Tous les droits immobiliers peuvent-ils servir de
base à une demande en distraction?
Faisant allusion à cette question, le rapport à la Chambre dit : « Nous faisons enfin observer que la demande en distraction, aux termes du projet, est régie par les mômes principes que sous la législation actuelle. En conséquence, les formalités prescrites par notre article ne s'appliquent pas à la réclamation d'une charge
(1) Article 66, Comm., n» 5.
(2) GasB. Fr., 29 août 1855 (Journal des avoués, t. LXXXI, p. 350); S.-V., 1855, 1, 833.
(3) Bordeaux, 2 a<mt 1854.
(4) Yoy. art. 66, Gomm., n» 4.
OU serritude imposée sur Fiinmeuble. Sons ce rapport, la législation actuelle nest pas changée. » Et le rapport ajoute la note suivante : « Il a été décidé qu'une servitude peut être réclamée verbalement à raudienc^. » (ArrAt de la cour de Lyon, du 24 juillet 1834; arrêt de la même cour, du 6 décembre 1835 (Sirey, 1836 J, 332); Tarriblo, v* Saisie immobilière, p. 521 ; Favard, t. V» p. 72; Chauveau, q. 2A\9 seœies.)
A première vue, cela semble trancher la question ; loin de là, cela lembrouille. Par une singulière inadvertance, le rapport a déclaré que les formalités de la demande en distraction ne s^appliquaient pas à la réclamation d*une servitude ou d'une charge, sous le Code de 1806, tandis que, tout au contraire, la doctrine était unanime pour décider que les servitudes et autres charges doivent être considérées comme comprises dans les objets saisis pour lesquels ladistraction est autorisée.
Pour s'en convaincre, il suffît d ouvrir un des auteurs cités dans la note au bas du rapport. Chauveau, notamment, dans le passage auquel la no'e du rapport renvoie, est très-précis à ce sujet. « Il ne doit point s'élever de doute, dit-il, sur la question de savoir si les servitudes passives, les droits d'usufruit, d'usage et d'habitation peuvent être l'objet d'une demande en revendication. G'eat l'avis de MM. Favard de Langlade,t. V, p. 72; Dallos, t. IX, p, 813, n° 2; Decamps, p. 86. et Bioche. n^ 505 et troisième édition, n^ 672. » Puis, Chauveau ajoute : « Cependant, les cours de Lyon, 24 janvier 1838, et (le cassation, 9 décembre 1835, ont décidé que la déclaration par laquelle, au moment de l'adjudication, le propriétaire d'un fonds dominant rappelle que l'immeuble est grevé d'une servitude qui [ eut en diminufir la
Taleur, qest point soumise aux fortnes tracées pour lâs demandes en distraction. »
II devient impossible, dans cet état de choseSf de ae rendre compte des véritables intentions du rédacteur du rapport et de trouyer dans le passage de C6 document un élément d'interprétation. Il a voulu donner une consécration à la doctrine dominante, mais celle-ci est tout autre cj^uil ne le croit I
Dans ma manière de voir, tout droit réel qui peut être saisi séparément peut aussi former Tobjet d*un6 demande en distraction; la pleine propriété de Tipotmeuble ayant été mise sous la main de la justice, il a été compris dans la saisie ; il peut donc en être distrait par la demande en distraction. Mais il en est autrement des droits réels qui ne peuvent faire l'objet d'une saisie immobilière ; n'ayant pas été saisis, \\ n'y a point lieu d'eu demander la distraction*
9. L'application de ce principe conduit à (Jes conséquences qui ne sont pas tout 4 fait en harmonie v^eç la doctrine dominantiS; En effet, d'après cette règle, l'expression olyets saisis comprend dans ngtrô QrtiQJQ ;
1* La nue propriété ;
2® Les droits d'usufruit, d'emphytéose et de superficie. Ces droits peuvent former l'objet d'une saisie imniobilière, aux termes de Tarticle V^ de notre loi; ils se trouvent enveloppés dans la saisie de la pleine propriété; l'usufruitier, l'emphytéote ou le superficiaire peuvent donc demander qu'ils en soient distraits.
Chauveau enseigne que l'emphytéose ne peut former l'objet d'une revendication. Ce jurisconsulte nadmettapt pas que le bail emphytéotique puisse faire l'objet d*une saisie immobilière, se montre conséquent avec sa
doctrine (i). Évidemment son opinion ne peut être suivie en Belgique, Tarticle l*^ de notre loi rangeant Femphjtéose parmi les objets pouvant être saisis immobiliérement.
Mais, d'autre part, on ne peut comprendre parmi les objets saisis dont parle notre article :
V Les servitudes ; elles ne peuvent faire l'objet d'une saisie réelle séparée. S'agit-il d'une servitude active, celui qui saisit le fonds dominant ne saisit rien A charge du propriétaire du fonds servant. On saisit le droit d'usufruit en saisissant la pleine propriété, parce qu'il se trouve naturellement compris dans celle-ci ; mais en saisissant la pleine propriété, on ne saisit pas des servitudes à charge dun fond voisin; le propriétaire de ce dernier n'a donc rien à revendiquer, rien n'étant saisi sur lui ; la liberté de son fonds n'est pas compromise par la saisie du fonds voisin. Elle ne l'est même point par renonciation au cahier des charges, dans les affiches et annonces, d*une servitude grevant son fonds au profit du fonds saisi. Cette énonciation peut le rendre recevable à intenter l'action négatoire pour sauvegarder la liberté de son fonds; mais cette action, si elle aboutit, ne distrait rien de la saisie.
S'agit-il d'une servitude passive, la demande en distraction se comprend encore moins. La saisie et la vente forcée du fonds servant ne forment pas obstacle à l'exercice de la servitude dont il est grevé. Le propriétaire du fonds dominant a l'action confessoire lorsque l'exercice de son droit est entravé, mais cette action n'a rien de commun avec la demande en distraction.
Dalloz enseigne cependant que si le saisissant a fait
(1) Code, q. 2198, 2419 seanes.
entrer dans la saisie, comme dépendant de Théritage qui en forme l'objet, des servitudes qui appartiennent à une autre propriété, il semble juste que celui dont le droit se trouve ainsi méconnu soit admis à réclamer, exactement comme pourrait le faire le propriétaire dont on a saisi le champ ou la propriété bâtie (i).
Le droit de réclamer dans ce cas est incontestable ; mais l'action intentée à cette fin ne constitue pas la demande en distraction assujettie aux formalités des articles 62 et suivants de notre loi (s).
