‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 2)Chapitre 100 sur 129 · Effets de l'adjudication · texte numérisé non relu

Effets de l'adjudication

1*^ Quant au débiteur et A l'at^udicataire. 2<> Quant aux créanciers et aux tiers.

in. 86

1. Sous le Code de 1806» la question de savoir si la convention portant que le créancier aura le droit de faire vendre les immeubles de son débiteur, sans remplir les formalités prescrites pour la saisie immobilière» doit être considérée comme valable, formait Fobjet dune controverse des plus vives (i)« Les jurisconsultes

(1) Bb faTeur de !â validité, voy. arrélB de la coor de Bordeaux des 25 Juin 1841 et 10 mars 1842 (Sirey, 1842, part. U, p. 225) ; arrdt de Pau du SejauTier 1842 (Sirey, iMd.); arrêt de cassation du 13 JuiUet 1842 (Sirey, 1842, part. I, p. 689). Voy. surtout un arrât de la cour de cassation du 20 mai 1840 (Sirey, 1840, part. I, p. 385-397), et le réquisitoire remarquable du procureur général Dupin. Voy. encore Bruxelles, 30 germinal an xi (Sirey, t. XXI, part. II, p. 228) ; arrét-de Trêves du 15 avril 1813 (Sirey, 1814, part. II, p. 11); arrêt de Pau du 27 Janvier 1827 (Sirey, 1830, part. II, p. lt>; arrêts de Bordeaux des 28 juin 1830, 2 juin 1827, 24 mai 1897 (Sirey, 1830, part. II, p. 299, et 1827, part. II, p. 169 et 385); arrêt de Poitiers du 8 mars 1835 (Sirey, 1835, part. II, p. 555); arrêt de Paris du 17 mars 1834 (Sirey, 1834, paH. II, p. 129); arrêt de Bouat du 17juil)et 1829; arrêt d^Amiensdu 15 décembre 1832; arrêt de Rennes du 2 février 1837 (Sirey, 1837, part. Il, p. 385) ; arrêt d'Aix du 13 juiHtet 1837 (Sirey, 1837, part. II, p. 3^) ; arrêt de l\>ulouse du 5 mai 1837 (Sirey, 1837, part. II, p. 389); arrêt de cassation de Bruxelles du 2 mai 1827 (Jurispt^udenee du xix* siède, 1828, part. III, p. 158); Malleville, sur l'art. 2086 ; DeMncourt» t. VIII, p. 431; Tbomine Desmasores, Comment, à», eed» d& procéd., h* 851 ; Rolland de Villargues, Jttrisp. cb* not,, art. 2147 et 8352; Dallos, t. XX, p. 229; Aujard, Cours du notariat, v* du Prêt, § 3, p. 441 ; Troj^oog, de la Yente, n^ 77, p. 48, et des Hypothèques^ t. II, p. 147; Dnvergter, cf& la Vente, n» 120; la consultation insérée dans Sirey, 1813, part II, p. 89; les auteurs du J&wmàl dee notoikpee, t. XLVIII, p. 8762 ; oae consultation de MM. Dupin, Pardessus, OdUoa Barret, insérée dans le même Journal, 1. 1, p. 9205.

Contre la validité de la clause^ voy. Pumi), Quesi, hypoth.^ t. II, p. 302 ; Pavard, vo Expropriation forcée, § 1*% n» 4 ; Merlin, Questions de droit, ibid,, p. 558; Durante», t. XVI J], a** 567; Rolland de Villargués, v'' Hypothèque, n^ 197, et Saisie immobilière, n* 9; le CofiInMnir de Venregist., art. 1488; ^Joumml des aeo^e, t. XL VII, p. 51^, et t. L, p. 257 ; le Journal de procéd., %. I, p. 7; arrêt de Brexelles du 7 floréal

les plus éminents ont mûrement examiné la question et se sont trouvés divisés sur la solution. Pour ne citer que quelques noms, Dupin, Pardessuâ, Troplôdg, Du" vergier, Lherbette, Dufaure, se sont prononcés pour la validité de la clause, tandis que Merlin, Persil, Renouard, De Bellejme, Teste ont adopté l'opinion contraire. La jurisprudence s'est également divisée. En France, avant la loi de 1841, la cour de cassation déclarait la clause valable, tandis qu'en Belgique la jurisprudence l'annulait (i).

2. Aujourd'hui on remarque la môme divergence entre les lois des deux nations. L'article 942 de la loi française du 2 juin 1841 déclare nulle et non avenue toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier aura le droit de faire vendre les immeubles de son débiteur, sans remplir les formalités prescrites pour la saisie immobilière. En Belgique^ l'article 90 de notre loi pérmeft de stipuler qu'à défaut d'exécution des engagements^ pris envers lai, le créancier privilégié ou hypothécaire aura le droit de faire vendre son gage àtxM la forme dôS ventes volontaires.

La discussion au sein de la chambre des députés, sur la validité de la clause de voie parée, ses avantages et ses inconvénients, est, sans contredit. Tune des plus

an.ix {LécUions not. de Bruxelles, I, 239 et 9, 268 (Sirey^ 1S04, 2^ 508) ^ arrôt de Liège du 3 décembre 1806 (Sirey» 1807, 2, 8) ; arrôt de Lyon du 1er décembre 1835 (Sirey, 1836, 2, 244) ; arrdt de Bourges des 8 février 1810 et 19 mai 1837 (1812, 220 et 2, 2, 390); arrêt de Ttn^la «a 21 JOfUlet J812 (1813, 2, 225) ; arrêt de La Haye du 5 mars 1826 (Jurisprudenoe de Bruatelîes, 1827, 2, 429) ; Dissertation remarquable, Revue des revues^ 1839, p. 289, et enfin arrôt de la cour de Bruxelles du 18 juillet 1837 (Sanfourche-Laporte, 1839, part. II, p. 335-341). (1) Voir note ci- dessus.

brillantes qui aient eu lieu à la tribune française. Les jurisconsultes les plus ôminents de l'époque y prirent part ; la question fut traitée sous tous ses faces» dans son principe comme dans ses conséquences.

