‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 2)Chapitre 24 sur 129 · P Les moyens de nullité ou de péremption contre · texte numérisé non relu

P Les moyens de nullité ou de péremption contre

(I) Poitiers, 81 mai 1853 ; Cass. Fr., 29 août 1855 (S.-V., 1855, 1, 833); Dalloz, no 1229.

la procédure qui précède le jugement de validité peuvent-ils ôtre proposés par voie d*action directe; en d autres termes, le saisi ne peut-il» sans attendre l'assignation en validité» assigner le poursuivant en nullité de la saisie?

La question peut se présenter pour les moyens de fond comme pour ceux de forme.

Évidemment, le saisi peut agir par voie directe lorsqu'il invoque un moyen de fond» tel que la nullité du titre en vertu duquel l'expropriation est poursuivie. Dans ce cas, son intérêt lui commande de faire annuler au plus tôt ce titre» pour que la saisie immobilière ne soit pas suivie de saisies-arrêts ou d'autres voies d'exécution. En le mettant à même de proposer le moyen» en termes d'exception à la demande de validité» la loi n'a pas voulu paralyser son action jusqu'au moment des débats sur la validité et lui interdire le recours à une voie plus directe et plus prompte pour sauvegarder ses intérêts menacés.

Lorsqu'il s'agit de moyens de forme, le saisi n'a plus un intérêt aussi considérable à prendre la voie de l'action directe; il semble même que l'article 66 ayant organisé une procédure où il est appelé à proposer le moyen par voie d'exception» il ne peut agir par une autre voie. Cependant» le saisi a souvent un intérêt à ne pas attendre que la procédure en expropriation soit arrivée dans cette phase et à prendre les devants. Depuis la transcription de la saisie, son bien est placé sous la main de la justice, il ne peut ni le vendre, ni l'hypothéquer» ni le louer (art. 25, 27); d'un autre côté, le poursuivant a quinze jours depuis cette formalité pour déposer le cahier des charges, puis dix jours pour

458 DE L'EXPROPRUTION FORCÉE.

assigner en validité (i); le saisi a iniérôi, surtout dans les premiers jours, à ne pas laisser aussi longtemps son bien frappé d'indisponibilité et à prendre la voie plus expéditive de Taction directe eu nullité, intentée d urgence et avec abréviation de délais contre le poursuivantj Cette action formée le lendemain d*un exploit entaché de nullité, si elle est vivement men^e, peut empêcher la transcription de la saisie et en tout cas, abréger notablement la durée des effets qui y sont attachés.

Mais cet intérêt dû saisi à prendre la voie directe s'affaiblit, à mesure que la procédure d'expropriation fait des progrès et que ce sont les derniers actes dont la nullité est demandée. Quel intérêt le saisi pourrait-il avoir, par exemple, à agir directement en nullité de l'assignation en validité, au lieu de proposer le moyen en termes d'exception à la demande? Dans ce cai^, l'action directe constitue une tentative manifeste d'embrouiller la procédure.

E^ Comment et dans quel délai la nullité du oomman dément doit-elle être proposée?

J*ai déjà posé les principes. Le commandement aux fins de saisie réelle n'est pas le premier acte de la procédure de saisie, il n^est qu^un préliminaire à l'exécu^ tion, mais du moment que la saisie est signifiée, il s^ncorpore avec celle-ci (2).

Il suit de là qu'à partir de la saisie, le moyen tiré de la nullité du commandement doit être proposé sous forma d'exception à la demande de validité; le saisi en

(1) Nous ne comptons pap le délai poiir oo|npfin(||;)rf(, q^i ^% éfa^ll exclusivement dans l'intérêt du Bai^i.

(3) ArUcle'u, n^ 8, 4.

est déohu, faute de l'avoir présenté avant la clôture des débats. L'article 66 ne parle pas uniquement de moyens de nullité contre la procédure de saisie immobilière, ce qui exclurait ceux contre le commandement. Il parle des moyens « contre la procédure gui précède le jugement de validité de la saisie y», expression plus large qui comprend le commandement aussi bien que la procédure de saisie proprement dite.

Avant la saisie, le débiteur peut intenter une action principale iniroductive d'instance, soumise aux régies générales de la procédure, sans observer les formalités établies pour les incidents sur la poursuite de saisie immobilière.

