Par qui la subrogation peut-elle être demandée
Cette question fait lobjet de vives controverses. En se rapportant aux principes que nous avons posés, elle se résout assez aisément, La subrogation est le remède établi par la loi pour empêcher que le droit d expropriation ne soit parai jiié par une saisie déjà pratiquée ; elle met le subrogé à môme d'atteindre le but de toute exécution immobilière, la vente du bien, en Tautorisant à continuer les poursuites commencées par un autre et qui l'empochent d'en pratiquer une nouvelle, en vertu du principe : « Saisie sur saisie ne vaut >*»
Tel étant l'objet de la subrogation, la faculté de la demander appartient à tout créancier ayant le droit de poursuivre l'expropriation. Si un seul de ces créanciers se trouvait exclu du droit de demander la subrogation, tous les inconvénients résultant de l'application du principe, « Saisie sur saisie ne vaut » , se produiraient à son égard. La question : Par qui la subrogation peut-elle ôtre demandée? se réduit donc à celle-ci : Par qui l'expropriation peut-elle ôtre poursuivie ?
On a vu (sous l'article 1*^, n**' 6 et suiv.) qui peut saisir. On sait en outre que, d'après les articles 11
et 12, rexpropriation ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire pour une dette certaine et liquide ou en vertu d*un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision. D'autre part, d'après ces dispositions, l'expropriation peut être poursuivie pour une dette en espèces non liquidées, jusqu'au jugement sur la validité de la saisie exclusivement, auquel il ne peut être procédé qu'après la liquidation ; de marne, si la poursuite a lieu en vertu d'un jugement non définitif, il ne peut être procédé au jugement sur la validité qu'après une décision définitive.
P De là une restriction au droit de demander la subrogation ; elle ne peut l'être par un créancier d'une dette non liquide, ou porteur d'un jugement non défi* nitif, lorsque le saisissant, à qui le demandeur veut se faire subroger, a poussé les poursuites jusqu'à l'ajournement en validité de la saisie. Car le demandeur en subrogation ne pourrait continuer les poursuites , tant que sa créance ne serait pas liquidée ou que son jugement ne serait point passé en force de chose jugée; la subrogation ne pourrait lui profiter. En effet, se faire subroger, c'est prendre le rôle du saisissant et un tel créancier est incapable de continuer d ores et déjà la procédure de saisie, à raison de la nature particulière de sa créance ou de son titre ; il est donc sans qualité pour le demander.
2® Il en est de môme du créancier hypothécaire qui a fait sommation au tiers détenteur des immeubles de son débiteur de payer ou de délaisser dans les trente jours, conformément à l'article 90 de la loi hypothécaire. Tant que le délai n'est pas expiré, il ne peut agir contre le tiers détenteur et, par conséquent, il ne peut
non plus demander la subrogation à une saisie pratiquée sur le tiers détenteur (i).
3^ Il ne faut donc pas avoir pratiqué soi-même une saisie, pour être en droit de demander la subrogation.
D'après Tarrible, au contraire, la subrogation ne peut appartenir qu*à un créancier qui a déjà fait une saisie. Il se fonde :
a. Sur ce que l'expropriation est une mesure si rigoureuse qu'on ne doit ôtre admis à en user que pour une cause bien déterminée, et après avoir mis le débiteur en mesure de Tempôcher, ce qui ne peut avoir lieu que de la part du créancier saisissant.
Sans doule, le débiteur doit ôtre mis à même de contester la demande de subrogation, mais il ne faut point pour cela que le demandeur ait pratiqué une saisie, comme l'affirme Tarrible. Il suffit que le débiteur ait été mis en cause dans la demande en subrogation, que celle-ci ait été intentée à la fois contre lui et contre le poursuivant primitif. Une fois mis en cause, le débiteur peut contester la recevabilité de la demande en subrogation par tous les moyens qu'il pourrait faire valoir dans une demande de validité de saisie; ses droits sont donc complètement saufs.
b. Sur ce que le mot également employé dans l'article 722 (59 de notre loi) lie cet article au précédent, qui n'accorde le droit de demander la subrogation qu'au second saisissant.
L'argument prouve trop. En effet, si le mot également établissait entre les deux articles un lien aussi étroit que le protend Tarrible, il en résulterait qu'il faudrait
(1) DaUoz, no 1088; Paris, IdJuUlet 1850.
