‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 2)Chapitre 11 sur 129 · Le poursuivant doit être appelé en cause · texte numérisé non relu

Le poursuivant doit être appelé en cause

21. Qui doit supporter les frais, lorsque la procédure antérieure à la

subrogation est annulée.

GOUMENTAIRB.

1. La loi de 1854 a consacré le principe admis déjà sous Tancien droit : « saisie sur saisie ne vaut ; n la transcription d'une saisie au bureau des hypothèques empoche la transcription de toute autre saisie (i).

Ce principe, introduit dans l'intérêt du débiteur pour que les frais de plusieurs saisies successives ne dévorent pas son patrimoine» aurait pu donner lieu aux plus graves abus si la loi n'y avait apporté un correctif. En faisant pratiquer par un créancier simulé ou complaisant une saisie qui, une fois transcrite au bureau des hypothèques» resterait impoursuivie, le débiteur pourrait rendre impossible toute saisie de la part de ses autres créanciers ; il aurait ainsi un moyen infaillible de soustraire ses biens immeubles à leurs poursuites. Un autre inconvénient pouvait encore résulter de l'application absolue du principe. Un créancier sérieux» après avoir fait transcrire sa saisie» peut la laisser sans suite, par simple négligence» sans concert avec le saisi et aboutir

(1) Article 21, Commentaire, n^ 2, 3.

ainsi au même résultat, d'empêcher toute autre saisie.

Pour mettre les autres créanciers à même d'exercer leurs droits nonobstant la saisie transcrite, la loi leur permet de continuer les poursuites commencées par un créancier resté inactif depuis, en demandant la subrogation.

2. En matière de saisie immobilière, la subrogation consiste donc dans le droit accordé à un créancier de continuer les poursuites en expropriation commencées par un autre créancier du même débiteur, dans le but de parvenir à la réalisation des immeubles qui constituent leur gage commun.

Il n*y a rien de commun entre la subrogation dont s'occupent nos articles et celle du Code civil* Cette der* niôre opère une transmission de créance; la oréanoo elle-même passe du subrogeant au subrogé par l'effet du payement. Dans la subrogation des articles 58 et 59 de notre loi, aucun payement n a lieu, le subrogé ici ne l'est point dans la créance du subrogeant, mais seulement dans le droit d'en poursuivre le payement par U voie de l'expropriation forcée.

S. Ainsi 9 du moment que la subrogation est pro^ noncée, le créancier qui a commencé les poursuites est dessaisi du droit de les continuer ; ce droit passe au subrogé; le premier reste propriétaire de sa créance» mais il n'a plus l'exercice de droit, qui découle nature]*lement de cette qualité, d en poursuivre le recouvrement sur les immeubles de son débiteur ; il a perdu aussi le droit d'arrêter les poursuites par lui commencées en ac^ cordant terme à sou débiteur, même en lui remettant 9a dette. Le subrogé a le droit de les continuer malgré lui. Le rapport de la commission de la chambre en 4o9n9 la

raison : « Los autres créanciers ne peuvent souffrir un préjudice d*un accident personnel au saisissant. Il en serait ainsi alors môme que la poursuite aurait été suspendue par suite de contestations entre le saisissant et le saisi. Il est impossible que des tiers se voient arrêtés dans lexécution de leurs droits par des considérations qui ne concernent que lun des créanciers, n

4. Le subrogé agit donc dans son propre intérêt et dans celui du saisissant primitif; il est le mandataire légal de celui-ci ; il le représente, il agit en son nom et sans son consentement,

Ç. Les articles 58 et 59 prévoient deux cas où la subrogation peut être demandée. Mais, comme le constate le rapport à la chambre, << les dispositions dont il s*agit ne sont nullement limitatives des cas qui autori*sent la subrogation aux poursuites en expropriation. 9»

6, Cas prévu par F article 58. — L'article 58 pré^ voit le cas où le premier saisissant ne s acquitte pas de Tobligation qui résulte pour lui de la dénonciation et ne poursuit point sur la saisie plue» ample. Le deuxième saisissant peut alors demander la subrogation.

1^ Cette disposition est complètement inutile en pré* 3ence de l'article suivant. D'après celui*ci, le môme créancier peut demander la subrogation en cas de négligence, et celle-ci consiste à ne pas remplir une formalité oq à ne pas faire un acte de procédure dans les délais prescrits ; le premier saisissant qui, mis en demeure par la dénonciation, ne donne pas suite à la deuxième saisie, est ainsi un poursuivant négligent dans le 9ens de l'article 59 ; celui^ïi suffit donc pour protéger le plus ample saisissant contre l'incurie du premier.

