De la proclamation de l'élat de siège en
(4) La loi de 4849, art. 3, disposait que « la prorogatioh cesse de plein droit lorsque Paris est déclaré en état de siège » (CF. projet de Gonst., 29 juin 1815, art. 32). On et avait conclu que l’Assemblée ne pouvait se profoger tant que l’état de siège régnait dans la capis tale; ainsi après le vote de la loi de 4849, cet état fût levé à Paris afin que l’Assemblée pât aller en vacances. Cette interprétation, quoique approuvée par M. Dorauas (Assemblée, 9 août 1849) a été abandonnée d’un commun accord en 1872. L'article lui-même nous parait aujourd’hui caduc; l’art. 2, loi de 1878, l’a rendu iüutile. |
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lerriloire étranger ou ennemi. — Le commandant d'une expédition militaire peut-il déclarer en état de siège tout ou partie du territoire étranger qu'il occupe? Cette question semble résolue négativement par l’art. 5, L. 1849, qui ne parle que des places «€ de Ja frontière ou de l'intérieur » ; mais on peut répondre que lex statuit ex eo quod plerumaque fit. D'ailleurs, la question se pose pour l’état de siège politique comme pour l'état de siège militaire, etdemande à être
examinée d’après les principes du droit international.
En temps de guerre, les droits de l’envahisseur sur le pays ennemi n'ont guère d’autres limites que les règles de l'humanité et l'intérêt de son armée (4). Il peut donc, sans avoir recours à une déclaration d'état de siège, appliquer sans difficulté toutes les conséquences de cette mesure, notamment la juridiction de ses conseils de guerre pour les infractions commises contre l’armée à l’un de ses membres (Cass. 43 mars 1850) (2). Quand l’armée occupe des lieux assimilables à des places de guerre ou à des posies militaires, une déclaration formelle d'état de
(4) Bennrer, De l'occupation miliaire en iemps de guerre, Paris, 14884.
- (2) En 1870, dès le mois d'août, l’état-major prussien prit un règlement qui instituait la juridiction militaire dans toute l’étendue des pays occupés par les troupes allemandes. Sur les dispositions drsconiennes de ce règlement, qui furent encore dépassées dans la pratique, voir Gazvo, Droit international, III, 182, $ 1880, quant à la loi pénale applicable par ces conseils de guerre, il ya controverse (tb. p. 188).
siège nous paraît légitime, dès qu’elle peut être utile. Les mots places et postes doivent être pris ici dans leur acception vulgaire, car l’envahisseur n'est pas tenu de connaître la classification officielle des forteresses ennemies, ni de s’y conformer. Le Code de justice militaire paraît faire allusion à une déclaration d'état de siège de ce genre (art. 70 combiné avec les art. 63 et 64), et la jurisprudence a regardé comme valable l'arrêté de l'amiral commandant en chef l'expédition de Cochinchine qui mettait en état de siège les provinces de Saïgon, de Mytho, etc., considérées comme postes militaires (19 mai 1861.) Peu importe, d’ailleurs, qu'il s'agisse d’une guerre régulièrement déclarée, d’un élat d’hostilité de fait ou d’une intervention armée dans les affaires intérieures d’un pays étranger. Outre l’exemple déjà cité de l’expédition romaine de 4849, on peut invoquer le précédent de la Prusse dans le duché de Bade (1848) et de l’Autriche en Bosnie et en Herzégovine (1879). Le principe même de l'intervention peut être critiqué, mais l’état de siège n'est qu’une mesure de légitime défense.
Après la conclusion de la paix, si les territoires occupés sont annexés par le vainqueur, il va sans dire qu'il peut immédiatement y établir l’état de siège; bien plus, l'état de siège proclamé par lui pendant les hostilités conserve toute sa valeur tant qu’il n’a pas été levé (Cass. 24 nov. 4864. J. crim.,
7963) (1). Si, au contraire, le vainqueur ne continue à occuper ces territoires qu'à titre temporaire, par exemple comme gage d’une indemnité de guerre, les auteurs sont partagés. Les uns considèrent une déclaration d'état de siège, survenant dans ces conditions, comme une violation du principe de souveraineté (2); les autres la justifient par la nécessité, tout en recommandant de n’y recourir qu’à la dernière extrémité, lorsque l'hostilité des habitants et la partialité des tribunaux nationaux seront trop manifestes (3).