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tO DE L*EXPROPiUATION FORCÉE.
adopter un système encore plus restrictif que celui de cet auteur et refuser le droit de subrogation même aux créanciers qui ont fait une saisie, mais qui n*ont pu la faire transcrire, par suite d'une précédente saisie déjà transcrite. Car, le premier de ces deux articles n'admet pas indistinctement tous les saisissants à demander la subrogation ; il n admet que le second saisissant qui a pratiqué une saisie plus ample, qui l'a fait transcrire pour les biens non compris dans la première saisie et qui a dénoncé sa saisie au premier saisissant. Ce serait donc ce créancier seul qui aurait la faculté de se prémunir contre la collusion, la fraude ou la négligence d'un poursuivant en demandant la subrogation. Quant aux créanciers qui nont pas saisi d'autres biens que ceux déjà compris dans la première saisie, ils seraient désarmés et ne pourraient demander la subrogation, puisqu'il n'en est pas question dans l'article 58 et que l'article 59 s'y trouve lié par le mot également.
c. L'article 725 (61 de notre loi) parait exiger une saisie pour titre à la poursuite, puisque, après la radiation d'une saisie, il autorise le plus diligent des saisissants postérieurs à poursuivre sur sa propre saisie, sans accorder la môme faculté à un créancier qui n'aurait pas fait de saisie postérieure.
L'article 725 (61) ne s'occupe pas du droit de demander la subrogation ; il règle le droit des saisissants postérieurs de continuer les poursuites commencées par eux-mêmes au cas où la précédente saisie, qui les arrêtait, vient à être radiée. C'est un cas tout à fait différent ; on ne peut donc argumenter de la disposition qui le régit, en matière de subrogation.
4^ Il ne faut pas non plus être créancier inscrit p4)ur
dos sommes exigibles ou avoir fait transcrire son commandement pour être recevable à demander la subrogation. Aucune de ces deux conditions n'est requise pour pouvoir saisir; par conséquent, aucune ne peut Tôtre pour obtenir la subrogation ; car, celle-ci remplaçant le droit de saisir, au cas d*une précédente saisie, doit appartenir à tous ceux qui ont le droit de saisir, alors môme qu'ils ne sont pas inscrits et qu'ils n'ont pas de commandement transcrit (i).
Par application de cette règle, la cour de Besançon a décidé que la subrogation aux poursuites de saisie immobilière peut, en cas de négligence, être demandée aussi bien par le créancier dont l'inscription ne frappe qu'une portion indivise de l'immeuble saisi, que par les créanciers dont l'hypothèque porte sur la totalité de l'immeuble. Notre article, en effet, ne distingue point entre le créancier dont l'hypothèque porie sur la totalité du bien saisi et celui dont l'inscription frappe seulement une portion indivise (t).
Depuis la loi de 1854, cette thèse ne saurait plus être sérieusement contestée en Belgique; car, si sou texte ne tranche point la question, elle est décidée en termes formels par le rapport de la commission spéciale de la chambre. « La plupart des auteurs, y est-il dit, sont d'avis que la subrogation peut être demandée par tout créancier quelconque, quoique non saisissant ou même non inscrit, et c*est cette opinion que nous adoptons en admettant farticle. » Durant la discussion,
(1) Cas*. Pr., 12 août 1844 (S -V., 1845, 1, 94); Carré, n» 24%; Favard, Rép., V Eœprop., p. 39; Pigeau, Commentaire, t. II p. 358; Ghauveaa, Code, q. 2416 ter; n» 4. — Contra : Rodiôre, t. III, p. 174; Jacob. t II, p. 8.
(2) BettBçon, 26 Janvier 1828 ^S.-V., 1828, 2, 189).
n DE L'EXPROPBUTION FORCÉE.
cette opinion n'a été contestée par personne ; c'est donc, en admettant cette interprétation, que l'article a été adopté par le pouvoir législatif.
15. Depuis quand et jusqu'à quel moment la subrogation peut-elle être demandée en cas de collusion, fraude ou négligence?
1^ La subrogation ne peut être demandée aussi longtemps que la saisie n'est pas transcrite au bureau des hypothèques. Elle est établi ecomme correctif aux inconvénients qui résultent de l'impossibilité où se trouvent les créanciers d'entamer des poursuites en expropriation en présence d'une précédente saisie. Or, ces inconvénients ne se produisent qu'à partir de la transcription de la précédente saisie; c'est alors seulement que le conservateur, en refusant la transcription de toute autre saisie, paralyse le droit de saisir immobilièrement.
