi de 1878 n'admettant plus l'état de siège qu'au
de la guerre ou de l'insurrection une fois constatée, il aurait tort de rechercher si elle constituait un « péril » assez « imminent » pour motiver la -déclaration d'état de siège. D'ailleurs, une fois la déclaration ratifiée par les Chambres, ce vote constituant une véritable loi et opérant rétroactivement, l’existence même de la guerre ou de l'insurrection devient indifférente ; il en est ainsi, à plus forte raison, quand la déclaration a émané, dès l'origine, du pouvoir législatif. Toute autre jurisprudence violerait le principe tutélaire de la séparation des pouvoirs.
Æ4OQ, Troisième effet de l'état de siège : compétence des conseils de guerre à l'égard des nonmilitaires. Organisation des conseils de guerre. — Une des plus grandes conquêtes de la Révolution fut l'abolition des tribunaux d'exception et des commissions extraordinaires instituées au gré du souverain. L'Assemblée constituante posa plusieurs fois le principe que les justiciables ne doivent pas être distraits de leurs juges naturels (L. 16-24 août 1790, titre IL, art. 17 ; Const. 1791, tit. IIT, ch. 5, art. 4), et il faut entendre par là non seulement les juges ordi-
naîres indiqués par la loi, mais surtout les juges
indiqués par la raison et la nature des choses.
cas de guerre ou d'insurrection à main armée — faits en quelque sorte matériels, dont on a généralement cru jasqu’ici la constatation très facile — nous croyons que la Cour de cassation devra modifier, sur ce point, sa jurisprudence.
Ainsi les juges naturels des citoyens sont le jury et les tribunaux civils, les juges naturels des militaires sont les conseils de guerre, etc. C'est la forme moderne de l’adage féodal que tout homme doit être jugé par ses pairs. :
La Charte de 1814 (art. 62 et 63) aocepta le principe posé par la Constituante, tout en réservant par une disposition expresse la création des Cours prévôlales. La Charte réformée de 1830 (art. 53 et 54) prohibe encore plus nettement les tribunaux extraordinaires « à quelque titre et sous quelque dénomination que ce puisse être »; la Constitution de 4848 (art. 4) ne fit que reproduire cette défense. Néanmoins la loi sur l'état de siège y déroge complètement : | |
L. 1849, art. 8 : « Les tribunaux militaires peuvent être saisis de la connaissance des crimes et délits contre la sûreté de la République, contre la Constitution, contre l'ordre et la paix publique, qualle que sait la qualité des auteurs principaux ot des complices. à
Cette disposition, déjà renfermée dans l’art. 1401 du décret du 24 décembre 1814, pouvait passer pour inconstitutionnelle sous le régime de la Charte et même de la Constitution de 1848; maïs aujourd’hui que le principe des juges naturels n'a plus qu'une valeur théorique et n'est pas consacré par la Constitution, aucun doute ne saurait s'élever sur le caractère obligatoire de notre article. Le texte de la loi de 1849 est d’ailleurs plus restrictif que le décret de 4814 qui permettait à l'autorité militaire de défé-
rer à ses tribunaux toute espècé de délits; notre article restreint leur compétence à ceux qui se rattachent plus ou moins aux faits qui ont motivé la déclaration de l’état de siège. En outre la loi permet la compétence anormale des conseils de guerre sur les non-militaires, elle ne l’impose pas; la compétence des tribunaux de droit commun (jury, tribunaux correctionnels) reste le fait ordinaire, régulier ; ils demeurent saisis de l'instruction et du jugement des délits tant que la connaissance n'en est pas expressément revèndiquée par l'autorité militaire (Cass. règl. de juges, 26 août 1852, D. P. 52. 3. 129). . Le dessaisissement des tribunaux ordinaires n’a donc pas besoin d'être édicté par une mesure générale ; il peut être prononcé pour une ou plusieurs affaires spéciales, et résulte simplement de l'ordre du général commandant la division qui renvoie Îles inculpés devant un conseil de guerre. La jurisprudence admet que cet ordre peut intervenir même après que la procédure a commencé devant un tribunal ordinaire, même après un arrêt de la Chambre des mises en accusation (une ordonnance du juge d'instruction) renvoyant les prévenus devant la Cour d'assises (Cass. crim. rej. 17 nov. 1870, J. crim., 9219 ; 12 oct. 1871, D. P. 71. 4. 178; 15 mars 1851, Gauthier, D. P. 51. 1. 142) (1). On a repoussé
(1) Dans cette affaire, les tribunaux ordinaires avaient été saisis par le général de brigade commandant le département. Lo général
l'application du principe romain wbt. acceplum est semel judicium, 1ibi el finem recipere debet (1). Toutefois, s’il était intervenu un jugement soit d’acquittement, soit de condamnation, l’autorité militaire perdrait évidemment le droit de déférer à nouveau l'affaire aux conseils de guerre; la règle non bis in idem est absolument générale (Code I. cr., art. 360).
