‹ De l'état de siègeChapitre 6 sur 38 · Sanction pratique de l'illégalité du sé · texte numérisé non relu

Sanction pratique de l'illégalité du sé

(1) Cicéron, Catilinaires, III, 6,15 ; Appien, IL, 5. Cp. Salluste, 47; Dion, XXXVII, 34. Dans l'affaire de Saturninus, Marius, armé du sénatusconsulte ulimum, tua sans autre forme de procès le préteur C. Servilius Glaucia. Tite-Live, Epit., 69; Cicéron, pro Rabirio, 1; Catilinaires, I, 2 ; Plutarque, Marius, 28.

(2) Cicéron, Catilinaires, IV, 5,10. Cf, 4r° Cat., 8; Verr., 2 action, V, 48, 8 126 ; pro Sextio, 34, $ 73. Le témoignage de l’auteur du discours De domo, 13, $ 33, et des écrivains de l’époque impériale (Valère Maxime, I, 3, 8 2; Servius, sur l’Enéide, I, 117; Appien, Guerres civiles, II, 24; Syrica, 51; Parthica, 242) est évidemment sans valeur pour le temps de la république.

natusconsulte uLrimMum. — Le véritable auteur de la violation des lois de provocatione dans l'exécution des Gracques, de Saturninus et de Catilina, c’est le Sénat. Mais le Sénat, être collectif, personne morale, échappe à toute responsabilité effective; la vindicte publique ne pouvait atteindre que les magistrats qui avaient agi sur ses ordres. C’est ce qui se vérifia dans toutes les circonstances où le parti dérnocratique, redevenu le plus fort, chercha à tirer vengeance de la mort de ses chefs; on remarquera même que les accusateurs, pour éviter de rompre ouvertement avec le Sénat, cherchèrent à dissimuler la part qu’il avait prise aux exécutions, et insinuèrent que ses volontés avaient été mal comprises ou même falsifiées. Cicéron a tort de se plaindre qu’on fasse ainsi payer les innocents pour les coupables; le mécanisme constitutionnel ne permettait pas de procéder autrement, et lui-même, si prompt à se couvrir de l’autorité du Sénat quand sa vie est en jeu, ne manquait pas de revendiquer hautement l'initiative et la responsabilité de ses actes quand il y avait gloire, et non danger, à le faire (4).

Le premier exemple d’un procès intenté à un magistrat pour avoir trop bien obéi aux injonctions du Sénat en malière de sénatusconsulte ulfimum, est. celui de P. Popillius, l’un des consuls de 132. Le

(1) Cicéron, in Pisonem, T $ 14 et les longs développements de Drumanx, op. cit., V, 550 sq.

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crime de Popillius était d’avoir présidé la quæstio exlraordinaria chargée de juger les complices de Tibérius Gracchus. Caius Gracchus, péndant son tribunat, n’oublia pas ce grief déjà ancien et le fit condamner à l’exil par les comices (4) (493 av. J.-C.).

Caius tomba à son tour victime du sénatusconsulte ulftimum (121 av. J.-C.). Le consul Opimius, qui l’avait massacré avec ses partisans sur le mont Aventin, fut accusé à sa sortie de charge par le tribun Q. Décius. Au rapport de Cicéron, Opimius n'’invoqua à sa défense que la raison d'Etat : « Jure fui salutis omnium et conservandæ reipublicæ causa (2). » Cette attitude énergique lui valut un acquittement qui devint pour le Sénat un puissant ‘encouragement à agir de la même façon à l'avenir.

L’exécution du tribun Saturninus et de ses complices (100 av. J.-C.) ne fut pas suivie immédiatement d'un procès comme celle des Gracques; mais près de

(1) Cicéron, Brutus, 34, $ 128; Pintarque, C. Gracchus, 14.

(2) Cicéron, Partitions oratoires, 30. D'après l’epitomator de Tite-Live (Ep. 61) Opimius aurait 6t6 simplement accusé quod indemnaios cives in carcerem conjecissel ; mais c’est évidemment une erreur, Car le droit d’emprisonner des citoyens appartenait sans contestation aux consuls. On a beaucoup discuté sur une phrase obscure de Cicéron relative à cet évènement (Catilinaires, 1V,5, 10) : ipsum latorem legis Semproniæ jussu populi pœnas reipublicæ dependisse. Nissen a proposé de lire injussu, mais on peut faire observer à la défense du texte traditionnel que, d’après la doctrine des jurisconsultes, le jussus peut suivre l'acte aussi bien que le précéder, et que

d'acquittement d'Opimius est peut-être le jussus prépostère auquel Cicéron fait allusion.

