‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 2)Chapitre 13 sur 129 · Quand le poursuivant est censé succomber · texte numérisé non relu

Quand le poursuivant est censé succomber

3. Les frais exposés par le poursuivant pour résister A la demande de

subrogation sont des ferais extraordinaires. 4 Quand les frais peuvent être considérés comme privilégiés. 5. Remise des pièces de la procédure, § 2 de Tarticle 60.

1** L'avoué n'est pas tenu de remetti-e les pièces au subrogé,

quand la saisie n'est pas encore commune, ma<s bien lorsque la

■aieie est doTenue dommune ; sans que le Jugement oontlenne ane iiiJoQction formelle.

29 Sanction de l'obligation de remettre les pièces. Quand et comment le poorsaivant est payé de ses frais; le subrogé n'est jamais tenu envers le poursuivant.

1. Le premier paragraphe de Tarticle est inutile, puisqu'il est de principe que toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens. (Code de procédure civ.» art. 130.)

Il est emprunté à la loi française de 1841, dans laquelle on Ta inscrit pour empêcher la continuation d'un abus qui s'était introduit dans la pratique et qui consis* tait à classer ces dépens parmi les frais privilégiés de poursuite (i).

2. Karticle 723 du Gode de procédure civile disait : Si le poursuivant a contesté la subrogation, les frais de contestation seront à sa charge, ce qui avait soulevé la question de savoir s'il sufSt que le poursuivant ait contesté pour qu'il doive toujours être condamné aux dépens. Notre article lève le doute qui pouvait exister à cet égard.

« Il est bien entendu, dit M. Lelièvre dans son premier rapport, que le poursuivant n est censé succomber que dans le cas où, après avoir contesté la demande en subrogation, cette contestation est jugée mal fondée. »

3. D'après le môme rapport, si la demande en subrogation est écartée, le deman^ieur doit supporter les dépens qui, sous aucun motif, ne peuvent être considérés comme frais extraordinaires, parce qu'ils n'ont pas été faits dans l'intérêt de la masse (2).

1 Rap port de Pascalis.

(2) Thotnine, t II, p 275; Bioche, no 417.

Chauveau fait à cet égard une distinction qui paraît fondée. D*après lui, les frais exposés par le demandeur en subrogation qui succombe sont supportés par celui-ci. Mais ceux qu'aura exposés le poursuivant, pour résister à la demande injuste formée contre lui, doivent être réunis aux autres frais de poursuite, sauf aux créanciers sur lesquels les fonds manqueraient, ou au saisi, à poursuivre le demandeur en subrogation pour obtenir, sur ses biens personnels, le payement des frais qui ont été supportés par la masse. Il serait inique, dit Chauveau, de forcer le créancier poursuivant, qui agit dans rintérôt général, de commencer contre ce demandeur des saisies-exécutions ou immobilières et de ne Tadmettre comme privilégié, qu'autant qu'il aurait établi Tinsolvabilité de son adversaire (i).

4. Le rapport ajoute enûn : Si, au contraire, la demande en subrogation n'a pas été contestée par le saisissant qui y a acquiescé, les dépens peuvent être considérés comme privilégiés, parce qu'en ce cas ils ont été faits pour activer la saisie et dans l'intérât commun des créanciers (2).

5. Pour que le subrogé puisse continuer les poursuites, au point où le saisissant les a laissées, il doit ôtre nanti des pièces de la procédure. Celles-ci doivent lui ôtre remises par le poursuivant.

1^ On enseigne que l'avoué de ce dernier n'est pas tenu de les remettre au subrogé parce qu'il les tient de son client et ne doit les remettre qu'à ce dernier (3). Cela

(1) Code, q. 2417.

(2) Chauveau, q. 2417; Liège, 17 décembre 1847 (Pasic,, 1849, 2, 158).

(3) Persil, Ventes jud,,iif^Bjt9; Chauveau, Gode, q. 2417&/«; Dalloz, îio 1115.

est évident, lorsque la subrogation est prononcée avant que la saisie soit devenue commune aux créanciers dont parle Tarticle 33 ; la saisie appartient alors exclusivement au poursuivant. Mais, depuis, la situation se modifie complètement. Du moment que la saisie est devenue commune, elle ne peut plus être rayée sans leur consentement (art. 35); à tel point que l'acquéreur du bien saisi ou le créancier inscrit depuis la saisie ne peuvent plus arrêter les poursuites qu'en désintéressant ces créanciers (art. 30). Dans ce nouvel état de choses, l'avoué n*est plus exclusivement le mandataire du poursuivant, il est le mandataire de ces créanciers, il poursuit pour eux; les pièces de la procédure leur deviennent ainsi communes, elles leur appartiennent autant qu'au poursuivant; par conséquent le jugement qui prononce la subrogation a pour effet de déterminer lequel d'entre eux sera constitué dépositaire des pièces qui leur sont communes pour continuer l'expropriation abandonnée par le poursuivant. La loi ne devait pas dire en termes formels que l'avoué de celui-ci sera tenu de remettre les pièces de la procédure au subrogé, cette obligation résulte de ce que les pièces sont devenues la copropriété de celui-ci.

