Effets de la déchéance
V* Elle n*est pas absolue, en ce qui concerne les moyens au fond;
29 Au cas d*inscription en faox, le tribunal peut^il ordonner le sursis a l'adjudication?
9» Elle est absolue quant aux moyens de forme ;
4» Les moyens au fond peuvent-ils être invoqués par le poursuivant devenu adjudicataire? Distinction suivant qu*il se trouve ▼is-a-vis du dépossédé seul ou de celui-ci et ses créanciers ;
^ Elle n'atteint pas les moyens au fond nés depuis le jugement de validité. Exemples.
&> Elle n*est pas encourue en cas de fraude.
9. Dans quel délai les moyens de nullité et de péremption doivent éCf «y
proposés :
lo Les moyens contre la procédure antérieure au jug^^ment de validité doivent être proposés avant la clôture des débats $
A. En quoi consiste la clôture des débats.
B. Par qui elle est prononcée ;
C. II ne peut être proposé de nouveaux moyens par note •préa Taudition du ministère public.
D. Quid en cas de réouverture des débats?
E. Quid si le ministère public propose un nouveau moyen de péremption?
2* Tons les moyens doÎTent être proposés simultanément.
10. Y a-t-il un ordre à observer dans la présentation des moyens de
forme et de fond?
11. Le § 2 de Tarticle 66 s'applique à tous les actes irréguliers indis-
tinctement.
12. Un seul et même acte ne peut être en partie nul et en partie
Talable.
13. Le délai pour les actes suivants court à partir du Jugement et
non & partir de ta signification.
Opinion contraire de CliauTeau, etc.
GOMMENTAIRB.
1. On a VU (art. 32, comm. n° 9), que, dans Imsfance en validité de saisie, le tiMbunal est appelé à connAÎlre, non-seulement de la régularité de la procédure, mais encore du fond du droit lui-même, de la valeur du titre en vertu duquel l'expropriation est pourfiuivie.
Sui!-il de là qu'il faut ranger les moyens de nullité ou de péremption tirés du fon^l parmi ceux qui, d'après notre article, doivent être proposés, à peine de déchéance, avant la clôture des débats sur la demande en '■-alidité?
En France la question est tranchée par l'article 728 de la ^oi du 2 juin 1841, correspondant à notre article 66. Il porte : « Les moyens de nullité, tant en la forme quau fond, contre la procédure qui précède, etc (i). »
Le texte de notre article ne renferme pas une disposition aussi formelle. Cependant, il ne saurait y avoir l'ombre d'un doute sur la volonté du législateur belge de consacrer le même système. Voici comment le rap-
(1) Voir le texte aux rédactions comparées.
DE LA SAISIE iMMOBlLlËRE (ART. 66). 137
port de la commission de la Chambre s'explique sur ce point :
« La première disposition est gcnércUe et absolue. Elle ne distingue pas entre les nullités de la saisie tirées des actes de la procédure et celles basées sur le fond de la cause. A cet égard, Tarticle adopte, sans réserve, la jurisprudence admise sous le Code de procédure civile. En conséquence tous moyens quelconques, alors même qu'ils attaquent le titre du saisissant, ne sont plus recevables, s'ils n'ont été proposés avant la clôture des débats sur la demande en validité.
« La jurisprudence française, postérieure à la loi de 1841, a consacré les mêmes principes. C'est ainsi qu'un arrêt de la cour de cassation, du 2 avril 1850, décide que la demande formée par le saisi afin de faire déclarer la dette, cause de la saisie, éteinte par compensation, doit être exercée au plus tard dans les trois jours qui précèdent la publication du cahier des charges. Il en est de même du moyen présenté par le saisi et pris de ce que la saisie aurait été faite super non domino. Chez nous, d'après l'article en discussion, ces moyens devraient être proposés avant la clôture des déba(s sur l'instance en validité. »
Le rapport ajoute en note :
« Un arrêt de la cour de Bruxelles, du 18 novembre 1839, rendu sur l'avis conforme de M. l'avocat général d'Anethan, est trop remarquable pour ne pas être cité textuellement. Il est rapporté dans la Jurisprudence du XIX® siècle, 1840, part. Il, p. 65. Il porte :
« Attendu que, soit l'article 735 du Code de proc4ff dure, soit le décret du 2 février 181 1, ne distinguent « pas entre les nullités de la saisie tirées des vices des
« actes de la procédure et celles basées sur le fond de
tf la cause ;
« Que le législateur a eu si peu l'intention de faire
« cette distinction que Ton voit dans l'article 730 du
<« Code de procédure, qui fait partie du même chapitre
^ que larticle 735, que môme à Tégard du tiers pro-
