‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 2)Chapitre 104 sur 129 · C. Une mise à prix · texte numérisé non relu

C. Une mise à prix

D. L'extrait de la matrice cadastrale.

4^ Le cahier des charges doit contenir naturellement la désignation de l'immeuble mis en vente. Mais celle-ci ne doit pas contenir les différents points prescrits par l'article 18, 2^. La loi s'en rapporte ici à la prudence du notaire pour désigner le bien aussi exactement que possible.

5^ Aux termes de l'article 91, le cahier des charges doit contenir :

A. L'indication du jour de la vente. L'article ne dit pas qu'il doit contenir également l'indication de l'heure et du lieu. Celle-ci ne doit donc pas se trouver nécessairement dans le cahier des charges; mais s'il est muet sur ce point, cette indication devra se trouver dans la sommation prescrite par l'article 91, § 2. Pour que le débiteur et les créanciers puissent veiller à leurs intérêts lors de la vente, il est de toute nécessité qu'ils soient informés de l'heure et du lieu où eUe aura lieu ; l'indication du jour seule ne suffit pas.

B. Délégation du prix aux créanciers inscrits.

En principe, l'acquéreur d'un immeuble grevé d'hypothèque n'est pas débiteur du prix envers ses créanciers. Il est tenu seulement comme tout détenteur et peut s'affranchir du payement des créances hypothécaires en délaissant l'immeuble qui en est grevé.

L'article 91 établit ici une exception remarquable à C9 principe. Le prix est délégué aux créanciers inscrits ; la loi ordonne que cette délégation sera inscrite dans le cahier des charges ; en acquérant le bien, Tadjudicataire assume donc TobligatioD exceptionnelle de payer le prix aux créanciers inscrits.

L'acquéreur devient ainsi le débiteur personnel de ceux-ci ; il ne peut se libérer de son obligation de payer leurs créances jusqu'à concurrence de son prix en délaissant l'immeuble; la purge» de facultative» devient obligatoire.

L'acquéreur devient débiteur des difiSirents créanciers inscrits dans l'ordre de leurs inscriptions. Si, parmi ceux-ci, il s'en trouve dont la créance n'est pas exigibl^, il jouira des termes et délais accordés au débiteur originaire et il observera ceux stipulés contre ce dernier,

La délégation du prix opérée en vertu dé l'article 01 ne change pas la manière d*âtre de la créance hypothé^ caire et ne saurait priver le débiteur du bénéfice du terme. L'article 91 de notre loi ne déroge pas au principe da l'article 1 18 de la loi hypothécaire.

lô« Sommi^tion. Le créancier poursuivant de la vente en vertu de la voie parée doit faire sommation au débi-* teur, au3( créanciers inscrits et à c4ux qui ont fait transcrire leur commandement de prendre communication du cahier des charges et d'assister à la vente si bon leur semble.

P La sommation ne doit pas être faite à tous les créanciers inscrits, mais seulement à ceux dont la créance est exigible. Sans doute ceux dont la créance n'est pas exigible ont inlérêt à surveiller la vente;

DE LA SAISIE IMMOBlLieRB (ART. 90-92). 6t8

mais il ne suit pas de là que leur intervention doive être provoquée p^r une sommation. Ils peuvent inter* venir s'ils le veulent, comme dans les ventes volontaires, mais le poursuivant n'est pas obligé de les appeler.

Telle a été certainement la pensée des rédacteurs de larticle 91. Quoiqu'il n j soit plus question de vente sur saisie, Tarticle se sert de la môme expression que dans les précédentes dispositions; il parle des créan*ciers inscrits et de ceux qui ont fait transcrire leur oom" mandement. Cela prouve que, dans leur pensée» il s'agit toujours du xnémQ groupe de créanciers.

2^ La sommation doit être faite également aux créanciers qui ont fait transcrire leur commandement. Ici, comme dans les dispositioQs concernant la saisie i^nmpbiliàrei notre loi assimile ces créancierd à ceux iusprit^ pour des sommes exigibles.

La significatioi;i ne doit être &ite qu'aux créanciers dont la cQmm4Qden}e^t contient l'indication de l'article 18, S"", et pendant les trente jours à partir de la transcription ,

3^ L^ sommation doit interpeller les créanciers :

A, De prendre communioation du cahier des charges; l'article ne porte pas, comme l'article 33, qu'elle doit les mettre en demeure d'y contredire ; le droit d'élever des contestations résulte clairement du § 3 de l'article 91 ;

B. D'assister à l'adjudicatioQ* Si le cahier des cbar<^ ges contient, outre le jouri l'heure et le lieu de l'adju'* dication, la simple sommation d'y assister est suffisante. Sinon, comme oi^ l'a vu, la somme^tion doit indiquer l'heure et le lieu.

