‹ De l'état de siègeChapitre 18 sur 38 · LE · texte numérisé non relu

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tilitaire (arreté du 20 mars 1874) dont Marseille (située à 16 kilomètres) attrait été unie simple « dépendähte ». Îl h’avait pas le droit, même d’après l’article 230, décret de 1863, de déclater le département des Bouches-du-Rhône tout eñtier en éfat de guerrè (arrêté dti 3 avril 1874). Eh revanche, la mise en état de siège de Marseille pat le tnême géhiéral était patfaltemient régulière: il exerçait par évocation les droits dü evlonel commandant cette place (D. 1863, att. 4), et l'Assemblée nationale (L. 28 avril 1874), ainsi que la Cour de cassation (Crim. rej. 45 sept. et 42 oct. 4871) (Â) otit Justement ratifié celte mesure. Ceux-là seuls ont pu 14 trailer de « moñstrueuse » (2) qui ignoraiehit ue Marseille, aüx terimes du tableau de 1853, est unie place de guette de la 4" série.

+ Paris H’est pas, lég'alëment parlant, une place de guette, malgré ses fortifications et le siège de 1870. Uette singulatité ne résulte pas d’un oûbli on a voulti soüstraire la capitale à l'application des lois spéciales de compétence, de police et de régimë intérieur propres aux places de güeëtfre, et peu compatibles, ce semble, avec l'intérêt et la dignité de 14 résidence des pouvoirs publics. La loi du 3 avril 1841, relative aux fortifications, déclare que Paris sera soumis äux servitudes militaires des places fortes, limitées à la

(1) Ces arrêts ont cependant le tort de parler du droit qu'a un général de mettre en état de siège une « ville » insurgée; c'est & place » qu'il fallait dire.

QG) J. off. 1878, p: 8891;

première zone; qu’il subita les charges imposées À Îa propriété privée pour la défense de ces places (art. 8; cf. Cass. 2 sept. 1870, D. P. 70. 1. 76; C. d'État, six arrêts, 24 juillet 1856), mais que, sous tous les autres rapports, « la ville de Paris ne pourra être classée parmi les places de guerre du royaume qu’en vertu d’une loi spéciale » (art. 7). Or cette loi n’a jamais êté faite. Le tableau annexé à la loi du 20 juillét 1854 mentionne Paris, avec la remarque que cette inscription n’a lieu que pour mémoire; elle n’entraîne pas d’autres conséquences, a dit le rapporteur (M. de Bussières) que celles que renferme la loi de 1841. Celte siluation légale a été respectée par la loi du 27 mars 1874 (art. À et 3) sur les nouveaux forts de Paris; elle a été constatée formellement par les auteurs de la loi de 1878. Concluons-en que Paris ne peut, même en temps de guerre, être déclaré en état de siège par son gouverneur militaire: il ne peut l’être que par les Chambres, ou par le Président pendant une prorogation ou une dissolution (1).

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