(4) Il s'agissait précisément de la déclaration précitée da 49 mal 4861, maintenus après la cession des trois provinces de Gochinchine par le traité du 5 juin 1862. L'arrêt confirme deux décisions du premier conseil de guerre de Saïgon (44 mai 1864) et du conseil de révision du cette place (20 mai 4864) relatives à un faux en écriture privée. On a vu plus haut que ce crime est rangé par la loi parmi les infractions contre la chose publique ; l’arrêt est donc légal, quoique rigoureux.
(2) Montw, Lois de la guerre, II, 112 et 463.
(3) Bzunrscarr, Droit international codifié, règle 547 suiv. « Les autorités militaires ne peuvent créer de tribunaux que dans les cas exceptionnels, et proclamer l’état de siège que si le danger est pressatit et sérieux. L'établissement des conseils de guerre chargés d'appliquer la loi martiale est une des atteintes les plus graves qu'on puisse porter à la liberté individuelle et aux droits d’une nation, parce qu'on supprime par là des garanties constitutionnelles. La nécessité petit seule justifier cette mesure. Aussi les habitants d’un pays ne doivent-ils être exposés à des dangers aussi considérables qu'après avoir été informés préalablement de la proclamation de l’état de siège. » Nous reproduisons ce passage parce qu’il a été allégué par des publicistes allemands à la défense des arrétés ci-dessous ; mais nous ferons observer que la rège de M. Blontschli, ainsi que l’article de l’Instruction américaine (6,1) qui l’a inspiréo, paraît se référer exclusivement à l’occupation pendant la guerre.
Les Allemands, en 1871, se sont rarigés À ce dernier système. Quand le département occupé avait été antérieurement placé sous l’état de siège par un décret du gouvernement français, ils l’y ont maintenu par un simple arrété militaire, fondé sur la convention de Rouen du 48 mars (arrêté du 6 avril 4871, dépattement des Vosges). Ils ont recouru, au contraire, à la forme plus solennelle d’un décret pour mettre en état de siège six départements, à la suite de l'acquittement pat le jury de la Seine de deux Français, accu: sés de meurtre sur la personhe de deux soldats allemands (1). |
A9. Effets spéciaux à l'élat de siège effectif. = Nous avons donné jusqu’à présent, pour abréger, à l’état de siège des places fortes le nom d'état de siège effectif ; mais il ne thérite réellement cette appellation qu’autant que la place est investie, c’est-à-dire lorsqu'on se trouve en lemips de guérre. En toute autre circonstance, ce n’est au fond qu'un état de siège fictif, qui ne diffère de l’état de siège politique que par les modes de sa déclaration. La loi a consacré cette différence. Elle décide que l’état de siège des places fortes, proclamé à la suite de troubles (sédition, rassemblements), produit simplement les mêmes effets que l’état de siège politique : ces effets, réglés par la loi de 1849, ayant été étudiés dans le précédent chapitre hoùs n'avons pas à y revenif. Au
(4) Biswancx à Arnim, 6 décembre 4874 (Journal des Débats, 24 décembre).
contraire, en cas de guerre étrangère, l’état de siège des places fortes entraîne : 1° tous les effets prévus par la loi de 1849, 2° certains effets spéciaux.
L. 1849, art. 40 : « Dans les lieux énoncés en l’art. 5, les effets de l’état de siège continuent, en outre, en cas de guerre étrangère, à être déterminés par les dispositions de la loi du 10 juillet 1791 et du décret du 24 décembre 1811. »
Il résulte de cette rédaction que les effets spéciaux dont nous allons nous occuper se produisent dès qu'on se trouve dans le cas de guerre étrangère, alors même que la place n'est pas investie. Nous verrons pourtant que pour quelques-uns d’entre eux les textes semblent exiger un investissement effecif (4). |
Les effets spéciaux dont il s’agit peuvent se rattacher, pour la commodité de l’exposition, aux effets généraux précédemment étudiés. Ainsi nous les diviserons, comme ceux-ci, en trois classes.