Si la question était définitivement tranchée par la loi de 1854, nous nous bornerions à renvoyer soi Moniteur le lecteur désireux de connaître ce qu'on peut dire pour ou contre la validité de la clause. Mais telle n'est pas la situation. La validité de la clause, consacrée par l'article 90, rencontre de nombreux adversaires parmi les jurisconsultes qui demandent l'abrogation de cette disposition. On nous assure que la commission de révision du Gode de procédure s'est prononcée en ce sens.

C'est ce qui nous engage à résumer brièvement les débats qui ont eu lieu à la tribune française et à la tribune belge sur ce point. La question y a été épuisée, on peut le dire ; le lecteur y trouvera tout ce qu'il est possible d'invoquer pour ou contre la validité de la clause de voie parée.

P En France, la disposition de la loi de 1841, prohibant la clause, ne fut admise qu'à la suite d'une vive discussion (i). Voici les principales considérations qui déterminèrent la majorité en faveur de ce système.

Pour la prohibition de la clause de voie parée, l'on fait valoir surtout le devoir du législateur de protéger le débiteur ; l'on a représenté celui-ci comme ne jouissant pas d'une pleine liberté, comme se trouvant sous l'empire d une contrainte morale, résultant du besoin d'argent, au moment où il contracte avec le préteur. « Le principal devoir du législateur, a dit M. de Golbéry.

(1) Moniteur des Id et 17 Janvier 1841.

est de venir au secours delà faiblesse de l'homme quand il contracte sous l'empire du besoin, n Les auteurs du Code civil ont professé cette doctrine par de nombreuses applications. C'est ainsi que l'article 1557 du Code civil — tel que la cour de cassation de France l'interprète — interdit à la femme mariée sous le régime dotal d'hypothéquer alors môme qu'elle tiendrait de son contrat de mariage la faculté d'aliéner. C est en raison de sa faiblesse que la loi lui doit protection contre l'abus qu'elle saurait en faire. Pressée par le besoin, elle serait trop facile à consentir des conditions onéreuses. C'est toujours dans le même esprit que le législateur a par les articles 711 et 1130 prononcé l'interdiction absolue de renoncer à la succession future. Si le législateur, dans l'article 2220, défend de renoncer d'avance à la prescription, la raison est la môme : tant que l'homme est poussé par la nécessité, il cherche à se procurer des ressources actuelles, et fait bon marché de l'avenir. Si le législateur doit ôtre sévère envers les débiteurs, au moins il doit empocher qu'on ne se livre à des stipulations trop onéreuses, et c'est ce qui arriverait s'il admettait la clause de voie parée. En général, le débiteur, lorsqu'il contracte, n'a en vue que ce qu'il fait dans le moment; l'avenir est pour lui plein d'illusions ; il ne doute pas de la facilité avec laquelle il acquittera ses engagements; il consent à

tout.

Quel est donc ce consentement? demande-t-on. Le débiteur l'a donné en vue du prôt, il y a plusieurs années; mais à l'époque où se fait la vente, il ne le donne plus. Il a donné mandat à l'époque du prôt; alors il espérait se libérer. C'est en son nom que se

fera la vente, et cependant il voudrait qu* elle ne se fît pas ; il protesteraiti s'il le pouvait, en révoquant ce singulier mandat.

M. Pascalis, dans son rapport à la Chambre des députés, a soutenu la même thèse, mais par d'autres arguments ; il a insisté sur cette considération qu'en autorisant la clause de voie parée, on consacrerait un principe différent de celui formulé dans les articles 2078 et 2088 du Ciode civil, et qu'on porterait le trouble dans la loi civile en consacrant tour à tour des principes contradictoires. Le premier de ces articles, a^t*il dit, interdit au créancier de disposer de son gage mobilier; la justice seule pourra lui en attribuer la propriété à défaut de payement, ou il sera vendu aux enchères. Toute clause qui autoriserait le créancier à disposer du gage ou à se l'approprier sans les formalités ci-dessus est nulle. La seconde disposition est plus remarquable eocore, parce qu'elle est relative à la propriété foncière. Il s'agit de l'immeuble pris en antichrèse, c'est-à-dire, afin que le créancier se paye sur les fruits. « Le créancier, y est-il dit, ne devient point propriétaire de l'immeuble parle seul défaut de payement au terme convenu. Toute clause contraire est nulle, en ce cas il peut poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies légales, »

L'expropriation forcée est, en effet, un acte de véritable juridiction. Lorsque, au moment où doit s'opérer la dépossession, le débiteur n'y consent pas, la justice seule peut le dépouiller. L'adhésion antérieure qu'il aurait donnée, au moment du contrat, à un autre mode

(l) Dalloi, p. 578, n» 141.

de vente fut jugée par lui encore si éloignée de l'exécution, la situation d'un emprunteur est si dépendante du créancier qui lui dicte ses conditions» qu un tel consentement manque de ses garanties les plus essentielles, ]a liberté et la réflexion.

