L. 1849, art
mn 293 —
pouvoirs dont l'autorité militaire ne l’a pas dessaisie.
Art. 5. — L'autorité militaire Les 4 premiers alinéas comme a le droit : oo L. 1849, art. 9.
49 De faire des perquisitions de jour et de nuit dans le domicile des citoyens ; |
2° D'éloigner les repris de justice et les individus qui n’ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l’état de siège;
3 D’ordonner la remise des armes et munitions, et de procéder à leur recherche et à leur enlèvement;
4° D'interdire les publications
et les réunions qu'elle juge de nature à exciter ou à entrainer le désordre; 5° D’arrêter et de détenir les individus dangereux pour Ja paix publique, à la condition de rendre immédiatement compte de ces arrestations aux Chambres. |
Art. 6. — Tout acte accompli par l’autorité militaire, en vertu des deux articles précédents, peut donner lieu à un recours pour excès de pouvoirs devant le Conseil d’État.
Art, 7. — Dans le cas où une loi déférerait aux tribunaux militaires la connaissance d’une
garaine gmégorie de dékits, même commis paf deg personnes
L, 4949, ent 4. — Ers (ris bunaux militaires peuvent ire saisis de la connaissance des erimas si délils contre la sûreté de la République, contre la
étrangères à l’armée, cette com- | Conskiuftan, eemre l'ardre où la pétence extraordinaire ne s'ap- | paix publique, quelle que sit pliquerait, à moins d’une dispo- | qualité des aulgeuss prinaipaua sition expresse, qu'aux infrac- | et dei ogmphiess. tions commises postérieurement à la loi.