« priétaire qui a formé une demande en distraction,
« que certes il n'a pu fonder que sur sa qualité de pro*
«( priétuire, et non sur des vices de procédure, la
« faculté d'appeler du jugement qui rejette sa demande
« est limitée à quinze jours, môme délai que celui
« accordé au saisi par l'article 734 pour appeler du
• jugement d'adjudication préparatoire;
« Attendu que le but du législateur, en portant une
« disposition générale qui n'admet pas la distinction
« que veut faire l'appelant, a été d'empôcher que le
« saisissant, les créanciers et l'adjudicataire ne devins-
« sent victimes du caprice ou de la mauvaise foi du
« saisi qui, après avoir été averti et signifié de tous les
« actes et s'ôtre tu pendant toute la procédure, ou au
« moins, ce qui est la môme chose, ne s'ôtre point con-
« formé à la loi en formulant ses réclamation!, vien*
« drait, au jour môme de l'adjudication définitive, et
« même en appel, critiquer les actes de la saisie et
« ainsi leur occasionner un préjudice qu'il pouvait
« éviter en se conformant à la loi ;
« Que d'ailleurs il peut rester au saisi, dont les
«( biens ont été adjugés sans cause, une action princi-
« pale en dommages-intérêts fondée sur l'article 1382
« du Code civil ; que si le résultat de l'exercice de Tac
* tion ne répondait pas à son attente, il ne pourrait « encore l'imputer qu'à sa négligence... *
u Voir, dans le môme sens, arrôt de Liège, du 20 juillet 1837 {Jurisprudence de Belgique, 1838, part. II, p. 515 et 516). — Arrêt de cassation de Bruxelles, du 25 juillet 1819 (Jurisprudence de Bruocêlles^ 1819, part. I, p. 1 12). —Carré, n^ 2485. — Thomine, n^ 840. — Sanfourche-Laporte, t. II de 1838, p. 515. — Arrêt de la cour de Bruxelles, du 23 décembre 1848 {Jurisprudence du xix^ siècle^ 1850, part. I, p. 29) ».
2. Parmi les moyens au fond qui doivent être proposés, sous peine de déchéancoi avant la clôture des débats, il faut comprendre :
Y Les exceptions péremptoires résultant de ce que le titre est nul comme acte authentique» ou de ce qu'il n'est pas revêtu de la formule exécutoire» ou de ce que la dette n'est pas certaine, ou de ce qu'elle est éteinte, soit par payement, soit par compensation, par prescription ou par tout autre mode (i).
2"" La nullité résultant de ce que» l'immeuble étant indivis, la part du débiteur a été saisie par Qes créanciers avant le partage ou la licitaiion. A partir de la clôture des débats, le saisi ne peut plus ezciper de cette nullité ; mais les copropriétaires conservent l'action en distraction (s).
3^ L'exception non excussœ hypothecœ, ouverte au débiteur lorsque le poursuivant a saisi ses biens non hypothéqués avant les biens hypothéqués, doit-elle être proposée sous peine de nullité avant la clôture des débats sur la validité ?
La solution ne semble pas douteuse* L'exception
(1) Article 32, Comm., n» 14, 5\
(2) Article 2, Gomm., n»* 127, 128, 129; Dalloz,.no 1236.
440 DE L*EXPR0PRIAT10N FORCÉE.
tend à faire déclarer nulle une saisie qui a pour objet des biens momentanément insaisissables. Cette insaisissabilité passagère résulte de la défense faite au créancier par l'article 4 de commencer la saisie des biens non hypothéqués, aussi longtemps que le président ne Ta point autorisée (i). Il s*agit donc de la nullité d'un note de procédure qui précède le jugement de validité, lexploit de saisie. Elle ne peut, dès lors, ôtre proposée depuis la clôture des débats sur la validité.
4° 11 en est de marne de lexception tirée de ce que des biens ne faisant point partie d'une môme exploitation et situés dans différents arrondissements ont été saisis simultanément (art. 5). Le moyen est proposé contre la procédure qui précède le jugement de validité (2).
5^ L'exception tirée de ce que le transport de créance, en vertu duquel la saisie a été pratiquée, n'a pas été signifié au débiteur (art. 1690 du Code civil).
6® <3elle tirée de ce que lexpropriation des immeubles qui font partie de la communauté ou des immeubles personnels à la femme n'a pas été poursuivie conformément à l'article 3.
V L'exception tirée de ce qu'il a été procédé à la saisie sans commandement préalable ou avant l'expiration du délai établi par l'article 16 (s).
8^ La nullité résultant de l'incapacité du saisi doit -elle ôtre proposée avant la clôture des débats?
On a déjà vu que si le débiteur est incapable, la
(1) Article 4, Comm., n«« 219, 224, 229, 290.
(2) ArUde 5, Gomio., n»* 238, 239.