La juridiction des conseils de guerre en temps d'état de siège ne doit pas être entièrement assimilée à celle des anciennes commissions extraordinaires, car, à la différence de celles-ci, les conseils de guerre constituent une juridiction permanente qui subit simplement une extension de compétence par l'effet de la déclaration d'état de siège. L'origine de cette juridiction remonte au règne de Charles VIT; diversement réglementée par Louis XIV et par des lois révolutionnaires de 1794, de l’an III et de l’an V, elle a reçu son organisation définitive du Code de justice militaire de 1857, modifié dans quelques-unes de ses dispositions par la loi du 18 mai 1875 (2).
de division, son supérieur, évoqua ensuite l'affaire devant Ja juridiction militaire, et la Chambre des mises en accusation accéda à son invitation, hors de la présence des inculpés. |
(4) L. 30, D. De jud., V, 4. Cf. Ausay et Rav, 890, note 45. - (2) Nous avons surtout mis à profit, outre le texte de ces lois, les commentaires de Victor Foucmen (Paris, 1858), Pranren- Fopéré et AméDée Le Faure (Dumaine, 4873-1876) et du commandant Vrextau (Dumaine, 1882). Les principaux textes sont réunis à l’art. Armée du Répertoire administratif (Dupont, 1884).
: En temps ordinaire, il y a un conseil de guerre permanent par circonscription de région (4); il faut entendre par là le territoire d'un corps d'armée ou d’un des deux grands gouvernements militaires (Paris et Lyon). Un second conseil est institué lorsque les besoins du service l’exigent; chaque conseil est composé, suivant les cas, de 5 ou 7 juges. Quand l’état de siège est proclamé dans une fraction du territoire, le gouvernement peut transférer par décret le siège du conseil de guerre de la région dans l’une des communes ou départements visés par la déclaration (Code just. mil., art. 43, 47). Il peut aussi créer dans les localités mises en état de siège un ou deux conseils de guerre spéciaux. Cette. faculté, généralement reconnue au gouvernement par la jurisprudence (Cass. 12 oct. 1874, Ferré, D. P. 71.1. 478), ne reposait pas sur un texte de loi, et la loi du 7 août 1871, qui portait à 45 le nombre des conseils de guerre de la 1" division militaire, dut l’autoriser dans un paragraphe spécial (art. 3 ad fin.) à dépasser ce chiffre, si besoin était, Actuellement, le droit du gouvernement résulte nettement des déclarations du rapporteur de la loi de 1875 (cf. aussi Code just. mil., art. 2, 26, 33, 38). En temps de paix, c’est le chef du pouvoir exécutif qui crée les conseils supplémentaires; « en temps de guerre, c'est le comman-
(4) Cette expression a été partout substitués par la loi de 1875 à celle de. « division militaire ».
dant militaire de la région. Quant à la composition des conseils de guerre supplémentaires, elle est en principe la même que celle des conseils permanents (Code just. mil., art. 2, 11-24, 33-34) et nous n’y insisterons pas. Il avait été dérogé à cette règle par la loi du 7 août 4871 qui permettait de choisir les juges militaires de la 1° division parmi les officiers de tout le territoire français.
A1. Compétence des conseils de querre pendant l'état de siège. Compélence RATIONE LOCI, PERSONÆ, MATERIÆ. — La compétence des conseils de guerre en temps d'état de siège doit être étudiée au triple point de vue 1° du territoire, 2° des personnes et des faits (ici inséparables), 3° du temps.
I. Compétence RATIONE Loc. — Les conseils de guerre peuvent connaître de tous les délits commis sur le territoire de la circonscription mise en état de siège, encore que les auteurs ou complices ne résident pas habituellement sur ce territoire et aient été arrêtés en dehors de ses limites. Cette doctrine, combattue en 1849 par le représentant Pierre Leroux, a été sanctionnée par l’Assemblée législative et par le Code de justice militaire (1).
. II. Compétence RATIONE PERSONÆ el RATIONE MA- TERLÆ. — En temps ordinaire, les conseils de guerre connaissent de toules les infractions, quelle que soit
(1) Moniteur, 23 oct. 1849, p. 3292. IL s'agissait de prévenus domiciliés dans la Creuse, qui avaient été traduits devant le conseil de guerre de Bourg.
leur nature, commises par des militaires ou par certaines personnes que leur situation à la suite des régiments a, de tout temps, fait assimiler aux militaires. En temps d’état de siège, cette compétence reçoit une double extension, l’une obligatoire, l’autre facultative.
1° Extension obligatoire. — « On rend justiciables des conseils de guerre, dans l'état de siège, comme en présence de l'ennemi, tous les individus, quels qu’ils soient, qui se sont rendus coupables envers l’armée de trahison, d'espionnage, d’embauchage et de tous autres attentats contre sa constitution et ses moyens d'action (crimes et délits énumérés, Code just. mil., art. 204-208, 249-254). Dans les temps de troubles et de crises politiques, où les passions des partis menacent la société tout entière, l’armée doit être protégée contre des tentatives qui auraient pour objet de corrompre les soldats et de les détourner de leurs devoirs. Il est bon que l'instigateur subisse la même peine que le militaire qu’il a fait volontairement son complice. Cet article est ainsi une application de l'art. 59 du Code pénal (4). »
D'après la rédaction primitive de notre article (Gode just. mil., art. 70) on attribuait aux conseils de guerre non seulement la connaissance des délits précités, mais encore celle de tous les délits dits
(1) Exposé des motfs du Code de justice militaire,
mililaires, énumérés au Code just. mil., livre IV, tit. II, quelle que fût la qualité des auteurs. Sur les observations du Conseil d’État, on restreignit cette disposition aux crimes particulièrement graves des art. 204-208, 249-954. Mais il a subsisté quelque chose de la rédaction primitive. En effet, l’art. 70 renvoyant purement et simplemenf aux art. 63 et 64 (conseils de guerre aux armées), il faut en conclure : 4° que lorsque l’état de siège est proclamé en France, les éfrangers coupables de tous délits militaires (livre IV, tit. Il) deviennent indistinctement justiciables des conseils de guerre; 2% que lorsque l’état de siège est proclamé à l'étranger, tous Français coupables des mêmes délits, tombent sous cette juridiction.