De là une difficulté. Le créancier peut avoir continué des poursuites, nonobstant la demande directe en nullité du commandement et celle-ci peut n'être pas encore jugée au moment où le saisi est assigné en validité. Le saisi doit-il, dans ce cas, exciper itérativement de la nullité du commandement, sous peine de déchéance?

Oui, puisque l'article 66 lui impose cette obligation d'une manière générale, sans réserver ce cas spécial. L'exception de nullité soulevée forme ainsi une contestation connexe à une cause déjà pendante devant le même tribunal. Les parties peuvent donc demander la jonction des deux causes ; la demande directe de nullité du commandement sera jointe à la demande de validité et viendra ainsi se fondre avec cette dernière. Par conséquent, lorsque les deux causes sont soumises à deux chambres différentes, la demande directe sera renvoyée pour êtP6 jointe à la chambre saisie de la demande en validité (i).

(1) Garré-Chanvean, art. 171, q. 731; Favard, t. Il, p. 460.

460 DE L'EXPROPRUnON FORCÉE.

Le tribunal pourra-t-il ordonner la jonction d*offîce?

Je ne le pense pas; la jonction constitue une mesure d'instruction qui ne peut être ordonnée que si elle est demandée. Sinon, le tribunal statuerait uUra petUa.

8. 1^ La déchéance prononcée par notre article n*est pas absolue, en ce qui concerne les moyens au fond. Le saisi ne peut plus les proposer comme moyen de nullité de la saisie» après la clôture des débats sur la demande en validité, mais il peut s'en prévaloir dans d'autres instances; la déchéance nopôre que pour Tinstance en validité de la saisie immobilière. Ainsi, par exemple, le saisi a fait défaut sur la demande en validité de saisie réelle; depuis, le poursuivant a recours à une nouvelle voie d'exécution ; il pratique une saisiearrêt et assigne en validité de cette dernière (i); le défendeur qui n'aura pas proposé une exception péremptoire tirée soit de la compensation, soit de la prescription de la dette, soit de la nullité du titre, à la demande de validité de saisie immobilière pourra opposer nonobstant cette exception à la demande de validité de saisie-arrêt. Le demandeur sur cette dernière ne pourra lui opposer la déchéance tirée de ce qu'il n'a pas proposé le moyen sur la demande de nullité de saisie immobilière.

La cour de Lyon a jugé, en ce sens, que le saisi, déchu du droit d'attaquer la procédure d'expropriation dirigée contre lui, à raison de ce que la saisie a été pratiquée en vertu d'un titre nul, faute d'avoir proposé ce moyen dans le délai de l'article 728 (66 de notre loi), conserve le droit de se pourvoir, séparément et par

(1) Gode de proc. civ., art. 563.

voie d*action principale, contre le saisissant en nullité du titre et en dommages-intérêts pour réparation du préjudice par lui éprouvé (i).

Ainsi, quoique dans Tinstance en validité le saisi n'ait point critiqué le titre, il n est pas déchu du droit de s'inscrire ensuite en faux contre ce dernier.

2^ Au cas d'inscription en faux, le tribunal peut-il ordonner qu'il sera sursis à l'adjudication?

On a vu (2) que la remise de l'adjudication ne peut être ordonnée par le président, môme pour cause grave, dûment justifiée, et survenue depuis le jugement qui a ordonné la vente; la disposition du projet de loi qui lui donnait ce pouvoir n'a pas été adoptée. L'intention manifeste du législateur a été de refuser ce pouvoir au tribunal comme à son président; pour s'en convaincre, il suffit de relire les motifs qui ont fait rejeter la disposition du projet (3).

Mais il en résulte non moins clairement que les auteurs de la loi de 1854, en refusant, en règle générale, au président et au tribunal le droit de surseoir à l'adjudication, n'ont pas voulu abroger les règles du Code de procédure relatives à l'inscription en faux. L'article du projet qui a été rejeté avait pour but d'autoriser le sursis dans d'autres cas que celui d'inscription en faux; sans cela il eût fait double emploi avec les articles 19 de la loi du 25 ventôse an xi et 1319 du Code civil, d'après lesquels le sursis a lieu de plein droit en cas de faux principal et peut ôtre ordonné par le tribunal, en

(1) Lyon, 24 décembre 1852 (D. P., 1855, 5, 404; Journal des avouée, t. LXXVIII, p. 31. art. 1541); DaUoz, no 1231.

(2) Article 43, Comm., n" 3.

(8) Article 43, Comm., n*" 3, p. 562.