Cest donc à tort que Chauveau enseigne que l'esprit de la loi autorise la subrogation auparavant. Là où les inconvénients prévus par le législateur ne peuvent se produire, le remède qu'il a établi pour obvier à ces inconvénients n'a pas de raison d'être. Chauveau reconnaît du reste qu'il est plus sûr de faire saisir, parce que les renseignements officieux qui seuls peuvent informer le tiers de Vexistence d'une saisie non transcrite, n'offrent jamais le degré de certitude qui provient de la transcription et que le saisissant et le saisi étant maîtres absolus de la poursuite, rien les empêche de l'anéantir à l'insu des tiers et avant que leur demande en subrogation soit formée.
Le droit de demander la subrogation prend donc naissance à la transcription de la saisie.
2"^ Il peut être exercé jusqu'à Tadjudication. Il ne
prend point fin, lors du jugement sur la validité, comme
on pourrait le croire à première vue. Il est vrai que la
procédure contentieuse, pondant laquelle la collusion
ou la négligence se produisent le plus souvent, cesse
avec ce jugement. Mais il peut arriver cependant que
le notaire commis se montre négligent, par exemple,
en ne faisant point insérer les annonces ni apposer les
afSches dans le délai de l'article 39.
En n'accomplissant pas les formalités que la loi lui confie, le notaire refuse de prêter son ministère. Dans ce
cas, les créanciers auxquels la saisie n'est pas commune,
ne peuvent demander directement au président la nomi •
nation d'un autre notaire; ils n'ont pas qualité non plus
pour sommer le notaire d'exécuter le jugement. Il faut
qu'au préalable, ils se fassent subroger au poursuivant.
Il en est encore de même des créanciers à qui la saisie est commune. Il est vrai qu'aux termes de l'article 43, ils ont le droit de requérir le notaire de procéder à l'adjudication, lorsque au jour indiqué le poursuivant fait défaut, sans qu'ils soient préalablement subrogés à celui-ci. Mais il ne résulte point de là qu'ils puissent également demander, sans subrogation, la nomination d'un autre notaire en remplacement du notaire négligent; les effets de la saisie commune ne s'étendent pas aussi loin ; ils se bornent, comme on l'a vu sous l'article 35, n^ 4, à empêcher la radiation de la saisie sans leur consentement.
3^ La demande en subrogation peut-elle ôtre formée sur appel? Renvoyé au commentaire des articles sur l'appel (i).
(1) Articles 87, 69 et suW.; Commentaire, § l*', n^ 7.
74 DE L^EXPbOPRlATlON FOhCËE.
16. Peut-on se faire subroger à une poursuite entachée de nullité ou de péremption?
Rien ne s'y oppose, évidemment, lorsque la nullité ou la péremption est couverte. Ainsi, on peut demander d*étre subrogé :
1^ A une saisie dont des actes antérieurs au jugement sur la validité sont nuls par inobservation des formes ou des délais, si les moyens de nullité ou de péremption n'ont pas été proposés avant la clôture des débats sur la demande en validité (art. 66).
2^ A une saisie dont des actes postérieurs au jugement de validité sont frappés de nullité ou de péremption, si les moyens n'ont pas été proposés huit jours avant ladjudication (art. 67, § 1).
8^ Si la nullité n*est pas couverte, la Subrogation peut encore être demandée, lorsqu'elle n'affecte qu'une partie de la procédure. Car, si le moyen de nullité est admis, la procédure pourra être reprise à partir du dernier acte valable (art. 66, § 2) ; le subrogé peut donc continuer les poursuite-^ & partir de ce dernier acte. Ainsi, par exemple, la procédure est régulière jusqu'à la mention prescrite par l'article 35, celle-ci est entachée de nullité; le jugement sur la Validité prononce la nullité de cet acte et le saisissant ne reprend point la procédure à partir de cet acte ; un créancier peut demander alors la subrogation.
Mais si la nullité affecte la procédure entière, par exemple, si l'exploit de saisie est nul, la subrogation ne peut être demandée, du moment que le jugement a prononcé la nullité. Cependant elle pourrait l'être avant le jugement; car la nullité n'étant que relative et ne pou- Viiut être suppléée d'office, la subrogation pourra être
aille si le saisi ne propose pas le moyen de nul lité.