. Le rapporteur de la loi de 1841 a invoqué enoore l'intérêt des créanciers. Il est, a-t-il dit, d'autres intérêts que ceux du débiteur auxquels la loi doit veiller, les intérêts des créanciers en général. Une telle situation aurait, en faveur du créancier qui pourrait plus aisément faire exécuter son contrat, un privilège qui sortirait de la classe de ceux que la loi a voulu établir, privilège d'autant plus injuste à l'égard des autres créanciers qu'ils l'auraient ignoré, car il n'existerait aucune obligation de le rendre public. Ceux qui n'auraient pas stipulé cette clause auraient traité dans l'espérance de ne devoir suivre la vente de leur gage qu'auprès de la juridiction ordinaire; cependant, il pourrait se faire qu'ils fussent obligés de la suivfe au loin, avec déplacement, là où ne se trouveraient ni leurs conseils pour les guider, ni la même concurrence pour faire monter l'immeuble à son juste prix. Pour faire exécuter un seul contrat, on violerait tous les autres qui reposaient sur les propriétés du même débiteur. Ne devait^on pas craindre aussi d'accorder trop d'influence à un intérêt de profession? C'est l'officier public qui procure le prêt ; ce serait devant lui aussi que la vente convenue d'avance devrait s'opérer. La somme nécessaire pourrait ne se trouver qu'à cette condition. La prudence commande, tout en accordant que de telles combinaisons croiraient ne pas sortir des règles de la probité, de refuser une confiance entière aux préoccu*

pations qui les inspireraient. Il arriverait que les propriétés les plus importantes pourraient se vendre dans les résidences les plus petites et le moins faites pour attirer les enchérisseurs.

En vain chercherait-on à nous rassurer en disant que la forme des enchères avec annonces par des affiches et des insertions aux journaux, et Tappel des créanciers, pourrait n'être admise qu'à ces conditions. Ainsi il y aurait le Code de la procédure conventionnelle et celui de la procédure légale ; nous aurions à faire, non pas une, mais deux lois de saisie immobilière. Nous ne voulons pas nier, au reste, que les précautions indiquées n'offrissent des garanties; mais suffiraient-elles lorsque la désignation seule de l'étude et le choix du lieu pourraient devenir une cause d'éloignement et de mévente? Là est toute la question. Quand le moment de vendre est arrivé, le tribunal pourra désigner avec avantage et l'officier public et le mode de vente parmi ceux que la loi autorise. Il ne considérera que l'intérêt actuel. Cette désignation faite à priori par la convention des parties, le serait trop souvent, non en vue de la vente, mais en vue du prêt et à raison des circonstances suspectes qui peuvent l'accompagner.

D'autre part, les députés des départements où il était d'usage d'insérer dans les contrats la clause de voie parée, insistèrent vivement pour qu'elle f(ït respectée. Des jurisconsultes tels que MM. Dupin, Dufaure, Lherbette, soutinrent la validité de la clause et récitèrent le système de la nullité par les considérations dont voici le résumé.

Il est de principe en matière de convention, et surtout pour celles qui sont du droit naturel, a dit

M. Dupin, que toutes sont permises quand elles ne sont pas contraires à un texte de loi, à un principe qui domine tout, l'ordre public et les bonnes mœurs. Cette loi, le législateur n'a jamais eu la pensée de la faire; l'ordre public, les bonnes mœurs ne sont pas blessés parce qu'on empêchera le scandale d'une expropriation, parce qu'on préviendra pour le débiteur la honte qui luijserait infligée, malgré la faveur dont on a entouré ce débiteur, par la jalousie, par antipathie contre le créancier.

De quel droit le législateur interdirait-il ces conventions, défendrait-il une clause qui, dans la pratique, n'a pas produit d'inconvénients, quand elle était licite en France; quel serait le principe d'une telle défense? Un homme est le maître absolu de sa propriété ; il peut en user ou en abuser; il peut môme, s'il n'a pas de voisins, incendier sa maison ; il peut la démolir. Et l'on prétendrait lui dire, lorsqu'il fait un usage légitime de sa chose, quand il pourrait vendre son bien à l'instant à vil prix, pourvu qu'il n'y ait pas lésion d'outre moitié : il vous est défendu, à vous majeur, qui traitez avec un autre majeur également maître de ses droits, de déclarer, en empruntant, que le prêt est fait à condition que, s'il n'est pas remboursé tel jour, ce bien dont vous avez la libre disposition sera vendu dans les formes un peu moins longues, moins coûteuses et moins difficiles à accomplir qu'une expropriation ! Qui peut le plus, ne peut-il à plus forte raison le moins? Interdire une pareille clause, c'est porter atteinte à la liberté des conventions.

M. Lherbette s'est placé au môme point de vue et a défendu la validité de la clause au nom du môme prin-

cipe. Qu6 la loi prohibe les conventions où apparaît ridée de fraude, c'est tout simple, a*t**il dit. Qu'elle ne permette pas, par exemple, au vendeur de renoncer à l'action en rescision pour cause de lésion^ cela se con«çoit, parce que l'acquéreur qui exige cette renonciation est présumé, par cela môme, vouloir profiter d'une lésion faite au vendeur. Que la loi prohibe aussi des clauses dont les auteurs sont censés ne pas avoir compris toute la portée, on le conçoit encore. Mais ici, dans la clause de voie parée, l'on ne rencontre ni Tune ni l'autre de ces clauses de prohibition, ni apparence de fraude, ni difficulté à juger la portée de la convention.