4^ La sommation de l'article 33 doit être faite aux créanciers inscrit^, aux domiciles élus dans leurs in-

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scriptions et aux créanciers inscrits dont les commandements ont été transcrits aux domiciles élus dans leurs commandements.

Uarticle 91 ne contient pas une disposition pareille. On ne peut l'appliquer par analogie. En effet, Télection de domicile dans les inscriptions est prescrite uniquement en vue des significations qui se rapportent an droit hypothécaire du créancier, Télection de domicile dans le commandement est prescrite dans Tintérât du débiteur, pour qu'il puisse faire facilement à ce domicile « toutes significations même d'opposition au commandement, d'offres réelles et d'appel 9. Pour que la sommation de l'article 33 dût être signifiée à ce domicile, il a fallu une disposition expresse.

Dans le silence de l'article 91, on rentre donc dans le droit commun, c'est-à-dire que la sommation doit être faite à personne ou au domicile réel.

5® La sommation de l'article 91 produit quelquesuns des effets de la saisie.

A. Les fruits naturels et industriels recueillis parle débiteur, postérieurement à l'exploit de sommation, ou le prix qui en proviendra, sont immobilisés pour être distribués, avec le prix de l'immeuble, et ce prix est déposé dans la caisse des consignations (art. 92, § 1^.

Le prix des fruits se confond donc avec le prix de l'immeuble lui-même. Résulte-t-il de là qu'il est délégué aux créanciers inscrits comme ce dernier?

L'article 91 ne délègue aux créanciers inscrits que le prix de l'immeuble qui sera dû par l'acquéreur, pour autant que le cahier des charges porte une telle délégation.

£. Le § 2 de l'article 92 dispose : « Le paragraphe

de Tarticle 25 sera également applicable » * c'est-à-dire que les baux consentis par le débiteur aprôs la sommation, sont nuls s*ils excèdent neuf ans ou contiennent quittance de trois années au moins de loyer (i).

6^ Ce sont là les seules dispositions de ce genre concernant les effets de la saisie immobilière qui soient applicables à la vente en vertu de la clause de voie parée. Toutes les autres ne le sont point, et il faut regretter que le législateur se soit borné à celles-là. Car, si en droit, la position du débiteur sur qui l'on vend par voie parée est différente de celle du saisi, en fait elle est la môme. Le poursuivant et les- autres créanciers ont également à craindre des abus de jouissance, des baux tardivement concédés, qui déprécieront la valeur vénale de l'immeuble qu'il s'agit de vendre, des aliénations qui obligeront de recommencer les poursuites.

Ainsi :

A. Ni le poursuivant, ni les créanciers, au cas de vente par voie parée ne peuvent faire procéder à la coupe et à la vente, en tout ou en partie, des fruits pendants par racines, en vertu d'une ordonnance du président.

B. Le débiteur, môme après le commandement et la sommation, peut continuer à faire des coupes de bois. S'il dégrade son immeuble, il n'est pas tenu, de ce chef, à des dommages-intérêts envers ses créanciers.

C. Les baux consentis après le commandement ne sont pas nuls.

D. Il en est de même des baux de neuf années, ou moins, môme après la sommation.

(1) Article 23, Gomm., d>* 20 et suiv.

É. Au cas de vente par voie parée, les créanciers ne peuvent saisir les loyers et fermages dus au débiteur que parla voie ordinaire de la saisie-arrât. Un simple acte d opposition ne suffit pas, comme au cas de saisie immobilière.

F. Le débiteur peut, même après la sommation de l'article 91, aliéner et hypothéquer Timmeuble qui va faire l'objet de la vente par voie parée.

O, En elSet, ces différents actes ne sont interdits au débiteur, en cas de saisie immobilière, qu'en vertu des articles 22, 25, § 2,26 et 27 de notre loi, que l'article 92 ne rend pas applicables aux ventes par voie parée comme l'article 23 et le paragraphe final de l'article 25.

Gela fait la partie facile au débiteur de mauvaise foi, qui veut paralyser l'exercice du droit du créancier. Averti par le commandement, il peut mettre à profit les trente jours de répit que la loi lui accorde, pour aliéner l'immeuble hypothéqué et pour obliger son créancier à recommencer les poursuites contre l'acquéreur. Si le créancier attaque la vente comme doleuse, la mauvaise toi de l'acquéreur sera d'autant plus difficile à prouver que le commandement et la sommation dans ce genre de ventes n'étant pas susceptibles de transcription, l'acquéreur n'a pu connaître, par une voie légale, les poursuites commencées au moment où il a acheté.