2^ Les actions immobilières, telles que l'action en revendication, en résolution de la vente de l'immeuble saisi.
On a déjà vu, sous l'article 34, n* 5, 2"*, que les demandes en résolution du vendeur, du copermutant et du donateur ne constituent pas un incident sur saisie et, par conséquent, ne sont pas assujetties aux formalités établies par le chapitre III de notre loi, lorsque le de* mandeur a simultanément cette action et le privilège.
II en est de môme lorsque l'action résolutoire existe sans le privilège qui y correspond ordinairement. Dans ce cas, non plus, l'action n'a pas été saisie ; il n j a donc pas lieu d'en demander la distraction (3).
2^ La possession. Le juge de paix est seul compétent pour connaître des actions possessoires ; elles ne peuvent donc être portées, sous forme de demandes en distraction, devant le tribunal appelé à connaître de la saisie. Celui-ci devrait donc renvoyer l'action possessoire devant le juge de paix; il n'y aurait pas lieu de
(1) No 1130.
(2) Lyon, 24 Janyier 1834 ; Gass. Fr., 9 décembre 1835 (Dalloz, 1131, note 1).
(3) Chauveau, Code, q. 2419 seœies 4^.
<40 DE l'MPROPRIATION FORCÉE.
surseoir à U vente parce que, dit Carrd, « la question possessoire jugée ne porte aucune atteinte aux droits de propriété qui peuvent to^jours 4tra revendiqués au pétitoire (i). p
41" Les immeubles par destination ou par incorporation pris isolément.
Sans doute le propriétaire du fonds auquel ils sont attachés et qui se trouve indûment compris dans une saisie peut en demander la distraction en môme temps que de celui-ci. Ce qui est impossible, o est une demande eu distraction qui porte uniquement sur les objets immobilisés par destination ou par incorporation.
Le vendeur non payé de ces objets peut seul avoir intérêt à demander qu'ils soient distraits df la saisie. Mnis.en règle générale, leur incorporation ou lourdestination, en les immobilisant, a fait perdre au vendeur pon pajé son privilège et Taction en reyeadicatiqu (2), Qr, la demande en distraction n'est qu'une forme par ticulière de l'action en revendication.
L'article 20, 5"*, de la loi hypothécaire a fait pno. exception à cette règle pour ce qui concerne les uîfU chines et les appart^ils, En cas de paisie immobilière pratiquée sur les machines ou appareils, le privilège du vendeur continuera À subsister jusqu'après la distribution des denierSi £n outre, sils ont été vendus sans terme, le vendeur pourra môme les revendiquer, tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur et en exnpâ*cher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison et qu'ils sa trou^ vent dans le môme état que lors de la livraispn.
(1) Q. 2:62; DaUoz, 1129.
(2) Loi hypothécaire, art. 20, &>.
DE LA SAISIE IMMOBILIËRK (ART. 6), 68, 64, 65). iU
Dans les conHîtions où cette disposition de la loi hy« pothécaire autorifse la revendication, le vendeur non payé d'une machine ou d'un appareil peut donc former la demande en distraction. Cest la forme de procédure spéciale établie par la loi pour exercer le droit de revendication durant la saisie, aussi longtemps que l'adjudioation n'est pas consommée. Mais, au cas où le vendeur n'a que le privilège sans le droit de revendiea« tion, il ne peut demander la distraction des machines ou appareils veu'ius et non payés. Oar, répétons-le, la demande en distraction n'est qu'une forme particuliôre de l'action en revendication.
10. Dans quel délai la demande en distraction peut^ elle ôtre fornqée?
Comme son nom l'indique, la demande a pour objet de distraire des objets de la saisie; elle constitue un incident sur la poursuite. Elle peut donc être intentée à partir de la saisie jusqu'à l'adjudication.
P Elle ne peut l'être avant la saisie, alors même que le commandement contient l'indication des bien^ saisis conformément à l'article 18, n^2, et aététrana^ crit au bureau des hypothèques. Cette transcription, tout en produisant quelques-uns des eff. ts de la qfaisie à l'égard du débiteur, constitue un acte distinct de la saisie et antérieur à celle-ci ; elle paralyse le droit de disposer du débiteur, mais laisse intact le droit du tiers dont le bien a ét^ indûment indiqué dans le cpm'< mandement. Il n'y a pas encore de saisie; par conséquent il n'y a pas Heu de distraire de 1^ saisie.
2^ La demande en distraction ne peut être intenté^ non plus après Tadjudication. Dès ce moment la poursuite a c^méf rimmfmble qui fut ipdûm^nt saiisi n'ept
plus SOUS la main de la justice ; son propriétaire ne peut demander qu'il soit distrait d'une saisie qui n'existe plus. Il ne suit pas de là que les droits du tiers dont le bien a été adjugé sur saisie soient éteints; d'après le principe de l'article 54, l'adjudication n'a pas entamé son droit ; mais, au lieu d'agir par la voie et daos la forme de la demande incidente en distraction, contre le saisissant, le saisi et le créancier premier inscrit, il doit intenter directement une action en revendication contre l'adjudicataire (i).
3^ Mais le tiers doit agir par voie de demande en distraction, aussi longtemps que l'adjudication n'est pas définitivement consommée ; tel sera le cas, lorsque au jour fixé pour la vente, le bien n'étant point porté à plus de quinze fois le revenu cadastral, le juge de paix fixe une seconde séance; dans l'intervalle,! le bien reste saisi, il 7 a donc lieu de le distraire.
La demande en distraction peut donc être intentée après comme avant le jugement sur la validité. Elle a pour elSfet, il est vrai, d'annuler la saisie en ce qui concerne le bien distrait, mais elle ne constitue pas un des moyens de nullité qui doivent sous peine de déchéance être proposés sous forme d'exception à la demande de validité de la saisie (2).
(1) Carré, q. 2455; Dalloz, n» 1165; Pigeau, Comment., t. II, p. 236; Thomine, n» 830; Rennes, 12 février 1818; Toulouse, 11 août 1823 (S.-V., 1824, 2, 38); Colmar, 20 Janvier 1831 (Dalloz, n» 1184, note 3). La cour de Besançon a décidé que la demande en distraction peut être formée même après Tadjudication, s*il y a surenchère, parce qu'au moyen de celle-ci, Tadjudication qui a eu lieu n^est plus définitive (24 décembre 1850, S.-V., 1852, 2, 98). Cet arrêt n*est donc pas contraire & notre doctrine. Rappelons que, sous la loi de 1854, il n'y a plus de surenchère.
