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(4) Besançon, 24 décembre 1850 (S.-V., 1852, 2, 98); Gaen, 19 mai 1853 (1854, 2, 772); Golmar, 13 août 1850 (S.-V., 1851, 2, 622).
(5) DaUoz, n9 1154; Ghauveau, n^ 24l9-8o; Thomine-Desmazures, t. II, p. 280;Lachaize, no437; Golmar, 13 février 1838; Pau,7JuiIletl813.
la loi ne Tappelle que pour prévenir une collusion entre les autres parties au détriment des créanciers ioscrits, quil représente dans l'instance en distraction; sa mise en cause iiest qu'une mesure préventive d^une fraude possible, mais peu probable en réalité. L^on ne peut donc pas dire que sa mise en cause tienne à Fessence môme de la demande en distraction.
Le défaut de mise en cause du créancier premier inscrit ne rend donc pas la demande non recevable au regard du saisi ni du poursuivant ; ceux-ci n ont pas d*iiitérèt à le faire intervenir.
Il est à remarquer, du reste, que dans les espèces des arrêts décidant qu'il n y a point nullité (i), c'est le premier créancier inscrit qui n'avait pas été mis en cause.
6. 1^ La demande en distraciion est ouverte à tous ceux dont les biens ont été indûment compris dans une saisie iûimobilière,laquellen'est point poursuivie contre eux.
11 n^en est pas de même et \t demande en distraction n^est pas recevable si celui qui l'intente Se trouve au nombre des parties assignées en validité de la saisie. En effet, dans Tinstance en validité le saisi est appelé & déduire ses moyens en la forme et au fond (2) et ces moyens de nullité tirés du fond doivent être proposés» à peine de déchéance, avant la clôture des débats sur la demande en validité (3). Le défendeur sur cette dernière a le droit d'exciper de ce que la saisie est pratiquée super non domino (4).
(1) Voir p. 101, ^ote 4.
(2) ArUcle 82, Comm., n» d, 14 &>.
(3) Article 6ô Comm., nol.
(4) Martou, Expropr , n«« 67, 78.
Ea D'opposant pas ce moyen de nullité, il en est déchu, il est présumé avoir renoncé à s'en prévaloir dans la procédure de saisie (i); il ne peut donc plus le faire revivre en formant plus tard une demande en distractiou.
2^ Mais une partie saisie ne peut-elle, au lieu d'attendre la demande en validité, prendre les devants et intenter l'action en distraction? En d'autres termes, le saisi est-il non recevable à demander la distraction, avant comme depuis la demande en validité?
En instituant cette dernière, les auteurs de la loi de 1854 ont eu surtout pour but de simplifier la procédure, en la débarrassant d'un seul coup de toutes les questions touchant à la forme ou au fond (s). Ce serait aller contre le vœu de la loi, semble-t-il, que de recevoir le saisi à proposer, par la voie d'une demande directe de distraction, un moyen qu'elle l'appelle à présenter avec tous les autres qu'il peut avoir, par voie d'exception, puisque cette manière de procéder peut amener cette complication de la procédure que la loi de 1854 a cherché à éviter par son article 32. Cette opinion parait d'autant plus admissible que, dans la procédure eu expropriation telle qu'elle est organisée aujourd'hui, il ne s'écoule ordinairement que quarantehuit jours francs entre la saisie et les débats sur sa validité (s) et qu'ainsi le saisi n'a pas un bien grand intérêt à agir par voie de demande en distraction.
Cependant, il y a lieu de distinguer, d'après nous.
(1) Mais il n*e8t pas déchu du droit de s'en prévaloir daas d'autres procédures. Voy. art. 66, Gomm., n» S.
(2) Article 32, n<» 9.
(3) Quinze Jours francs pour la transcriptioa de ia saisie, quinze Joqi-s pour le dépôt du cahier des ch tr^es, dix Jours pour rassignatioo «t huit jours pour la comparution.
i04 DE L*£XPR0PR1AT10N FORCÉE.
Quand la procédure de saisie en est arrivée à ce point que la demande en distraction ne peut venir en ordre utile qu'après les débats sur la validité de la saisie, le saisissant demandeur en distraction doit être déclaré non recevable ; il n'avait aucun intérêt à agir par voie directe; il ne l'a fait évidemment que pour compliquer la procédure et susciter des difficultés.
Mais il en est autrement au début de la saisie, surtout lorsqu'il y a des augmentations de délais à raison des distances. Dans ce cas, le saisissant a un puissant intérêt à ce que ses biens ne restent point frappés d'indisponibilité par l'effet de la saisie, jusqu'au raomen( du jugement sur la validité. Le saisi peut donc intenter l'action en distraction pendant cette phase de la procédure (i).
On sait que, d'après une doctrine constante, la nullité d'un commandement peut être demandée aussitôt après la signification, qu'il ne faut pas attendre qu'il ait été suivi de saisie, parce que le signifié peut avoir intérêt à prévenir la saisie (2). L'intérêt qu'on peut avoir à faire tomber une saisie déjà pratiquée est tout aussi considérable dans cette période de la procédure.
7. La jurisprudence a décidé que l'action en distraction n'était pas ouverte :
1° Au cohéritier partie dans une saisie sur un immeuble qui appartient pour une fraction à cette succession et pour le surplus au cohéritier personnellement (3);
2"* A l'héritier bénéficiaire, sur la tête duquel les immeubles dépendant de la succe.^sion ont été saisis (4) ;
(1) Article 66, Comm., l®?.
(2) Article 14, Gomm.. n» 52.
(3) Riom, 15 juiUet 1844 {Journal des avoués, t. LXXVI, p. 614).
(4) Rouen, 10 novunbre 1855 {Journal des avoués, t LXXXI, p. 286).
DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 6% 63, 64, 65). i05
mais il en est autrement si l'on a saisi des biens personnels pour une dette de la succession (i) ;
3** Au propri(^taire d'un immeuble saisi à tort sur sa tête comme tiers détenteur (2) ;
4"" Au tiers détenteur impliqué dans une saisie qui comprend les immeubles détenus et d'autres qui lui appartiennent personnellement et qui ne sont pas hypothéqués à la créance du poursuivant (3).
Toutes ces décisions sont basées sur le principe que la partie saisie n'est pas recevable à agir par voie de demande en distraction et qu'elle n'appartient qu'aux tiers. Elles ne peuvent être acceptées que pour partie, d'après la distinction que nous avons faite au numéro précédent.
5^ La femme mariée ne peut-elle plus revendiquer ses immeubles dotaux par voie de demande en distraction, lorsque la saisie a été poursuivie contre elle et son mari, sans que l'exception de dotalité ait été proposée avant la clôture des débats (4)?