quarante ans après, alors que les principaux auteurs du massacre étaient morts depuis longtemps, un instrument de César, le tribun T. Altius Labiénus, accusa un obscur chevalier, C. Rabirius, d’avoir assassiné Saturninus et porté sa tête au bout d'une pique. Nous avons déjà vu qu'on exhuma pour ce procès odieux les formes surannées des anciennes accusations de perduellio; l'acte d'accusation, probablement soumis à une ratification plébiscitaire, portait qu'en cas de condamnation Rabirius serait attaché à une croix sur le Champ de Mars. En première instance les duumvirs Caius et Lucius César, désignés par le préteur urbain, déclarèrent Rabirius coupable. Celui-ci en appela aux comices centuriates devant lesquelles il fut défendu par Cicéron et Hortensius. Malgré le puissant appui de ces orateurs, dont le premier était alors consul, Rabirius aurait sans doute succombé si le préteur Q. Metellus Celer n'avait pas imaginé d'enlever l’enseigne rouge qui flottait sur le Janicule; cet acte empêchait légalement les comices de siéger : ils se dispersèrent et l'affaire ne fut pas reprise par la suite (1) (63 av. J.-C.).

Quelques années après, à la faveur d’une réaction démocratique, Cicéron se voyait lui-même en butte à une accusation capitale pour l'exécution des com-

(4) Cicéron, Pro Rabirio: in Pisonem, 2 (Asconius ad locum) ; Dion, XXXVII, 26; Suélone, César, 12. Cf. Prosper Mérrmés, Cailina, p. 93 et suiv.

plices de Catilina. La participation de Cicéron à ce meurtre juridique avait été en réalité très restreinte, puisqu'il n’avait voulu faire aucun usage des pouvoirs que lui conférait le sénatusconsulte ullimum, et que le décret qui condamnait à mort Lentulus et ses amis avait été rédigé non sur sa proposition, mais Sur celle de Caton. Mais Cicéron s'était exposé à des représailles en se glorifiant à tout propos de son acte sauveur; il était d’ailleurs un ennemi politique dont les triumvirs avaient hôte de se débarrasser. Son accusateur Clodius, tribun de la plèbe, vulgaire instrument de César, n’osa pas recourir cette fois aux formes du procès en perduellio, sur lesquelles l’affaire de Rabirius avait jeté le discrédit (1); il n'osa pas non plus attaquer de front la conduite du Sénat dans l'affaire des Catilinaires. On recourut à un biais : d’une part, on insinua que Cicéron avait falsifié le texte du sénatusconsulte qui décidait le sort des Catilinaires (2); d'autre part, on proposa au peuple un plébiscite d’un texte vague et général, qui

(4) Cicéron lui en fait un reproche, Pro Milone, 14, $ 36.

(2) Cicéron, Pro domo, 19. Déjà dans le procès de P. Sulla, on avait reproché à Cicéron d’avoir effacé des noms dans la liste des personnes dénoncées au Sénat par les ambassadeurs allobroges (Cicéron, Pro Sulla, 13, 8 39). C’est sur ce fondement que Nissen a élevé tout un système d’après lequel Cicéron aurait été condamné, non pour l'exécution des Gatilinaires, mais pour faux en écriture publique ! Il est évident que ce système a été. seulement imaginé pour cadrer avec l'opinion du même auteur suivant laquelle la légalité du S.-C. ullimum n'aurait jamais été contestée.

le frappait sans le nommer. Ce plébiscite, simple renouvellement de la loi Sempronia, était ainsi conçu : ui qui civem Romanum indemnatum 1nleremissel ei aqua et igni interdiceretur: (1). Quoique ce plébiscite fût, au fond, un véritable privilegium, et comme tel contraire aux dispositions expresses de la loi des douze tables, le succès de la manœuvre parut bientôt assuré. Cicéron, après avoir épuisé les moyens de supplication, prévint le résultat du vote en s’éloignant de Rome. Son départ laissait le champ libre à l'accusation. Aussitôt Clodius soumit au peuple un nouveau plébiscite, la rogatio de exsilio Ciceronis, plus explicite que le premier. Ce plébiscite disposait : 4° que le rayon dans lequel l’eau et le feu étaient interdits à Cicéron serait de 400 milles, 2° que ses biens seraient confisqués et sa maison rasée; 3° que des peines sévères frapperaient ceux qui l’accueilleraient chez eux ou demanderaient l’abrogation du plébiscite (58 av. J.-C.). Malgré ces menaces redoutables, Cicéron fut rappelé dès l’année suivante et réintégré dans ses droits par une loi centuriate, la {ex Cornelia Cæcilia: mais le but de ses adversaires politiques était atteint; il était devenu une quantité négligeable dans la lutte qui se préparait.