U suit de là que le jugement qui ordonne la subrogation ne doit pas contenir une injonction formelle de remettre les pièces pour que le poursuivant soit tenu de le faire; l'obligation est de droit (i).

Cependant, pour éviter des frais et un circuit do procédure, le deman'ieur en subrogation agira prudemment en concluant à la condamnation du poursui

(1) Dalloz, no 1118.

86 Dt L'EXPROPRIATION FORCÉE.

vâht A la remise des pièces, sous peine de dommagesiiiierêts par jour de retard.

2"* Paignou critique cette disposition de notre arlic'e. A quoi bon, dit-il, mettre dans la loi qu'on ^era tenu de faire quelque chose, quand on n'établit aucune sanction ni aucun moyen coercitif? Sinon, il dépendrait toujours de celui contre lequel la subrogation a été prononcée, de ne pas donner effet à cette subrogation, puisque aucune puissance au monde ne pourrait le contraindre à remettre les pièces, si telle n'était pas sa volonté (i).

Cet auteur semble avoir oublié l'article 1 142 du Code civil. Quand celui-ci dispose qii ' toute ob'igation de faire se résout en dommages- intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur, il était parfaitement inutile d'établir une sanction, un moyen coercit f spécial pour l'obligation de remettre les pièces; la voie des dommages-intérêts par jour de retard est suffisante (s).

6. Le poursuivant ne seta payé de ses frais de poursnitequ'aprèsTadjudication, dit notre article; le subrogé devient donc cessionnaire des poursuites commencées et il peut exiger la remise des pièces, sans ôtre immédiatement tenu des sommes exposées par le saisissant.

Quid si l'adjudication est nulle ou, si par suite d'une demande en distraction ou par quelque autre cause, les poursuites n'aboutissent pas? Le subrogé sera-t-il tenu, dans ce cas, des frais exposés par lé poursuivant primitif?

L'article 724 du Code de procédure disait que le poursuivant ne sera payé do ^cs frais qu'après l'adjudication, soit sur le prix^ soit par l adjudicataire, et

(2) Chauveaù, Code, q. 2416 ter; DaUoz, n' 1U6; Binche, u^ 639, Rodiere, 1. 111, p. 175; Cvimet-d'Aage, t. 11, n»» 988.

hE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 61). 87

iiid'qtiait ainsi clairement que ces frais ne devaient jamais être payés par le subrogé. Si les mots soulignés ont éié supprimés dans le texte de notre article, ce n'est point parce que le législateur belge a voulu introduire un nouveau système où ces frais devraient être payés par le subrogé, on ne trouve aucune trace d'une telle idée dans les travaux préparatoires; c'est parce que les rédacteurs de la loi de 1854 ont tenu compte de l'observation faite par la cour de cassation de France et consignée dans le rapport de M. Isambert que t ces expressions comportent une sorte d'alternative que Von ne comprend pas; l'adjudicitaire ne doit rien personnellement; ce qu'il est appelé à payer est une portion du prix, et qu'il y a lieu de renvoyer à l'article 714 (51 de notre loi) plutôt que de laisser subsister l'apparence de cette alternative. » Le subi^ogé n'est donc jamais tenu envers le poursuivant des frais exposés par ce dernier. Si la saisie Ti'nboutit pas, le poursuivant perd ses fra!s, comme le subrogé les siens.

Article 81.

Lorsqu'une saisie inoimobillèpe aura été rayée, le plus diligent dessaisissants postérieurs pourra poursuivre sur sa saisie, encore qu'il ne se soit pas présenté le premier à la transcription.

n^^aotloB» eomparéea»

Article 725 du Code de paocéouRE civile.

Lom|tt*aiie Mlsîe îAmoblHére au*a été rayée, le plu dntgent def «nfai^naols poetérieurs pourra poursuivre •uraa saisie, eoeore qu'il ne se soi' ttuê jifé^enlé le prrmier à IVoiegialremeut.

Projet du gouvenument.

Loraqn^one saisie Immobilière tora été rayée, le plos dilif^ent des saisissants postérieors poorra poarsui?re sur sa saisie, encore qa*il ne se soit pas présenté le premier à la iranserlption.

AanciB 734 di u loi pbaiiçaisi do 9 tvm 1841.

lA>rsqa*ane saisie immobilière aura été rayée, le pins diligenl des saisissants postérieurs pourra poursuivre sur la saisie, encore qu'il ne se soit pas présenté le premier à la transcription.

Sommaire.

1. Tons les eaieissants ont le môme droit, qaelle que soit la date de

leur saisie.

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