2 Extension faculiative. — C'est celle qui résulte de l’art. 8, L. 1849, déjà reproduit. Elle est relative à tous les non-militaires, auteurs ou complices de crimes et délits contre la sûreté de l'État, la constitution, l’ordre et la paix publique. L’expression « quelle que soit leur qualité », employée par la loi, écarte (comme l'avait déjà fait l’Assemblée nationale par divers ordres du jour, en juin 1848) toute distinction fondée sur l’âge, le sexe ou la nationalité des délinquants. La jurisprudence a toujours rejeté les exceptions soulevées : par des criminels étrangers (Cass., 2 sept. 1870, Castera). Bien en- ‘tendu, les immunités parlementaires, qui ont un
caractère constitutionnel, devront être respectées;
en outre, les tribumaux militaires, étant comme sabrogés aux tribunaux de droit commun de la circonscriplion mise en état de siège, ne peuvent s’arroger une compétence. plus étendue que ces derniers relativement aux non militaires (4).
L'art: 8, L. 1849, se: sert pour désigner les délits déférés aux congeils de guerre des termes mêmes employés dans les rubriques du Code pénal. Les trois catégories d’infractions mentionnées comprennent tous los délits et crimes « contre la chose publique » énumérés au livre IIL, tit. I* du Code pénal (art. 79-294) et ne comprennent que ceux-là (2). D'autre part, c’est une règle posée par la loi (L. 22 messidor an IV, art, 2; Code I. crim., art. 565) et
” (4) Ainsi le tribunal de première Instance de Ja ville À a renvoyé ün prévenu devant la Cour d'assises de B qui l’a condamné par çontumace. Si la ville À est ensuite mise en état de siège, le conseil de guerre ne peut statuer sur l’action par laquelle le condamné demande à purger sa contumace. Cette règle est relative à la fois à la compéténce ratiône loci et ratione materiæ (Crim. règ. de juges, 24 sept. 1815, Delaure, DaxLoz, Rép., va Place de guerre, n° 36, note 4).
(4) Ce sont principalement les crimes et délits contre la sûreté éxtérièure (guerre civile, emploi illégal de la force armée, dèvasta: tion, pillage public); —ceux relatifs à l'exercice des droits civiques, les attentats à la liberté, coalitions de fonctionnaires, empiètements des autorités constituées; — crimes et délits contre la « paix publiqüe » : faux (public ou privé), forfaitures et délits commis par les fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions, délits des ministres dés’oultes, résistance à l’äutorité publique, association de falfalteurs, vagabondage, mendicité, délits de presse. Sur les vices” de cette classification, voir OnroLan, Eléments da droit pénal, n° 790,
consacrée par la jurisprudence (Cass., 46 frimaire an XII, 27 frim. an XIII, 12 vend. an XIV, 6 sept. 1814, 2 mai 1817, 7 mai 1824, 1" déc. 1827, 2 juillet 1829, Paris, 1% juillet 1831) (1) que les tribunaux d'exception doivent se renfermer strictement dans l’objet de leur compétence spéciale, et ne point l'étendre arbitrairement, même pour cause de connexité ou d'indivisibilité. Il semblerait donc que les tribunaux militaires ne pussent connaître, en temps d'état de siège, des infractions commises par des personnes non militaires qu'autant que ces infractions constituent des délits inilitaires (art, 204-208, 249-254 Code just. mil.) ou rentrent dans l’une des espèces prévues par les art. 75 à 294 du Code pénal.
Cette conclusion n’est cependant pas celle de la jurisprudence. L'état de siège, a-t-on dit, intervenant seulement en cas de guerre ou d’insurrection, a pour but de protéger l’armée et de faciliter la répression des troubles. Au premier objet correspond l'extension de compétence formulée par le Code de justice militaire, au second l'art. 8 de la loi de 1849. Il est donc clair que ce que le législateur a voulu frapper dans cet article, ce sont les délits ayant plus ou moins un caractère séditieux. Or, d’une part, plusieurs délits classés par le Code pénal parmi les infractions « contre la chose publique » n’ont nulle-
.@ Cette jurisprudence a été recueillie par Mouix,: Répe crim.s; IL, 46, $ 17.
ment ce caractère : citons, par exemple, le faux en écriture privée, la mendicité. Ici, l’inconvénient est minime au point de vue de la répression, car l'extension de compétence des tribunaux militaires
étant facultative, il dépend après tout de l'autorité
militaire de ne pas revendiquer la connaissance de ce genre de délits (4). D'autre part, notre titre laisse en dehors de sa sphère bien des infractions qu'il était certainement dans l'intention du législateur de déférer aux tribunaux militaires. Les unes ont été réglementées par des lois spéciales (les délits de presse, par exemple), les autres, quoique rangées avec raison par le Code dans la catégorie des délits contre les particuliers (attentats aux personnes et aux biens), se rattachent souvent plus ou moins intimement aux faits insurrectionnels proprement dits, soit par les circonstances de temps et de lieu, soit par l'identité des moyens employés (2). Distinguer ces deux ordres de faits étroitement connexes, déférer les uns aux conseils de guerre, les autres aux tribunaux de droit commun, serait non seulement difficile, mais encore injuste et contraire à la
(1) C'est co que l'autorité militaire n’a pas toujours compris, notamment en ce qui touche le faux en écriture privée; la Cour de cassation n’a pu, en pareil cas, que s’incliner devant la lettre des textes (Cass., 24 nov. 1864).