(S) Dalloz, n9 1239.
poursuite ne peut être dirigée contre lui personnellement, mais bien contre la personne de son représentant légal (i). Si, néanmoins, la saisie est poursuivie contre la personne de l'incapable, celui-ci n'est pas réellement en cause; ne pouvant acquiescer à ]a demande, il ne saurait être censé avoir renoncé au moyen de nullité résultant de son incapacité ni, par conséquent, se trouver atteint par la déchéance résultant de cette présomption. C!omme l'a décidé la cour de Riom, l'incapacité du saisi, et l'absence en la procédure de tout tuteur ou administrateur pour le représenter régulièrement, constitue une de ces nullités que rien ne peut couvrir, qui vicient la procédure dans toutes ses parties et qui peuvent, par conséquent, être opposées en tout état de cause, puisqu'elles infirmeront l'adjudication ellemême (2).
3. P La déchéance prononcée par l'article 66 a pour base une renonciation tacite du saisi aux moyens de nullité ou de péremption qu'il est en droit d'invoquer; l'assignation en validité le met en demeure de faire valoir ses griefs tant en la forme qu'au fond ; faute de le faire, il est frappé d'une présomption légale de désistement, il est déchu du droit de les invoquer parce qu'il ne les a point fait valoir dans le délai légal.
D'après la cour de cassation de France, ce n'est point là l'unique fondement de la déchéance. Celle-ci est encore instituée pour « accélérer la procédure des saisies immobilières, prévenir l'incertitude de la propriété et mettre l'adjudicataire à l'abri des récla-
(1) Article 1, Comm., no« 30 et suiv.
(2) Riom, 14 février 1842 (S.-V., 1842, 2, 153).
148 DE L*EXPR0P11UTI0N POKCÉE.
mations de nature à entraîner sa dépossession (l). »
2* De ce caractère de la déchéance prononcée par l'article 66, il résulte quelle est d'ordre public. En effet, la simplification et la solution rapide des procès, la consolidation de la propriété foncière n*intéressent pas seulement tel plaideur ou tel possesseur; elles touchent à des intérêts plus élevés, car elles contribuent, pour leur part, à établir au sein de la société civile cette régularité des relations sociales, cette sécurité dans les transactions qui constituent l'ordre public.
La déchéance comminée par notre article présente la plus grande analogie avec la déchéance prononcée par l'article 444 du code de procédure civile du chef d'appel tardif; elle a été introduite dans la législation pour des motifs identiques.
Ceci nous amène à examiner une question que nous avons déjà touchée précédemment (i), celle de savoir si la déchéance constitue une véritable prescription et si, par conséquent, les règles concernant la prescription sont également applicables aux déchéances.
Merlin et d'autres jurisconsultes après lui ont signalé
(1) 16 mai 1870 (S -V., 1871, 208). Telle est également ropinion développée par M. le conseiller Rachet, dans son remarquable rapport sur le pourvoi, décidé par l'arrêt de la môme cour, du 30 avril 1850 (S.*V., 1850, 1, 49). «* Sans doute, dit-il, Tune des bases de la décbéanoe est la présomption du consentement tacite de la partie qu*elle atteint, & ne pas se prévaloir du grief qu'elle avait à opposer A la procédure. Maib cette base n'est pas la seule : à côté et au-dessus d'elle, se place la nécessité de mettre un terme aux procès, d*assurer le sort de la propriété. C'est ce besoin, cet intérêt d'ordre public, qui place Tinaction et le silence au dessus même de l'expression de la volonté. Là où celleci est impuissante, celle-ci seule agit. »
(2) Article 53, Comm., n* 6/
des points de ressemblance nombreux et frappants entre la prescription et la déchéance (i).
D'après Merlin, il n'existe point de différence entre la prescription et la déchéance d'un droit ; la déchéance d'un droit ou d une faculté, par le laps du délai à la durée duquel en est circonscrit l'exercice, est une véritable prescription. D'où cet éminent jurisconsulte con^ dut, qu'on doit tenir pour constant que les déchéances sont susceptibles de l'application de toutes les règles propres aux prescriptions libératoires» à moins que la loi n'en dispose autrement, soit en termes exprès» soit d'une manière implicite par rapport à quelquesunes.
Cette thèse nous paraît trop absolue. Sans doute, on rencontre dans nos lois de procédure . certaines déchéances qui présentent une ressemblance parfaite avec la prescription libératoire ; quant à celles-là, il n'y a pas de motifs pour refuser de leur appliquer les règles de la prescription. Mais il en est d'autres, au con-traire, qui se distinguent nettement de la prescription et qui, par leur nature même, résistent à l'application de ces règles. Les déchéances prononcées par la loi du 15 août 1854 et notamment celle de l'article 66 sont de ce nombre.
