DES CONDITIONS ET FORMES PK LA DÉCLARATION D'ÉTAT DE SIÈGE
Art. 40r, — L'état de siège est déclaré par une loi.
Art. 2. — En cas de péril, imminent résultant d’une guerre étrangère ou d'une insurrection à main armée, le Président de la République peut déclarer provisoirement l’état de siège. Le décret est soumis dans les trois jours à la ratification des Chambres.
Si les Chambres étaient ajournées ou prorogées,. elles se réunissent de plein droit dans les trois jours.
Si la Chambre des députés était dissoute, les collèges électoraux sont convoqués et Îles
Chambres réunies dans le plus
bref délai possible. Aussitôt réunies, elles maintiennent on lèvent l'état de siège.
Dans tous les cas, le dissentiment entre les Chambres vaut levée de l’état de siège.
L. 1878, art. 4er, 2 alin.
L. 1878, art. 4°". L'état de siège ne peut étre déclaré qu'en cas de péril imminent résulant d'une guerre étrangère ou d'une énsurreclion à main armée.
Art. %. — En cas d'ajournement des Chambres, le Président de la République peut déclarer l'état de siège, de l'avis du con seil des ministres: mais alors les Chambres se réunissent de plein droit deux jours après.
Art, 3. — En cas de dissolution de la Chambre des députés, et jusqu’à l'accomplissement entier des opérations électorales, l'état de siège ne pourra, même provisoirement, être déclaré par le Président de la République.
Néanmoins, s'il y avait querre étrangère, le Président, de l'avis du conseil des ministres, pour rait déclarer l'élat de siège dans les territoires menacés par l'ennemi, à la condition de convo:
Art. 3. — L'acte déclaratif de l’état de siège désigne les communes, arrondissements ou départementsauxquelsils'applique.
S'il en fixe la durée, l’état de siège cesse de plein droit à l'expiration de ce temps; s'il ne la fixe pas, l’état de siège cesse do plein droit après trois mois révolus.
Un acte spécial, rendu dans es memes conditions et formes que l’acte déclaratif, peut prolonger les effets de l’état de siège pour une durée de trois mois au plus.
‘art. 4er, 2 alin.
quer les collèges électoraux el de réunir les Chambres dans le plus bref délai possibte.
Pour notre 4° alin., voir L.
1878, art. 5.
der alin., commo L. 4878,
9e et39 alin., L. 41878, art. 4°":
(La loi) fixe le temps de sa durée, à l'expiration de ce temps l'élat de siège cesse de plein droit, à moins qu'une loi nouvelle n'en prolonge les effets.