PREMIÈRE CLASSE. Substitution de la police militaire à la police civile (L. 1849, art. 7). — Le décret de 1883, art. 203, 1° al., reproduit purement et simplement ici la disposition de la loi de 14849. On a vu que cette loi décide que l’autorité civile continue de
(4) Comparez Rapport Bouper, Moniteur, 1849, p. 2619, 3°. En général les effets spéciaux résultant du décret de 1811 et des décrets nouveaux sur le service des places exigent la guerre étrangère, avec ou sans investissement effectif; les effets résultant des lois de justice militaire supposent l’investissement effectif, avec ou sans guerre étrangère. Le langage des textes n’est pas toujours suffisamment explicite.
plein droit à exercer les pouvoirs dont l'autorité militaire ne l’a pas dessaisie. Le décret de 18411 (art. 104) semblait exiger une délégation expresse, mais le décret de 1883 (comme déjà le décret de 1863, art. 249) est revenu au langage de la loi; seulement il ajoute immédiatement : « Le gouverneur délègue, en conséquence, aux magistrats telle partie de ces pouvoirs qu'il juge convenable. » Cette délégation n'est pas nécessaire, mais elle est utile pour dissiper de prime abord toute confusion d'attributions. Dans un cas spécial, relatif à la surveillance et au recensement des approvisionnemerits, le décret confère une délégation de plein droit’ à l'autorité civile (art. 247).
Les pouvoirs de police attribués à l’autorité militaire sont rigoureusement égaux à ceux de l'autorité civile à laquelle elle est subrogée, sauf les exceptions ci-après (2° Classe). L'art. 41 de la loi de 1849, qui garanlit aux citoyens le libre exercice des droits qui n'ont pas été expressément suspendus, est applicable à l’état de siège même effectif. Les tribunaux ont dû rappeler plusieurs fois ce principe à des gouverneurs qui, voyant la ville changée en camp, croyaient tous les habitants transformés en soldats, et s’imaginaient pouvoir leur appliquer toutes les règles et les pénalités disciplinaires de l’armée : les mots; « pouvoir absolu, discrétionnaire », qu'emploient les règlements militaires, se réfèrent seulement aux rapports des gouverneurs avec les troupes.
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Ainsi un tribunal a condamné à des réparations civiles un officier qui avait arrêté pt incarcéré un citoyen par mesure disciplinaire, sans .le traduire devant une juridiction régulière (Cass. req.
3 juin 1872, D. P. 72. 1. 385). On a également annulé l’arrêté du commandant d’une place investie qui, s'arrogeant un droit réservé au législateur, imposait aux habitants l'obligation de recevoir dans leurs transactions un papier-monnaie, ou monnaie obsidionale (Cass. 9 nov, 1872, D. P. 72. 1. 473; J. crim., 9435, cassant deux décisions du tribunal de police de Besançon des 1° avril et 6 mai 1871, — D, P. 71, 3. 104).
DEUXIÈME CLASSE. Pouvoirs de police extraordi: naires (L. 1849, art. 9). — Ces pouyoirs sont relatifs, comme on sait, au droit de perquisition, même nor: turne; à l'expulsion des non-domiciliés; aux confiscations d'armes et de munitions; aux interdictions de publications et de réunions. Dans l’état de siège effectif il faut y ajouter les pouvoirs suivants :
4° Le gouverneur peut expulser, outre les étran- | gers et les repris de justice, les gens notés par la police civile ou militaire, ainsi que les bouches inutiles dans la mesure des instructions qu'il a reçues du ministre ou du commandant de l’armée, et qu'il a dû au besoin provoquer à l’avance (D. 96 oct. 1883 sur le service des armées en campagne, art. 9283, 4° et 2°). Ces pouvoirs étaient accordés au gouvereur par le décret de 1811 (art, 95) dès que la plage
était en état de guerre et que l'ennemi en était à trois jours de marche; à fortiori en jouissait-il après la déclaration d'état de siège. Dès lors il faut voir dans cette disposition rigoureuse un des effets spéciaux de l’état de siège maintenus par la loi de 1849, art, 10, et l’article du décret de 1883 est d'une légalité certaine (1). |
2° Inversement le gouverneur peut faire rentrer dans la place, ou empêcher d’en sortir, les ouvriers, bêtes de somme, outils, matériaux et autres moyens de travail; les bestiaux, denrées et autres moyens de subsistance (D. 26 oct. 1883, art. 283, 3°). De même il doit, soit par lui-même, soit par les autorités civiles déléguées, recenser les denrées qui existent chez les particuliers, et régler l'emploi et la répartition des ressources de toute nature existant dans la ville, quelle que soit leur provenance, en vue de la prolongation de la défense (D. 23 oct. 1883, art. 217).
