‹ De l'état de siègeChapitre 23 sur 38 · QU · texte numérisé non relu

QU

8t comme lé condition d'existence des institutions libres. Si l’ancien régime n’a pas connu la dictature, c’est qu’il n’& pas connu la liberté. La forme absolue des gouvernements modernes, née de l’anarohie féodale, pouvait seule la dompter et constituer forfermet les grands États ; elle a dû disparaître avec les nécessités qui la justifiaient dans le principe et auxquelles elle a trop longtemps survécu. La eivili- -Sation croissante, le dévelbppement des lumières et dés intérêts, ont rendu les hommes, en généra, pacifiques et respectueux de l'ordre établi; voilà -pédrquoi on a pu sortir les peuples de tutelle, établir le régime parlementaire, l’égalité den droits, la liberté individuelle, la liberté de parole, de presse, . de réuñion, d'association même, dans certains pays. Mäis plus ces conquêtes précieuses de la Révolution sont aveordées largement, plus les lois d'exception deviennent indispensables aux heures de crise,

.… Lps lois ordinaires, en effet, sont faites en vue des temps ordinaires, Elles supposent des conditions de paix, de tranquillité, de concorde sociale relative; où l'ordre légal n'a pour ennemis qu’un petit nombre d'individus isolés, dont les tentatives sont faciles À prévenir ou à déjouer. Si cet état d'équilibre change, comme il peut arriver dans les pays les mieux réglés, si la puissance publique 8e trouve tout à coup sh ‘p'ésencé d'un groupe compacte d'hommes qui ne respaotent ni la Constitution ñi lea drdits. de leurs 6oncitoyens, font apjiel à la force, phétisént avec

‘l'étranger, alors le temps est venu où, comme dit Montesquieu, il faut jeter un voile sur les statues de la Liberté. La lutte serait par trop inégale si les gouvernants s’astreignaient à des entraves légales, que dédaignent leurs adversaires; une prompte répression est leur seul devoir, et pour cela ils doivent exiger la concentration énergique des pouvoirs entre leurs mains. Un respect timoré des formes et des lenteurs usuelles faciliterait l’œuvre des séditieux et serait la mort de l’État, comme les scrupules d’un médecin doctrinaire sont la mort de son ma- ‘lade. Il faut que les citoyens se résignent à sacrifier leurs libertés pour quelque temps, afin de n'en être pas privés pour toujours.

Ce qui précède établit la nécessité de la dictature comme pralique, mais non encore comme ?nsfiution. Toutefois, ici aussi l'expérience s’accorde avec la théorie pour faire préférer une dictature organisée, réglée d'avance dans son origine et ses effets, à ces lois de circonstance, à ces improvisations hâtives qui ressemblent à des coups d’État, alors même qu'elles émanent d’une assemblée issue du suffrage populaire.

« Quand une Constitution, a dit un éminent jurisconsulte, ne prévoit pas ou prévoit d’une manière insuffisante la nécessité des mesures de salut public — et souvent la peur de l’abus a empêché de régler l'usage — la nécessité n’est pas conjurée, mais on ‘s’est enlevé les moyens d'y faire face. Dans un pareil

État un politique énergique .ne se laissera pas arrêter par l’absence d’une loi, mais on le pourra combattre avec avantage par des raisons légales ; un politique faible se conformera servilement à la légalité, et entraînera son pays aux abîmes (1). »

C'est presque le langage de Machiavel : « Quando in una repubblica manca un simil modo, à necessario, osservando gli ordini rovinare, o per non rovinare, rompergli (2). » Mais la «rupture des lois, romper gli ordini, alors même qu'elle est l’œuvre des corps constitués, produit un effet moral désastreux. Elle autorise en quelque sorte les représailles de la part des factieux, elle encourage les prétendus sauveurs, les mandataires plus ou moins authentiques de la Providence, à retourner tôt ou tard contre les pouvoirs légaux l’arme à double tranchant dont ceux-ci leur ont enseigné l'usage : il est si facile de prétexter le salut commun, la raison d'Etat, la responsabilité qu’on a devant l’histoire, pour sacrifier les libertés publiques, soi-disant au bien de tous,

(1) Bzunrscarr, Allgemeines Staatsrecht, ch. 16, p. 237. L’auteur établit qu’en cas de défaillance du gouvernement il peut appartenir à un simple particulier de prendre l'initiative des mesures de salut public : telle fut la conduite de Nasica à Rome, du général prussien York en 1812. Comparez Mommsen, Rômisches Slaatsrech I, 662-671. |

(2) Macmavez, Discorsi, 1, 34, Cf. Minaseau, ap. Taiens, Révolution. française, 1, 150; Las Cases, Mémorial de Sainte- Hélène, IV, 302.