(2) Cette double source de connexité est indiquée dans de nombreux arrêts (Cass., 9 mai 1851, 10 avril 1852, 419 janv. 1872,
6 nov. 4874, etc.) Cf. Bulletin criminel, 2 table, v° Etat de siège, n° 41.
pensée de la loi. Pourquoi appliquer des règles de procédure et de répression différentes à des crimes commis sous l'influence des mêmes passions, falsant partie d'un même ensemble d'événements inséparables? Pourquoi envoyer devant un tribunal militaire l’usurpateur jeune et étourdi de fonctions publiques, et devant un jury les assassins des otages ? |
Ces considérations ont inspiré à la Cour de cassation une jurisprudence qu’une interprétation timide et asservie à la lettre des textes pourrait traiter de prétorienne, mais que nous considérons, pour notre part, comme seule conforme à l'équité et à la volonté du législateur. Elle déclare justiciables des conseils de guerre tous crimes et délits qui revêtent dans des circonstances données, et par leur connexité avec des délits contre la chose publique, le caractère « de faits « portant un trouble à l'ordre et à la paix publique « dans le sens de la loi sur l’état de siège. » Il est inutile de tenter une énumération des faits de ce genre, car il n’est guère de délit qui ne puisse, par une combinaison appropriée de circonstances, acquérir le caractère exigé par la Cour suprême; c'est affaire de tact et d'appréciation dans chaque espèce particulière. Citons seulement, à titre d'exemples, les injures, menaces, provocations, coups et blessures dont est l'objet un militaire en uniforme (Cass. 27 nov. 1874), le meurtre, l’homicide, l’assassinat, (17 janvier 1852, 17 nov. 1870, 19 janvier 1872),
le vol (4 nov. 1871), l'incendie (30 nov. 4874) (4). Quoique certains délits de presse soient mentionnés par le Code pénal parmi les infractions à la chose publique {art. 283 et suiv.), on hésitait, en 4849, à attribuer aux tribunaux militaires la connaissancé des délits de presse, réservée par l’art.83, Const. 4848, au jury (2). Le projet de loi sur l'état de siège faisait une distinction : l’auteur de l’article incriminé pouvait-il être considéré comme complice d'auteurs de crimes ou délits déjà déférés aux conseils de guerre? il devenait lui-même justiciable de ces conseils. Dans tout autre cas, le jury seul était compétent. Devant l’Assemblée, cette distinction fut abandonnée par la commission et le ministère, et malgré les efforts des représentants Valette et Victor Lefranc, 295 voix contre 260 assimilèrent les délits de presse à tout autre genre de délits contre la chose publique. Les délits de presse ayant ce caractère (énumérés L. 1881; art. 23 à 28) seront donc, sans difficulté, déférés aux tribunaux militaires en temps d'état de siège (Cass: 9 nov. 4871, 23 fév. et 12 avril 1872, etc.):.et les délits dè presse même commis contre des particuliers peuvent, le cas échéant, par suite des règles de con-
(4) Pour d’autres exemples voir la 2° table du Bulletin criminel, vo Elat de siège.
(2) Cette disposition n'existait pas dans la Charte de 1844 et de 1830. Aussi avait-on vu, même pour des délits de presse ordinairement déférés au jury, un journaliste traduit devant une jaridiction spéciale, par exemple la Chambre des pairs (23 déc. 1841, Dupoty, J, crim., 2983, etc.)
nexité indiquées, tomber sous le coup de la même juridiction. Ceux-là seuls pourront s'en plaindre qui réclament pour la presse une immunité superstitieuse fondée sur son « impuissance », ou qui considèrent comme moins coupable le journalistè qui attise de sang-froid la guerre civile, que l'ouvrier ignorant, égaré par ces excitations. |
. A. Compétence des conseils de guerre (euite). Compélence raTIong Temporis. Règlè de la rétraclivilé. | oo e
II. Compétence RATIONE Temporis. — La déclaration d'état de siège opère un changement de jurl- ‘diction, mais ne touche pas au fond du droit, puis- ‘que les tribunaux militaires ne peuvent appliquer ‘aux prévenus civils que les peines édictées par les ‘lois ordinaires. On en a conclu que-cette déclaration a un effet rétroactif et que les conseils de guerre peuvent juger des individus non militaires pour des dé- ‘Hts commis antérieurement à la proclamation de l'état. de siège. Ce système n'a rien d’inconstitutionnel, puisque la Constitution de l’an II est la seule qui ait consacré le principe de la non rétroac- : activité des lois, et que la plupart de auteurs n'admettent pas ce principe pour les lois de simple pro- -cédure (1).