17. On demande si la subrogation doit être pronon* coe lors même qu'il est justifié qu'avant qu elle eût étô demandée» le saisissant avait renoncé à ses poursuites et en avait donné mainlevée? En d'autres termes, quoique» à l'égard du saisissant et du saisi, la saisie soit éteinte par leur commun accord, la transcription r.on radiée a-t-elle pour effet de conserver le b ^néfice de la saisie au profit du demandeur en subrogation?
Cela dépend « d'après moi, du genre de créancier qui demande la subrogation et du moment de la procédure où la subrogation est demandée. Avant la mention prescrite par larticle 35 et qui a pour effet de rendre la saisie commune aux créanciers inscrits et à ceux qui ont fait utilement transcrire leur commandement, la subrogation ne peut être prononcée que si elle est demandée par des créanciers qui ont fait transcrire leurs commandements; elle ne peut l'être si elle est demandée par des créanciers inscrits ou par des chirographaires. En effet) dans cette phase de la procédure, la consignation d'une sommj suffisante pour payer ces créanciers et le saisissant suffît pour arrêter les poursuites, aux termes de l'article 30; dès lors, d'autres créanciers, au profit desquels l'article 80 n'ordonne pas la consignation d'une somme suffisante pour les payer, ne peuvent faire revivre cette procédure éteinte; sinon, le but poursuivi par le législateur dans les articles 28 et 30 ne serait pas atteint et la faveur qu'ils accordent au débiteur serait illusoire (i).
(1) Articles 2S-30, Commentaire, n»* 1-7.
76 DE L*EXPR0PRIATI01f FORCÉE.
Depuis la mention de Tarticle 35, la subrogation doit être prononcée, non-seulement dans ce cas au profit des créanciers qui ont fait utilement transcrire leur commandement, mais encore des créanciers inscrits pour des sommes exigibles. A partir de cette formalité, en effet, la consignation des deniers suffisants pour payer ces créanciers peut seule arrêter les poursuites (i) ; la saisie leur est devenue commune et ne peut plus être rayée sans leur consentement ; la mainlevée donnée par le saisissant est à elle seule inopérante. Ces créanciers peuvent donc utilement demander la subrogation, nonobstant la renonciation aux poursuites commencées par le saisissant.
Mais il en est autrement des créanciers chirographaires; le payement des créanciers auxquels la saisie est commune a éteint celle-ci ; les chirographaires ne sauraient la faire revivre.
Od ne peut donc suivre en Belgique la jurisprudence de la cour de Montpellier, d'après laquelle la subrogation ne peut pas être demandée lorsque le créancier saisissant, désintéressé, a renoncé aux poursuites avant que la saisie soit devenue commune (2). Le payement au saisissant seul est insuffisant dans toutes les phases de la procédure.
Chauveau combat cette théorie. Si elle était admise, dit-il, le créancier serait réduit à la nécessité de poursuivre la radiation contre le débiteur et contre ses créanciers, ce qui entraînerait des frais énormes supportés en définitive par Timmeuble, au détriment du débiteur et des créanciers derniers inscrits.
(1) ArtiolM SSSO; Commentaire, n* 4.
{%) 8S déoembre 1843 (S.-V., 44, 2, 65).
C'est une erreur. La demande en subrogation doit être dirigée contre le saisissant et le saisi ; si ceux-ci objectent que la poursuite est éteinte par le payement des ayants droit, quoique la radiation de la saisie ne soit pas opérée, le demandeur en subrogation ne devra pas intenter pour cela une demande en radiation dans une instance séparée; il lui suffira de conclure à la radiation dans l'iQstance pendante entre parties et le jugement qui la prononcera aura ses effets vis-à^vis de tous les créanciers (i). Au lieu d'un jugement ordonnant la subrogation, le demandeur en obtiendra un qui ordonne la radiation, sans que les frais soient augmentés d'un centime.
18. Demander la subrogation est un droit accordé aux créanciers pour parer aux inconvénients d'une précédente saisie, qui les met dans l'impossibilité de saisir immobilièrement. Par conséquent, ils sont libres de ne pas en user et de suivre plutôt une autre procédure, de faire annuler d'abord la saisie qui n'a pas été continuée dans les délais légaux, et, du moment que la radiation en est ordonnée, de pratiquer une nouvelle saisie. La validité de cette dernière ne saurait être contestée, sous prétexte que le poursuivant, au lieu de saisir à nouveau, eût dû demander la subrogation à la précédente saisie (2).
