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ANALYSE DES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES

51. Division des législations étrangères en trois groupes. — La plupart des pays civilisés de l’ancien et du nouveau monde ont des institutions, ou du moins des pratiques, analogues à l’état de siège français. Le nom varie d’un Etat à l’autre : ici l’on parle d'état de siège ou de guerre, là de suspension de la Constitution ou de l’Habeas corpus, ailleurs de € procédure extraordinaire » ; mais la chose est, au fond, presque partout la même, ce qui s'explique à la fois par l’identité du but poursuivi, et par l'influence de la législation française (décrets de 1791 et de 1811, loi de 1849) qui a généralement servi de modèle (1). Cette observation nous permettra d’être assez bref dans notre analyse.

(4) Sur ce point voir Hozrzenporrr, Rechislexicon, v° Belagerungs-zustand; Srraucx dans le Staatswærterbuch de Lœning, v° Belagerungs-zustand.

Nous diviserons les législations existantes en trois groupes.

Les premières appliquent intégralement, en temps de crise, les principes du droit français; en d’autres termes, outre la suspension de certaines garanties constitutionnelles, elles admettent le passage des pouvoirs de police aux mains de l’autorité militaire, et notamment la juridiction des conseils de guerre sur les délinquants civils. C’est ce que nous appellerons le système de la dictature militau'e.

Le second groupe d'Etats se contente de suspendre quelques articles de la Constitution et combine cette suspension avec des modifications dans la procédure devant les tribunaux ordinaires; mais il répudie la substitution de la police militaire à la police civile et surtout la juridiction des conseils de guerre. C’est le système de la dictature civile.

Enfin, un troisième groupe, peu nombreux et composé surtout de puissances secondaires, repousse toute espèce de dictature, ou plutôt n’a pas encore eu l'occasion d en reconnaître la nécessité (1).

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