Signalons les principales de ces différences.
A. D'après l'article 2223 du code civil, les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen de la prescription* Si Ton appliquait cette règle à la déchéance pro-
(1) Merlin, Rép.,r> Prescription, Bect. I, § !•', n*' 3 ; ▼* InscriptiùH de faïus, § Ô ; Ouest de dr., y^ Appel, § 9 ; Devilleneuve, oonsultation reproduite dans S.-V., 1859, 2, 337; Marcadé, Prescr,, sur les artioies 2220 et sulv.
144 DE LXXnonUATION FORCEC.
Doncée par Tarticle 66, le saisi pourrait proposer des moyens de nullité on de péremption contre la procédure antérieure au jugement de Talidité, après ce jugement et même après l'adjudication; il suflSrail que le poursuivant n'opposât pas la fin de non-recevoir tirée de la déchéance pour que le tribunal dût prononcer la nullité ; il ne pourrait suppléer d'office la déchéance.
Cela serait admissible si la validité de la saisie n'intéressait que le poursuivant Mais la saisie, il ne faut pas l'oublier, est poursuivie dans l'intérêt des créanciers, auxquels elle est commune et qui se trouveraient lésés par la négligence, peut-être voloutaire et frauduleuse, que met le saisissant à opposer la déchéance.
En outre, le but de la loi qui est d'accélérer la marche du procès ne serait pas atteint.
Les considérations qui précèdent s'appliqueot à la déchéance prononcée par l'article 67 comme à celle de l'article 66. S'il suffisait que la fin de non-recevoir tirée de la déchéance ne fût point opposée à une demande tardive de nullité d*une procédure de saisie postérieure au jugement de validité; si le juge ne pouvait la suppléer d'office, le but que le législateur a voulu atteindre par cette disposition serait complètement manqué et toute l'économie de la loi serait bouleversée.
Il en est encore de même de la déchéance de la faculté de demander la nullité de ladjudication prononcée par l'article 53 de notre loi.
B. Aux termes de l'article 2252 du code civil, la prescription ne court point contre les mineurs et les interdits; cette règle générale ne souffre exception que
pour la prescription de la section IV du titre XX, livre III du code civil et d'autres cas déterminés par la loi. Comme il n existe aucune disposition légale portant que les déchéances sont encourues par les mineurs et les interdits, il en résulterait que la déchéance des articles 66, 67 et 53 ne serait pas encourue dans la saisie d'immeubles sur des incapables, si cette déchéance constituait réellement une prescription et se trouvait régie par les règles du code civil concernant celle-ci.
3^ Du caractère de la déchéance, tel que nous venons de l'établir, résultent les conséquences suivantes :
A. Le juge doit suppléer d'office les déchéances prononcées par les articles 66 et 67.
Les mômes motifs qui ont fait décider parles jurisprudences belge et française que la an de non-recevoir contre un appel tardif tient à l'ordre public et doit être suppléé d'office, s'appliquent avec la même force à la fin de non-recevoir tirée de la déchéance de notre article (i).
B. L'on ne peut renoncer au moyen tiré de la déchéance; celle-ci peut être proposée en tout état de cause et n'est pas couverte par des défenses au fond (2).
C. L'assignation en nullité de la procédure ou de l'adjudication devant un juge incompétent n'interrompt point la déchéance.
(1) Bruxelles, 28 juillet 1829, 17 mars 1820, 25 mars 1829, 14 avrU 1829, 20 février 1830; Liège, 11 février 1841; BrnxeUes, 14 décembre 1868 (Pasic, 1869, p. 85); Cass. Fr.,7 août 1849 ; 2 avril 1850.
(2) Cass. Fr., 29 mai 1850 (S.-V., 1850, 1, 44); 3 février 1864 (S.-V., 1864, 1, 11).
446 K L'EXPROPRUTIO^I FORCÉE.
La jampradence française décide le contraire en ce qui concerne une aatre déchéance, celle de l'action rédhibitoire prononcée par l'article 3 de la loi du 20 mai 1838 (i).
Évidemment ce système ne peut être suivi, lorsqu'il s'agit de la déchéance de l'exception ou de l'action en nullité de saisie réelle. Du moment qu'on admet, avec la jurisprudence française, que cette déchéance peut être suppléée d'office par les tribunaux, elle diffère de la prescription, qui ne peut jamais l'être^ Il serait contradictoire d'appliquer à cette déchéance l'article 2246 du Code civil, alors qu'on ne lui applique point l'article 2223.
D. La déchéance court contre les mineurs et les interdits. Il en serait ainsi lors même qu'on admettrait que la déchéance constitue une prescription. Car, dans ce système, elle rentrerait dans la catégorie des courtes prescriptions régies par l'article 2278.