(2) Amiens, 18 novembre 1823 (S. V., 1825, 2, 222; Daliox, n» 1152).
DE LÀ SAISIE IMMOBILIERE (ART. 62, 63, 64, 65). il3
4P Faut-il agir par voie de demande en distraction ou par voie de revendication lorsque, après Tadjudication, il y a poursuite sur folle enchère?
La cour de Colmar a jugé que la poursuite de folle enchère ne fait pas revivre la voie incidente de la distraction, et cette opinion est généralement suivie (i).
Cest méconnaître, selon moi, le caractère juridique de la poursuite de folle enchère en matière d'expropriation forcée. Comme je le démontre plus loin (a) le défaut de payement du prix par l'adjudicataire produit les. effets d*une condition résolutoire qui opère de plein droit dans les adjudications sur saisie. Durant la poursuite de folle enchère, les biens saisis se retrouvent placés sous la main de la justice. Il y a donc lieu de les distraire de la saisie, celle-ci étant venue à renaître par l*effet de la condition résolutoire.
11. La demande en distraction doit être formée par requête d avoué contre les parties ayant avoué en cause (art. 55) et par exploit d'ajournement contre les parties qui n en ont pas (art. 62).
P Le créancier premier inscrit doit être assigné au domicile élu par l'inscription, s'il n'a pas d'avoué en cause, aux termes du § 2 de notre article. Si l'inscription a été prise d offî oe et par conséquent ne contient pas d'élection de domicile, l'assignation doit être donnée à personne ou au domicile réel ;
2** Contrairement à la règle tracée par l'article 55 pour toiUes les demandes incidentes, le délai pour comparaître subit l'augmentation ordinaire d'un jour par
(1) Colmar, 17 juia 1807 (S.-V., 1815, 2, 164); Carré, q. 2455; DaUoz, n» 1151.
(2) Sous rarticle 73, n» 5
cinq myriamètres de distaDce entre le domicile du saisi et le lieu où siège le tribunal;
3^ La deman le en distraction doit contenir renonciation des titres justificatifs. Elle ne doit pas contenir la copie de Tacte de dépôt de ces titres au greffe, comme le prescrit eu France Tarticle 726 de la loi de 1841, mais seulement la date de ce dépôt.
Ces deux énonciations ne sont pas prescrites à peine de nullité et lou ne peut les considérer comme substantielles de la demande. Il en est de môme du dépôt da titre au greffe. Une communication par acte d'avoué à avoué 7 supplée parfaitement ; car la seule chose qui importe aux parties défenderesses à la demande en distraction, c'est la communication des titres qu'on leur oppose.
4^ Quid si le demandeur en distraction n'a pas de titres et invoque la prescription trentenaire?
La généralité des auteurs enseignent que la demande serait recevable, quoique les formalités de l'article 728 du Code de procédure civile (64 de notre loi) oe puissent s'exécuter (i). Cette opinion a reçu une consécration officielle dans le rapport à la Chambre des représentants et doit, par conséquent, être considé* rée comme étant celte du législateur belge. On y lit:
« La demande en distraction devant être précédée du dépôt des titres, il s'est élevé la question de savoir si elle peut être admise dans le cas où celui qui la forme n'a pas de titre, mais invoque seulement la prescription*
il) Chauveau, Code, q. 2420 ; DaUoz, n>> 1163; Rodiôre, t. III, p. 176; Biot he, u» 2t>4.
DB LA SAISIS IMMOBiLIÊRE (ART. 62, 63, 64, 65). 115
La oour de Liège (i), s'attachant à la lettre de Tarticle 728, a décidé qu'en ce cas le demandeur devait agir par la Toie ordinaire, et qu'on ne pouvait s'arrâter à une demande qui exigeait une longue instruction. Cette décttion est réprouvée par la doctrine des auteurs.
« Nous pensons, en effet, qu'une demande en distraction peut se justifier par toutes voies légales ; que par conséquent on peut l'appuyer d'une possession de nature à établir la propriété, et que les termes éoonciatifs de notre disposition ne sont pas exclusifs de tout autre moyen de preuve autorisé par la loi. Il y a plus, le mot titres est une expression générale qui 8'appli4ue à tous les titres écrits ou non.
« A la vérité on ne peut déposer au greffa que des titres écrits ; mais l'allégation d'une possession plus que trentenaire, jointe à l'offre d'en faire preuve, consignée dans une demande en distraction, remplace les titres déposés (i). C'est aussi en ce sens que la commission entend l'article en discussioiu «
(1) Liège, 27 JuiUet 1825.
(2) HiMbet tim UtiM prœ^r^^ (Stookmaiw, déeit. 88, no 17); liegheii^iet, part. II, tit. V, § U, art. 8. Non dicitur prœs'-riptio sed titulus, dit Domoulin, cons. 26, ia9 24 ; Cuvelier, Arrêts manuscrits, litt. P, '^ Freseriptian. La Jurispradenoe dftcMe que les expressions titre de propriété, écrites dans Tartide II, titre II, section 4 de la loi da 28 septembre 1791, s'appliquent aussi à la servitude acquise par prescription; qu*en conséquence le droit de récolter la seconde herbe, ioùâé 8ur une possession à litre aoa précaire, coatinuée pendant un tsMps wiffisant pour engendrer la prescription, n*a pas été abrogé par la loi «B quertûtt de 1701, ocaiflie Ta été le droit facultatif de vsime pâtore (surrét de la «mr decessatiott, d« 14 iMWBaire an ix; Jtoiia, Qmemans de droit, ^ Vftine pàiurt^ § I; arrêt de fai même eour, du 7 Biars 1826 ^Sanfouclke, t I* de 1827, p. 488 ; arrêt de la oour de Liège, du 10 mai 1834, conûrmatifd*un Jugement du tilbonal de Namur,
5^ Une autre formalité encore est requise, lorsque la demande en distraction est postérieure au jugement qui prononce la validité de la saisie; elle doit être, dit Tarticie 63, « notifiée ou déclarée au notaire qui en fera mention au pied du cahier des charges et surseoira à toutes opérations. »
D'après ce texte, la demande ne doit pas être foujours notifiée par exploit d'huissier ; elle peut aussi élre déclarée. Il est à regretter que nos législateurs n'aient pas expliqué avec plus de précision ce qu'ils entendent par une « demande en distraction déclarée. » La discussion au sein du Sénat indique qu'il s'agit d'une déclaration purement verbale, sans acte. Mais comment cette déclaration doit-elle être faite? D après moi, le déclarant doit donner au notaire communication oculaire de l'original de l'exploit ou de la requête aux fins de distraction donnée aux parties; une simple déclaration, sans preuve de l'existence d'une demande en distraction, ne saurait suffire pour arrêter la marche des opé rations. Au Sénat, M. d*Anethanaproposé la suppression de cette disposition en faisant valoir les considérations suivantes :
« Je pense qu'il y aurait lieu de supprimer dans l'article 63 les mots : « déclarée au notaire. » Ces mots, dit-il, me paraissent de nature à faire naître des difficultés, des complications et peut-être des procès. L'article
du 4 mai 1820 (Arrêts notables de la cour de Liège, t. XV, p. 221-238). C'est ainai que, dans Tancien comté de Namur, le pâturage B*ezerçant à jour fixe sur la seconde herbe, et conUnué pendant vingt Mieux années consécutives, aux termes de Tarticle 32 de la coutume de Namur, dégénérait en une servitude de pâturage comprise sous l'expression titre de propriété de la loi rurale dont il s'agit, et maintenue par cette disposiUon légii«lative.