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mais en réalité à sa propre ambition (4)! Les adnatus-consultes videant préparent les triumvirats, l'exécution des Gracques et des Catilinaires sert d'exemple aux proscriptions, les 18 fructidor amènent les 48 brumaire. Même dans les pays vraiment dignes de la liberté, comme l'Angleterre, l'absence

. d'une loi organique sur la suspension des lois cons-

titutionnelles n'est pas sans danger ; elle oblige, dans chaque cas particulier, le Parlement à un travail de détail hâtif et chanceux, qui he résiste pas d'ordinaire à l'épreuve de l’applieation et exige de fréquents remaniements, troublants pour l'esprit public. -

On objecte, cependant, qu'il est à la fois illusoire et dangereux de prétendre régler d'avance la forme que devront revêtir les lois de salut public. Illusoire, parce que le législateur, si éclairé qu’il soit, ne peut prévoir toutes les hypothèses que la réalité fera éclore; les calculs les plus profonds sont démentis par l'événement, les moyens d'action laborieusement

. organisés se montrent inefficaces, d’autres mesures

que celles qu’on avait crues suffisantes deviennent nécessaires. Dangereux, parce qu'en çonsacrant l'exception, la lai confère, pour ainsi dire, la faculté dé la eréer, même lorsque la situation n'a rien d’ex-

4) La théorie des hommes providentiels a trouvé un avocat convaincu dans M. Barre, Trailé théorique et pralique du droit public et administratif (1862), II, 406.

ceptionnel : d'arme défensive, l'institution risque de devenir une arme d'attaque (4).

” L'intervention de la loi, a-t- on répondu aves rai-.

son, ne peut au contraire être que protectrice. Loin de créer une faculté illimitée de gouvernement despotique, elle limite et précise les cas où ce régime

pourra être provisoirement établi: elle ne Jui laisse .

plus d’autres effets que coux que le salut public exige impérieusement. Il y aun grand avantage à poser ces règles d'avance et de sang-froid, plutôt qu’en pleine crise, sous la dictée des événements et des passions; une loi improvisée dans la fièvre est presque sûre de manquer le but et de laisser des traces d'irritation profonde. C’est au contraire le propre et l'honneur

d’une législation sage de mettre on quelque sorte de

l'ordre dans Île désordre, d'assurer d'avance à la société, même pour les situations les plus violentes, les remèdes les plus efficaces (2).

61. % Principes d'une bonne législation sur l'état de siège. — Une fois le principe de l'institution admis, nous accorderons volontiers à ses adversaires qu’il faut avant tout en empêcher l'abus. Le rétablissement, même momentané, du gouvernement absolu a toujours quelque chose d'inquiétant : on peut

(4) Gustave Isaupenr, art. Flat de siège dans le Dictionnaire de la politique de Maurice BLocx.

(2) Maurice BLock, note à l’art. £tat de siège du Dictionnaire de la politique; Mirranuaren, Die Geseisgebungen über Belagerungszustand, elc., (Archiv des Kriminalrechis, 4849, I, 39),

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craindre que ceux qui l’exercent n’y prennent goût, que ceux qui le subissent ne s’y habituent. Le mot de Cicéron reste vrai: Rumor dictatoris injucundus bonis (1). De là une série de précautions utiles, qui n’ont pas toujours été recommandées par les jurisconsultes ou par les législations positives :

4° En principe l’état de siège, c’est-à-dire la suspension des lois fondamentales, doit être déclaré par le pouvoir chargé de faire les lois, dépositaire de la souveraineté nationale. |