162 D£ L^EXPROPRUTION FORGËE.

cas de faux incident. Du fait que cette disposition du projet n'a pas été adoptée, il ne saurait résulter que ces dernières dispositions de la loi de ventôse et du Code civil ne seraient plus applicables aujourd'hui, lorsque l'inscription eo faux contre le titre en vertu duquel l'expropriation se poursuit depuis le jugement de validité. En vertu de ces dispositions» en cas de plainte en ùlux principal l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue dans les poursuites en expropriation forcée» comme pour toutes autres voies depuis la mise en àccu-^ sation, et le tribunal pourra, suivant les circonstances , suspendre provisoirement l'adjudication.

3"" Il n en est pas ainsi des moyens de forme ; pour ces derniers la déchéance est absolue ; une fois la dô* ture des débats prononcée, le saisi ne peut plus les invoquer; lors même que le poursuivant serait devenu adjudicataire, le saisi ne pourrait s'en prévaloir; en ne les invoquant point dans le délai prescrit sous ppine de déchéance, il est présumé de droit y avoir renoncé.

4^ En est-il de même des moyens de fond, lorsque le poursuivant est devenu adjudicataire ?

Le texte de l'article ne distingue pas, mais si Ton se rend compte des motifs qui ont fait introduire la dé* chéance, on reconnaît que ceux-ci ne concernent que les tiers acquéreurs sur adjudication forcée et qu'on ne saurait, sans méconnaître l'esprit de la loi, déclarer lô saisi également déchu vis-à-vis du poursuivant devenu adjudicataire. Dans quel but la dédiéance des moyens au fond a-t-elle été introduite? C'est, répond Dalloz, afin de rassurer les prétendants à l'adjudication sur la stabilité de la vente, de manière qu'elle s'accompHsfse dans les circonstances les plus favorables à Tintérêt du

DE U SAISIS liMOBlLlKRS (ART< 66). 163

saisi et' de ses créanciers. Aussi, radjudicataire qui, hn général n'a que des moyens insuffisants pour apprécier la validité du titre en vertu duquel la saisie a lieu, ne doit-'il pas ôlre ultérieurement dépossédé parce que le débiteur n'a* p^i^gé à pn^âs de fiiire valoir la atillitft êasAm Ubn éuùt entaché. Mais cette situation est-elle bien celle du créancier poursuivant? En aucune manière. Pour lui point de surprise. Il connaît nécessairement les vices dont son titre est infecte ; et il serait souverainement illogique que, tandis que d'une part, le débiteur peut, par action principale, obtenir l'annulation de Oe titre, il lût tenu, à V égard du poursuivant , de respecter l'acyudication qui en est la conséquence. Malgré les termes absolus du texte, il faut donc distinguer entre les tiers et le poursuivant et décider que la dé^ ehéance n'est pas encourue vis-à-vis du poursuivant, quant aux moyens au fond. Etsi maxime verba legis hune habent intellecium, iamen mens legislaioris aliud vuU (i).

CJiauveau (2) n'applique cette doctrine qu'au seul cas où le poursuivant acQudicatairë se trouvé en présence dû dépossédé seul ; mais elle ne devrait pas être ac-* eaeillie, selon lui, si des créanciers du dépossédé s'y opposent, parce que l'adjudicataire doit être Considéré alors comme le maiidataire de tous les créanciers et que l'on doit supposer que les autres créanciers n'ont pas poursuivi de nouvelles saisies, à cause de cell» qui

(1) Dâîloz, n* l23t; Pefsil, n« 357; Ail. 20 août 1883 (S.-V.. 1834, 8, 248); Gass. fr., rejet, 3 atrU 1837 (S -Y., 1837» 1, 323); Nîmes, 25 février 1839 (S -V., 1839, 2, 282); Riom, 13 mars 1855 (D. P., 1855, 5, 399).

(2) Code, 2422 undecies.

464 DE L*EXPR0PR1ATI0N FORCËB.

existait; on rentrera alors dans les termes de Tarticle 728 (66).