porte : « Si la demande en distraction est postérieure « au jugement qui prononce la validité de la saisie, « elle sera notifiée ou déclarée au notaire. » Si cette demande est notifiée, il n*j aura pas de difSculté, il y aura un acte en règle; mais l'article ajoute : « ou dé- « clarée i» , ce qui suppose Tabsence d'actes ; cette disposition a été introduite afin d'éviter des frais, cette intention est très-louable, mais que résultera-t-il si le notaire n'inscrit pas la déclaration? Comment prouvera-t-on qu'elle a été faite? La vente, dans ce cas, sera-t-eUe bonne ou devra-t-elle être annulée?
« Cette difficulté me fait penser qu'il convient de supprimer le mot « déclarée. » Du reste, j'attendrai les explications de M. le ministre de la justice, et s'il me fsdt voir que j'ai tort, je me rendrai à ses observations. »
Le mot a été maintenu cependant sur les observations du ministre de la justice. « Si Ton peut supposer, a-t-il dit, que celui qui fera la déclaration au notaire ne surveillera pas la mention au pied du cahier des charges, et n'insistera pas sur la surséance des opérations, je comprends le fondement de l'observation de l'honorable baron d'Anethan : mais il me semble qu'il faut supposer que celui qui agira en cette circonstance y mettra quelque discernement, et qu'il aura lui-même l'attention d'exiger la mention au pied du cahier des charges.
« Je pense donc qu'il n'y a pas de danger réel dans le maintien de l'article tel qu'il a été primitivement
voté.
« Si le Sénat a des scrupules à cet égard, je ne vois pas d'inconvénient à cette suppression, qui évidemment n'a d'autre conséquence que de nécessiter un exploit,
ui. 8
mais je suis d'opinion qu'il vaut mieux maintenir la rédaction primitive, n
Dans ce cas, le notaire doit dresser acte, dans la forme des actes notariés, de la déclaration et de la communication qui lui sont faites par le demandeur en distraction ou par son avoué. Cet acte authentique constatera le motif pour lequel il arrête les opérations. Si la demande lui est notifiée, il ne faut qu'une simple annotation du notaire, au pied du cahier des charges; la copie de la demande qui lui est laissée met suffisamment sa responsabilité à couvert.
12. Dans l'instruction de la demande en validité de saisie, il ne doit pas être pris de défaut-jonction et les défaillants ne doivent pas être réassignés. Il en est de même pour les demandes en distraction (i).
13. Qui doit supporter les frais de .la demande en distraction?
Avant la loi de 1854, les opinions étaient très-divergentes à ce sujet.
D'après Paignon, le demandeur en distraction peut être condamné personnellement aux dépens, lorsque Terreur dans laquelle est tombé le poursuivant, au sujet de la saisie des biens qui n'appartenaient plus au débiteur, provient du fait du revendiquant lui-même et en aucune manière de la partie saisie ; par exemple, lorsque Tacquéreur n'a point fait opérer la mutation sur les rôles de la propriété foncière; car, dit cet auteur, si le demandeur en distraction avait fait passai ostensiblement la propriété sur sa tête, le poursuivant en eût eu la révélation et n'eût point procédé à la saisie (2).
(1) Article 32, Comm., n9 40.
DE LA SAISIS IMMOPILIËI^^ (ARTr 6%, 69, 64, 65). 1^9
Lachaize distingue. D*aprôs lui, les frais dgivept être supportés : V par le saisi, lorsqij'il j a bonne foi de la part du saisissant et de la part du revend jquapt; 2^ par le saisissant, s'il a saisi sachant bien que Tirpmeuble n'appartenait pas à son débiteur ou sans ^vojr pris les renseignements nécessaires ; 3** par le revendi» quant, si cest par son fait que le saisissant a été iqdiiit en erreur (i).
Enfin, d'après Persil, le demandeur ne doit $tre condamné aux dépens que pour autant qu'il succombe. « Aucune loi, dit-il en réfutant Paignon, ne lui impose l'obligation de faire la mutation sur la matrice des rôles de l'immeuble qu'jl a acquis. C'est aux créanciers à s'informer de la valeur de l'immeuble de leur débiteur, avant de le faire saisir (2). y»
La loi de 1854 n'a pas tranché la difficulté par son texte ; pais le rapport de la commission spéciale de la Chambre Ta examinée et a fixé les principe^ dont 1^ juge doit 8*inspirer dans la condamnation aux frais. On y Ut:
« n s*élève une question assez importante, celle de savoir quel doit être le sort des ffaiç de la demande en distraction. Ce sont en général les principes du droit commun qui doivent résopdre cette difficulté. Si la demande est rejetée, le revendiquant succombe et doit par suitQ être condamné au:^ dépens. Si elle est accueillie, les frais doivent bien certainement être mis à charge du poursuivant, s'il a saisi avec connaissance que l'immeuble n'appartenait pas à son débiteur, ou sans avoir
(l) Tome II, n» 489.