Quoique cette vérité fût admise en principe par les anciens (2), elle était inapplicable, en pratique, dans les républiques un peu populeuses, parce qu’on ne connaissait pas le gouvernement représentatif. C'était le peuple qui légiférait d'ordinaire ; or il était difficile de le convoquer dans les moments troublés-que suppose précisément la nécessité de suspendre les lois. Voilà pourquoi, dans l’ancienne constitution romaine, une loi avait, une fois pour toutes, délégué le droit de proclamer la dictature au Sénat, c'est-àdire à la réunion des anciens magistrats, déjà investis, par conséquent, d’un mandat populaire ; la désignation même du dictateur appartenait aux consuls, c’est-à-dire également à des hommes consacrés par une élection. (le mode de procéder était tellement dans la nature des choses qu'après la désuétude de

(1) Cicéron, Ad Quintum fratrem, III, 8, 4.

(2) -Crcéron, De inventione, II, 45, 8 135.

la dictature légale c’est également le Sénat, êt jamais le péuple, qui s’arrogea le droit de proclamer le fumullus, le juslilium et plus tard le farneux décret Videant consules ne quid respublica detrimenti capial. oi : Dans les Etats modernes, où le gouvernement direct a dû être abandonné par suite de l’énorme accroissement du nombre des citoyéns, notre principe est aussi facilement applicäble qu'il est juste: Aussi ce principe a-t-il été admis par la législation de la plupart des pays libres : France, Angleterre’ Espagne, Etats-Unis, républiques américaines, etc. La Prusse l’a repoussé, parce que son gouvernement, quoique représentatif, n’est pas parlementaire, et que la véritable souveraineté réside dans la personne du roi; aussi les Chambres sont-elles simplement | appelées à prendre connaissance de la déclaration d'état de siège : elles peuvent la désapprouver, mais non la lever. L’Autriche a adopté un système intermédiaire : la déclaration émane du gouvernement, mais il doit la soumettre aux Chambres, et cette soumission implique pour elles le droit de rapporter la mesure.

Les jurisconsultes allemands ont cherché à justifier les dispositions des lois prussienne et autrichienne en contestant aux Chambres la capacité de reconnaître le moment. précis où la dictature est nécessaire (4). Il y a quelque vérité dans cette observation,

(1) Par exemple BLUNTSCHAI, Allgemeines Staatsrechi, loc. cit.

at il ent certain que la déelaration d'état da siège, par la ranidité souvent foudroyante deg événements qui l'amènent, par l'énergique sentiment de respon: sahilité qu'elle suppose elres ceux qui la sollicitent, se rapporte plutôt à l’action qu’à la délibération. Mais taut en constatant que d'erdinaire les assemblées parlementaires mettent une eertaine lenteur à eon- . eeveir la nécessité des mesures d'urgence, nous ne croyons pas qu'il faille saerifler le prinoipe posé par la loi de 4849 ; l'exemple de l'Angleterre prouve que lo parlement d'une nation libre sait, quand il le faut, prendre promptement des résolutions viriles. La meilleure solution nous paraît être une combinaison des systèmes anglais et autrichien : droit pour le Parlement de déclarer l'état de siège, droit pour le pouvoir exéeutif de le déclarer aussi, mais provisoirement, et sauf approbation immédiate des Chambres. Celles-ci seront toujours plus disposées à approuver un fait aceompli qu'à prendre l'initiative de la mesure, nécessairement impopulaire.

2 Le pouvoir législatif, dans la plupart des Etats, ne fonetionne que d’une manière intermittente. Aussi a-t-on dû, partout où il n'existe pas de commissions de permanence, reconnaître au gouvernement le droit de déclarer l’état de siège pendant une prorogation des Chambres où une dissolution de la Chambre des députés. Puisque nous avons admis ce droït même pendant la durée des sessions, à plus forte raïson devrons-nous Padmettre ici, où il est

vraiment imposé par la nécessité. Conformément aux principes, nous n'accorderons à cette déclaration d'état de siège qu'une valeur provisoire, subordonnée à l'approbation du Parlement: mais ici la législation française qui exige la convocation immédiate des Chambres, ou plutôt leur réunion de plein droit, nous paraît préférable à la loi autrichienne qui se contente de prescrire le referendum dès la prochaine session. Ea proclamation de l'état de siège, même dans une fraction du territoire, dénote une situation assez grave pour mériter d’être immédiatement exposée aux Chambres: il est bon d'ailleurs que le pouvoir législatif soit là pour surveiller” l'usage que le pouvoir exécutif fera de ses prérogatives extraordinaires.