3°. Le gouverneur peut occuper les terrains, les établissements publics et privés et y exécuter les travaux nécessaires à la défense; tendre les inondations, régler le régime des eaux et voiles de communication; raser et détruire à l’intérieur ou à l'extérieur des enceintes tout ce qui peut gêner la circulation
(4) L’éloignement des bouches inutiles est facultatif; il y en a nn autre qui est obligatoire et qui se justifie par une considération d’un tout autre ordre. C’est celui de la famille du gouverneur, de celles ‘des commandants de troupes et chefs de service de la garnison (décret 26 oct. 1883, même art. ad fin.)
militaire, masquer les feux de la place ou offrir des couverts à l'ennemi (D. 33 oct., art. 202; D. 26 oct., art. 283, 4-6°). Ces occupations, démolitions et destructions n'ouvrent droit à aucune indemnité; ce n'est là qu’une conséquence de la règle que les faits de guerre doivent être supportés exclusivement par les particuliers qui en sont atteints. Consacrée implicitement .par le silence de la loi de 1791, explicitement par le décret du 10 août 1853 (art. 39), elle est interprétée fort largement par la jurisprudence administrative. Elle ne l’applique pas seulement aux destructions opérées pendant l'investissement et en présence de l'ennemi (C. d’État, 7 fév. 14834, Gervaise; 7 août 1835, Forcatère; 11 mai 1872, Bertin; 23 mai 1873, Herouard; Cour de Bruxelles, 14 août 1835), mais encore à celles qui ont précédé l'investissement et n’ont élé déterminées que par l’imminence et la certitude du siège, conformément au décret de 4811, art. 95 (C. d’État, 23 mai 1873, de Lamotte ; 11 juillet 1873, Cohen; 13 fév. 1874, Batteux ; 14 mars 1874, Collot; 1* mai 1874, Dufresne, Thinet; Trib. des Conflits, 28 juin 1872, Frisch). Bien plus, elle refuse l'indemnité alors que les destructions proviennent non du fait de l'autorité militaire, mais de maraudeurs appartenant à l’armée (C. d’État, 8 août 1873, D. P. 74. 3. 48) (4).
(4) Cette décision nous semble fâächeuse et n’est pas autorisée par le texte du décret de 1853. Des faits de brigandage ne sont pas des faits de guerre.
TROISIÈME CLASSE. Compélence des conseils de guerre à l'égard des non-militaires (L. 1849, art. 8). — Le principe de la substitution des tribunaux militaires aux tribunaux répressifs de droit communi, pendant l’état de siège, 4 été, on s’en souvient, posé dans le décret de 1811, art. 103. La loi de 4849 l’a adopté pour l’état de siège politique, mais cette substitution n’a pas tout à fait le même fondement dans les deux variétés de l’état de siège. Dans l'état de siège politique, elle répond au désir d’une justice énergique, expéditive, qui puisse intimider les faétieux ; dans l’état de siège effectif, elle est surtout un produit de la nécessité, car les communications de la place avec le dehors étant coupées, il faudrait attendre quelquefois fort longtemps pour la répression des délits, lorsque la place ne renferme pas tous les degrés de la juridiction pénale.
De cetie différence dans le motif de l'institution résultent des divergences importantes dans son fonctionnement. .
4° Les conseils de guerre de l’état de siège politique -ne sont compétents à l'égard des non-militaires que pour les délits militaires, ou les délits contre la chose publique. Les conseils de guerre de l’état de siège éffectif ont une compétence générale, quelle que soit la -nature du délit, quelle que soit Ia qualité des auteurs et des complices (D. 4811, art. 103). Aussi ce changement complet de juridiction doit-il être porté à la connais-
sance des habitants par la proclamation même qui
annonce l'état de siège (D.23 oct.1883, art. 203, 3*al.).
2% Dans l’état de siège politique, la juridiction de droit commun reste la règle et peut agir tant que l'autorité militaire ne lui a pas retiré la connaissance de l'affaire. Dans l’état de siège effectif, le gouverneur peut réserver aux tribunaux ordinaires la Connaissance de certains délits, mais ceux-ci ne pourraient pas commencer des poursuites sans cette réserve formelle dans la déclaration d'état de siège, ou : sans un ordre spécial de renvoi de la part du gouverneur (D. 1883, 2b1d.).