4 féTiler 1829.
i20 DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.
pris les renseignements nécessaires à cet égard ; en un mot, s'il y a faute de sa part. Mais s'il s'est trompé de bonne foi, et sans qu'on puisse lui imputer la moindre fatUe, les auteurs admettent qu'en ce cas les frais de Imstance doivent être passés comme frais privilégiés. Nous sommes d'avis que, sauf des circonstances particulières et extraordinaires, qu'il appartient au juge d'apprécier, c'est au poursuivant qu'il incombe d'acquitter personnellement les dépens d'une demande en distraction reconnue fondée, parce que c'est à lui à s'informer du patrimoine de son débiteur avant de le frapper de saisie.
fc Qu'on n'oublie pas que les frais ne sont d'ordinaire admis comme privilégiés qu'au détriment d'un créancier. L'acquéreur prend naturellement égard à leur import pour fixer le montant de son prix, qui est diminué d'autant. Par conséquent, lorsque la valeur de l'immeuble est absorbée par des créances inscrites, la réduction du prix nuit nécessairement à l'un des créanciers. Ce résultat est trop injuste pour que les tribunaux ne maintiennent pas avec sévérité le principe général écrit dans l'article 130 du Code de procédure civile.
« Si le revendiquant avait par son fait induit le poursuivant en erreur, nul doute qu'il ne doive ôtre condamné aux dépens. »
Sans doute, ce passage du rapport n'a pas l'autorité de certains autres que nous avons cités ; il ne commente pas un texte proposé, la loi ne s'explique pas sur la question des frais en cas de distraction, comme elle le fait au cas de subrogation ; le rapporteur, en exposant sa manière de voir, n'ajoute pas, comme dans d'autres passages : « C'est en ce sens que la commission entend
l'article qu'elle soumet à la sanction de la Chambre, n
Les observations de Thonorable rapporteur n en sont pas moins d'une parfaite justesse et nous nous y rallions sans réserve.
14. P A. D'après l'article 63, lorsque la notification ou la déclaration de la demande en distraction est postérieure au jugement qui prononce sur la validité, elle arrête de plein droit les poursuites ; le notaire, dit l'article, « surseoira à toutes opérations, i» Ainsi, les placards ne sont-ils pas encore apposés ou les annonces ne sont-elles pas encore publiées dans les journaux? le notaire ne peut les diligenter, quoique les délais prescrits par l'article 39 pour ces mesures de publicité soient sur le point de s'écouler. Pour surseoir, un jugement n'est pas nécessaire.
Mais il n'en est ainsi que pour les biens compris dans la demande en distraction. Celle-ci n'arrôte pas la marche de la poursuite pour ce qui concerne les autres biens. Aux termes de l'article 65, nonobstant cette demande, il sera passé outre à l'adjudication du surplus des objets saisis ; il ne sera sursis pour le tout qu'en vertu d'un jugement.
B. Au premier abord, il semble qu'il j ait antinomie entre l'article 63 ordonnant qu'il sera sursis « à toutes opérations 9, et l'article 65 portant qu'il sera passé outre à l'adjudication des biens qui ne sont pas compris dans la demande en distraction. L'antinomie n'est qu'apparente ; l'article 63 s'occupe uniquement des biens compris dans la demande en distraction; en disant qu'il sera sursis à toutes opérations, il parle des opérations relatives à ces biens, il défend au notaire d'y procéder à partir de la notification ou de la déclaration de la
ifî DE ^EXPROPRIATION FORCÉE.
demande; TaKicle 65» au contraire, s*occupe des biens qui ne sont pas compris dans la demande; il prescrit au notaire de continuer les opérations relatives à ces biens, nonobstant la notification ou la déclaration de la distraction, à moins que le tribunal n*ait ordonné le sursis.
C. Ainsi, lorsque la distraction demandée nest que d^une partie des objets saisis, les opérations se divisent, à moins d'un jugement ordonnant le sursis pour le tout. Le notaire fait d'abord annoncer la vente des biens non compris dans la demande et procède à leur adjudication au jour fixé par le jugement sur la validité; puis, si la distraction estabjugée, il recommence leô opérations pour le surplus des biens.
a^ Là loi n'attache pas les mêmes effets à la demande en distraction antérieure au jugement sur la validité; pendant cette période de la procédure, cette demande ii*ëxerOe aucune influence sur la marche des poursuite^. Ainsi, notamment, lorsque la demandé en distraction est formée postérieurement à la demande en validité, le tribunal n'en doit pas moins prononcer dans le délai fixé par l'article 36 ; il ne peut joindre les deux causer, malgré leur connexité évidente, si la jonction l'empêche de statuer sur la validité dans le délai légaL
Là demande en distraction antérieure au jugement de Validité n'arrête pas les poursuites lors môme qu'elle porte sur tous les biens saisis.
Sous le Gode de procédure et la loi française de 1841, tous les auteurs enseignent que le sursis à l'adjudication est la Conséquence forcée de la demande en distrac* tion (i). Mais, sous notre loi de 1854, il faut tenir
(l) Ohauvéati, Code, q. 2421 1 Dallo2, n» 1166 ; Côlmet d*AÀgè, n^ 9^5.
DE LA SAISIS IMM06ILIÊRB (ART. 69| 68, 64, 6ft). 116
compte de la division des opérations en deux périodes établies par son article ô3. Pendant la première^ lu demande en distraction est sans influence sur la marché de la procédure ; c'est seulement pendant la seconde qu elle arrête les opérations relatives à l'adjudication i aax termes de l'article 65i
3^ A. Lorsque le tribunal est saisi d'une demande en distraction, il peut s'écouler quelque temps avant que le jugement soit prononcé, et au moment de la pi^ononciation^ le délai fixé pour l'adjudication» par le jugement de validité, conformément à l'article 32, peut être écoulé. Pour ce motif, l'alinéa 2 de notre article dispose que le tribunal doit fixer « un nouveau délai u i
L'expression délai est inexacte; dans le jugement de validité, le tribunal n'a pas fixé un délai endéans lequel il serait procédé à l'ac^udioation, mais bien le jour de l'adjudication, en restant dans les délais fixés par l'article 32^
La loi n'a pas changé de système dans là disposition qui nous occupe. Ce n'est donc pas un nouveau délaii mais un nouveau jour que le tribunal doit fixer. Ce qui le prouve clairement, c'est que la fixation doit avoir lieu « en conformité de l'article 82^ »» lequel ordonne que la vente sera fixée par le tribunal, dans les quinse jours au plus tôt et dans les trente jours au plus tard, à dater du jugement. La loi fixant ainsi elle-même le délai, le tribunal n'a pas à le fixer ; il ne lui reste qu*à fixer le nouveau jour pour l'adjudication ^ en restant dans les délais établis par l'article 32.
