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« par un prévôt militaire, choisi, autant que possible, « parmi les officiers de gendarmerie; et les tribu- « naux ordinaires sont remplacés par les tribunaux « militaires. » | Arrêtons-nous un instant sur cette dernière disposition. Les tribunaux militaires, ou conseils de guerre, dont l’origine remonte très haut dans notre législation, avaient été spécialement introduits dans les places assiégées par la loi du 41 frimaire an VI. La Constitution de l’an VIII (art.85) autorisait la création de ces tribunaux d’exception, mais en même temps elle restreignait expressément leur compétence au jugement des délits commis par les mililaires. Les délits commis par les non militaires ne devaient relever que des tribunaux correctionnels et du jury (art. 62 à 64). On voit que l’art. 103 de notre décret, qui soumettait, dans les places assiégées, les délinquants civils à la juridiction des conseils de guerre, violait les articles précités de la Constitution ; en confiant la police judiciaire à un officier de gendarmerie, il violait également l’art. 67 de la Constitution, aux termes duquel les commissaires du gouvernement, chefs de la police judiciaire, devaient être pris dans les listes communale ou départementale. L'empereur avait ici outrepassé les limites du pouvoir réglementaire que lui reconnaissait l’art. 44, Const. an VIII, pouvoir qui consistait à prendre les règlements nécessaires pour assurer l’exécution des
lois, mais non à les abroger ou à les contredire,
Vainement pouvait-on invoquer à la défense du décret les termes de l’art. 10 du décret de 1791 : « Toute l’autorité dont les officiers civils sont revêtus par la Constitution, pour le maintien de l’ordre et de la police intérieure, passera au commandant militaire. » La formule assez vague employée par le législateur de 1791 n’embrassait pas nécessairement le transfert de juridiction, et l’eût-elle embrassé, elle se trouvait pso facto abrogée sur ce point par les dispositions postérieures et très précises de la Constitution de l’an VIII. La règle derogant specialia generalibus n’est légitime qu'autant que les dispositions spéciales sont postérieures aux dispositions générales, et émanent de la même autorité; dans le cas contraire, surtout lorsque les dispositions générales sont revêtues du caractère constitutionnel, elles abrogent les dispositions spéciales contraires, à moins qu'il ne résulte évidemment des textes ou de la discussion qu’on a entendu les réserver. C'est ce qu'il n’était pas possible de soutenir dans l'espèce.
Le décret du 24 décembre 1811 était donc inconstitutionnel, tout au moins dans quelques-unes de ses dispositions; mais il n’appartenait qu'au Sénat de déclarer l’inconstitutionnalité d’un décret impérial (Const. an VIII, art. 21), et il n’usa jamais de ce droit. Si le décret figure parmi les actes invoqués en 1814 comme motifs de la déchéance de Napoléon, il ne fut jamais positivent abrogé, et la jurisprudence continua à le déclarer obligatoire dans tous ceux de ses
articles qui n'auraient pas été tacitement effacés par la Charte (1).
24. Acte additionnel. Restauration. — Quoique le décret de 1811 ne fût relatif qu'aux places fortes, on pouvait craindre que l’empereur, qui se considérait toujours comme investi du droit de mettre en état de siège les communes de l'intérieur (en vertu de la loi du 19 fructidor an V) n’en étendit les dispositions rigoureuses à ces dernières. Aussi pendant la courte période des Cent jours, où Napoléon chercha à réconcilier deux choses jusque-là peu compatibles « imperium et libertatem », se laïissa-t-il enlever le droit de proclamer l’état de siège en cas de troubles civils; il ne le conservait que dans le cas d’invasion (2). La marche des événements ne lui permit pas de faire usage de cette prérogative. Ce furent les Chambres qui, après la bataille de Waterloo, décrétèrent l’état de siège à Paris, tout en maintenant les autorités civiles dans l’exercice de leurs fonctions (D. 28 juin 1815).
(1) Comp. Aury Er Raw, $ 5, p. 8. La question de l’autorité actuelle du décret de 4811 est fort discutable. — Voir plus loin, n° 45.
(2) ACTE ADDITIONNEL aux Constitutions de l’Empire, art. 66 : a Aucune place, aucune partie du territoire ne peut être déclarée en état de siège que dans le cas d’invasion de la part d’une force étrangère on de troubles civils. — Dans le premier cas la déclaration est faite par le gouvernement. — Dans le deuxième cas, elle ne peut l’être que par la loi, — Toutefois, si, le cas arrivant, les Chambres ne sont pas assemblées, l’acte du gouvernement déclarant l’état de siège doit être converti en une proposition de loi, dans les quinze premiers jours de la réunion des Chambres. »
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