La règle de la rétroactivité de la déclaration d' élat de. siège n’a jamais été consacrée législativement,
(4) Ausay et Rau, 8 30, note 14. ÿ
mais la Cour de cassation, après l’avoir inaugurée
dans un arrêt célèbre sur le rapport du conseiller Rocher (Cass. 12 oct. 1848, Legenissel, J. crim., 4372, D. P. 48. 1. 215) y est constamment restée
fidèle (45 nov., 20 déc. 1849, 9 fév., 13 et 16 mars,
42 juillet, 21 sept. 1850, 23 janv. 1852, 30 juin, 26 août 1859, 25 août 1871, 93 fév. 1872) ; en outre, le rapporteur de la loi de 4849 l’a formellement ap-
prouvée (1) : il faudrait aujourd’hui un texte de
loi pour modifier cette Jurisprudence.
Certains auteurs n'acceptent la compétence rétroactive des conseils de guerre qu'autant qu’il s’agit de faits connexes avec une insurrection ou une guerre préexistantes à l'état de siège et qui l’ont motivé. « Il me semble, dit M. Duvergier, qu'aucun reproche de rétroactivité ne peut être adressé à l’ordonnance qui déclare une ville en état de siège et qui en étend la conséquence aux faits antérieurs à sa promulga-
tion, mais qui ont précisément déterminé le gouver-
nement à prononcer la mise en état de siège... Ce sont les lois qui règlent la compétence et la forme de procédure, ce n’est point l’ordonnance déclarative dé l'état de siège. Celui qui s’est rendu coupable d’un
fait de pillage, de dévastation, de guerre civile, et
qui sait que, d’après la législation en vigueur, des
(4) Moniteur, 1849, p. 2619, 20 (D. P. 49. 4. 135). Parmi les
‘anciens arrêts de la Cour de cassation qui laissaient pressentir ce
système on peut citer : 24 juin 4813, 4e juin 1819, 40 mai 1824, 16 avril 4834, |
faits semblables peuvent motiver une déclaration de mise en état de siège, n'a point le droit de dire, lorsque cette déclaration survient, qu'on lui applique une loi postérieure au fait incriminé (1). »
La Cour de cassation applique plus largement la règle de rétroactivité. D’après elle, peuvent être déférés aux conseils de guerre tous délits, quelle que soit leur date, qui accomplis après la déclaration d'état de siège auraient constitué par eux-mêmes, ou par la connexité avec d’autres faits, des infractions contre la chose publique. Ainsi les conseils de guerre condamnent compétemment pour propos séditieux antérieurs aux incendies qui ont motivé la mise en état de siège d’une colonie (Cass, 21 sept. 1850, Castera, D. P. 50. 1. 335), pour participation à une société secrète née et morte avant la déclaration de siège (Cass. 23 janvier 1852, Lescuyer, D. P. 52. 4. 62), pour pillage commis dans une ville étrangère avant l’entrée de l’armée française, conséquemment avant la déclaration d'état de siège (Cass. 143 mars 1850, Capanna, J. crim. 4707, D. P. 50. 4. 95) (2).
(1) Bulletin de la Cour de cassation, 4e juil. 4832.
(2) Dans cette affaire remarquable à plus d’un titre, il s'agissait d’un sujet pontifical condamné pour pillage par un conseil de guerre du corps expéditionnaire de Rome. Le conseil de révision cassa la sentence : 4° parce que le pillage avait été commis à Rome avant l'entrée de nos troupes; 2° parce que le conseil de guerre n'avait pas été saisi par un ordre d’information, ni régulièrement convoqué conformément à la loi du 43brum. an V (art. 12, 22). Double recours en cassation contre cet arrêt : 4° par le ministère public dans l'in-
Toutefois la Cour n’admet pas l'effet rétroactif lorsque le délit a déjà fait l'objet d'une condamnation en ‘première instance devant un tribunal de droit commun, et qu'après l’appel interjeté est survenue une ‘déclaration d’état de siège (Cass. 7 juillet 4874, sur le rapport de M. Saint-Luc Courbarieu, J. crim:, 9402). |
Le système de la Cour de cassation, malgré l’approbation implicite qu’il a reçu du législateur en 1849, “nous paraît fort discutable. On ne peut invoquer en sa faveur qu'un seul argument sérieux : c'est qu'il y aurait injustice à traiter différemment les auteurs de ‘fails absolument semblables, les uns antérieurs, les “autres postérieurs à la déclaration d'état de siège. | « Comprendrait-on que ceux qui ont pris l'initialive du‘mouvement insurrectionnel fussent traités avec plus de faveur que les hommes égarés qui ont obéi à ‘leur impulsion (4)? > La rétroactivité passe le niveau -sur tous les coupables. | re
Sans doute, répondrons-nous, mais.à quelle con- -dition on ?-c'est que l'autorité: militaire déférera indis-
térét de la loi: 2: par le prévenu qui craignait d'être condamné 3 plus sévèrement par les tribunaux pontificaux, rétablis dans l'in- ‘tepvalle. La Cour de cassation écarte ‘implicitement la difficult que fpouvalent soulever l’extranéité dos lieux soumis à l’état de siège ot:la ‘natioralité étrangère du prévenu; ello rejette le premier motif invo- ‘qué par le conseil de révision, mais adopte le second, ot renvoie en : conséquence l'affaire au général commandant le corps expédition :naire. :
--(t Rapport Récue, affaire. Légénlseo. : Loue un ne de
tinctément tous les coupables à ses tribunaux; or c'est ce qui n'a pas toujours lieu, soit avant, soît “après l’état de siège. Vainement dit-on que « l’état de siège est-un fait indépendant de la déclaration qui le constate, ët d'ailleurs indivisible. » Cette manière de voir, vraie tout au plus pour l'état de siège effeclif, ne l’a jamais été pour l’état de siège politique : ce régime a plusieurs fois été établi. comme mesure préventive, on l’a vu même employé par des usurpateurs contre les véritables défenseurs de l’ordre légal; on se demande, par exemple, commént l'état de siège « préexistait » aux décrets qui l'ont proclamé dans 32 départements en décembre 1851 !