Pour favoriser le débiteur, on entrave sa liberté I on entrave la liberté d'un homme en âge de raison, qui doit jouir de la plénitude de ses droits; le législateur se constitue le tuteur de ses intérêts qu'il connaît mieux que lui et dont il est meilleur juge. C'est une chose irrationnelle que de venir dire à un débiteur dans le besoin : Ces conditions d'emprunt^ tu ne les souscriras pas ; cet emprunt qui t'est indispensable, tu ne le feras pas, parce qu'il est à des conditions trop onéreuses.

En outre, cette faveur que l'on veut porter sur le dé* biteur plutôt que sur le créancier, n'est pas juste. Si, au lieu de tenir la balance égale, il fallait la faire pen* cher, ce devrait être plutôt en faveur du créancier. Car, de son côté est plutôt la présomption d'esprit d'ordre, et les vertus sont plutôt compagnes de l'ordre qu'elles ne le sont du désordre. Ne vouloir considérer que le débiteur, c'est là une suite de cette philanthropie étroite qui, dès qu'un homme est dans une position fâcheuse, ne veut s'intéresser qu'à lui, sans examiner s'il ne s j est pas mis par sa faute, ni si, par sa faute, il n'a pas

nui à d autres plus intéressants que lui. Quand un homme, par son désordre, se voit précipité dans des dettes, qu'il ait même trompé ses créauciers, nimporte, il est malheureux, et cette philanthropie accourt à son aide.

Il nj a pas d analogie, a dit M. Chegaraj raison* nant dans le môme ordre d'idées, entre la position du débiteur ou celle du mineur et de la femme mariée. Cette hypothèse du débiteur livré sans défense à la merci dun impitoyable créancier se présente sans doute, mais elle ne doit pas être admise dans une loi générale^ comme la condition ordinaire des parties. Sans doute, il arrive que le débiteur est à la disposition du créancier, mais il arrive tout aussi souvent que la réciproque est vraie et que le préteur est à la disposition de l'emprunteur. Leur situation respective dépend de l'abondance ou de la rareté des capitaux. La loi est la môme pour toutes les espèces de marchés ; le marché de l'argent n'en a pas d'autres que la location des capitaux. Tantôt l'argent sera abondant et l'on en trouvera plus difficilement l'emploi; tantôt l'argent sera rare, et l'emprunteur subira des conditions plus dures. Il faut donc écarter cet argument du défaut de liberté

de l'emprunteur.

Si Ton veut prohiber la clause de voie parée, a dit encore M. Lherbette, il faut aussi prohiber le pacte commissoire, par lequel le créancier a la faculté de conservef* les immeubles du débiteur, pacte bien plus dangereux que la voie parée et qui n'est prohibé par nos lois qu'en cas d'antichrèse. Il faut aussi ne pas permettre au propriétaire de vendre au prix des cinq douzièmes de la valeur de son bien. Quoi! la loi per-

mettrait au débiteur de stipuler qu'en cas de non-payement, le créancier restera propriétaire de l'immeuble, et elle ne lui permettrait pas de stipuler que le créancier pourra vendre cet immeuble sans s'astreindre aux frais et aux longueurs de la procédure d'expropriation forcée ! Elle permettrait au débiteur de vendre son bien aux cinq douzièmes de sa valeur, et elle ne lui permettrait pas d'autoriser son créancier à faire, en cas de non-payement, une vente amiable dont le résultat ne pourrait jamais aller aussi loin, et contre laquelle, lui débiteur, si cette vente était à trop vil prix, il aurait l'action rescisoire? Serait-ce là de la logique?

Quant à l'argument tiré de l'article ^78 du Code civil, qui défend au créancier de disposer du gage mobilier, à défaut de payement, et de l'article 2088 du Code civil, au titre de l'antichrèse, portant que le créancier ne devient pas propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de payement au terme convenu, et que toute clause contraire est nulle, le môme orateur répondait comme suit :

« Quant à l'article 2078 relatif au gage mobilier, il existe de fortes raisons pour ne pas permettre, relativement au gage mobilier, ce que l'on peut permettre relativement aux immeubles. En fait de meubles, les fraudes sont plus faciles ; de plus, les meubles disparaissant plus aisément, n'ont pas de suite; enfin, la rescision pour lésion n'est pas permise dans les ventes mobilières. Il n'y a donc pas d'argument à tirer du gage mobilier. Du reste, il en serait autrement, il faudrait dire encore que les restrictions à la liberté des conventions sont de droit étroit, des exceptions.

« Quant à l'article 2088, il dit que la clause qui,

dans le contrat d*antichrôse, rendrait le créancier propriétaire serait nulle, mais non celle qui l'autoriserait à Tendre avec affranchissement de telle formalité. Il ajoute qu'en ce cas, dans le cas de la première stipulation, la clause est nulle, d'où la conséquence que, par suite de l'absence de conventions, le créancier ne peut poursuivre l'expropriation que par les voies légales. Mais, pour d'autres cas, pour ceux d'autres clauses prohibées, il n'y a pas obligation de ne vendre que suivant les formes de la procédure de saisie, pas même lorsqu'il s'agit d'antichrèse. La clause de voie parée fût-elle prohibée en cas d'antichrèse, on ne pourrait du reste en conclure la prohibition dans les autres contrats, en raison de la différence entre ceux-ci et Tanti* chrèse. »

2^ En Belgique, la discussion ne fut pas aussi brillante. Le projet de la loi de 1854, tel qu'il fut présenté par le gouvernement, repoussait en principe la validité de la clause de voie parée, mais point d'une manière absolue. « Pour compléter les dispositions sur la conversion, disait l'exposé des motifs, les articles 98 à 100 permettent de stipuler une espèce d'exécution parée pour les créances minimes affectées sur immeubles de peu de valeur. Ils en règlent le mode rapide et peu coûteux sans mettre le débiteur à la discrétion du créancier. n D'après le projet, la clause de voie parée était exceptionnellement valable en faveur du créancier premier inscrit, si la créance s'élevait en capital à moins de 1 ,500 francs et si l'immeuble n'était point porté à la matrice cadastrale pour un revenu supérieur à cent francs.