2^ D'après l'article 58, le second saisi'^si^nt peut de^

mander la subrogation par un simple acte. Ceia suppose que le premier saisissant ail un avoué en cause, mais évidemment cette procédure n'est plus possible, une fois que le jugement sur la validité est prononcé. Dès lors, il n'y a plus d'avoué du premier saisissant, auquel l'acte puisse être signifié. Il faut donc, en ce cas, demander la subrogation, par exploit d'ajournement, comme le prescrit l'article 55 pour toutes les demandes incidentes. Les mots, pir un simple acte, n'ont pas pour but d'introduire une procédure spéciale pour la demande en subrogation. Aussi , la cour de Metz, lors de la révision en France, en a-t-elle proposé la suppression dans l'article 721 du Code de procédure, puisque, disait-elle, l'article 718 (55 de notre loi) règle la forme de l'instance en matière de demandes incidentes.

Notre article porte que la subrogation sera demandée par un simple acte, tandis que, d'après l'article 55, toute demande incidente sera formée par requête d'avoué, contenant les moyens et conclusions. On a vu sous l'article 55, au n^ 6, que le simple acte ne diffère de la requête qu'en un point : la deuxième est adressée dans son intitulé au tribunal, sans passer pour cela sous les yeux du juge, avant la remise des pièces ; le premier ne l'est point.

3^ Jusqu'à quel moment la subrogation peut-elle être demandée? (Voy. infrà, art. 59, comment., n^ 15.)

7. L'article 58 n'autorise la subrogation que lorsque le premier saisissant ne poursuit pas sur une saisie plus ample ; il ne prévoit pas le cas où le premier saisissant ne poursuit pas sur une saisie de biens différents réunie à la sienne, en vertu d'un jugement de jonction (art. 56^. Le deuxième saisissant n'est pas

DE LA SAISIE IlfMOBILlËRE (ART. 58, 59). 6i

désarmé pour cela ; s'il ne peut demander la subrogation en vertu de notre article, il en a le droit en vertu de 1 article 59, du chef de négligence du premier poursuivant.

8. La subrogation doit-elle être prononcée contradictoirement avec le saisi? La cour de cassation de France s'est prononcée pour l'affirmative : le saisi, dit-elle, peut avoir le plus grand intérêt à connaître son nouvel adversaire, à contester sa demande en subrogation et à pouvoir lui opposer toutes les exceptions qui lui seraient personnelles; c'est là un droit constitutif de la défense qui ne pourrait non plus être enlevé à la partie saisie qu'en vertu d'une disposition formelle de la loi, ce qui ne résulte d'aucun des articles du Code de procédure (i).

9. Mais il est à remarquer que la subrogation ne donne pas un nouvel adversaire au saisi. Auparavant déjà, le deuxième saisissant poursuivait contre lui, à la diligence du premier saisissant, par l'avoué de celui-ci ; depuis la subrogation, il poursuit directement, par l'avoué qu'il a constitué dans son exploit de saisie, jusqu'à la demande en validité; il est indifférent au saisi que ce soit un tel ou un tel qui dirige les poursuites, pourvu que les formalités et les délais établis dans son intérêt soient observés. En ne l'appelant pas en cause dans la demande en subrogation, on ne le prive pas du droit constitutif de la défense d'opposer au demandeur en subrogation les exceptions qui lui sont personnelles.

Q) Casa. Pr., 19 Janvidr 1853 (Dalloz, Périod,, 1853, 1, 12); Caen, 12 février 1828 (DaUoz, nP* 1102. note 2); Chauveau, Code, q. 2415 bis ; Bloche, V iSai5<« imfnoM^i^^, n"" 633 ; Rodiôre, t. III, p. 174; Lacbaize, t. II, n^ 427.

M DE LTXraOPRUTIOll PORCfiE.

puisqu'il a ea oa aura natorellemeDt l'oceasion â*opposer ces moyens lors de la demande en validité (i).