Daprès notre article, c'est le tribunal qui fixe url nouveau jour, lorsque l'adjudication a été retardée par la demande en distraction» L'article 80 porte une dis^
position toute dififërente ; d'après celui-ci, lorsque Tadjudication a été retardée en raison d'un incident, c'est le président qui fixe le jour de l'adjudication.
Pour concilier ces deux textes, il faut admettre que l'article 80 établit la règle pour tous les incidents en général et que l'article 63 déroge à cette règle pour l'espèce d'incident qui résulte de la demande en distraction.
B. Il en est de même au cas de rejet de la demande en nullité de la procédure postérieure au jugement sur la validité. Alors aussi, cest le tribunal et non le prési* dent qui, s'il y a lieu, fixe le nouveau jour, aux termes de l'article 67, § 5.
Il est impossible de trouver un motif sérieux qui explique ces dérogations à la règle de l'article 80. Les deux exceptions des articles 63 et 67 au principe que le président fixe le nouveau jour pour l'adjudication se sont glissées dans la loi de 1854 par inadvertance, parce qu'en les votant, on avait perdu de vue la disposition contraire de l'article 80. Elles ne se trouvaient point dans le projet primitif, tel qu'il avait été adopté par la Chambre des représentants. Le deuxième alinéa de l'article 63 portait seulement : « Néanmoins le tribunal passera outre au jugement de la demande en distraction et statuera entre ies parties. » La commission du Sénat proposait l'adoption pure et simple de cette disposition ; mais, au cours de la discussion au sein de cette assemblée, M. d'Anethan fit observer qu'il y avait une lacune dans l'article, puisque « le délai fixé pour le jugement de validité, conformément à l'article 32, peut être expiré. Il faut donc, disait M. d'Anethan, que le tribunal fixe un nouveau délai. Je pense que nous
avons oublié la modification apportée à l'article 32, qui exige une semblable modification à l'article 63. y»
Au moment où l'honorable sénateur s'exprimait ainsi, lui-môme ne se souvenait qu'imparfaitement de la disposition de l'article 32» que le Sénat avait perdu de vue; en effet, il parle toujours « de délai fixé par le jugement de validité, y» alors que le tribunal ne fixe pas un délai, mais bien un jour, daus les délais fixés par la loi, c'està-dire quinze jours au plus tôt, à dater de ce jugement.
Sur la demande du ministre de la justice, l'article fut renvoyé à la commission. Celle-ci ne remarqua point que la modification demandée par M. d'Anethan était inutile, puisque l'article 80 accordait au président le droit de fixer un nouveau jour. Cet article, à son tour, fut oublié, et, pour faire droit à l'observation non fondée de M. d'Anethan, la commission du Sénat proposa une nouvelle rédaction qui est devenue l'alinéa 2 de notre article.
Toujours par l'effet du môme oubli de l'article 80, la commission crut trouver également une lacune dans l'article 67 relatif aux demandes en nullité postérieures au jugement sur la validité et proposa d'ajouter également à la fin de cet article que le tribunal fixera un nouveau délai pour l'adjudication, conformément à l'article 32 (i).
4^ A. S'il est interjeté appel du jugement qui abjuge la demande en distraction, le notaire ne peut procéder à l'adjudication à la date nouvelle fixée par le tribunal. U est de principe que l'appel est suspensif, et notre loi
(1) Rapport supplémentaire par M. Victor Favart. Parent, p. 351.
if6 DE L*EXPROPniÂtlON t^ORCËË.
consacre cette règle (i). « Il est entendu, dit le cleuxîème rapport de M, Lelièvre, que 1 appel interjeté du jugement qui statue sUr la distraction tient en suspens l'exécution. »
B. Mais pour arrêter les opérations, l*appelant devra informer le notaire commis de Tâppel interjeté. Celte communication doit être faite dans les formes de l'article 63, par nutiâcation ou bien par déclaration verbale au notaire, qui en fera mention au pied du cahier des charges (2).
8i le poursuivant intimé ne peut plus rcqU'^rir le notaire de procéder à Tadjudication, les ci^éanciers auxquels la saisie est commune pourraient le fequérit* à son défaut (art. 43) ; car, quoique fictivement représentés dans l'instance en distraction par le créancier premier inscrit, il se peut qu'ils ignorent Toxistence de Tappel; îl faut donc que le notaire soit officiellemeht informé de l'obstacle qui l'empêche de faire droit à leur réquisition.
5^ La partie qui a succombé sur la demande en distraction ne peut s'opposer à dé qu'il soit procédé à l'adjudication, BOUS prétexte que le jugement n'est point passé en force de chose jugée, les délais d'appel n'étant pas expirés.
LachaiEe, n° 438, et Paignon, n"* 159, enseignent, au contraire, que l'on ne peut passer de ^uite à l'adjudication des objets qui avaient été revendiqués. Le jugement est susceptible d'appel, disent-ils, la propriété est donc contestable: Or, une adjudication faite dahs de telles cii*con6tances peut s'évanouir pAt l'événement d'un procès imminent, et dès lors né présente pM aux en- Ci) Article 70, 71, Gomm., n® 30.
(2) OhauveaUi <|. 2421 quater.
DE LA SAISIE IMMOBILlËftË (ART. 62, 6d, 64, 65). lH
chf^risseurs la même faveur et la môme sécurité que si la question de propriété était définitivement épuisée. Aussi, tout en admettant que la loi « parait permettre en termes formels une adjudication dans une pareille position, 9» ces auteurs trouvent « qu il est de la sagesse des tribunaux d'ordonner un sursis, soit pour la vente seulement des objets revendiqués, soit pour le tout, jusqu'à ce que la sentence qui repousse la revendication soit passée en force de chose jugée. »
La jurisprudence française décide aussi qu'il ne saurait être procédé à l'adjudication avant l'expiration du délai pendant lequel on peut se pourvoir par appel contre les jugements rendus sur les incidents (i).
Cette doctrine est insoutenable sous la loi de 1854 ; elle est incompatible avec les principes de celle-ci.