4, La cour suprême de France déduit encore de là que la déchéance est générale et absolue et qu'elle comprend toutes les nullités tardivement invoquées, quelle que soit leur nature (2).
Aussi décide-telle que la femme dotale, qui, étant partie dans la saisie, n'excipe point de Tinaliénabilité de sa dot avant l'adjudication provisoire (en Belgique, avant la clôture des débats sur la validité), est déchue du droit de s'en prévaloir; que, par conséquent, la femme mariée n'est plus recevable depuis à demander la nullité de la saisie des immeubles dotaux, ou à former une
(1) Rouen, 27 mars 1858 (S.-V., 1859, 2, 337); Caen, 24 mars 1862 (S.-V., 1863,2,44).
(2) Caas. Fr., 9 mars 1870 (S.-V , 1870, 744).
demande en distraction de ces immeubles ou à les revendiquer contre radjudication (i).
Cette opinion semble définitivement consacrée par la jarisprudence française. Elle paraît devoir ôtre accueillie en Belgique, d'autant plus facilement que les auteurs de la loi de 1854 l'ont eue présente à l'esprit lorsqu'ils ont voté celle-ci et semblent la partager. On lit en eflPet dans le rapport de la commission de la Chambre relatif à l'article 62 :
« Il ne peut être question d'une demande en distraction introduite au nom du saisi. Celui-ci peut seulement demander la nullité de la saisie, lorsqu'il est assigné conformément à l'article 36. Cest d après ce principe qu'il a été décidé que la femme dont les biens dotavujo ont été compris dans une saisie immobilière dirigée contre Me et son mari, ne peut agir par voie de demande en distraction; qu'elle peut seulement conclure à la nullité de la poursuite. »
Nous croyons néanmoins devoir la repousser^ Une r. marque préalable : on ne saurait nous objecter une tin de non-recevoir, tirée de ce que la question serait législativement tranchée par le passage du rapport que nous venons de transcrire. Nous avons déjà dit que les
(1) Dans le même sens : Amiens, 6 mars 1847 (S -V., 1850, 2, 135); Caen, 14 mai 1849 et 9 décembre 1850 (S.-V., 1851, 2, 54); Riom, 19 ftoât 1851 (S.-V., 1852, 2, 54); 14 décembre 1852 (S.-V , 1853, 2, 247); 7 décembre 1859 (S.-V., 1861, 2, 139); Toulouse, 14 août 1852 (S.-V., 1833, 2, 153); Limoges, 29 juin 1853 (S.-V., 1853, 2, 646); Montpellier, 14 Juin 1859 (S,-V., 1861, 2, 392); Montpellier, 28 novembre 1860 (S.-V., 1861, 2, 392); Dallez, n» 1141 ; Chauveau, Code, q. 2419 ; Bioche,n<>652; Demolombe, Retme critique, 1. 1, p. 148 ; Tailhade, dissertation insérée dans S.-V., 1849, II» partie, p. 305. — Contra : Agen, 8 février 1861 (S.-V., 1861, 2, 227); Nîmes, 25 Juin 1851 (Journal des avoîiés, t. l^X^^h p. 614, art. 1181); D^on, 10 Juin 1857 (ibid,, t. LXXXll, p. 640, art. 2854).
i 18 DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.
rapports ne sauraient avoir cette autorité que dans les cas où ils sont relatifs à un texte de loi et qu'ils proposent au pouvoir législatif le sens précis de celui-ci. Alora TExposé des motifs ou le rapport est l'expression formelle de la volonté du législateur. Tel est le cas, par exemple, du rapport sur les articles 60, 61 : « C'est en ce sens que la commission entend les articles du projet et qu elle les soumet à la sanction de la Chambre (i) » . Mais il n'en est plus de môme lorsqu'une opinion se trouve exprimée en passant dans un document de cette nature ; les Chambres en votant les textes d'une loi ne donnent pas alors une consécration législative à toutes les opinions énoncées dans les Exposés de motifs et les rapports aux Chambres.
Ce point vidé, abordons la question au fond. La femme dotale n'est pas déchue, d'après nous, pour les motifs suivants:
L'adjudication sur expropriation forcée transmet la propriété à l'acquéreur en vertu d'un consentement présumé du débiteur (2). Par conséquent, chaque fois que le consentement réel du propriétaire est inefficace pour transmettre la propriété, le consentement présumé ne saurait avoir cette vertu ; la fiction ne saurait produire des effets plus étendus que la réalité. Or, l'immeuble dotal étant inaliénable (art. 1554 du Code civil), le consentement effectif de la femme n'a pu en opérer la vente volontaire, son consentement fictif ne peut donc en opérer la vente forcée. La dot étant inaliénable est également insaisissable. L'adjudication sur saisie de
(1) Voy d'autres exemples, art. 62 et sui?., Comm., n? 11, 49, p. 114; art, 59, Comm., n° 14, 4", page 71.