La Chambre adopta le système du gouvernement en

578 DE L*EXPR0PR1ATI0N FORGÉE.

étendant quelque peu Fexception ; elle éleva le chiffi*e de la créance au taux de 3,000 francs et à 200 francs le revenu cadastral énoncé au projet. « Aujourd'hui que les formes de Texpropriation sont simplifiées par le projet et que des frais énormes sont épargnés, disait le premier rapport à la Chambre, les clauses de voie parée deviennent inutiles. Nous n'avons donc cru devoir les maintenir qu'exceptionnellement relativement à des propriétés de moindre importance et à raison de créances de certaine valeur seulement. i» Telle ne fut pas la manière de voir de la commission du Sénat.

« La question de savoir s'il est licite de stipuler qu'à défaut de payement à l'échéance, le Créancier hypothécaire pourra faire vendre l'immeuble, grevé en sa faveur, devant notaire, sans suivre la voie de la saisie immobilière, et sans autres formalités que celles convenues entre parties, dit le rapport de M. Savart, est fortement contestée sous l'empire de la loi en vigueur.

« De nombreux arrêts résolvent la question dans l'un et l'autre sens. Sur ce terrain comme dans un champ clos, les auteurs les plus habiles, les plus forts, les plus souples, les plus déliés semblent s'être donné rendez-vous pour se livrer combat. De brillantes passes d'armes ont eu lieu. La victoire hésite incertaine, la palme du triomphe n'appartient encore définitivement à personne.

« En France, on semblait tenir généralement qu'il était permis au créancier et au débiteur de convenir qu'un notaire serait chargé de vendre publiquement et amiablement Timmenble grevé au plus offrant si la dette restait impayée à l'époque fixée pour le remboursement et d'échapper ainsi aux lenteurs et aux frais de

TexpropriatioD ; mais le contraire est jugé en Belgique où l'on regarde les formalités prescrites comme d*ordre pablic.

« Par une espèce de transaction entre les deux opinions, le projet propose de permettre de stipuler» dans les actes de prât, quà défaut d'exécution de rengagement pris envers lui, le créancier privilégié, ou hypothécaire premier inscrit, aura le droit de faire vendre son gage dans la forme des ventes volontaires, mais cette permission ne s'accorde qu*aux prêts de minime importance.

tf Cette disposition (dit le rapport de la Chambre) est « de nature à favoriser le crédit en facilitant les pla- « céments. Sous la législation actuelle, les emprunts ce peu considérables sont paralysés en vue des frais « notables qu'entraîne l'expropriation. Le créancier « saura désormais que pour des sommes peu élevées la tf loi lui fournit un moyen expéditîf pour recouvrer sa «< créance. Le rapport ajoute que, pour les prêts con- « sidérables, les modifications introduites afin d obvier «< aux lenteurs et à la cherté des expropriations ne sont «« pas nécessaires. »

« Votre commission est davîs de bannir tout ce qui ressemble à un privilège. Elle n'admet pas deux poids et deux mesures.

« Elle n'admet pas une loi pour les petits prêts, une loi différente pour les grands prêts.

« Suivant elle, il ne faut gêner la volonté des contractants et BMttre d'entraves à la liberté, que dans le cas d'une nécessité absolue, d^an danger imminent.

« La 9lipiilatie» portant que le créancier premier inserit pourra présenter requête au président du tri-

iM K vanuonuTum PMdx.

Ixisàl yjsr wjoûx la nommatk» d'un notaire par-de- T12I lÊqpei asra liea la Tante des immeubles engagés, fi le dârlieor n*a pas pajé à Féchéance du terme, et af fès un afcrtÎMemeat qui kd est donné trente jours d'avaiioe par eonuBandeoMot, dmt être permise pour tous les pries. Elle n'a lîea dlmmoral. H serait assez singulier de toît s'attendrir sur le sort du débiteur dans rhjpoibése actoeUe; en présence d*nn qrstëme admettant le réméré. Le débiteur n a pas à se plaindre si Ton suit les conditions anxnnelles il s'est soumis de son plein gré.

m 1* Moins il y a de fiais, plus Fhomme obéré a f espérance de percevoir, après extinction des charges, un surplus de prix, et même d'obtenir quelque chose de llndulgence du créancier; tandis que les fi^, les difficultés, les retards emplissent souyent les cœurs des poursuiyants d'une irritation qu'on s'explique et qui bannit les sentiments d'humanité.

• 2* Pareille stipulation est &Yorable aux créanciers. Quoi qu'on &sse, les fittis engendrés par la loi nouvelle seront encore assez considérables.

« Les difficultés d'exécution sont encore nombreuses, les formalités à peine de nullité pullulent, et un laps de temps, trop long au gré de bien des impatiences, peut s'écouler avant l'adjudication définitive.

« 3^ Pareille stipulation n'entraîne pas plus de péril pour les grands que pour les petits prêts. Les créanciers venant en deuxième ou troisième ligne connaissent parfaitement la situation de leur débiteur rendue publique par la transcription de l'acte.

« La vente ayant lieu par un notaire nommé par le président, le notaire doit leur inspirer autant de con-

DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 90-92). 58i

flancd que 8*il était commis par jugement. Il donnera à la. Tente la publicité convenable. La vente ayant lieu aux enchères, les créanciers de tout rang sont parfaitement libres de pousser Timmeuble à sa valeur.