3 Dans l’état de siège politique, comme en temps normal, lorsque des délits privés ont été commis concurremment par des militaires et des civils, tous les inculpés doivent être traduits devant les tribunaux de droit commun (Code just. mil., art. 76 ; Cass., 47 juillet 1873, Réorda ; J. crim., 9556). Dans l'état de siège effectif tous les codélinquants doivent être renvoyés nécessairement devant le conseil de guerre (Code just. mil., art. 77, 4, arg. anal.).
4 Dans l’état de siège politique, le tribunal militaire compétent est, en principe, le conseil de guerre permanent de la circonscription ; son siège peut être transféré dans la région mise en état de siège, et l’on peut y inslituer des conseils supplémentaires, mais ni ce transfert ni cette création ne sont obligatoires. Il en est autrement dans les places de guerre assié- gées ou inveslies. Ici le Code de 1857 exige la çréafion de deux conseils de guerre et d’un conseil de
révision supplémentaires (deux conseils de guerre, afin qu'il y en ait toujours un pour connaître des affaires jugées par l’autre, dont le jugement a été annulé par le conseil de révision). Si la place renfermait déjà un conseil de guërre ou de révision, cette organisation devrait simplement être complétée (Code just. mil., art. 44, 48, 50) (4).
La création des conseils supplémentaires est mise à l’ordre du jour de la place. La nomination de leurs membres appartient au commandant de Îa place assiégée, quel que soit son grade, qui exerce tous les pouvoirs conférés en temps ordinaire au général commandant la circonscription (par exemple, ceux des art. 99, 106, 108, 150). Quant à la composition des conseils de guerre, elle est régie par les mêmes règles générales que celle des conseils de guerre permanents. Toutefois le commandant peut choisir les juges parmi les non-combaltants de la garnison, c'est-à-dire parmi les officiers et sousofficiers en non-activité, en congé ou en retraite (2);
(4) Nos articles ne parlent expressément que des places de guerre, d’où l’on a conclu (PraDren-Fonéré, op. cit., p. 62) que les postes mililaires ne comportent pas l'établissement de conseils spéciaux « qui y seraient d’ailleurs organisés d’une manière insuffisante. » Nous n’admettons pas cette conclusion, surtout pour les postes qui ne sont pas reliés directement à une véritable place de guerre. L’argument de texte est sans valeur, car l'expression place de guerre est prise souvent dans un sens générique.
(2) Mais non en réforme, car celte position, résultant d'infirmités ou d’une mesure discipline, rend impropre aux fonctions judiciaires.
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on a pensé que la place des combattants est à la tranchée, plutôt qu’au prétoire (Code, art. 45) (1).
5 Le Code de 1857 n'avait introduit que des différences insignifiantes entre la procédure devant les conseils de guerre de l’état de siège (politique ou effectif) et la procédure militaire ordinaire. L’expérience démontra en 1870-71 que cette procédure, appliquée aux armées et dans les places investies, était trop lente et trop minutieuse; on dut organiser des cours martiales qui prirent celles de la Révolution pour modèles. Ces juridictions improvisées ont toujours quelque chose d’odieux ; pour en éviter à l’avenir la création, la loi du 148 mai 1875 a remanié les art. 154 et 155 du Code de justice militaire et simplifié considérablement la procédure devant les conseils de guerre des forteresses. Voici un résumé de la marche actuellement suivie.