(2) Aiticle 54, Comm., n^» 6, 7.
l'immeuble dotal n'opère donc pas mutation de propriété au préjudice de la femme; elle est inexistante, non valet, à regard de celle-ci. Cum vir prœdium dotale vendidit scienti vél ignoranti rem dotis esse, dit Papinien, venditio non valet (i).
La femme ne peut être présumée avoir renoncé au moyen de nullité résultant de l'insaisissabilité de l'immeuble dotal, faute de le proposer avant le jugement sur la validité. Car, il est de principe qu'on ne peut faire indirectement ce qu'on ne peut faire directement. Or, directement, elle ne peut consentir à la vente volontaire de l'immeuble dotal, elle ne peut donc y consentir indirectement en acquiesçant, par son silence, à une demande qui tend à en opérer la vente forcée. A plus forte raison, ne peut-elle être présumée avoir donné tacitement cet acquiescement, qui constitue un consentement indirect. La présomption de renonciation aux moyens de nullité ou de péremption qui forment l'une des bases de la déchéance établie par l'article 66 ne peut donc opérer ici. L'exception résulte de la nature môme des choses.
C'est ici que nous rencontrons l'argument capital du système contraire. La déchéance, dit-on, était fondée sur un intérêt public d^ordre supérieur, elle est opposable à toute personne qui a été partie dans la procédure de saisie et dans le jugement d'adjudication et spécialement à la partie saisie, fût-elle mariée sous le régime dotal (2). C'est cet intérêt d'ordre public qui place le silence et l'inaction au-dessus même de l'expression de la volonté. Là où celle-ci est impuissante,
(1) L. 42, D., L. 4173, de usurp, et usuc.
(2) Gass. Fr., 21 janyier 1867 (8.V., 1867, 1078).
ni. 10
iSd DE rRXPfiOPRUTlOR FOftCËB.
le teidps seul agit. Ainsi, dit-on, la diose jugée, qui dans toutes les matières intéressant l'ordre public^ question d'état, question de dotalitë, de compétence ratione materiœ^ ne saurait résulter de l'acquiescement, sort invinciblement de la déchéance, du silence de la partie et du temps réunis. Pourquoi donc ladotâlité, qui est ainsi forcée de subir l'atteinte dé cette dëchéaâce, ne souffrirait^elle pas celle de l'article 728 (66 de notre loi)? La nécessité de fixer le sort des -propriétés n*en réclame-t-eile pas impérieusement TapplicatioU (i). * Sans doute, le temps joint au silence de la partie peuvent produire on tel effet, là où Tacquiescement fortnel de la partie ne suffit pas et la déchéance, peut produire ses effets même dans des cas où la volonté est inefficace. Mais,— c'est ce qu'on n'a point remarqué,—^ le temps et le silence ne produisent pas nécessairement une déchéance ni d'autres effets analogues ; de ce que cela arrive quelquefois, on ne saurait conclure que cela doit être toujours. Comme preuve de ceci, nous citerons la prescription. Celle-ci est également basée sur l'inaction et sur le temps ; le propriétaire perd sondroit par son inaction, en ne troublant pas la possession du prescrivant pendant le temps fixé par la loi pour acquérir par prescription. Cependant, il j a des cas, en matière de prescription, où le temps et l'inaction du propriétaire ne produisent pas cet effet et ne transmettent pas la propriété au possesseun Tel est le cas, entre autres, pour les choses que la loi déclare imprescriptibles; leur propriétaire n'est pas atteint par la déchéance qui ré* suite de la prescription, son droit n'est pas entamé,
(1) Rapport de M. 1$ OonseiUer Nachet (S.-V., 1850, 1, 497).
DE LA SAISIE IMMOBlLlKRE (ART. 66). 151
parce qa'il est resté inactif pendant les délais de la prescription.
Or, c'est ce qu'il importe de remarqueri les biens dotaux ne sont pas seulement inaliénables^ ils sont aussi imprescriptibles (art. 1561 du Code civil). Cette imprescriptibilité de la dot renverse complètement le système de la cour de cassation. Si la femme dotale n'est pas atteinte de la déchéance qui résulte de la prescription, si l'on ne peut prescrire contre elle, parce qu'elle est restée inactive et silencieuse pendant dizi vingt ou trente ans, elle ne peut non plus être atteinte par la déchéance qui résulte de l'article 66 ; elle ne sau** rait être frappée de forclusion, parce qu'elle est restée inactive et silencieuse avant la clôture des débats sur la validité, parce qu'Ole n'a point proposé la nullité résultant du caractère dotal de l'immeuble saisi. Ce qui est imprescriptible est insaisissable.