« Us ont donc les garanties nécessaires pour sauvegarder leurs intérêts, et en moins les frais et les retards, elles poursuites, etlesincidents, et la crainte des procès.

« Ils sont aussi en sûreté qu'avec l'article 747 du Code de procédure civile qui leur servait d'égide. De fait, les principales précautions, stipulées dans les articles 958 et suivants, existent.

« Le triple intérêt du débiteur, du créancier premier inscrit, des créanciers subséquents, concorde pour que cette espèce de pacte de vente quasi volontaire, entaché de moins d'odieux que la véritable vente forcée, puisse être permis.

« La commission attache à ce point la plus haute importance. L'article amendé dans ce sens est de nature à donner une immense extension au crédit foncier. La loi sur l'expropriation deviendra d'une application moins fréquente lorsqu'on aura sous la main un moyen de se mettre à l'abri des imperfections qu'elle renferme.

« Telle clause étant permise, elle deviendra de style, se trouvera pour ainsi dire stéréotypée dans une foule d'actes.

« Depuis 1844, l'expérience est faite en Hollande.

« L'article 1293 du Code civil hollandais accorde ce que la commission demande.

« Il ne faut pas reculer lorsqu'à l'aide d'une simple disposition légale, on peut donner au crédit foncier une impulsion plus forte que par les plus profondes et les plus savantes combinaisons des financiers.

in. 87

tf L'article serait donc ainsi conçu : Il est permis de stipuler dans les conventions qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui^ le créancier privilégié ou hypothécaire aura le droit de faire vendre son gage, dans la forme des ventes volontaires, s'il est premier oréanoter inscrit, et si la stipulation de voie parée a été rendue publique par finscription. »

Après une discussion approfondie, le Sénat adopta la disposition nouvelle déclarant la clause de voie parée licite, dans les conditions déterminées par Tarticle. De son côté, la Chambre des représentants se rallia au système du Sénat. Le deuxième rapport à la Chambre expose comme suit les motifs qui l'ont déterminée :

« La commission de la Chambre s'est ralliée au système du Sénat. Elle a pensé qu'un principe qui devait produire d'heureux résultats lorsqu'il s'agissait de créances inférieures à 3,000 francs, ne saurait avoir des conséquences fâcheuses quand il est question de créances d'un chiffre supérieur; que tout se réduisait en définitive à vendre les immeubles hypothéqués dans la forme des ventes publiques ordinaires et avec des garanties telles, que la mesure ne peut donner lieu à aucun inconvénient.

u D'ailleurs, des stipulations de l'espèce de celles dont il s'agit sont licites et ne sauraient être critiquées au point de vue des principes du droit. Le créancier auquel le pouvoir de vendre est conféré doit être considéré comme un véritable mandataire in rem suam; le bénéfice de la convention véritablement synallagmatique ne peut lui être enlevé.

u Quand il n'est accordé qu'au créancier premier inscrit, le pouvoir en question ne peut donner lieu à

aucun abus, tandis que la faculté de tirer parti avec promptilude du gage affecté à la créance est éminemment utile au crédit.

tf D un autre côté, rien n'empêche des individus maîtres de leurs droits de stipuler la vente du gage hypothécaire dans des formes qui présentent tellement de garanties, qu'elles sont adoptées par la loi en matière d'aliénation des biens des mineurs. On ne peut donc soutenir sérieusement que l'ordre public soit intéressé à proscrire semblables stipulations.

« Du reste, le Sénat a compris la nécessité d'organiser la procédure qui devra être suivie pour l'exécution de la voie parée et de combler la lacune que présentaient les dispositions du projet. Le notaire chargé de procéder à la vente est désigné par le président du tribunal. Le jour de la vente est indiqué par le cahier des charges. Les créanciers inscrits, ceux qui ont £ùt transcrire leur commandement et le débiteur sont sommés, quinzaine avant la vente, d'assister à l'adjudication. Les contestations qui peuvent s'élever sont décidées par le président du tribunal, jugeant en référé, sans opposition ni appel. Pour assurer la validité de la vente et donner toute sécurité à l'acquéreur, il est statué que le créancier sommé, ayant à la fois le privilège et l'action résolutoire, sera tenu d'exercer celle-ci avant le jour de V adjudication^ sous peine de ne pouvoir réclamer que son privilège,

« A partir de la sommation d'assister à la vente, les fruits sont immobilisés comme dans le cas de saisie réelle.

« Les dispositions, en matière de saisie immobilière, en ce qui concerne les baux, reçoivent également leur

application à Tespèce; enfin l'adjudication ne peutôtre arguée de nullité par le débiteur que dans la quinzaine du jour où elle a été notifiée à celui-ci.

« U est incontestable que ce sont là de notables améliorationSy qui assurent la rapidité et la légalité de la marche de la procédure, lorsqu'il s'agit de mettre à exécution la stipulation de voie parée, et nous proclamons avec bonheur que les dispositions votées par le Sénat sont de nature à prévenir des dilBScultés sérieuses qu'auraient pu faire naître les prescriptions du projet primitif. Le. Sénat n'a fait qu'appliquer à l'hypothèse spéciale de l'article 90 les règles qui découlent du système général du projet, et, sous ce rapport, on ne peut qu'applaudir aux amendements qui ont été admis.