Cette restriction doit être admise, mais seulement en ce qui concerne les créanciers inscrits pour des sommes exigibles et ceux qui ont fait transcrire leur commandement. En efiet, la saisie leur est commune, à ce point que la consignation de la somme due au poursuivant seul ne sufBt point pour arrêter la saisie, qu il faut en outre consigner celle qui est due à ces créanciers et que la mainlevée donnée par le poursuivant ne suffit plus seule pour faire rayer la saisie au bureau des hypothèques (i) ; ils sont donc des parties dans la saisie, représentées par le poursuivant ; la déchéance est donc encourue vis-à-vis d*eux, comme l'adjudication a lieu à leur profit ; si le titre du poursuivant est nul, leur titre à eux nest entaché d'aucun vice et c*est pour arriver au payement de leurs créances, autant que de la prétendue créance du poursuivant, que Texpropria-

tion a eu lieu.

Renfermée dans ces limites, cette restriction n*e8t

plus, comme le prétend Dalloz (2), la négation à peu près absolue du droit de demander la nullité de l'adjudication en faveur du poursuivant. Car, s'il n'arrive presque jamais que le débiteur exproprié n'ait d'autre créancier que le saisissant, les cas où il n'a pas d'autros créanciers inscrits pour des sommes exigibles ou ayant fait transcrire leur commandement sont très-fréquents. Du reste, la solution des questions de droit ne peut dépendre du nombre de cas plus ou moins grand où elle recevra son application dans la pratique.

(1) Article 35, Gomm., nf> 4.

5"^ La déchéance de Tarticle 66 n^est encourue que pour les moyens au fond qui existaient avant la clôture des débats. Évidemment, elle n'atteint pas les moyens au fond nés depuis lors. Ainsi, par exemple, depuis la clôture, le débiteur trouve des ressources qui lui permettent de payer le poursuivant et les créanciers auxquels la saisie est commune. En cas de refus, il peut faire des offres réelles, demander qu'elles soient déclarées valables et, comme conséquence, la nullité de toutes poursuites en expropriation ultérieures, sans qu'on puisse lui opposer la déchéance tirée de ï^tticle 66. Il faut en dire autant de l'exception de compensation qui aurait pris naissance seulement depuis la clôture des débats, le saisi acquérant, par succession ou autrement, une créance à charge du poursuivant (i).

La jurisprudence de la cour de cassation et de plusieurs cours d'appel de France qui décident que l'exception tirée du payement ou de la compensation ne peut être proposée après la publication du cahier des charges (2), n'est pas contraire à notre opinion (3). Car, dans les espèces dont ces arrêts ont eu à connaître, le moyen avait déjà pris naissance avant le moment où la déchéance était encourue.

6^ La déchéance ne serait pas encourue non plus si, par des moyens frauduleux, le débiteur n'avait pas été mis à même de faire valoir ses moyens de nullité en la forme ou au fond, si, par exemple, l'exploit de saisie

(1) Chanveau, Code, q. 2422 unOecies IV, p. 1133, 3« édition. Toulouse, 22 avril 1845 {Journal des avoués, t. LXVIII, p. 319).

(2) En Belgique, après la clôture des débats sur la yalidité de la saisie.

(3) Cass. Fr. , 2 avril 1850 ; Rennes, 28 juillet 1849 (S.-V., 1850, 1, 670); Limoges, 20 Juin 1846.

ui. 11

166 DE UEXPROPRUTION FORCÉE.

OU d'assignation en validité avait été soufflé^ c*e8tà-dire dérobé à la connaissance du saisi par une manœuvre doleuse. Comme Va jugé la cour de cassation de France, la déchéance prononcée par les articles 728 et 729 (66, 67 de notre loi) suppose que, averti par la publicité des formalités diverses de la pro* cédure en saisie immobilière, le propriétaire dont Timmeuble a été vendu en justice a été, soit par lui-même, soit par ceux qui ont mission de le représenter ou de veiller à ses droits, mis en demeure et en position de sa défendre contre cette voie d'exécution et s*il a pu opposer ainsi, dans les différentes phases de la procédure et jusqu'au dénoûment de Tinstance, tous ses moyens de nullité en la forme comme au fond (i).

9. Le Code de 1806 distinguait entre les moyens de nullité contre la procédure antérieure à Fadjudication préparatoire et ceux contre les procédures postérieures à cette adjudication. La loi de 1854 ayant remplacé l'adjudication devant le tribunal par celle devant notaire et supprimé l'adjudication préparatoire, a dû établir une autre division ; elle distingue les moyens de nullité ou de péremption contre la procédure qui précède le jugement de validité de la saisie et ceux contre la procédure postf^rieure à ce jugement.

P Les premiers doivent être proposés avant la clôture des débats sur la validité.