D'ailleurs, si le principe de non rétroactivité des lois n’a plus un caractère constitutionnel, du moins forme-t-il la règle dans notre. législation (G. civ., art. 2). Pour y déroger, il faut'un texte spécial, où une considération évidente d'équité et d'intérêt général. Letexte spécialn’existe pas dans notre matière (4Ÿ; la raison d'équité est au moins douteuse. Il est vrai ‘que la doctrine admet la rétroactivité des lois de pro- “cédure ; mais pourquoi? Parceque: ces lois sont tou- Jours censées améliorer, sans aucün préjudice pour le justiciable, les formes et règles précédemment en vigueur. Il en est autrement ici. La loi sur l'état de siège a beau n'être pas une li dè circonstance, les
(@) Il en était autrement dans la loi du 18 pluviôse an IX, art. 80, où le législateur, dit MANGIN, a manifesté par. un Pxposé des pou a l'effroi'secret de le violence de $on"œuyre »: 7"
conseils de guerre ont beau être une juridiction permanente : l'acte qui tire cette loi de sa torpeur, qui galvanise cette juridiction intermittente, est essenliellement un acte de circonstance, souvent imprévu, impossible à prévoir, et qui parfois même modifie les règles de la composition des tribunaux militaires d’une façon défavorable aux accusés (L. 7 août 1871). On ne peut pas assimiler à de simples lois de procédure un acte qui dépouille Je justiciable, dans un intérêt de salut suprême, de quelques-unes des garanties les plus précieuses inhérentes aux formes de la justice ordinaire. « La procédure devant le conseil de guerre est sommaire, expéditive. Il n’y a que trois jours de délai entre la citation et la comparution ; on ne donne pas à l’avocat communication des pièces : il faut aller en prendre connaissance au greffe, mais a-t-il un temps moral suffisant pour étudier ce dossier parfois très volumineux ? L’accusé, lui aussi, manque du temps nécessaire pour appeler des témoins à décharge afin d'établir son innocence et de combattre les preuves présentées contre lui. La défense est insuffisante et elle est obligée en quelque sorte de s’improviser (4). » Nous ne critiquons pas ici cette procédure accélérée ; Ja nécessité peut légitimer cette « justice énergique, prompte et sûre », mais du moins la société ne doit frapper aussi brutalement qu'après avoir prévenu
(4) Discours de M. Mancou, J. off., 4878, p. 1328, 3.
qu'elle va frapper, etceux-là seuls qu’elle a prévenus. C’est le cas de répéter avec Mangin : « En quoi diffèrent la rétroactivité qui augmente la peine et la rétroacüvité qui expose à une condamnation imméritée ? »
Les tribunaux étrangers n’ont jamais admis la rétroactivité de la déclaration d'état de siège (1); le législateur français et la Cour de cassation elle-même ne voulaient pas de cette rétroactivité lors de l’institution des cours prévôtales (L. 30 déc. 1815, art.19 ; Cass. 24 oct. 1817) ; espérons que tôt ou tard elle disparaîtra d’une matière où elle ne sert qu’à donner des apparences encore plus odieuses à une loi déjà suffisamment sévère.
A3. Procédure devant les conseils de guerre; pénalilés. Voies de recours. — La procédure devant les conseils de guerre de l'état de siège étant identique, dans ses traits généraux, à celle qui est en vigueur devant les conseils de guerre permanents, ne rentre pas dans le cadre de cette étude (2). Signalons seulement deux règles particulières à l'état de siège :
4° Quand il ne se trouve sur les lieux aucune autorité civile chargée de l’assister, l'officier de police
(4) Déclaration d’incompétence du conseil de guerre de Mühiheim dans l’aftaire de Struve, chef de l'insurrection de Bade (30 sept. 1848).
(2) Outre le Code de 1857, il faut consulter sur co sujet la loi du 16 mai 1872.
judiciaire militaire, même hors des cas de flagrant délit, peut pénétrer seul dans des établissements civils ou des habitations particulières, sauf à en faire mention au procès-verbal (Code just. mil., article 453) (1).
2° Le conseil de guerre statue, séance tenante, sur. tous les crimes et délits commis à son audience, alors même que le délinquant n’est pas son justiciable (Code just. mil., art. 158).