La distinction que la loi française de 1878 a faite entre le cas de prorogation et celui de dissolution, quoique justifiée en apparence par la crainte des « coups d'état légaux » et dela dictature comitiorum habendorum causa, ne nous paraît pas utile à conserver, si, comme on le verra tout de suite, l’on maintient l'indication limitative des cas où le gouvernement peut user de son droit. II est réellement dangereux d'interdire la proclamation de l’état de siège pendant une dissolution de la Chambre des députés, même au cas d'insurrection armée ; c’est, comme le disait le rapporteur au Sénat en 1878, un encouragement à l’émeute.

À côté des exceptions fondées sur la discontinuité

du pouvoir législatif, les-lois française et prussienne. en ont admis d’autres qui ont pour motif l'éloignement de certains territoires (colonies) ou-leur situation sui-generis (places fortes). Elles nous paraissent devoir- être maintenues, pourvu que la déclaration: d'état de siège, dans ces conditions, n'ait jamais qu'un caractère provisoire.

æ Tout le monde reconnaît qu’il ne: faut pas per- mettre d'employer à des usages insignifiants ‘une. arme aussi terrible que l'état. de siège. Cependant. pour le cas où la déclaration émane du Parlement souverain, la loi organique sur l’état de siège ne doit pas donner à ce conseil de sagesse une expressionlégale, à moins qu’elle n'ait un caractère constitutionnel, comme en Espagne et dans la plupart des Etats américains..Le législateur français. de 1878 s’est mépris à cet égard :.les Chambres pourront toujours ne pas tenir compte des conditions qu'il a paru leur imposer, et un législateur avisé ne s'expose pas au ridicule de formuler des règles, qu’on ne suivra .que si l’on veut. |

Poar les cas exceptionnels où la déclaration est faite par le gouvernement ou ses agents et engage par conséquent leur responsabilité, il importe au contraire de déterminer rigoureusement dans quelles circonstances elle peut survenir, afin que les citoyens et les tribunaux connaissent leurs droits et leurs devoirs. Ici la formule française : « guerre étrangère ou .insurrection à main armée » nous paraît la meil-

Jeure ; &’est déjà la doctrine romaine des bons temps : in asperioribus bellis aut in civili motu difficilioré; c'est celle dé plusieurs législations modernes ;'elle est à la fois nécessaire et suffisante. L'état de siègé eñ cas. de guerre étrangère ressemble beaucoup à l'état de siège forcé des plates de’ guerre : le territoire eñvahi peut être regardé comime une vaste place assiégée, où la moindre désunñion des défenseurs doit être comprimée. Quant à l'insurrection armée, c'est, comme nous l'avons déjà dit, l'occasion par excellence de la suspension des garanties individuelles ; le gouvernement qui s’y refuse joue un rôle de dupe ou de complice. Pour la simple agitation, les émeutes ‘sans importance, il semble au contraire que les lois de police ordinaires, le-Code pénal et les lois sur les attroupements arment le gouvernement de pouvoirs suffisants ; il serait dangereux de lui permettre l'emploi de l’état de siège contre des mouvements qu'il lui est facile de susciter lui-même. Comme le dit la Déclaration des droils de l'homme, « la force publique est instituée pour l'avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux à qui elle est confiée. »

4s On est également d'accord sur ce: point : que les mesures de salut public -ne doivent pas durer plus longtemps qu'il n'est besoin. Néanmoins la plupart des lois étrangères se sont fiées à la sagesse du Parlement ou du chef de l'État du soin de lever l’état de siège en temps opportun ; en cela elles ont eu tort,

car, suivant le mot déjà oité de Dufaute, l'état de siège est beaucoup plus facile à établir qu’à lever; c’est un mol oreiller sur lequel risque de s'endormir la paresse des gouvernants.