A. Aux termes de l'article 34 du décret du 30 mars 1808, lorsque les juges trouvent qu'une cause est suffisamment éclaircie, le président doit faire cesser les plaidoiries ; dès lors les débats sont dos.

(1) Casa. Fr., 19 août ld5ô ,S.-V., 1857, 1, 206); DftUos, n* 1233.

B. Il n*6st pas inutile de rappeler, à cette occasion, que le président n a pas le droit de clore les débats de son autorité. Ce sont les juges composant le tribunal qui décident s*il y a lieu ou non de laisser continuer les plaidoiries. Si la majoritésedécide pour la continuation, le président, dit Dalloz» ne peut l'interrompre quoique investi de la police de l'audience ; il n'a ici que son suffrage particulier» et comme chef de sa compagnie, sa mission est défaire exécuter la volonté de la majorité(i).

Le droit de proposer des moyens de nullité ou de péremption ne prend fin qu'à la clôture régulièrement prononcée en vertu d'une décision prise par la majorité du tribunal. La déchéance ne serait pas encourue si le président, de sa seule autorité et sans l'assentiment des juges, déclarait les débats clos.

(7. Aux termes de l'article 87 du décret du 30 mars 1808, une fois le ministère public entendu, il ne peut plus âtre remis que de simples notes énonciatives des faits sur lesquels les parties prétendraient que le réquisitoire a été incomplet ou inexact. Des auteurs et des cours d'appel ont conclu de là que, dans l'intervalle entre la clôture des débats jusqu'au réquisitoire, les parties pouvaient prendre des conclusions additionnelles et modifier celles primitivement prises (s); d'autres cours ont décidé, au contraire, que les parties ne peuvent prendre de nouvelles conclusions après que les plaidoiries ont été closes et avant que le ministère public ait été entendu (3). L'article 66 consacre cette dernière jurisprudence.

(1) V Défense, n*» 229, 230, 233.

(S) Dalloc, r» Conclusioni, n<» 53, 54» et las § rrèto y eitéi.

(3) Roaen, 7 JaiUet 1835 (S.-V., 1848, 2, 277).

468 DE rEXPROPRIATlON FORCÉE.

D. Des moyens nouveaux peuvent-ils être proposés en cas de réouverture des débats?

En déclarant les débats clos, le tribunal ne rend pas un jugement proprement dit, qui ne peut être réformé que par une juridiction supérieure. Il peut revenir sur sa décision, lorsque, à raison de la production de pièces nouvelles ou d'autres circonstances, il juge la réouverture utile. La clôture antérieurement prononcée se trouve ainsi complètement effacée par la déclaration de réouverture et ne produit plus les effets que notre article 7 attache.

E. L'article 87 du décret du 30 mars 1808 établit le principe qu'une fois le ministère public entendu, les parties ne peuvent plus obtenir la parole ; à plus forte raison, des conclusions ne peuvent-elles être prises après cette audition.

Cela ne souffre aucun doute, lorsque le ministère public donne son avis sur les moyens de nullité ou de péremption proposés par les parties, quand le litige reste renfermé dans les termes où les conclusions des parties l'avaient posé.

Quid s'il ajoute aux conclusions des parties, par exemple, en signalant un moyen de péremption?

On sait que la péremption doit être prononcée d'office par le tribunal (i) ; le ministère public ne sort donc pas de son rôle de partie jointe, lorsqu'il signale au tribunal une péremption qui n'avait pas été opposée au poursuivant. Ce que le tribunal doit prononcer d'office, le ministère public peut le requérir d'office. Dans ce cas, la règle de l'article 87 du décret de 1808 n'est plus applicable, malgré la généralité de ses termes. Le pour-

(1) Article 66, Comm., n» 8.

suivant à qui le ministère public vient opposer un moyen de péremption nouveau peut demander et doit obtenir la parole pour y répondre. Deux principes se trouvent ici en conflit : d une part, celui de la dignité du ministère public qui ne permet pas, dit-on, de lui répondre lorsqu'il est partie jointe; d'autre part, la liberté de la défense. Le premier est des plus contestablôs, car si cette dignité n'est pas compromise par un débat contradictoire en matière criminelle, comment peut-elle l'être par un tel débat en matière civile? Le second est un principe sacré, qui dérive de la nature môme de Tbomme. Neiino reines suis irUerdictus eœistimeiur^ nisi audiltcs. Ayant à choisir entre ces deux principes, l'interprète ne saurait hésiter; c'est le second qui doit l'emporter.