. Quant aux pénalités, les conseils de guerre appliquent aux accusés mililaires et aux assimilés des art. 63 et 64 du Code celles du Code de justice militaire; certains délits militaires sont même punis de peines particulièrement graves en temps d'état de siège (Code just. mil., art. 241, 213, 214). Au oontraire les accusés non militaires, justiciables des conseils de guerre en vertu de l’art. 8 de la loi de 1849, ne sont passibles que des peines indiquées par le Code pénal et les autres lois de droit commun (2). Iln’ÿ a jamais d'appel contre les décisions d’un conseil de guerre. En temps ordinaire, la seule voie ouverte aux condamnés est le recours aux conseils de révision, qui remplacent la Cour de cassation à l'égard des militaires (L, 27 ventôse an VIIT, art. 77; Code just. mil., art. 80). Il y a toujours un conseil de
memes
.‘(4) Il en est-autrement en’ temps otdinaire (Code just. mil, art. 89, 91).
(2) L'opinion contraire, soutenue par M. tuveran-Dasransps, est une erreur manifeste. .
révisidn à Paris, ét un à Alger. Ils ne connaissent pas du fond des affaires et ne peuvent substituer: leur décision à celle qu’ils annulent pour violation de la loi ou des formes substantielles: ils se bornent à renvoyer l'accusé devant un autre conseil da guerre. En temps d'état de. siège, le gouvernement peut déplacer les conseils de révision ou ‘en augménter le nombre, comme pour les conseils : de guerre; d’ailleurs leurs attributions, leur procédure demeurent identiques: Toutefois, la loi du 48 mai 1875, afin d'accélérer la marche de la justice, permet au Président de la République de suspendre, par un décret rendu en conseil des ministres, le droit de recours en révision. Celte grave mesure ne peut être prise qu'en temps de guerre (Code just. mil., art. 81). Elle est portée, à la connaissance des troupes par la voie de l’ordre, et au besoin à la connaissance des populations par voie d'affiches. Elle n’a d'effet qu’à l'égard des individus jugés pour des délits commis après cette publication. Les condamnations à la peine de mort ou à toute autre peine infamante ne sont exécultoires que sur un ordre signé de l'officier qui a ordonné la mise en jugement (ordinairement, le général commandant l'état de siège). | |
On vient de voir que les militaires, en temps d’état de siège, jouissent tout au plus du recours en révision ; il en est de même des non militaires traduits devant les conseils de guerre pour délits mili-
taires, confefijément-à Past. 70 du Cede:de justice militabté:émdlhe Codes aït::80; Cas: : crima., 49 janvien 18P4,. Beurbitie, D: P, 71. 1. :69): Quant. aux nef ilifBites, justidiablés 'des conséils de guerre en vértüu: dévlé’ lei: de‘4849, la question est.plus délicète. En-mps Rorral; ces persormes, n'étant-aucunemed{justicithles ‘de ces conseils ‘auraiént, si elles étàient ‘helirités -indümient devant la juridiotion mikitaire; :lé ‘droit de-se pourvoir en: cassatioh (Code ju mil. bôt: .-Cette vôie leur.est ouverte.cumulafiroinérit avec:ke: réeours- en révision ;-seulèment:le pourvdiiéri cessation ne. peut être formé avant qu'il ait Sérstitué sur ce dernier recours, ou avant l’expiration du délai de trois jours fixé pour son exercice. Remarquons que le recours en: cäséatien, depuis le Code de 1857, n’est amis que pour: le seul-cas d'incompéténce; anciennement il était également ouvert pour l'excès de pouvoirs, mais on'a-pensé qu'iei l'appréciation du conseil de vision ne serait pas suspecte. - : Louve D ooueuen 6 cee | Supposons meinteñant.- -que: J'état dé siège’existe. Le recours en cassation pour cause d’incompétence sera-t il toujoërs ouvert aux accusés militaires ? Mbntrohs d’abord que ce recours peut -ävoir un motif légitime. En effet, si les accusés ne peuvent plus-invoquer simplement leur qualité de non militaires pour décliner la compétence dés conseils de guerre, ils peuvent soutenir par -exemple que la dé: claration d’état de siège n’a pas été régulièrement
promulguée, que le délit a été accompli hors du territoire placé sous l'état de siège, ou encore qu'il a été indûment qualifié de délit « contre la chose publique ». Toutes ces allégations sont des motifs valables de cassation, et dès lors le recours devra être admis. On en doutait cependant avant le Code de 1857. Suivant quelques auteurs, les pouvoirs tant exécutifs que judiciaires étant, par l’effet de l'état de siège, tranférés à l’autorité militaire, celle-ci devenait pso facto seul juge des compétences, aussi bien . que des préventions ; c'était la fameuse doctrine : « l’état de siège se suffit à lui-même. » La Cour de cassation parut un moment l’accueillir (Grim. rej., 3 nov. 1848, Langlois, D. P. 48. 5. 39), mais déjà le conseiller Rocher l'avait réfutée avec éclat dans l'affaire Legenissel (Cass. 12 oct. 1848, J. crim., p. 292) (4) et depuis lors la jurisprudence s'est fixée nettement dans le sens de l’admissibilité du recours Cass. 16 mars 1850, 12 jüillet 1850, 12 oct. 1871, 9 nov. 1871). Le texte du Code de justice militaire (art. 81, arg. à contrario) ne laisse d'ailleurs aucun doute sur ce point. Certains textes spéciaux sont même allés plus loin, et ont autorisé expressément le recours en cassation pour cause d’excès de pouvoirs. Tel était le décret du 12 oct. 1870 qui soumettait la
(4) Dans cette affaire le greffier du conseil de guerre ayant refusé de recevoir la déclaration de pourvoi, le défenseur la lui commuqua par voie de notification. Cette marche devra être encore suivie en cas de résistance de l'autorité militaire.
garde nationale de Paris pendant la durée du siège à la juridiction des conseils de guerre (Cass. Prévost, D. P. 74. 4. 959, arrêt rendu contre le réquisitoire de M. Paul Fabre). Lors de la discussion de la loi du 7 août 4871, M. Marc Dufraisse chercha vainement à faire prévaloir la même disposition (1).