« Quant à l'article 90, il est entendu qu'en énongant le tribunal du lieu de la situation^ le projet indique le tribunal dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente le plus grand revenu, comme le veut l'article 9. Du reste, le droit écrit en cette disposition n'est conféré qu'au créancier premier inscrit : les autres créanciers ne peuvent poursuivre l'expropriation qu'en suivant les règles générales. U est évident, d'ailleurs, que s'ils avaient notifié l'exploit de saisie énoncé à l'article 18, avant que le créancier premier inscrit eût fait ordonner la vente conformément au second paragraphe de l'article 90, la poursuite en expropriation devrait leur appartenir. De môme, si le créancier premier inscrit avait obtenu en premier lieu la nomination du notaire, en vertu du second alinéa de cet article, la poursuite ne pourrait lui être enlevée, l'ordonnance du président, désignant le notaire, devant

nécessairement lui donner un droit de préférence relativement à la poursuite. »

3. En ce qui concerne l'exécution forcée des actes et jugements, tout le système de notre procédure repose sur cette idée que la loi doit protéger le débiteur en défaut de remplir ses obligations contre les poursuites de son créancier. Aux jeux de la loi, le débiteur est intéressant, le créancier odieux; aussi cherche-t-elle, en établissant des délais entre les différents actes de la procédure en expropriation, à procurer au débiteur le temps nécessaire pour qu'il puisse se procurer des ressources, afin de se libérer volontairement et d'échapper à la honte et à la ruine qu'entraîne une vente par autorité de justice.

Ce système de protection du débiteur fait l'admiration de certains jurisconsultes. « Partout dans la loi, n dit Carré en commentant le titre : Règles générales sur Veœécution forcée du jugement et actes ^ « on voit des marques d'une sollicitude paternelle pour le débiteur malheureux, exposé à des actes de rigueur que la loi permet au créancier, mais dont il abusait autrefois et dont le législateur n'a pas voulu qu'il pût abuser désormais, n

Ce système, fruit d'une fausse philanthropie, a le tort d'être à la fois contraire à la justice et aux intérêts de ceux qui ont besoin de recourir au crédit.

Le devoir du débiteur, c*est de remplir la promesse qu'il a librement contractée de payer, au terme convenu, le prix des choses qu'il a achetées ou louées, de rembourser, avec les intérêts, le capital qu'il a emprunté. S'il ne peut remplir sa promesse parce qu'il s'est engagé à la légère, se faisant illusion sur ses ressources futures.

il se trouve en faute; s'il savait d'avance qu'il ne pourrait s'acquitter à l'échéance, sa faute devient une fraude. En toute hypothèse, le plus à plaindre, le plus digne d'intérêt, c'est le créancier qui a suivi sa foi, comptant sur l'exécution de l'engagement, soit pour pourvoir à ses besoins, soit pour remplir ses propres engagements. Ce n'est donc pas le débiteur, c'est le créancier que la loi, pour être juste, devait proléger en lui procurant les armes nécessaires pour réaliser promptement tout ou partie du patrimoine de son débiteur et pour se payer sur le prix.

Le système contraire^ consacré par le code de procédure, injuste envers le créancier, est également défavot*able aux intérêts de ceux qui ont besoin de recourir au crédit. Il ne les protège qu'en apparence; car, le créancier, connaissant les délais que la loi lui imposera s'il doit recourir à l'expropriation, restreindra d'autant, s'il est prévoyant, le terme qu'il accordera volontairement. En outre, plus les frais qu'il devra exposer pour parvenir à la vente forcée seront considérables, plus dures seront les conditions moyennant lesquelles il accordera du crédit ; la protection légale du débiteur se retournera donc, en dernière analyse, contre celui-ci.

Quoi qu'il en soit, il est certain que la procédure pour arriver à Texécution forcée des actes et des jugements a été conçue dans un ordre d'idées toutes différentes des nôtres; les formalités, les délais qu'elle prescrit sont établis dans l'intérêt du débiteur, pour le protéger contre son créancier.

Ce principe, Une fois admis, entraînait nécessairement cet autre, que le débiteur ne pouvait renoncer aux

DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 90-92). nST

formalités protectrioes établies dans son intérêt par la loi, qu'une telle renonciation ne pouvait être donnée que sous l'empire d'une contrainte moraloi vioiant son consentement.

Aussi l'article 2078 du Code civil déclare-t-il nulle toute clause qui autorise le créancier à s'approprier le gage mobilier ou à en disposer sans les formalités prescrites par la loi. L'article 2088 du Code civil consacre le môme principe pour le gage immobilier, et déclare nulle la clause portant que, faute de payement à l'échéance I le créancier deviendra propriétaire de l'immeuble engagé.

C'est en se plaçant dans le mdme ordre d'idées, que la jurisprudence belge a déclaré nulle la clause par laquelle le débiteur hypothécaire autorise son créancier à vendre l'immeuble engagé, sans observer les forma^ lités de justice, faute de payement à l'échéance.

4. Ces considérations permettent de déterminer le caractère de la clause autorisée par l'article 90 de notre loi de 1854. C'est une dérogation à la règle générale de la matière et, à oe titre, ellô doit être interprétée restrictivement. Toute autre clause autorisant le créancier à vendre ou à s'approprier le bien de son débiteur, sans les formalités de justice, reste donc nulle, quelle que soit sa ressemblance avec la clause de voie parée, dont l'article 90 reconnaît exceptionnellement la validité.

5. Cette règle posée, examinons les différentes clauses qui restent interdites depuis le régime nouveau de la loi de 1854.

