Celui qui poursuit doit faire transcrire sa saisie
3. T a-t-il un délai légal entre une première saisie rayée et la pour-
suite sur un seconde ?
4. Pour que l'article reçoive son application^ il ne suffit pas que le
poursuivant ait donné mainlevée.
GOMMENTAIRB.
1. Lorsque, à la suite d'une mainlevée ou d'un jugement, le conservateur a rayé une saisie, l'immeuble qui en a été l'objet redevient aussitôt saisissable pour tous les créanciers. Dès cet instant, toute saisie signifiée avant ou depuis la transcription de celle qui vient d'être rayée peut être transcrite ; le droit des saisissants, paralysé par la transcription de cette saisie, vient à renaître au profit des autres saisissants.
Ceux-ci ont un droit égal quant à la poursuite ; la priorité de date d'une saisie ne crée pas un droit de préférence ; « tous les saisissants, dit M. Leliôvre dans son premier rapport, sont sur la môme ligne ; dès lors le droit de préférence doit appartenir au plus diligent. 9»
2. L'honorable rapporteur a soin de constater, en outre, que tous les auteurs enseignent que le saisissant postérieur, avant de pouvoir poursuivre sur sa saisie, doit nécessairement la faire transcrire. Cela ne peut
faire doute; pourquoi le saisissant postérieur serait-il dispensé de cette formalité que la loi imposa à tous les saisissants (i) ? •
3^ Il faut regretter que nos législateurs ne se soient pas expliqués également sur une autre question beaucoup plus délicate et qui méritait d'ôtre tranchée par un texte formel : j a-t-il un délai à observer entre une première saisie rayée et la poursuite d un créancier sur sa seconde saisie?
Avec le droit de poursuivre sa saisie, renaît pour le saisissant postérieur l'obligation de remplir les formalités dans les délais légaux ; pour faire transcrire sa saisie, il avait quinze jours à dater de celle-ci, lorsque la transcription d'une précédente saisie a mis obstacle à l'accomplissement de cette formalité ; il en aura donc de nouveau quinze à partir du jour où l'obstacle est venu à disparaître; l'empêchement qui l'a momentanément arrêté dans ses poursuites ne peut rendre sa condition meilleure, au préjudice de son débiteur, au point de lui permettre de ne donner suite à sa saisie que deux ou trois ans plus tard, alors que le débiteur a dû croire les poursuites abandonnées.
On fait observer que le-second saisissant peut ignorer la radiation consentie ou ordonnée, laquelle, d'après nous, constitue le point de départ du délai de quinzaine. Ne serait-il pas inique, dit-on, de frapper ses poursuites de péremption pour inobservation d'un délai dont il ignorait le point de départ?
Je réponds que le second saisissant peut connaître la radiation, sans s'astreindre à des démarches difficiles
(1) Ghaayeau, Gode, q 2418 bis; Dalloz, n« 1049; Bioche, n* 648; Thomiae-Desmazures, t. II, p. 276.
OU trop multipliées. Au début de la procédure, il lui BufSra d'aller vérifier, au bureau des hypothèques, quatorze jours après la transcription de la première saisie, si celle-ci u*a pas été rayée ; l'eût-elle été dès le lendemain de la transcription, il pourra se mettre en règle en requérant immédiatement la transcription de la sienne. En répétant cette démarche quinze jours plus tard, il arrive au moment où la saisie précédente lui est devenue commune, soit comme créancier inscrit, soit comme créancier ayant fait transcrire son commandement et où, par conséquent, elle ue peut plus être rayée que de son consentement ou eu vertu d'un jugement auquel il est réputé partie et peut Tôtre effectivanr^eiit en intervenant sur l'instance en validité. Dès lors, il peut empocher la radiation de la saisie et se faire subroger ann poursuites si lleur auteur les abandonne par négligence ou par collusiop (i).
4. On a déjà expliqué la différence entre la m^iinlevée et la radiation de la saisie (2). L'article 61 parle du cas où la saisie aura été rayée ; il n'est pas applicable lorsqu'il en a été seulement donné mainlevée, sans que la radiation ait suivi. Dans cette hypothèse, c'est par voie de subrogation que les autres saisissants doivent agir.