Le délai pour se pourvoir en cassation est de trois jours; ce délai est suspensif, ainsi que le pourvoi lui-même. Nous décidons ici conformément aux principes généraux (Code I. crim.., art. 373), auxquels il est permis de déroger dans des cas particuliers, lorsqu'il ne s'agit que de l'ouverture ou de la continuation des débats (Zbid., art. 311), mais non quand il s’agit de l'exécution de la peine. Celle-ci « ne saurait avoir lieu par provision » (2). On appliquera sans difficulté à la combinaison de ce recours avec celui en révision les mêmes règles qu’en temps ordinaire.
Précisément parce que le pourvoi en cassation est suspensif, il peut être un obstacle dangereux à une prompte répression, souvent nécessaire, car il peut être formé par n'importe quel accusé, quelque dérisoire que soit le motif invoqué. Aussi le Code de justice militaire décide-t-il (art. 84) que le recours en cassation, même pour incompétence, est interdit dans le cas où le recours en révision a été suspendu
(4) Journal officiel, p. 2511.
(2) Onroran, Eléments de droit pénal, n° 2965, Contrà, Taxe sIER-DESFARGES, loc. cit.
par décret. On a vu que cette suspension ne peut avoir lieu qu'en temps de guerre.
Remarquons qu’à côté du recours en cassation pour cause d’incompétence formé par l'accusé, subsiste le recours en cassation du ministre de la justice, tant dans l'intérêt de la loi que dans celui du condamné (Code Just. mil., art. 82; Code I. crim., article 4). Ce pourvoi peut être fondé sur d’autres motifs que celui de l'accusé, par exemple sur des nullités ou irrégularités substantielles de la procédure, qui, de sa part, ne pourraient motiver qu'un recours en révision. La Cour de cassation a plusieurs fois admis un recours de ce genre fondé sur l’absence d’un ordre régulier d'informer (émanant du général commandant l’état de siège), ordre déjà exigé à peine de nullité par la loi du 43 brumaire an V (art. 12, 22) et de nouveau par le Code de 1857 (art. 99, 408) (1). Le pourvoi du ministère public peut être admis par la Cour après le rejet de celui du condamné ; nous ne savons pas s’il serait admissible au cas où un décret aurait suspendu le recours en révision et en cassation des inculpés.
AA, Effets de la levée de l'état de siège. — La levée de l'état de siège replace toutes choses dans
(1) Cass., 13 mars 1850, 19 oct. 1871, 28 juin 1872. Dans cette dernière affaire le conseil de guerre ayant à juger un individu renvoyé devant lui pour certains chefs d'accusation avait de sa propre initiative, à la suite d’un supplément d’information, ajouté d'autres chefs pouvant modifier la peine.
l’état où elles étaient avant la déclaration. L'autorité civile rentre dans le plein exercice de ses pouvoirs d'ordre et de police, les garanties suspendues par l’art. 9, loi de 14849, revivent; les tribunaux ordinaires remplacent les conseils de guerre. Toutefois une exception a été admise :
L. 1849, art. 143 : « Après la levée de l’état de siège, les tribunaux militaires continuent de connaître des crimes et délits dont la poursuite leur avait été déférée. »
Il faut entendre par là les affaires où était déjà intervenu un ordre de mise en jugement.
Cette prolongation de compétence, déjà introduite par le décret du 29 juin 1848, se fonde, d’après le rapporteur de la loi : 1° en droit, sur la permanence des conseils de guerre, qui ne tirent pas leur origine de l’état de siège; 2 en équité, sur l'intérêt de la vindicte publique, l'unité de procédure et le respect de l'égalité entre les diverses catégories d’accusés. Ces raisons ne sont pas absolument satisfaisantes. Il n'est pas exact, d'abord, que les conseils de guerre de l’état de siège soient tout à fait identiques à ceux du temps ordinaire; ensuite, l’extension de compétence de ces conseils, et par suite la diminution des garanties des justiciables, n’est justifiée que par une situation troublée, une crise intense, qui est censée avoir disparu le jour où on lève l’état de siège. Quant au motif d'égalité, s’il était si probant, ce ne sont pas seulement les affaires « en état » qui de-
vraient rester au rôle des conseils de guerre, mais encore toutes celles qui se rattachent de près ou de loin aux faits ayant occasionné la déclaration d'état de siège, alors même que la découverte des coupables serait postérieure de plusieurs mois à la levée! Personne évidemment n'ira jusque-là.
Quoi qu'il en soit, la loï est formelle; il faudrait un texte législatif pour y déroger. M. Marcou proposait d’en faire un article additionnel à la loi de 1878; mais le rapporteur à la Chambre des députés, tout en déclarant apprécier les considérations présentées, rappela qu'il ne s'agissait pour l'instant que de régler les formes et conditions de la déclaration d'état de siège. M. Marcou retira son amendement.