‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 2)Chapitre 19 sur 129 · C. En quelle forme · texte numérisé non relu

C. En quelle forme

2). Le sursis ne peut être ordonné d'office. Distinction de Dalloz, inadmissible sous la loi de 1854 ;

E. Le sursis ne peut-il être ordonné par ordonnance de référé in extremis,

F. L'octroi du sursis est facultatif pour le tribunal ; sauf le où cas toutes les parties sont d'accord. Erreur de Bioche.

G. Le sursis peut encore être accordé après la remise de l'adjudication. Si, à la première séance, il y a eu un adjudicataire provisoire, peut-il demander sa décharge en ce cas?

30 Effet du Jugement ordonnant une distraction partielle. Une nouvelle mise à prix est-elle nécessaire?

GOMMBMTAIBB.

1. La saisie ne produit ses effets juridiques quà l'égard des immeubles qui sont la propriété du débiteur. Une saisie pratiquée sur des biens appartenant à un tiers, super non domino^ laisse leur véritable propriétaire complètement libre d*en disposer en les vendant, en les hypothéquant ou en les louant ; la mainmise de la justice ne produit aucun effet juridique. Il en est

de même de Tadjudication; on a vu qu'elle ne porte aucune atteinte aux droits de celui dont les biens ont été irrégulièrement saisis (i).

Celui-ci a néanmoins intérêt à ce que ses immeubles ne soient pas saisis et adjugés comme appartenant à un autre. Il en est de môme du poursuivant; averti à temps, le saisissant peut arrêter les poursuites et éviter les frais d'une saisie nulle; Tenchérisseur, de son côté, a le plus grand intérêt à n'être pas exposé à acheter des biens qui, plus tard, seraient revendiqués par un tiers, peut-être après qu'il en aurait payé le prix.

Pour donner satisfaction à ce multiple intérêt, la loi a institué la demande en distraction. Elle fournit à celui dont le bien a été irrégulièrement saisi un moyen d'arrêter les poursuites en expropriation. Jugée avant l'adjudication, elle met l'acquéreur à couvert d'une revendication ultérieure. Aussi, de tous les incidents qui peuvent s'élever sur une saisie immobilière, la demande en distraction est-elle la plus importante.

2. Le propriétaire d*un bien saisi super non domino a deux actions :

P Durant la procédure de saisie et jusqu'à l'adjudication, il a l'action en distraction, réglée par les articles 62 à 65 de notre loi ;

2^ Depuis l'adjudication, il a l'action en revendication, soumise aux règles générales de la revendication de biens immeubles.

Plusieurs jurisconsultes semblent confondre ces deux actions, au point d'appeler, revendication, la demande en distraction. Toutes deux, en effet, tendent à

(1) Article 54, Comm., n<» 4, 5, 10.

propriétaire dont Timmeuble se trouve indûment compris dans une saisie nest pas astreint, comme les créanciers ayant à la fois le privilège et l'action résolutoire, à intenter sa demande avant l'adjudication sous peine de déchéance. Le propriétaire d'un immeuble irrégulièrement saisi, dit Persil dans son rapport à la Chambre des pairs, n'a rien à faire, rien à suivre, rien à considérer ou à observer pour conserver sa propriété. Il ne peut la perdre que par son fait; une négligence ou une omission ne pourrait pas en tenir, lieu. C'est un malheur sans doute pour l'adjudicataire, mais un malheur que rien ne saurait lui épargner. Le respect de la propriété doit passer avant toute autre considération.

5. La demande en distraction doit être formée contre trois parties : le saisi, le saisissant et le créancier premier inscrit.

V Par créancier premier inscrit il faut entendre, dit le premier rapport à la Chambre, celui dont l'inscription se trouve transcrite la première dans le certificat du conservateur, qu'elle ait été requise ou prise d'office par le conservateur ; la loi ne distingue pas à cet égard (i).

Sous le Code de 1806, on disputait sur le point de savoir s'il fallait appeler le créancier second inscrit, lorsque le premier inscrit était le poursuivant luimôme (s). Notre texte tranche la question ; si le premier inscrit est le poursuivant, il faut mettre en cause le créancier dont l'inscription suit immédiatement.

(1) Liège, 24 mars 1824.

(2) OhauTdaa, Code, q. 2417 quinquies; Dalloz, 1157; Colmar, 22 août

La disposition de Tarticle 62, qui prescrit la mise en cause de ces trois parties, doit-elle être observée à peine de nullité?

La question divise la doctrine et la jurisprudence. Persil (i), Bioche (2), Paignon (3) et plusieurs cours d appel (4) sepronoQcent pour la négative, en se fondant sur ce qu'aucun texte ne prononce la nullité; mais, quelques-uns admettent que la demande pourrait être déclarée non recevable.

Dalloz et plusieurs jurisconsultes recommandables (5) enseignent, au contraire, que la mise en cause des parties intéressées et, par conséquent, Tacte ayant pour but de les 7 appeler paraissent tenir à Tessence môme de la demande en distraction, d'où il suit que l'inobservation, sous ce rapport, de l'article 725 (loi de 1854, art. 62) doit entraîner la nullité de cette demande.

Rien de plus juste, pour ce qui concerne le poursuivant et la partie saisie ; on ne comprend pas une demande en distraction qui ne serait pas dirigée contre celui qui a saisi l'immeuble qu'il s'agit de distraire ; on ne comprend point une demande en revendication qui serait dirigée non pas contre le propriétaire apparent, mais uniquement contre le saisissant, qui aurait pour effet de faire juger que le saisi n'est pas propriétaire d'an bien, sans qu'il ait été appelé à s'expliquer. Mais il n'en est pas de marne du créancier premier inscrit;

(1) Ventes judic.^n^SiO.

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