LEVÉE DE L'ÉTAT DE SJÈRK
Art. 8. — Les Chambres ont * seules le droit de lever l’état de siège déclaré où maintenu par elles. |
L'état de siège déclaré ou maintenu par le Président de la République peut être levé par lui, tant qu’il n’a pas été maintenupar les Chambres.
Art. 9. — Aussitôt l’état de siège levé,
4° L'autorité civile recouvre tous ses pouvoirs;
20 Les arrêtés pris par l’autorité militaire, en vertu des pouvoirs spéciaux de l’art. 5, sont levés ;
Aer al., L. 1849, art. 42, 4° al.
— L'Assemblée nationale a seule le droit de lever l'état de siège, lorsqu’it a été déclaré ou maintenu par elle. Néanmoins, en cas de prorogalion, ce droit a
| partiendra au Président de la
République.
2° al.,comme L. 1849, art. 12, 26 al.
30 Les individus détenus par mesure de sûreté sont remis en liberté ou déférés à la juridiction compétente ; |
40 La juridiction extraordi-
naire des tribunaux, dans le ca
où elle a été établie, cesse immédiatement, même pour les affaires pendantes, qui sont renvoyées aux tribunaux de droit commun,
L, 1849, art. 13. — 4près lq levée dde l'état de siège, les tribunaux militaires continuent de connaire des crimes et délits dout la poursuite leur gvqit dfé déférée.