La demande en distraction de tout ou partie des objets saisis sera formée contre la partie saisie, contre le saisissant, contre le créancier premier inscrit, et, si celui-ci est le poursuivant, contre le créancier dont Tinscriplion suit immédiatement
(1) Ohanveaa, Gode, q. 2418 ter; Golmet-d'Aage, n** 990.
(2) Article 53, Comm., u9 4, S<*.
Cetle action sera formée par exploit contre celle des parties qui n'aura pas d'avoué en cause et, dans ce cas, contre le créancier, au domicile élu par Tinscription.
Si le saisi n'a pas constitué avoué dans la poursuite, le délai prescrit pour la comparution sera augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance entre son domicile et le lieu où siège le tribunal, sans que ce délai puisse être augmenté à l'égard de la partie qui serait domiciliée hors du territoire de la Belgique,
Il ne sera pas pris jugement de jonction, et les défaillants ne seront pos réassignés.
4ilTlCLI 737 PO CODP »B n0Ctf»0im CITIIii.
ha dfiDanda ^n dfntncMon de loot on <!<$ poptie d« Tobj'i»! i^fti fên fwn^H pur Tt^ttt d*avooé, tant eonire le .«ofsissani que eontr« la purlie iqisie, le oréaneicr |ireniier iasorU et Tavoué iMtJii.Hea luire proviaoire. G«tle aelion sera formée par eiploil «oqlre celle dep pariir:* qui q*»ura pas a?oo0 en eiiiiH, el d^n^ ea e^^. contre le eréaneier aa domicile éla par l'inseriptloQ.
Projet du gouva'tiemeni.
Art. 71. La demande en dintraplloq de (ou( oq partie de^ objets saisis sera formée tant contre le saisissant qoe contre la parile saisie. Elle sera oiii^si formée contre le eréapcier dont rinserjprion te troqve IrRnsPi'ile N première dans le ceriiflcat du conservateur; si ce créancier <*s( lo pourtiiiiviini lui-même, il suffira. d*appeler le créancier dont l'inscription «qit imniédia(rmaoti et m an domleile élu dans les inscriplipas,
Si le saisi n'a pas constitué avoué dpmnt la poursuite, le délai prescrit pour la. comparution sera an^'nenté d'un Jour par cinq rayriamé res de difltnncr entre son domicile et le lieu où «iége \p trjbuQalt MRf que se délai puisse éire augmenté à l'égard de la partie qui «erait domiciliée hors du territoire de la Belgique.
Projet de la eommission de la Ckamhre.
Art. 7i, La demande en distriiciion de tout on partie des objets saisis sera formée tant eontre le siii^issanl que eoqlre la partie saisie. Elle sera aussi'formée, an domicile élu dans riiisrription, contre le créancier premier inserit, et, tti eelui« ci est le pour>uivant, contre le créancier dont rinscription suit immédia Unimt.
Si le saisi ii*a pas eonsliloé aroaé dans la poursuite, le délai prescrit, ele. (Le sorplos eomme aa projet do gooveraenent.)
il ne sera pas pris défaut de jonction et les défaillants ne derront pas être réaaslgnés.
AancLi 79B ni la uh raARçAisi m S joir 1841.
La demande en distraction de toat on partie des objets saisis sera formée, tant contre le saisissant que contre la partie saisie; elle sera formée aossi contre le i créancier premier inscrit et an domicile élu dans rinscription.
Si le saisi n*a pas constiiné sTooé dorant la poorsoile, le délai prescrit povr la comparution sera augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance entre son domicile et le lieu oà siège le tribunal, sans qne ce délai puisse être augmenté à l'égard de la partie qui serait doniifiii^e hors du territoire eootinental du royaume.
Article 63.