19. La subrogation doit-elle âtre demandée contre le saisi, dans le cas de notre article?
On a vu, sous l'article 58, qu'elle ne doit pas l'âtre, lorsqu'elle est poursuivie par le plus ample saisissant,
(1) Art. 35, Commentaire, n« 6, 2^.
(2) Ghanveau, q. 2416 octies in fine; Pan, 4 février 1851 (Journal des aooués, t. LXXVI, art. 1181.
parce qu'elle ne porte alors aucune atteinte ao droit de défense du saisi. Il n'en est pas de même lorsqu'un Autre créancier la demande du chrf de collusion , de fraude ou de négligence; il n'y a point, dans ce cas, deux saisies jointes sur lesquelles le subrogé poursuit simultanément, mais une seule poursuite qui, commen* cée en vertu d*un titre, celui du saisissant primitif, est ensuite continuée en vertu d'un autre titre, celui du subrogé. Ici, le saisi doit nécessairement être a[ipelé à s'expliquer sur la prétention du demandeur en subrogation» il doit être mis à même de faire valoir tous les moyens de forme et de fond qu'il peut opposer au nouvel advers^n're qui se présente. En outre, comme l'a fait remarquer M. Parant, dans la discussion de la loi française de 1841, la subrogation peut être demandée non seulement en cas de négligence, mais encore pour collusion et fraude; le reproche de faits graves peut rejaillir sur le saisi ; il serait exorbitant de l'exposer, sans l'avoir appelé, à des accusations et même à des condamnations qui laissent après elles une flétrissure morale (i).
Cependant la cour de Dijon a décidé que le saisi ne doit pas être appelé au jugement sur la demande en subrogation, lorsqu'elle est intentée par un créander inscrit et que le saisi n'a point constitué avoué (a). La cour invoque la lettre et l'esprit de la loi; la lettre, puisque dans d'autres incidents, notaknment les demandes en distraction et la poursuite de folle enchèroi la mise
(1 Chauveau, q. 2416 guater; Dalloz, n* 1101; Bioche, v© Saisie, no 633; Colmet-d'Aage, t. II, p. 986; Caen, 12 fé?rier 1826 (eité par ChaUTeau).
(2) 24 mars 1828 (S.-V., 1828, 2, 228).
en cau66 du saisi est ordonnée par les articles 727, 740 du Code de procédure cWile (art. 62$ 76 delà loi de 1854), tamtîs qu'aucun texte ne la prescrit dans la demande de subrogation ; l'esprit de la loi, « la saisie, dit l'arrât, profite non pas seulement à celui qui s'est rendu maître de la poursuite, mais à tous les créanciers inscrits dont il est réputé le mandataire et qui sont considérés comme demandeurs dans l'instance en saisie immobilière; dôs lors« il est naturel que le poursuivant négligeant la procédure, tout autre créancier inscrit, qui est réputé à la fois mandant et demandeur, puisse reprendrelesderniers errements de la procédure, en se faisant autoriser par la justice, c est-à-dire par un jugement rendu avec le poursuivant seulement. it
Quant au texte, je réponds que les articles qui ordonnent la mise en cause du saisi, dans la demande en distraction et dans la poursuite sur folle enchère ne font que rappeler les principes du droit commun; qu'alors môme qu'ils seraient muets à ce sujet, le saisi ne devrait pas moins ôtre nécessairement appelé comme ils le prescrivent et que« par conséquent, en vertu des mômes principes, il doit l'être aussi, malgré le silence de la loi, lorsqu'il d'agit d une demande en subrogation.
En ce qui concerne l'esprit de la loi, il est naturel, sans doute, que tout créancier à qui la saisie est commune puisse se faire autoriser par justice à la colitinuer au lieu et place du poursuivant négligent; mais il ne suit nullement de là qu'un tel créancier, demandant l4 subrogation, ne doive pas appeler lé saisi en cause ; le droit de demander la subrogation n'implique nullement la faculté de l'obtenir, sans que les parties inté-
ressées, et notamment le saisi, soient appelées à s'expliquer et à faire valoir leurs moyens.