La loi française est tombée dans un autre excès en exigeant que la déclaration de l’état de siège en fixe d'avance la durée; cette disposition n'est pas pratique, et n’a pas même l'avantage d’exclure la possibilité d’un état de siège déclaré pour une durée tout-à-fait anormale. Le législateur romain était dans la vérité quand il fixait une durée marima pour la dictature, touten permettant au dictateur de l’abréger de lui-même. Nous croyons qu’on peut actuellement réduire à érois mois cette durée maxima de l'état de siège; nous admettons la possibilité d’une prorogation égale, ainsi que celle d'une levée anticipée par le Parlement.

Il va sans dire que la déclaration d'état de siège doit, comme l’exigent toutes les législations, indiquer avec précision les territoires auxquels elle s'applique.

5° Les républiques anciennes ne connaissaient pas la distinction si nette que les modernes ont établie entre les fonctions civiles et les fonctions militaires. À Athènes, les stratèges commandaient les armées et exerçaient des fonctions administratives ; à Rome, Cicéron faisait la guerre en Cilicie, César jugeait des causes au forum. Aussi la dictature était-elle, comme le consulat, là la fois civile et militaire. |

11 n'en. est plus de même dans les États contemporains, et dès lors la dictature peut revêtir deux formes bien différentes: la forme militaire ou la forme civile. On a vu que, parmi les grands États, la France, la Prusse et la Russie ont préféré la première, l’Autriche, l'Angleterre et les États-Unis la seconde. Malgré les objections très sérieuses de quelques jurisconsultes, nous croyons que la dictature militaire doit être adoptée, comme plus rigoureuse et plus ‘efficace, surtout dans les pays où l’administration civile se distingue par sa mansuétude ordinaire. Pour réprimer énergiquement les factions, pour tenir en bride les passions surexcitées, il faut de la netteté, de la décision, de la promptitude; il faut, en outre, du caractère et un sentiment très vif du devoir. Ces qualités existent surtout chez les soldats; le métier des armes, l’habitude d’une discipline simple et sévère, les développent. « Le soldat n'a pas cette seconde conscience trop commune chez les hommes habitués à raisonner sans cesse sur toutes les choses et qui les porte à s'arrêter devant mille difficultés qu'ils semblent créer à plaisir alors qu’il faut prendre un parti (4). »

On ne peut plus admettrè, comme à Rome, que la proclamation de l’état de siège entraîne de plein droit la suspension de toutes les autorités civiles ; seulement elles seront désormais subordonnées à la

(4) Teyssier-DEsrARGEs, art. cité.

direction dé l’autorité inilitäire, qui leur dérèguera les fonctions de moindre importanée.

6° À Rome, le dictateur ou les magistrats armés du sénatusconsulte ulfimum étaient littéralement toutpuissants ils étaient irresponsables, ils avaient le droit de vie et de mort sur tous les citoyens, et'ce droit entraîne tous lés' autres (1). Un pareil despotisme paraîtrait aujourd’hui intolérable; on ne trouverailt personne ni pour le souffrir, ni pour consentir à l’exercer. On reconnaît volontiers que les effets de l'état de siège ne doivent pas être plus durs qu'il n'est strictement nécéssaire; ôdn admet que la responsabilité ministérielle subsiste pendant sa durée, quoique: cêtte responsabilité n'ait été sérieusement organisée nulle part.

Il règne un ‘accord remarquable entre les diverses législations des pays libres sur les pouvoirs extraordinaires dè police que l'état de siège confère aux autorités, soit civiles, soit militaires. Peu importe que l’on définisse ces pouvoirs d’une façon positive, ou par la suspension de certains articles de la‘constitution; ce dernier mode ne pouvait être employé par les pays comme l'Angleterre et la Russie, qui n'ont pas de constitution écrite, ou comme la France, dont la constitution s'occupe exclusivement de l’or-