17. La sommation de prendre communication du cahier des charges doit être faite, quinzaine avant la vente.

P Le délai est franc; si la sommation était faite le quinzième jour môme, il n'y aurait pas quinze jours entre celle-ci et la vente.

Ce délai est augmenté à raison des distances, confor mément à l'article 1033 du Code de procédure civile.

DE LÀ SAISIE iMMOBILlËRE (ART. 90-92). 627

Chaque fols que la loi de 1854 a voulu qu'il n'y eût pas d'augmentation à raison des distances, elle l'a dit en termes formels. L'article 76 fournit un élément de comparaison décisif, à raison de Tanalogie entre les deux cas. Il ordonne qu'une sommation d'assister à la revente sur folle enchère sera faite aux mêmes créanciers quinze jours avant l'adjudication « sans que ce délai soit augmenté à raison des distances. »

2^ Comment faut-il calculer la distance?

La sommation est à deux fins : d'abord prendre communication du cahier des charges qui se trouve déposé dans l'étude du notaire, puis assister à l'adjudication au lieu fixé par le notaire. L'augmentation de délai doit se calculer d'après la distance la plus grande entre le domicile du créancier sommé et celui des deux lieux, l'étude du notaire ou le lieu de l'adjudication, qui en est le plus éloigné.

3** Si le créancier qui doit être sommé demeure à l'étranger, il faut observer les délais de l'article 73 du Code de procédure civile. Quand la loi de 1854 a voulu déroger à cette règle, elle s'en est expliquée en termes formels. Ainsi, l'article 62, en augmentant à raison des distances le délai pour la comparution sur Taction en distraction, ajoute « sans que oe délai puisse être augmenté à l'égard de la partie qui serait domiciliée hors du territoire de la Belgique. » Pareille disposition ne se trouvant point daus larticle 91, on reste dans le droit commun, tel qu'il est formulé dans l'article 73 du Code de procédure civile.

4'' Quid si le délai n'a pas été observé?

Ici, encore une fois, l'observation du délai n'est point prescrite à peine de péremption ou de déchéance:

Lorsque les auteurs de la loi de 1854 ont voulu que le délai de dix jours pour la sommation aux créanciers inscrits, prescrit par Tarticle 33 au cas de saisie immobilière, fût observé à peine de péremption, ils ont eu soin de le dire dans Tarticle 52; or, ils n'ont pas édicté cette peine pour l'inobservation du délai analogue prescrit par l'article 91, § 2. On ne peut dire non plus que l'écoulement du délai emporte déchéance de plein droit, puisque, d'autre part, l'article 92, § 3,. fixe le délai endéans lequel le débiteur doit intenter l'action en nullité « à peine de déchéance y».

Certainement, c'est par oubli que les rédacteurs de la loi de 1854 n'ont pas attaché de sanction à la disposition du § 2 de l'article 91, et il faut regretter cette lacune. Cependant, le débiteur et les créanciers inscrits, tardivement sommés, ne sont pas tout à fait désarmés ; le § 3 de l'article leur permet d'élever, de ce chef, une contestation, qui oblige le notaire de surseoir à la vente et de provoquer ainsi un référé pour que le président leur accorde le délai légal avant qu'il soit procédé à la vente.

18. Les créanciers sommés ont trois droits à exercer: P Ils ont le droit de prendre communication du cahier des charges déposé dans l'étude du notaire. En règle générale, les notaires ne peuvent donner communication de leurs actes qu'aux personnes intéressées en nom direct, leurs héritiers ou ayants cause. (Loi du 25 ventôse an xi, art. 23.) La loi de 1854 considère donc les créanciers sommés comme personnes intéressées en nom direct. De là suit que ces créanciers ont également le droit de se faire délivrer une expédition du cahier dos charges.

Mais ici, comme pour la sommation de Tarticle 33, ces créanciers ne peuvent prendre eux-mâmes cette copie ; le notaire a seul le droit de la délivrer.

La communication doit être faite au créancier en personne ou à son mandataire ; le mandat résulte du fait d'être porteur de la copie de la sommation signifiée au créancier.

2^ Ils ont le droit « d*assister à Tadjudication si bon leur semble, n

Les créanciers étant avertis de la vente, il était assez inutile de les sommer d'y assister et d'indiquer que cette assistance était facultative et non obligatoire de leur part.

3^ Us ont le droit d'élever des contestations.

Ces contestations peuvent avoir pour objet soit les clauses et conditions de la vente, soit la manière dont il est procédé à l'adjudication.

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