Si le premier saisissant a poursuivi sur les deux saisies jusqu'à la demande en validité inclusivement, le saisi aura eu Toccasion de contester la plus ample saisie dans rinstance en validité. Si, depuis le jugement, la subrogation est demandée, il est inutile de provo )uer un nouveau débat à cet égard. Si, au contraire, la subrogation précède Tinstance sur la validité, le saisi aura l'occasion de se défendre contre la plus ample, quand le créancier qui la poursuit en demandera la validité.

10. Le tribunal à qui la subrogation est demandée est-il tenu de l'accorder?

S'il est constaté en fait que le premier saisissant est en faute d'avoir poursuivi sur la seconde saisie à lui dénoncée, si, par exemple, depuis la dénonciation il a assigné en validité de la première seulement, le tribunal doit prononcer la subrogation. Comme l'observe trèsbien Dalloz, le droit de la demander serait complètement illusoire, si, dans le cas mâme où la loi l'autorise, elle pouvait être refusée.

Mais la faute du premier saisissant ne se manifesta pas toigours avec le mâme caractère d'évidence que dans l'exemple précédent; quelquefois, il peut 7 avoir doute à ce siget; dans ce cas, le tribunal apprécie souverainement les faits et, selon les circonstances de la cause, accueille ou rqjette la demande en subrogation. Un jugement qui rejette une demande en subrogation, en se fondant sur ce qu'il n'y a ni négligence ni fraude

(1) P«FaiI, Ventes jud.t vfi 316} Pigeaq, CommwfitaiPê, t. II, p. 859; DUOD, 28 mars 1828.

de la part des poursuivants est à Tabri de la cassa* tion (i).

Dans ces limites, on peut admettre avec Persil (2) et Carré (3) que la loi n ordonne pas aux magistrats d'accepter la demande du créancier sollicitant la subrogation et qu ils conservent la liberté de juger les faits et de décider suivant leur conscience. Mais c*est exagérer la portée de ce principe que d'en induire, comme Carré, que le tribunal pourrait, même lorsque le premier saisissant serait en faute, ne pas accorder la subrogation ou ne raccorder que conditionnelleraent, et donner à Tavoué du premier saisissant un délai pour se mettre en règle. Une fois la faute constatée, le tribunal ne peut se dispenser d'appliquer la loi (4).

1 1 • L article 58 n'accorde qu'au second saisissant, qui a notiâé la dénonciation, le droit de demander la subrogation. Ni le second saisissant de biens différents 4oQt s'occupe l'article 56, ni les créanciers inscrits pour des sommes exigibles et ceux que la loi leur assimile ne peuvent invoquer cette disposition ; mais ils peuvent demander la subrogation en vertu de l'article 59.

12. La subrogation prononcée intervertit la situation créée par la jonction; elle substitue le plus ample saisissant aux droits et aux obligations du premier, Ceet lui qui, à son tour, est constitué le mandataire l^al du premier saisissant et qui doit poursuivre sur 1^ deux saisies. Tous les effets que la jonction avait

(1) Cms. Fr., sa Jimvier 1833 (8*V., 1, 103).

(2) Ventes jud.,n^ ^11.

(4) Bourges, IS avril 1826 {Journal des avoués, t. XXXII, p. 28S); Ofomaq, p. 4dd.

produits à l'égard du premier saisissant, la subrogation les produit à Tégard du deuxième.

13. Cas prévu par Varticle 59. — L'article 59 permet aux créanciers de demander la subrogation s'il y a collusion, fraude ou négligence.

On a déjà vu (n^ 5) que cette disposition n est nullement limitative des cas qui autorisent la subrogation aux poursuites :

P La collusion consiste ici dans l'intelligence qui règne entre le poursuivant et le saisi pour empêcher les créanciers de celui-ci de saisir ses immeubles. Comme elle est secrète de sa nature, la preuve en est très-diffîcile.

2^ Il est assez difficile de s'expliquer dans quel but la loi a ajouté la fraude. En matière de procédure, la fraude ne peut consister que dans des manœuvres combinées entre les parties dans le but de tromper les tiers ; ainsi définie, la fraude est la môme chose que la collusion.

La fraude qui autorise la subrogation doit consister dans des actes de procédure posés en vertu d'un titre ; elle ne peut résider dans le titre lui-môme. Un créancier ne saurait demander la subrogation sous prétexte que la créance en vertu de laquelle l'expropriation se poursuit est simulée, que le titre n'a été constitué que pour soustraire en partie le patrimoine du débiteur aux poursuites de ses créanciers véritables. On ne comprend pas que, d'une part, le demandeur arguë le titre de simulation et que, d'autre part, il demande à continuer les poursuites en vertu de ce titre qui, d'après lui, ne représente qu'une créance fictive.