Si la demande en distraction est postérieure au jugement qui prononce la validité de la saisie, elle sera notifiée ou déclarée au notaire, qui en fera mention au pied du cahier des charges et surseoira à toute opération. Le tribunal statuera d'urgence entre toutes les parties, sur la demande en distraction, et, le cas échéant, fixera un nouveau délai pour l'adjudication, en conformité de l'article 32.
Projet du gouvemem«tU.
Art. 7S. Si la demande en distraction est postérieure au jugement qui prononce la Talidité de la saisie, la demande sera formée par décluratioo inscrite au pied do cahier des charges, et cette déclaration vaudra notlflcalion ù On de sorséance par le notaire ; néanmoins, le tribunal passera outre au jugement de la demande en distraction et statuera entre toutes les parties.
Prcjeê dt la eomwtitium de (a Chambre,
Art. 72. Si la demande en distraction est postérieure au jugement qui prononce la validité de la saisie, elle sera noiifiëe ou déclarée au notaire qui en fera mention au pied du cahier des charges, et surseoira à toutes opérations, Néanmoins, le tribunal passera outre au jugement de la demande en distraction et statuera entre toutes les parties.
de là saisie immobiliëhb (art. 62, 63, 64, 65). 93
Article 64.
La demande en distraction contiendra renonciation des titres justificatifs, qui seront déposés au greffe^ et la date de Tacte de ce dépôt.
AédactIonA coHiparéei».
Abticlb 728 DU Code ob peoc^dcbb citilb.
La demande ea distraction contiendra renonciation des titres Jostificatifs, qui scrool déposés an greffe, et la copie de Tacte de ce dépôt.
Projet du gouvememêtU.
Art. 73. La demande en distraction conti endra Ténoneiition des titres Justificatifs, qoi seront déposés an grellie, et la date de l'acte de ce dépôt.
AaricLB 736 ob u loi PBiiiçAisB du 2 smn 1841.
La deflaande en distraction contiendra renonciation des titres Jnstificatirs qui seront déposés an greffe et la copie de l'acte de dépôt.
Article 65.
Si la distraction demandée n'est que d'une partie des objets saisis, il sera passé outre, nonobstant cette demande, à l'adjudication du surplus des objets saisis.
Pourront néanmoins les juges, sur la demande des parties intéressées, ordonner le sursis pour le tout.
Rédaettoiis comparées.
Abticlb 7S9 DU CooB db paocéDUBE civile.
SI la distraction demandée n'est qae d'une partie des objets saisis. Il sera passé outre, nonobstant cette demande, & la Tente do surplus des objets saisis : pourront
iiéunmoins les juges, sur la «lemaode des parties inK^rcs^ëcii, ordonner le sar«i8 poar le toat ; l'adjudicaiaire prov|(ioir« peut, dans ce cas, demander la décharge de son adjudication.
Art. 7i. Si la distraction fjcmandée n*est que d*nne partie des objeti aaisit, il sera passé outre, nonobstant eeite demande, A l*adjudicfition du surplus des objets saisis.
Pourront nénnmoins le^ juges, sur la demande des parties {nlére«^ées. ordonner le sursis pour le tout.
Projet de la eommiêttion du Sénat,
Art. 68. Si la dislraetiop demniidéa a'osl que d*nne partie des objett isai.«is, il sera passé outre , nonobstaut celte demande, à Tadjnd (cation du surplus des objets saisie
Pourront né-anmoins les juges, sur la demande d^s purties intérrs^éfs. O'donii' r le sursis pour le tout. Vadjudieatairt provitoirp tft, dQ*»9 ^ cVt détk(W$é de «m» adjudication.
Articib 797 ns u loi pkarçaisi do 2 lom.
Bl la dlstpaetion demandée n'est que d*une partie des objets saisis, il sera passé outre, nonobstiinl «et(e demande, à Tadjodleation du surplus des objets saisis. Pourront néanmoins les juges, sur la demande des parties intéressées, ordonner le sursis pour le tout.
Si la di-liaciion partielle est ordonnée, |f pooreaivimt ffin Admis % v||»ngi«r l-i mise A prix portée au cahier des c|iarges.
Sommaire.