2^ Lorsque le saisi n'a point demandé par action directe la nullité ou la péremption de tout ou partie de la procédure, il doit présenter conjointement tous ses moyens, tant en la forme qu'au fond. La loi ne le dit pas en termes exprès, il est vrai ; mais c'est une obligation qui résulte du système nouveau qu'elle a établi. Les juges, en effet, sont tenus de statuer dans les vingt jours à compter de l'expiration du délai de comparution (art. 26); une telle obligation suppose nécessairement que le saisi présentera simul et semel tous ses moyens. Comment le tribunal pourrait il prononcer dans ce délai, si le saisi pouvait, au jour de la comparution, se borner à exciper de l'incompétence du tribunal, en se réservant tous ses autres moyens tant en la forme qu'au fond ; puis, après avoir succombé dans ce premier moyen, exciper de la nullité de la procédure, puis, après un nouvel échec, exciper de la nullité du titre ou de l'extinction de la dette? Laisser au saisi la

i70 DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.

faculté de prësenier ainsi saccessivement ses diverses exceptions, c*est lui procurer un moyen facile de rendre impraticable la disposition de l'article 86.

Le texte de cet article révèle du reste la pensée du législateur, quoique, j'en conviens, elle ne Texprime pas formellement et sous forme de disposition. Il dit que le jugement qui statue sur la validité sera rendu, etc. , et non pas, les jugements ; il suppose donc qu'un seul jugement statuera sur les différents moyens et, par conséquent, aussi, que tous les moyens seront proposés en même temps.

10. En France, la doctrine et la jurisprudence sont divisées sur la quesiion de savoir dans quel ordre doivent être proposés les moyens de nullité, et notamment si l'article 173 du Code de procédure civile, d'après lequel toute nullité d'exploit ou d'acte de procédure doit être proposée avant toute défense, s'applique à la nullité des actes d'une saisie immobilière (i).

Cette difficulté ne peut se présenter dans le système de la loi de 1854; en effet, la demande en validité doit être instruite comme sommaire et urgente (art. 32, § 2); le saisi, défendeur sur cette demande, n'a donc pas même à signifier un écrit de défense. C'est verbalement, à l'audience, qu'il présente ses moyens.

Si, comme c'est l'usage, le défendeur communiquait avant l'audience ses conclusions, ou s'il les faisait signifier, on ne saurait induire de ce qu'il y aurait conclu à la nullité au fond une renonciation de sa part aux nullités de forme, ni se prévaloir contre lui de l'article 173 du Code de procédure civile. Cette communica-

(1) Voy. les arrêts dans les deux sens : DaUoz, n^* 1250, 1251 ; ilviv ve&u, Code, q 2422 quinquies.

DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 66). 47i

tion préalable des moyens a lieu officieusement ; elle n*e8t point prescrite par la procédure sommaire ; elle ne saurait produire les mêmes effets qu'au cas où la loi la prescrit.

1 1 . Ck>mme le fait observer le rapport à la Chambre, la seconde partie de l'article renferme une disposition équitable. La poursuite peut être reprise à partir du dernier acte valable, et les délais pour accomplir les actes subséquents ne courent qu'à dater du jugement ou de l'arrêt qui aura définitivement statué sur la nullité.

Cette disposition ne fait que traduire en texte de loi la jurisprudence d(^j»î établie sous le Code de procédure. Des arrêts nombreux avaient décidé que les nullité» prononcées par l'article 717 ne frappaient la procédure qu'à partir de l'acte reconnu irrégulier (i).

Elle s'applique à tous les actes irréguliers, à ceux qui n*ont pas été faits dans les délais prescrits à peine de péremption, comme à ceux dans lesquels les formes prescrites à peine de nullité n'ont pas été observées.

C'est là, dit le rapport à la Chambre, une amélioration notable que les principes d'une bonne législation réclament depuis longtemps; elle est conforme à la justice; tous les actes valables doivent conserver leurs effets, et ce n'est qu'à partir de la décision qui reconnaît définitivement la nullité, que les délais pour les actes subséquents doivent, en équité, commencer à courir. Il importe, d'ailleurs, à toutes les parties que la saisie ne tombe pas pour le tout et que la procédurû antérieure puisse être maintenue jusqu'au moment où la nullité a été encourue.

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