L’accusé peut être traduit directement, sans instruction préalable, devant le conseil de guerre. Les ordres d'informer, de mise en jugement, de convo-
(1) Les places assiégées sont, en général, assimilables aux armées en campagne, près desquelles il existe également des prévôtés et des conseils de guerre spéciaux. Dès lors nous appliquerons aux places assiégées la règle que los membres dos conseils de révision aux armées doivent être pris parmi les officiers employés dans los armées, corps d'armée, divisions ou détachements près desquels ces conseils sont établis. Cette disposition exclut les officiers en retraite (Code, art. 26). Quant au reste, les règles de la composition des conseils de révision extraordinaires sont les mêmes que pour les conseils de guerre extraordinaires (art. 49, combiné avec les art, 27, 30-32). |
cation du conseil, sont donnés par le gouverneur. Qu'il y ait ou non instruction préalable, la citation est faite à l'accusé 24 heures au moins avant la réunion du conseil (au lieu de trois jours, délai normal). Elle contient : 4° la notification de l’ordre de convocation; 2° l'indication du délit présumé, le texte de loi applicable; 3° les noms des témoins que le commissaire-rapporteur se propose de faire entendre; 4° le nom du défenseur d'office désigné par lecommissaire. Du reste l'accusé peut, jusqu’à l'ouverture des débats, désigner un défenseur de son choix; la citation l’en prévient expressément. Le défenseur peut prendre connaissance de l'affaire et de tous les documents et renseignements recueillis ; à partir du moment où la citation est donnée, il communique avec l'accusé. |
Le conseil de guerre, réuni au jour indiqué, procède au jugement dans les formes ordinaires (art. 113 et suiv.). L’accusé a le droit, sans formalités ou citations préalables, de faire entendre à sa décharge tout témoin présent à l’audience, et qu'il aura dé:signé au commissaire-rapporteur avant l’ouverture des débats. Les diverses questions posées au tribunal, culpabilité, circonstances aggravantes, excuses, discernement (art. 132) sont résolues et la peine est prononcée à la majorité de 5 voix contre 2 ou de 3 voix contre 2, suivant que le conseil est composé de 7 ou 5 juges. Cette disposition est nouvelle et rigoureuse. |
* 6° L’élat de siège politique admet lé recôurs eñ cassation pour cause d’incompétence, sauf un cas indiqué (art. 81, Code de just. mil.). Il en est autrement dans l’état de siège effectif (2b2d.); le recours en révision seul subsiste. Il résulte dû larigage de M. Langlois, rapporteur du projet de Code militaire, que cette règle s’applique toutes les fois qu'il y à investissement effectif, avec ou saïñs guerre étrangère (4).
»5O. De la levée de l'élat de siège effectif. — Dans le système de la loi de 1794, l’état de siège des places fortes, qui naissait de plein droit par suite de circonstances données, dis paraissait de même avec les faits qui l’avaient motivé.
L. 1191, art. 42 : « L'état de siège ne cessera que lorsque l’investissement sera rompu, et dans le cas où les attaques auraient été commencées, qu'après que les travaux des assiégeants auront été détruits et que les brêches auront été réparées où mises en état de défense. »
Le décret de 1811 (art. 53) et d’après lui le décret de
(4) « Le projet interdit le pourvoi en cassation à tous les individus enfermés dans une place de guerre en état de siège. Le mot enfermé doit être pris ici dans son sens littéral. C’est quand la place est investie, quand elle est privée de tout moyen de communication avec le dehors, que le citoyen est privé du recours en cassation. Le condamné saisira le conseil de révision. L'exemple doit être proinpi, presque instantané; voilà ce qu'exige l’état d’une place assiégée, et Ja loi qui subordonnerait cette grande nécessité de salut public aux lenteurs d’un pourvoi serait dépouryue de prévoyance et de véritable justice. » (Rapport sur le Code de 1857). ° |
1863 (art. 247) s’exprimaient de même pour le cas où l'état de siège résultait d’une attaque régulière. Le décret de 1883, exigeant une déclaration formelle pour l'établissement de l’état de siège, a dù logiquement en faire autant pour la levée.
D. 1883, art. 201, dernier alinéa : « L'état de siège est levé, suivant les cas, par une loi, par un décret, ou par une décision du commandant militaire, quand les circonstances qui l’ont fait déclarer ont cessé. »
Cette disposition est assez difficile à combiner avec l'article 12, loi de 1849, d’après lequel le pouvoir législatif seul a le droit de lever l’état de siège qu'il a ratifié. Nous croyons que le gouverneur ne peut lever l'état de siège qu'autant qu'il n’a pas encore été approuvé par le Président de la République, et que le Président ne peut le lever qu’autant qu'il n’a pas été approuvé par les Chambres ; peut-être cependant l'exception faite par la loi de 1849 pour le cas de prorogation doit-elle être maintenue. D'ailleurs, le Président peut lever l’état de siège soit qu'il ne le considère plus commme justifié, soit qu'il ne l'ait jamais été ; les effets qu’il a pu produire pendant son existence provisoire seront alors réglés d’après les principes exposés ci-dessus, n° 34.
Il n’y a rien de particulier à dire sur les effets de la levée de l'état de siège effectif ; ils sont les mêmes que dans l’état de siège politique, et les conseils de guerre, notamment, restent saisis du jugement des affaires qui leur ont été déférées (L. 1849, art. 13).