Ensuite, l'intérêt public qui sert de base à la déchéance n'est pas supérieur à l'intérêt qui sert de base àl'inaliénabilité de la dot qu'on voudrait lui sacrifier. Tous les deux, au contraire, sont exactement du même ordre. La nécessité de fixer le sort des propriétés, base de la déchéance, constitue, sans doute, un intérêt public; mais celui-ci n'a pas, de nos jours, un caractère absolu, comme sous l'ancien droit; on ne lui sacrifie plus, comme alors, les droits du propriétaire; l'adjudi* cation ne nettoie plus les droits réels (i) et laisse ouverte l'action en revendication, malgré l'intérêt social qui s'attache à la consolidation des propriétés.
Il en est exactement de môme de l'inaliénabilité de
(1) Article 54, Comm., n» 2.
rimmeuble dotal. Elle aassi est d'intérêt public. « C'est par un intérêt public, dit Troploug, que la loi veut que la dot soit inaliénable; c'est par un intérêt public qu'elle exige que ce patrimoine précieux soit conserve à la famille ; c'est par un intérêt public que la famille est armée du droit de le revendiquer (i) f». Mais cet intérêt public, comme le précédent, n'a pas un caractère absolu; si la vente de l'immeuble dotal est nulle, la nullité pourtant n'est pas absolue et ne peut être invoquée par l'acquéreur (art. 1560 du Code civil) (2).
Les deux principes, celui de la solidité des ventes judiciaires et celui de l'inaliénabilité du fonds dotal sont donc placés sur la même ligne; tous les deux sont d'intérêt public, mais sans avoir pour cela un caractère absolu. Le premier n'est pas supérieur au second ; tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il lui est égal.
Une dernière remarque. Le système consacré par la cour de cassation rend illusoires les précautions prises par la loi pour garantir l'inaliénabilité de la dot. Pour aliéner l'immeuble dotal, sans autorisation de justice et en dehors des cas prévus par l'article 1558 du Code civil, il suffira que la femme ne se défende pas dans une expropriation poursuivie par un créancier fictif; du moment que le jugement de validité sera prononcé, l'immeuble dotal sera devenu aliénable et prescriptible.
La femme dotale, partie dans la demande en validité de saisie, n'est donc pas déchue des actions qui résultent de l'inaliénabilité de sa dot. Elle peut en demander la distraction depuis le jugement de validité. Après
(1) Troplong, Contrat de mariage, n» 3514«
(2) Troplong, ibid,, n» 3516.
l'adjudication, elle peut encore le revendiquer contre Tacquéreur. Elle est dans la même position que le propriétaire d*UQ immeuble saisi quon aurait indûment appelé dans une demande en validité intentée contre un saisi autre que lui ; en se bornant à demander sa mise hors de cause, celui-ci n'est pas déchu pour cela du droit de demander la distraction de son immeuble irrégulièrement saisi, ni du droit de le revendiquer. Il en est de môme de la femme dotale, partie dans la saisie.
A plus forte raison en est-il encore de môme lorsque la validité de la saisie est poursuivie contre le mari seulement. La cour de Bordeaux a fait Tapplication de ce principe dans une espèce intéressante. Il s'agissait d'une saisie d'immeubles dotaux pratiquée contre le mari seul; la femme en avait demandé la distraction, mais avait été déclarée non recevable, sans préjudice du fond. La cour de Bordeaux a décidé que, dans ces circonstances, malgré la déchéance comminée par l'article 728 (66 de notre loi), la femme et le mari luimôme, sinon comme saisi, du moins comme mari, n'en avaient pas moins conservé le droit de revendiquer les biens dotaux contre l'adjudicataire, comme contre tout autre tiers détenteur (i).
5. L'héritier bénéficiaire poursuivi sur ses biens personnels pour une dette de la succession est-il déchu du droit de demander la nullité de la poursuite, s'il ne la propose pas avant la clôture des débats sur la validité de la saisie?
Nous pensons, avec Dalloz (2), que le vice de la procédure provenant de ce que la saisie porte sur des biens
(1) Bordeaux, 29 JuiUet 1857 (S.-V., 1858, 2, 65) ; Dalloz, n» 1220.
qui n'appartiennent pas à la succession débitrice ne constitue pas une des nullités comprises dans Tarticle 66(728 de la loi française). La succession seule est poursuivie, l'héritier bénéficiaire est assigné en validité de la saisie, comme le représentant de la succession; il ne figure pas en nom personnel dans cette instance ; par conséquent, il ne doit pas présenter des moyens qui lui sont personnels et il ne saurait être déchu de ceux-ci, faute de les avoir opposés avant le jugement de Talidité.