(4) Sauf cependant la libre disposition des deniers publics (voir suprà, n° 6). Il faut aussi tenir compte de l’inviolabilité tribunitienne, analogue à nos immunités parlementaires. -

ganisätion des pouvoirs publics En réälité, consa: crés par ün texte constitutionnel, pâr üne loi ürdinaire, ou même par la simple absencè de toute disposition contraire, lès droits fondameñtaux des citoyens sont aujourd’hui les mêrnes à peu près partout; ce sont ces droits qui subissent, en temps d'état de siège, les restrictions absolument exigées par le devoir de la répression : l’inviolabilité du domicile privé n'est pas compatible avec la nécessité de déloger l’émeute de ses positions et de mettre la main sur ses. chefs; le ‘droit aux confiscations spéciales a pour but de priver la sédition de ses armes matérielles; la suspension facultative des réunions gt des publications lui enlève ses armes morales: Ce dernier droit a été vivement combattu par les fanatiques de la liberté de presse, toujours nombreux dans les assemblées délibérantes, où tout le monde est, a’été, ou sera journaliste par quelque endroit; les États-Unis ont même refusé de le consacrer. Peut-être cette tolérance. convient-elle à une nation flegmatique; nous pensons qu’en France elle serait dangereuse, :

. ‘©: Parmi-les suspensions sur lesquelles les diverses législations montrent des divergences graves, les plus importantes sont celles de la liberté indi- viduelle et du droit aux juges naturels : les deux questions, on va le voir, se tiennent intimement. L'Angleterre, suivie par la plupart des États de l'Europe continentale ‘et par les États-Unis, admet

la suspension de l’Habeas corpus, c'est-à-dire le droit pour l'autorité d'arrêter et de détenir pendant un temps indéfini des individus suspects, sans les traduire devant une juridiction régulière, sans qu'il existe peut-être de grief légal contre eux. La France, au contraire, repousse cette grave atteinte à la liberté individuelle; elle n’accorde à l'autorité militaire que le droit d'expulser des lieux soumis à l'état de siège les individus qui n’y sont pas domiciliés et les repris de justice.

En revanche, sur la question des tribunaux extraordinaires, la France a adopté la solution la plus radicale. Tandis que les États-Unis ne suspendent jamais le jury, que l’Angleterre y substitue tout au plus une Cour civile offrant de nombreuses garanties, l'Autriche (avant 1878) les tribunaux de 4" instance, procédant en la forme sommaire, la Prusse enfin des commissions mixtes, où l'élément civil tempère l'élément militaire, — la France, comme la Russie, défère les auteurs non militaires de crimes ou délits contre la chose publique à des conseils de guerre exclusivement composés de militaires, supprime ou réduit à un minimum insignifiant les voies de recours et admet à la fois la rétroactivité de ce transfert de juridiction et sa prolongation, pour les affaires pendantes, même après la levée de l'état de siège. Le seul point sur lequel la France reste en arrière de la Prusse et de la Russie, c’est la nature des peines applicables ::- nos: conseils de

guerre ne peuvent prononcer, à l'égard des nonmilitaires, que les pénalités établies par les lois de droit commun, mais comme ces pénalités sont fort élastiques, on compte sur la sévérité des juges pour appliquer toujours la mesure la plus élevée.

Le contraste entre la bénignité des dispositions de la lof française sur la suspension de la liberté individuelle et sa sévérité en matière de tribunaux d'exception est très remarquable; il prouve une fois de plus combien l'appréciation de l'importance relative des différents droits varie d’un pays à l’autre. M. Dufaure, en 1849, considérait l’article relatif aux conseils de guerre comme la pierre angulaire de la loi; il vantait leur justice sommaire, sévère et sûre; l'effet d'intimidation salutaire qu'elle produit; en revanche, il ne songeaït même pas à revendiquer pour l'autorité militaire cette suspension de l’Habeas corpus qui résume, pour ainsi dire, toutes les me: sures dictatoriales de l’autre côté du détroit. Il est vrai que l'autorité militaire n’a guère besoin du - droit d'arrêter et de détenir les factieux lorsqu’ elle peut les faire juger sommairement par des conseils de guerre, nommés par elle, et fusiller dans les vingtquatre heures. Au fond, c’est l’ancien droit de vie et de mort, exercé par des subdélégués, qui n'offrent même pas la garantie d’une responsabilité quelconque.