3"" Notre article a pris soin de définir la négligence : « Il y a négligence lorsque le poursuivant n'a pas rem-

pli une formalité ou n'a pas fait un acte de procédure dans les délais prescrits, y»

La loi ne considère pas ici Tintention; le fait matériel seul de ne pas observer les formalités et les délais constitue la négligence telle que notre article la définit et suffit pour justifier la demande de subrogation.

Cette disposition, empruntée au Code de procédure, a été vivement critiquée. On ne peut guère concevoir, disait M. Huet en commentant Tarticle 722 de ce Code, comment il est possible de demander utilement la subrogation, lorsque le poursuivant n'a pas rempli une formalité, ou n'a pas fait un acte de procédure dans les délais de la loi, puisque ces formalités et ces actes sont prescrits à peine de nullité.

Aussi, lors de l'élaboration de la loi de 1841 en France, le rapporteur à la chambre des députés, Pascalis, en proposa-t-il la suppression.

« Elle n'est pas, disait-il, en harmonie avec la loi nouvelle, qui, en réduisant le nombre des formalités, n'en veut que d'essentielles et qui ne trace que des délais que Ion ne peut laisser passer impunément. Cependant, ajoute-t-il, comme les nullités n'ont pas lieu de plein droit, et qu'il peut arriver qu'elles ne soient pas proposées, on conçoit, à la rigueur, une demande en subrogation à une procédure irrégulière, mais qui n'aurait pas été annulée. 9»

Je pense, tout au contraire, que la disposition s'harmonise parfaitement avec l'ensemble de la loi et qu'il n'y a rien qui contrarie les principes de celle-ci dans une demande en subrogation de poursuites, où des délais ou des formalités n'auraient pas été observés. Il importe de se rappeler, pour se rendre compte du peu de

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fondement de ces critiques , que la nullité d'un* acte irrégulier ou fait en dehors du délai légal, n'entraîne pas la nullité de la poursuite tout entière ; que, loin de là, celle-ci peut, dans ce cas, âtre reprise à partir du dernier acte valable. On conçoit donc parfaitement que si la nullité d'un des derniers actes de la procédure proprement dite est prononcée et si le poursuivant ne le recommence pas immédiatement, un créancier demande la subrogation pour profiter ainsi de la série d*actes valables qui l'ont précédé, au lieu de recommencer ab ovo une poursuite en nom personnel. Tel sera le cas, par exemple, lorsque la mention prescrite par l'article 35 aura été déclarée nulle (i).

4^ La négligence peut être le fait, non point de l'avoué du poursuivant, mais d'officiers publics dont il n'a pas le choix et sur lesquels il n'exerce aucune action. Ainsi, le conservateur peut ne pas faire la mention de l'article 35, nonobstant la réquisition qui lui en est faite, le tribunal aussi peut laisser s'écouler le délai de Tar^ ticle 36 sans statuer sur la validité de la saisie.

La subrogation ne peut être accordée dans ces circonstances, quoique notre article s'exprime en termes très-généraux, sans distinguer entre la négligence qui est le fait soit du poursuivant, soit des officiers qu'il a chargés des poursuites et celle du conservateur des hypothèques et des juges, sur lesquels il n'exerce aucune action. En effet, la subrogation constitue une espèce de peine civile, puisqu'elle entraîne la déchéance du droit de continuer les poursuites. Or, les peines sont per*

(1) Ghauveau, Code, q. 2416 seosies; Dalloz, n^ 1074; Bioche, vo Saisie immobilière^ n" 637; Colmet d*Aage, n* 986. — Contra : Paignon, a" 148; Persil, Vmtetjud,, n" 321.

DE LA SAISIR UIMOBlLieiUS (ART. 58, 59). 6T

sonnellâs; la poursuivant ne peut ôtre déchu du droit d'exécution immobilière, découlant de son titre de créancier, à raison dune négligence qui ne lui est point imputable.

Mais, si un acte de procédure ayant été annulé par la faute de tels fonctionnaires, le poursuivant ne se mettait pas immédiatement en mesure de continuer les poursuites, à partir du dernier acte valable, la subrogation pourrait ôtre demandée contre lui , à raison de cette négligence, qui lui serait tout à fait personnelle.

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