(4) On ne voit pas très bien ce que ce plébiscite ajoutait de nouveau à la loi Sempronia; mais peut-être la validité de cette loi avait-elle été mise en doute par le meurtre de son auteur, C. Gracchus. Au reste, les exemples de lois itératives ne sont pas rares dans l'histoire du droit romain.

19, Conclusion. — L'’exil de Cicéron fut pour tout bon juge la condamnation d’un système de gouvernement qui ne réussissait qu'à compromettre ses serviteurs les plus dévoués sans pouvoir les protéger à l'heure du péril. Une fois encore cependant, après la mort de César, les mots de sénatusconsulte ultimum, de tumullus, de justitium, retentirent à la . tribune (1). C’est encore Cicéron qui, servi et ébloui lui-même par sa parole enflammée, cherchait à galvaniser à l’aide de ces moyens héroïques le corps épuisé de l’aristocratie romaine. Mais cette fois les sicaires d'Antoine prendront la revanche des complices de Catilina; le grand orateur, qui se crut un grand homme d’État, paiera de sa mort, comme jadis de son exil, l’incorrigible naïveté de ses illusions.

Née des circonstances, sans base juridique, sans racines dans la tradition du passé, l'institution bâtarde du sénatusconsulte wlfimum avait, on le voit, résisté assez mal à l'épreuve des événements. C'est qu'en effet elle avait {ous les vices des institutions de salut public, sans leurs avantages. Tyrannique et inexorable comme la dictature, fl lui manquait la consécration du temps et la régularité des formes qui consolent parfois de la dureté d’une loi ceux-là mêmes qui en pâtissent. La privation momentanée de la li-

(4) Dans l'intervalle nous trouvons encore cinq applications du sénatusconsulie wltimum (en 62, 52, 49, 48 et 47), mais il ne paraît pas qu’elles aient été accompagnées d'exécutions capitales (Cf. Wir. LEMS, Sénat romain, LI, 252).

berté, aonsentie d'avance, c’est encore la liberté; le coup d'État, si nécessaire qu’il puisse être, laisse toujours dans les ômes une irritation profonde. Voilà pourquoi les pouvoirs extraordinaires dont le Sénat armait les consuls, sans être aussi rigoureux que ceux des anciens dictateurs, le parurent bien davantage. De là tant de récriminations, tant de représailles sanglantes.

Ce n’est pas à dire que même avec un instrument aussi parfait que l’ancienne dictature le Sénat eût pu définitivement conjurer sa ruine. Les meilleures institutions sont impuissantes contre de mauvaises mœurs politiques, parce qu'on ne trouve pas les hommes pour s’en servir. Mais si la catastrophe finale était inévitable, on aurait pu du moins la retarder et s’épargner bien du sang versé inutilement en route. Il eût suffi pour cela d’une police mieux organisée, de tribunaux dont les attributions fussent mieux définies, et d’une loi formelle autorisant dans les crises exceptionnelles certaines dérogations aux lenteurs de la procédure ordinaire. Faute de s'être muni en temps utile de ces moyens de défense, le Sénat se trouva dans l’alternative de violer la loi ou de laisser perdre la République au premier choc ; il n’hésita pas dans son choix, c’est une Justice à lui rendre, mais il porta la peine de s’être laissé acculer à ce dilemme. |

La raison d’État, quand elle n'est pas servie par la légalité, a ce grave inconvénient qu'elle peut

être invoquée par les deux partis adverses avec une égale apparence de justice. Opimius croyait sauver l’État en tuant Gracchus, Catilina en complotant le meurtre de Cicéron. Entre les deux qui pouvait décider ? La force seule. Voilà pourquoi l'illégalité du sénatusconsulie ullimum, incertaine tant que la force armée resta du côté du Sénat, parut éclatante le jour où son inefficacité le fut; et le Sénat, en courbant le front sous le joug des triumvirs, n'eut pas même la consolation suprême de pouvoir se dire qu’il avait lutté, souffert et succombé pour

la loi.

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