1^ La clause par laquelle, dans un acte d'emprunt, l'empruntent autorise son créancier à s approprier le

bien hypothéqué, pour le montant de sa créance, est nulle.

ti Consentir d'avance que la chose restera au créancier pour la somme prêtée, dit Troplong, se soumettre à cette condition au moment où le débiteur manque de la liberté nécessaire pour traiter avec connaissance de cause, c'est le célèbre pacte commissoire, qui n'est pas moins dangereux dans les engagements d'immeubles que dans les nantissements mobiliers (i). «

L'article 2088 du Code civil fournit un argument décisif; il pose comme règle que le créancier antichrésiste ne devient pas propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de payement au terme convenu et déclare nulle toute clause contraire. Ce serait méconnaître l'esprit de cet article que de valider cette disposition au profit du créancier hypothécaire (2).

2^ Une pareille clause est-elle également nulle lorsqu elle n'est intervenue que postérieurement et dans l'intervalle qui s'écoule entre la convention et l'échéance de la dette?

« Oui ! répondent Troplong et Dalloz (s). Ce qui vicie la clause dans la convention originaire, c'est le défaut de liberté du consentement. Or, le débiteur, dans cet intervalle, a continué d*ôtre sous l'empire d'une contrainte morale qui ferait trop beau jeu au créancier. Sans doute, ce n'est plus le besoin d'avoir de l'argent qui arrache une faiblesse à l'emprunteur. Mais qu'im-

(1) Antichrèse, art 2088, n« 559.

(2) Pont, article 2088, n« 1257; Gass. Pr., 28 ayril 1857 (S.-V., 1857, 1,687).

(3) Troplong, Qage^ article 2078, n"" 386; DaUoz, Rép.^ Y* Nantissement, n^ 158.

porte, si la pénurie et la craiate de ne pouvoir le rendre exercent sur lui le môme empire? Est-ce que le débiteur est dans une condition meilleure lorsque le créancier le presse de vives instances en Tavertissant que le moment approche de rendre ce qu'il doit, lorsqu'il le menace de vendre le gage, aussitôt que cette heure critique aura sonné; lorsqu'il obtient de lui, sous cette influence, le pacte lésionnaire en vertu duquel il consent à ce que la chose reste aliénée si au jour de l'échéance tout n'est pas payé? n

Nous répondons par un non énergique à toutes ces questions. En admettant gratuitement que le besoin d'argent ne laisse pas une entière liberté au débiteur dans la discussion des conditions de l'emprunt et le pousse à accepter aveuglément toutes celles qu'on veut lui imposer, il ne résulterait pas encore de là que la crainte d'être exproprié puisse amener le débiteur à renoncer au bénéfice des délais et des formalités que la loi a établies dans son intérêt. Si cette crainte a pu le priver en partie de sa liberté, elle n'a pu le priver de son intelligence à ce point que, pour ne pas être dépouillé du bien donné en garantie, il renonce aux délais de procédure qui retarderont ce moment fatal et qui permettront à son créancier de l'exproprier immédiatement.

Dans cette hypothèse, la clause est donc valable d'après nous (i).

3^ Nous considérons comme nulle la clause portant qu'à défaut de payement au terme stipulé, l'immeuble affecté au créancier lui restera acquis moyen- Ci) Sic Pont, article 2088, l9 1262; Casa. Fr., 25 mars 1835; Bordeaux, 20 noYembre 1845 (S.-V., 1836, 1, 110; 1852, 2, 97).

590 DB L'EXPROPRUTION FORGÉE.

nant un prix fixé dans le contrat oi qui sera fixé à dire d'experts.

Cette solution est très-contestée. Des auteurs recommandables et la jurisprudence française ne voient dans cette clause qu'une simple promesse de Tente« où les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix, pré^ sentant toutes les garanties désirables pour le débi« teur (i).

L'article 90 de notre loi s'oppose à ce que Ton suive cette opinion en Belgique. S'il permet au débiteur dé renoncer aux formes de procédure établies en sa faveur, c'est à titre d'exception et seulement dans les conditions qu'il détermine. Or, parmi ces conditions, se trouve celle que le prix de la vente volontaire de l'immeuble hypothéqué sera fixé par les enchères du public appelé à l'ac^udication. Si à ce mode de déterminer le prix, essentiellement favorable au débiteur» le contrat substitue la fixation du prix par experts et prive ainsi le débiteur des chances d'obtenir le prix le plus élevé dans le feu des enchères, il sort des limites dans lesquelles l'article 90 permet la clause de voie parée^ et l'on retombe sous la règle que le débiteur ne peut valablement renoncer aux formalités de la procédure établies pour le protéger contre son créancier (s).

4^ La clause de voie parée au profit du créancier^ deuxième inscrit, est nulle. Il est vrai qUe la contrainte morale qui est censée peser sur le débiteur lorsqu'il

(1) Troploug, n* 560; Massé et Vergi sur Zacharias, t. Y, p. 114, note V; Montpellier, 1«' mars 1855; Oass« Pr., 26 février 1856; Bordeaux, l*" février 1855 {Journal des Avoués, t. LXXX, n» 8199; t. LXXXI, no 2438 ; t. LXXXI V, n» 3253).

(2) Sic Pont, article S088, n» 1359; Durantoa^ n» 566; Mourloft, t. lu, p. 500.

contracte avec le second est plus forte que lorsqu'il con^tracle avec le premier inscrit. Si la loi de 1854 be le considère plus comme étant sous l'empire de cette contrainte yis-à-yis du créancier premier inscrit, il devrait, semb]e-t-il« en ôtre de même vis^à^yis du créancier deuxième inscrit.

Mais ce n'est pas ainsi qu'il faut argumenter. La validité de la clause parée, comme nous l'avons dit| est une exception au principe général de notre prô* cédure en matière d'exécution forcée des actes et des jugements. Par conséquent, elle doit être rigoureusement renfermée dans les limites établies par la loi de 1854.

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