D'après Carré, le saisi ne pourrait se prévaloir de l'inobservation des délais pour empêcher la subrogation (i), parce que, selon lui, c'est principalement en faveur des créanciers, dont l'action est paralysée par une saisie transcrite, que le poursuivant est tenu d'agir dans des délais rigoureux.
Cette opinion doit être rejetée, sous la loi de 1854 dont l'article 52 prescrit l'observation à peine de péremption; comme on l'a vu sous cet article (n^ 14), la péremption peut être proposée par tous ceux qui y ont intérêt et notamment par le saisi.
20. Quant au poursuivant, il doit également être appelé en cause. ^ Par poursuivant, dit Chauveau (2), il faut entendre, non-seulement celui qui a commencé la saisie, mais bien celui qui la dirigeait dans les derniers actes de la poursuite ; ainsi quand il y a eu des subrogations successives, les créanciers subrogés deviennent tour à tour poursuivants ; et c'est celui qu'on veut dépouiller du rôle de poursuivant que la demande en subrogation doit mettre en cause. j>
21. Lorsque la procédure antérieure à la subrogation est annulée en tout ou en partie, est-ce le poursuivant primitif, auteur de la nullité, ou le subrogé qui doit supporter les frais?
P SU s'agit d'une nullité antérieure au jugement sur la validité, le subrogé doit être condamné aux frais ; le poursuivant originaire n'est plus en cause, c'est le subrogé qui tient sa place et qui est partie succombante
(1) Q. 2432; thomine-DesmazoreB, n*823.
(2) Code, q. 2416 quater.
DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 59). Si
au regard du saisi ou de toute autre partie qui oppose la nullité.
La cour de Bordeaux a décidé que, dans ce cas, le subrogé aura un recours en garantie contre le saisissant pour tous les frais de poursuite et les dépens auxquels il sera condamné du chef de la nullité prononcée (i). Cette solution me paraît trop absolue. Le subrogé n'est pas tenu, sans doute, du coût des actes nuls; mais quant aux frais du saisi, pourquoi le poursuivant devrait-il les supporter plutôt que le subrogé? En remettant les pièces de la procédure au subrogé, le saisissant a mis celui-ci à même de constater les nullités dont elle pouvait être entachée; si le subrogé ne s'en est pas donné la peiue et a poursuivi étourdiment, il est responsable de sa négligence. S'il a contesté la nullité opposée par le saisi, au lieu d'abandonner la saisie à partir de l'acte nul, les frais de la contestation qui est son œuvre et notamment les dépens du saisi sont à sa charge et ne doivent point être supportés par le poursuivant originaire.
2^ S'il s'agit d'une nullité postérieure au jugement, le subrogé doit encore ôtre condamné aux frais ; mais il n'aura plus aucun recours contre le poursuivant; la seule nullité qui puisse entacher cette partie de la procédure est imputable au notaire, qui est nommé par le tribunal; le poursuivant ne peut être responsable de la faute d'un officier public quil n'a pas choisi, mais qui lui est imposé par le tribunal. C'est donc contre le notaire que le subrogé aura un recours.
(1) Bordeaux, 23 août 1S45 (Journal des avoués^ t. LXXI, p. 191.
82 DE L*£XPH0PfiUT10N FORCEE.
Article 60.
La partie qni succombera sur la demande en subrogation sera condamnée personnellement aux dépens.
Le poursuivant contre lequel la subrogation aura été prononcée sera tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé, sur son récépissé; il ne sera payé de ses frais de poursuite qu'après Tadjudication.
■tédacllonit comparée».
Aancie 724 wi Code »b PBocéoou citub.
Le poariaWiDt eootre qai la sabrogalion tara été prononcée, sera teoa de remeilre les pièces de la poursaite an subrogé, sur son récépissé! et il ne sera payé lie ses frais qu'après l'adjadication, soit sur le prix, soit par Tadjudicataire. ' Si le poorsuivaiit a contesté la subrogation, les frais de la contestution seront à sa charge, et ne pourront, en aucun cas, être employés en frais de poursuite, et payés sur le prix.
AaricLB 723 m u loi ramçAiss nu 2 jdir 1841.
La partie qui succombera sur la demande en subrogation sera condamnée personnellement aux dépens.
Le poursuivant contre lequel la subrogation aura été prononcée, sera tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé, sur son récépissé; il ne sera payé de ses frais de poursuite qu'après l'adjadicalion soit sur le prix, soit par Tadjudicataire.
Sommaire.