En effet, si la demande en distraction est antérieiire à la demande en validité, elle sera jointe à cette dernière; le jugement statuant sur les deux demandes fixera le jour de la vente, au plus tôt, quinze jours à partir de sa date et les affiches devront être apposées, les annonces publiées au moins dix jours auparavant. Or, aux termes de l'article 450 du Code de procédure civile, l'exécution des jugements non exécutoires par provision n'est suspendue que pendant la huitaine à dater du jugement. A l'époque où l'exécution du jugement de validité commence par l'apposition des affiches et rinsertion des annonces dans les journatRc, Tobstaclë légal résultant de l'article 450 du Code dé procédure civile a donc disparu.
(1) MontpeUier, 21 JuiUet 1824; Pau» 20 norembrë 1818; Agen, 10 mai 1809, dans Dalloz, n° 1342 ; coasaltatlon de Romiguiôre, eto.f dana le Journal des avoués, t. XLIII, p. 5^3.
Si la demande est postérieure au jugement de validité, le jugement qui la rejette doit également fixer un nouveau jour pour l'adjudication. Il peut, il est vrai, en méconnaissant Tesprit de la loi, fixer un jour avant la quinzaine de sa date ; mais il doit laisser plus de dix jours d'intervalle, puisque les nouvelles affiches et les annonces dans les journaux doivent être publiées au moins dix jours avant l'adjudication (art. 39) et qu'il faut laisser un certain temps pour l'impression des affiches. Dans cette hypothèse encore, le délai de huitaine, pendant lequel l'exécution est suspendue, aux termes de l'article 450 du Code de procédure civile, sera expiré au moment où l'exécution commencera.
6® Le tribunal ne peut-il ordonner l'exécution provisoire de son jugement, conformément à l'article 20, § 2, de la loi du 25 mars 1841?
La question est décidée par le rapport de la commission spéciale à la Chambre. On j lit :
« L'affirmative est évidente; la loi du 25 mars 1841 est une disposition générale qui s'applique à toutes les matières quelconques, du moment qu'il n'y est pas dérogé d'une manière spéciale. Elle a eu pour but d'assurer l'exécution des jugements et d'empêcher qu'on ne puisse l'éluder par des appels purement moratoires ; or, c'est surtout dans une matière requérant célérité, comme celle dont nous nous occupons, que pareille prescription4)résente des avantages importants, n
15. P La loi n'assigne pas au tribunal un délai, endéans lequel il doit prononcer sur la demande de distraction, à peine de nullité, comme elle le fait pour le jugement de validité. Elle se borne à ordonner que le tribunal statuera d'urgence; disposition entièrement inutile.
puisque déjà, à titre de demande incidente, la demande en distraction doitôtrejugée comme urgente (art. 55, §2). 2** A, L'article 65, § 2, porte que les juges pourront ordonner le sursis « sur la demande des parties intéressées, n Cela ne veut pas dire que toutes les parties doivent être d'accord et consentir au sursis, encore moins que toutes doivent le demander, mais que toutes les parties ont le droit de conclure à cette fin. Ce point est généralement admis (i).
B. Le sursis peut âtre demandé, non-seulement par les parties en cause dans la demande en distraction, mais encore par tous les créanciers auxquels la saisie est commune ; ils sont parties intéressées, mais il ne saurait Tôtre par les autres créanciers; la saisie ne leur étant pas commune, ils n'y sont point parties.
C. En quelle forme la demande de sursis doit-elle être intentée?
Elle constitue un incident sur la poursuite immobilière ; elle peut donc être formée par requête d'avoué, contenant les moyens et conclusions contre les parties ayant avoué en cause et contre les autres par exploit d'ajournement à huit jours sans augmentation de délai (art. 55).
D. Le tribunal saisi d'une demande en validité ne peut ordonner le sursis d'office. La loi n'autorise le tribunal à agir d'office que dans le cas de concours de saisies prévu par l'article 56. En outre, ce serait adjuger plus qu'il n'a été demandé (2). Il le peut encore moins, une fois le jugement de validité prononcé. Dès ce moment,
(1) Chauveau, Code, q. 2421 bis; Dalloz, n» 1170; Rodiôre, t. III, p. 178; Thomine-Desmazures, t. II, p. 280.
(2) Gode de proc. civ., art. 480.
i^O DE L'EXPROPRIATION FORCEE.
U est dessaisi; il ne saurait intervenir doffice pour arrêter lexécution de son jugement ordonnant la vent*, pas plus (][ue dans Texécution de tout autre de ses jugements (i).
Sous la loi de 1854, il faut donc rejeter le système de Dalloz, qui distingue les cas où la demande en distraction porte sur partie ou sur l'ensemble des biens saisis et qui, dans cette dernière hypothèse, admet le sursis d'office (2).
E. C'est le tribunal (les juges, dit notre te^te) qui statue sur le sursis. Suit-il de là que si la demanda en distraction surgit au dernier moment, la veille de racjjudication, le juge des référés ne peut ordonner le sursis?
Le juge des référés est incompétent, d'après moi, L'article 806 du Code de procédure civile lui donn^, il est vrai, une compétence générale dans tous les cas d'urgence, ou lorsqu'il s'.igit de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un jugement; mais l'article 65, § 2, en attribuant au tribunal la connaissance des demandes de sursis en dessaisit néces- ^airement le juge des référés.
On peut regretter cette dérogation inopportune 4 la réglo de l'article 806 du Code de procédure civilç, mais i) faut s'incliner devant la loi et se borner à signaler cette défectuosité à l'attention du législateur,
F. Le tribunal n'est pas obligé d'ordopner le sursis, du moment qu'une des parties intéressées la demande. L'article 65 ne dispose pas que le sursis sera ordonné sur la requête de la partie la plus diligente, comme le
(1) Chauveau. q. 2421 ter; Persil, Ventes judic, w 346.
(2) Dalloz, n» 2167.
ij£ LA SA161G IMMOBILIÈRE (ART. 69, ^y 64, 65). idl
fait l'article 56 pour la jonction ; il dit, au contraire : pourront néanmoinp les juges, etc.
Sur ce point, comme sur tout autre, dit Dalloz, les juges doivent, sur la contestation élevée, décider oe qui leur parait le plus conforme au droit et à l'équité, c'està-dire, que le sursis doit être accordé chaque fois que rinlérât bien entendu des parties l'exige, et c'est au tribunal à décider de quel côté il se trouve (i). Il ao^ cordera le sursis lorsque, par exemple, la vente des biens dont la distraction n'est pas demaudée, séparée de ceux compris dans cette demande, serait do nature à déprécier la valeur de ceux-là. Tel sera évidemment le cas, chaque fois qu'un droit réel sur les biens saisis forme l'objet de la demande en distraction.