- Unillustre jurisconsulte allemand a jugé sévèrement l'institution des conseils de guerre, appliquée aux délinquants civils.

me 988 —

« Je ne connais pas de plus grand malheur, dit-il, pour un État que celui de voir desjuges militaires chargés de juger des délinquants politiques, qui n’appartiennent pas à l’armée. C’est une parodie de la procédure, une mascarade de la justice. Le bon sens populaire-ne s’y trompe pas; il sent qu'il est en présence non du droit, mais d’une simple apparence de droit; qu'on n'a choisi de pareils juges que -parce qu'on était sûr de. trouver en eux des instruments complaisants du pouvoir. Ces hommes que vous voyez: au prétoire; ils-se sont trouvés, pendant la lutte, face à face avec ceux qu: ils vont juger. Ils sont tout: chauds encore del’ ardeur du combat, émus de la perte de maint brave camarade, exaspérés par” “la résistance coupable des- rebelles: Leur cœur est gon-: | flé de haine contre quiconque a touché de près ou de loin à une insurrection qui a déchaîné tant de maux sur leurs amis et sur eux-mêmes. Et vous voulez que-ce juge.irrité soit un bon juge (4)? >

Ecoutons maintenant le. langage d’un député français, en 1878 :

€ Vous figurez- vous deux individus-s’étant battus en duel, et dont l'un, montant sur son siège de magistrat, serait appelé à juger son adversaire, qui l’a blessé peut- être, qui tout au moins à fait feu sur lui? Comprenez-vous que l'accusé n’eût pas le droit de récuser un pareil juge? La morale s’en .affligecm EE

‘ (4) MirreRMAIER, art. cité, p. 64.

rait, et ceperidant, en matière de juridiction militairé, cette récusatioù n’est pas permise (1)! »

-‘ Sans doute, il:y a un peu de déclamation, un peu d’exagération dans ces deux jugements. L'expérience de 1871 n'a pas montré dans les membres des conseils de guerre les hommes passionnés, avides ‘de sang, qu’on nous représente; les condamnations à mort ont été en petit nombre, et si la Commission des grâces a admis beaucoup de pourvois, c’est qu'elle a tenu compte du besoin d’apaisement et des mois passés sur les pontons. Toutefois, on ne doit pas oublier que les principaux coupables avaient péri dans la lutte ou s'étaient soustraits par la fuite aux recherches de la justice; on ne doit pas oublier non plus qu'en présence de la quantité de sang versé beaucoup de-bons esprits auraient désiré une amnistie immédiate et complète. Enfin le nombre des accusés était si considérable, que de toute façon on aurait été obligé de recourir à la création de tribunaux extraordinaires, et il est certain que nul corps autre que l’armée n'aurait pu fournir immédialement un pareil personnel de juges présentant, sinon beaucoup d'impartialité et de lumières juridiques, au moins une honorabilité et une droiture irréprochables. |

. En définitive, sauf dans les places assiégées où elle est imposée par la nécessité, sauf aussi dans cer-

(4) M. Mancov, J. officiel, 18178, p. 1329, de.

taines circonstances exceptionnelles où elle pourra toujours être établie par une loi d'occasion spéciale, la juridiction des conseils de guerre sur des inculpés non-militaires nous paraît devoir être condamnée. L'effet « salutaire » de terreur qu'elle produit ne vaut pas le prix auquel on l'achète, une violation des principes, une impopularité qui, légitime ou non, s'attache toujours à cette justice expéditive. Bluntschli dit très bien que là où des mesures provisoires suffisent, il ne faut pas avoir recours à des mesures définitives ; accordons donc à l'autorité militaire le droit d'arrêter et de détenir les factieux jusqu’à la fin de Ia crise, refusons-lui celui de les juger, et surtout celui de les faire fusiller. Et dans les cas extraordinaires où le Parlement croira devoir déroger à cette règle, que du moins cette juridiction d'exception ne soit ni rétroactive, ni prolongée audelà du terme nécessaire : elle ne doit frapper que ceux qui ont été coupables après son institution, elle doit disparaître, même pour les affaires pendantes, dès que le danger public est passé.

62. Projet d'une loi organique sur l'élat de siège. — Voici, en résumé, d’après les considérations qui précèdent, Île texte que nous voudrions voir adopter le jour où le Parlement s’occupera de cette loi organique de l’état de siège, plusieurs fois anhoncée pendant la discussion de 1878 ; nous plaçons en regard Îles dispositions actuellement en vigueur quand elles diffèrent de celles que nous proposons.

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