L'héritier bénéficiaire est vis-à-vis de la succession dans la même situation que le curateur à une succession vacante vis-à-vis de celle-ci et le curateur d'une faillite vis-à-vis de la masse. Si des biens personnels à ces administrateurs légaux étaient saisis comme faisant partie du patrimoine dont ils ont la gestion, certainement ils ne sauraient ôtre déchus du droit d'en demander la distraction ou de les revendiquer, parce qu'iN n'auraient pas proposé le moyen de nullité avatit la clôture des débaissur la validité. II doit en ôtre de mémcî dtî l'héritier bénéficiaire. Sa position vis-à-vis de la succession bénéficiaire, ses droits, ses obligations sont les mêmes que ceux du curateur à une succession vacante ou à une faillite vis-à-vis de celles-ci.
La cour de cassation de France a décidai cependant que l'héritier bénéficiaire qui est indtiment poursuivi par voie de saisie immobilière sur ses biens personnels, se rend non recevable à attaquer l'adjudication, s'il nt'glige, avant qu'elle soit consommée, de faire valoir le moyen de nullité qui résulte de sa qualité (i). Dali «
all^giie en faveur d^ cette solytion contr^iro h spii
(1) Casa Fr., 18 mai 1841, dans Dalloz, n9 1215.
DE U SAISIE IMMOBrLItBE (À)lï.'66). 4SK
principe que^ di^na l'espèce de cet arrêt, le saisi n'avait pas eomparu lors de l'adjudication et que ]e défaut de comparution sur un^ assignation s^nterprète plutôt dans le sens dune approbfttion que d'une contestation 00 la demande.
C'est là, d après nous, m^coi)nattre le caractère juridique du défaut. Si, en ne comparaissant point sur l'assignation, le défendeur devait être considéré comme approuvant la demande, le tribunal n'aurait qu'à adjuger lobjet de la demande et à sanctionoer par un ju^ gement cette approbation tacite résultant du défaut. Or, tout au contraire, d'après Tarticle 150 du Code de procédure civile, les conclusions du demandeur ne lui sont adjugées, en cas de défaut, que «< si elles se trouvent justes et bien vérifiées tt . Considérer le défaut de comparution comme une approbation de la demande, c^est méconnaître cette disposition si formelle. La non-oompa^ fution du défendeur peut avoir une tout autre raison, elle peut résulter d'une conflancq peut-être trop grande de sa part dans l'évidence^ de son bon droit et du mal^ fondé de la deçiande, de l'idée que la nullité de là poursuite est tellement évidente, qu'il est inutile de la «signaler ^ l'attention du juge.
6. La cour de Poitiers a dû s'occuper d une question plus délicate encore. Une saisie immobilière avait été pratiquée sur qne personne comme tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué, tandis qu'eii réalité aucune charge hypothécaire au profit du poursuivant ne grevait le bien saisi. Dans cet état de cboses, le saisi n'avilit pas proposé 1& nullité de la saisie, dftns les délais de j'article ÇQ (728 de la loi française). Étaitril frappé de déchéance dans ces conditions?
1S6 DE L'EXPROPRIATION FORCËE.
La cour de Poitiers s'est prononcée pour la négative. D'après cette cour, la vente forcée d*un immeuble à la requête d'une personne qui n'est pas créancière du propriétaire de l'immeuble et qui n'a aucune hypothèque sur le bien saisi serait, sans aucun intérêt suffisant, la violation du droit de propriété; la circonstance que cette personne aurait été comprise indûment dans la saisie comme tiers détenteur en fait bien une partie saisie, mais elle n'en fait pas un débiteur. Si, dit la cour, la rigueur de l'article 728 (66 de notre loi) était appliquée au tiers prétendu débiteur comme au débiteur saisi, on arriverait à ce spectacle étrange d'un homme exproprié pour la dette d'un tiers qui n'est créancier ni de lui, ni sur l'immeuble.
La cour de cassation a repoussé ce système, malgré les motifs d'équité qui le recommandent. C'est que la situation du saisi comme tiers détenteur est différente du saisi comme héritier bénéficiaire. Celui-ci ne figure dans l'instance qu'en qualité de représentant de la succession ; personnellement, il n'est point partie dans la saisie ; le tiers détenteur, au contraire, y figure comme partie saisie, comme personnellement tenu de la dette, s'il n'aime mieux délaisser l'immeuble grevé. Or, comme l'a décidé la cour de de cassation, la disposition de l'article 728 (66 de notre loi) s'étend d'une manière générale et absolue à toutes les personnes mises en cause dans la procédure de saisie et qui y figurent comme parties, quelle que soit la nature des moyens qu'elles invoquent (i).