De cette expression pourront, Bioche conclut que le tribunal peut refuser le sursis, lors mémo que toutes les parties s'accordent pour le demander. C'est en exa^ gérer la portée ; dans ce genre d'incidents, il n'y a d'en-r gagé que les intérêts des parties, et lorsque celles-ci sont d'accord sur l'opportunité du sursis, l'on ne voit plus dans quel intérêt le tribunal le refuserait. C'est seulement au ça^ de dissentiment eqtre les parties que le refus est facultatif (2).
Q^ Le sursis peut être encore ordonné lorsque la de<mande en distraction se produit après que la séance d'adjudication a été remise, faute d'une offre atteignant quinze fois le revenu cadastral (art. 45).
On a vu, sous l'article 45, n** 9, que le dernier enchérisseur n'est pas de plein droit adjudicataire prpvi-
(1) Dalloz, qo 1170 ; Paignon, 1. 1, n» 160 ; Carré- Chauveau, q. 2421 bis.
(2) Chauveaa, q. 2421 ter; Carré, q. 2465; Dalloz. n» 1169; Paignon,
U% DE L'EXPROPRIATION FORGËE.
soire, mais que le cahier des charges peut stipuler le contraire. Dans cette dernière hypothèse, Fadjudicataire provisoire peut-il demander sa décharge au cas de sursis?
L'article 729 du Code de procédure civile lui accordait expressément ce droit ; sous la loi de 1854, il y a lieu de distinguer. La clause d'adjudication provisoire au dernier enchérisseur contient une vente sous la condition suspensive que, dans les trente jours au plus tard, à partir de la première séance, il ne sera point fait d'offre plus avantageuse; par conséquent, le dernier enchérisseur n'est tenu de maintenir son offre que dans ce délai. Or, si, par suite du sursis ordonné, la deuxième séance est fixée passé les trente jours, le dernier enchérisseur n'est plus lié. Il n a pas besoin de demander qu'il soit déchargé; il l'est de plein droit; car, il n'a consenti à devenir adjudicataire provisoire que pour un terme de trente jours au plus ; ce terme écoulé sans qu'il soit devenu adjudicataire définitif, la condition sous laquelle il était tenu de maintenir son enchère ne s'est pas réalisée.
Mais si, nonobstant le sursis, la seconde séance avait lieu dans les trente jours, le dernier enchérisseur ne pourrait pas demander sa décharge; dans ce cas le sursis n'a modifié en rien les conditions sous lesquelles il a accepté l'adjudication provisoire. Il n'en est ainsi, évidemment, que pour autant qu'une distraction partielle du bien, objet de son enchère, n'ait pas été ordonnée.
3^ Lorsque la distraction partielle d'un bien, formant l'objet d'une mise à prix distincte, a été ordonnée, le poursuivant n'est plus tenu de sa mise à prix. Celle-ci constitue une offre de prix pour le tout* elle tombe
naturellement si une partie seulement est mise en adjudication.
Dans ce cas, le poursuivant est-il tenu de faire une nouvelle mise à prix?
Non. L'obligation de mettre à prix est exorbitante du droit commun; elle constitue une atteinte au droit du créancier de poursuivre librement l'expropriation des biens de son débiteur (i).
Elle doit donc être strictement renfermée dans les limites où elle est établie par la loi ; or» celle-ci n'impose au poursuivant l'obligation de mettre à prix que dans le cahier des charges ; il n'est donc pas tenu d'en fixer une nouvelle dans un acte subséquent.
Quand l'immeuble distrait a fait l'objet d'une mise à prix distincte, le poursuivant reste tenu des mises à prix qu'il a fixées pour les autres immeubles compris dans la saisie, lors môme qu'il existerait certains rapports entre l'immeuble distrait et ceux qui restent saisis.
Article 66.
Les moyens de nullité ou de pérenaption contre la procédure qui précède le jugement de validité de la saisie devront être proposés, à peine de déchéance, avatit la clôture des débats sur la demande en validité.
S'ils sont admis, la poursuite pourra être reprise à partir du dernier acte valable, et les délais pour accomplir les actes suivants courront à dater du jugement ou de l'arrêt qui aura définitivement prononcé sur la nullité.
(1) Art. 31, Gomm., n« 9, p. 323.
Rédacllon* comparée».
Article 733 do Gode de pnocéDORB ciyilb.
Les moyens de Dullilé contre la procédure qui précède Tadjudication pi'épara^ loire ne pourront être j9ro;)o«M aprèt ladite adjudication t iU seroni jugé» avaaC ladite adjudication ; et si le^ moyens de nullité sont rrjelés, l'adjudication préparatoire sera prononcée par U'même jugement.
Article 735 m; Code dd PtocéDoaE citilb.
La ptrtie saisie sera tenue de proposer par requête, avec avenir & joor iiidii|iiév ses moyens de nullité, si aucuns elle a, contre les procédures postérieures à Tadjudicution provisoire, vingt jours au moins avant celui indiqué pour l'adjudiealioa déâuitive t les juge* seront tenus de statuer sur les moyens de BulUlé, dix jours au moins avant ladite adjudication déGuitive.
Projet du gouvernement.
Art. 74. Le» moyens de nullité on de péremption contre la proeédare tfni précède le jugement de validité delà saisie devront être proposés, à peine de décbéanee, avant la cidture des débats sur la demande en validi'é.
S'ils sont admis, la poursuite ponrm être reprise à partir do dernier acte valable, el les délai» pour aeeoroplir les actes suivants courront À dater du jugement ou de Tarrét qui aura déGoitIvement prononcé sur la nullité.
AaricLE 728 de la loi fearçaise do 2 jum 1841.
Las Boyeoa de nnIHté tant en la forme qu'au fond, contre la procédure qui pré> cède la publication du cabier des charges, devront être proposés, ù peine de déchéance, trois jours au plus tard avant celte pubîicaliou.
S'ils sont admis, la poursuite pourra être reprise à partir du dernier aelc valable et les dclo a pour accomplir les actes suivants courront ù dater du jugement ou arrêt qui aura déGnIlivemeut prononcé sur la nullité.
S'ils sont rejetés, il sera dunué acte, par le même jugement, de la lecture et publication du cahier des charges conforménenl à rarlicle 695.
Sommaire.
1. Les moyens de nulUtô au fond sont régis par Tartiole oamme les
moyens de forme.