‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 2)Chapitre 25 sur 129 · Mais la loi n'a point poussé l'indulgence au · texte numérisé non relu

Mais la loi n'a point poussé l'indulgence au

(1) MontpeUier, 14 janyier 1833 (S.-V., 1833, 2, 441); Bordeaux, 2 mai 1831 (S.-V., 1831, 2, 169).

point de maintenir comme valable un acte qui n'est nul que dans une de ses parties, quoique les autres soient entièrement indépendantes de celle entachée de nullité. Ainsi, par exemple, lorsqu'un exploit de saisie comprend une maison et un bien rural et que Findicatîon du bien rural seule n a pas été faite dans la forme prescrite par l'article 18, 2^, l'exploit sera nul pour le tout; le poursuiiFant ne pourra valablement continuer l'expropriation de la maison, quoique l'indication relative à celle-ci soit tout à fait correcte. Il a fallu une disposition expresse pour que la nullité d'un acte ne rejaillisse pas sur la procédure tout entière ; or, on ne rencontre pas dans la loi de 1854 une disposition analogue qui empêche la nullité d'une partie de l'acte de rejaillir sur les parties qui sont régulières.

13. Le délai pour les actes suivants commence-t-il à courir à partir du jugement ou à partir de sa signification ?

Le texte de l'article 66 (728 de la loi française) dit : « à dater du jugement ou de l'arrât y>. Cependant, Chauveau, Bioche et Dalloz enseignent que cette expression ne doit pas être prise à la lettre et que c'est seulement à dater de la signification que le délai commence à courir; d'après ces auteurs, le jugement luimâme, dont le poursuivant peut ne pas avoir connaissance, ne saurait âtre regardé comme un acte de mise en demeure suffisante (i).

Cette opinion doit ôtre rejetée. Elle a contre elle, d'abord, le texte de l'article 66, qui dit : « à dater du jugement » et non pas : « à dater de la signification du

(1) Chauveau, Code, q. 2422 undecies; Bioche, n» 700; DaUoz, n» 125.';.

jugement ; » ensuite, les travaux préparatoires de la loi de 1854; en effet, le rapport de la commission du Sénat constate que « un membre a fait observer que les délais courent à dater du prononcé du jugement ou de t arrêt et non à dater de la signification » .

Il en est de môme au cas où la nullité est prononcée en appel ; les délais nouveaux courent à dater du prononcé de Tarrôt et non point à partir de la signification.

Article 67.

Les moyens de nullité ou de péremption contre la procédure postérieure au jugement de validité seront proposés, sous la même peine de déchéance, au plus tard huit jours avant l'adjudication.

La demande sera signifiée par extrait au notaire commis; elle sera notifiée à Tavoué du poursuivant avec avenir pour la première audience. Il y sera statué, toutes affaires cessantes.

Si les moyens sont admis, le tribunal annulera la procédure faite depuis le jugement de validité et en autorisera la reprise à partir de ce jugement.

S'ils sont rejetés, il sera passé outre à Tadjudication, sans qu il soit besoin de signifier le jugement et sur un simple certificat non enregistré, délivré sans firais par le greffier, et constatant Texistence du jugement qui a rejeté le moyen de nullité.

Dans le cas des deux paragraphes précédents, le tribunal fixera, s'il y a lieu, un nouveau délai, conformément à l'article 32.

474 DE L*EXPROPRUTION FORCÉE.

Rédaetioifts comparée».

Prtfftt du gouvmumemi.

Art. 75. Les rooyent de nollilé oo de péremption contre la procédure pof lérieare ao Jtigf ment de validité seront proposés, sons In même pdne de dérhénnce» an plos lard six jours aTsnt radjndieatioo.

La demande sera signifiée par extrait an notaire commis ; elle sera noii6é«- à Tavoaé du poorsolTant avec avenir ponr la première aadtenee. Il y sera statué avittit le Jour de Tadjudicalion, toutes affaires eos»antcs.

Si les moyens sont admis, le tribunal annulera la procédure à partir du Jogerncat de validité et en antorl»era la rt prtue à partir de ee Jugement.

S'ils sont rejetés, il sera passé outre aux enchères ou à l'adjudication, sans qu'il soit besoin de signifier le jugement.

Projtt de la eommiutam de te CAaM6re.

Art. 76. Les moyens de nullité oo de péremption epntre la procédure postérieure an jugement de validité seront proposés, sot» la même peina da déchéance, an plo« bird dix jours avant l'afljudication.

La demande sera signifiée pur extrait au notaire commis; elle sera noiiflde h rsvoué dn poursuivant avee avenir pour la première audience. Il y sera statué avant le jour de radjudicatlon, toutes affaires cessantes.

Si les moyens sont admis, le tribunal annulera la procédure à partir do jugRment de validité et en autorisera la reprise à partir de ce jugemr nt*

S'ils sont rrjetés,il sera passé outre a<ix enchères ou à radjodication, sans qu'il soit besoin de signifier le jugement.

/Vo/el de Im eommiatton dm Sénat»

Art. 70. Les moyens de nullité ou de péremption eontra la procédure posiérleurt au jugement de validité seront proposés, sous |a même peine de déchéance, au plu4 tard Auil jours avant radjudicatlon*

La demande »era signifiée par extrait au notaire commis; elle sera notifiée à l'avoué du poursuivant avec avenir pour la première audience. H y sera slalué avant le jour «le l'adjudication, toutes affaires cessantes.

Si les moyens sont admis, le tribunal annult-ra la procédure à partir du ji'gfment de validité et en autorisera la reprise à partir de ce jugement.

S*ils sont rrjetés, il sera passé outre aux enchères ou à l'adjudication, sans qu'il soil besoin de signifier le jugement, e$ sur iimpU rerlificat du $reffîtr comiaiami l'txiâienet du jugement qui a rejeté le$ moytn» de nuUUé.

Ce eerlifiea$ aéra détimré tant fraie et non eoumie à Cenregielrement»

AaticLi 189 PI u LOI prahçaisi do % luia 1841*

Les moyens de nullité contre la procéiiorc postérieure h la publication do cahier (lert charges seront proposés, sous la même peine de déchéance, an plus trots jours avant l'adjudlraiion*

Au jour fixé pour radjudicatlon et immédialcinent avant l'ouverture des enchères. Il sera slalué sur les moyens de nullité.

S'ils sont admis, le tribunal annulera la poursuite à partir du jugement de publlcation, en autorisera la reprise à partir de ce jugement et fixera de nouveau le jour lie Tadjudiculion.

S'il» sont rejeiés, il sera passé outre aux enchères et à l'adjudication.

fliimiHMtrft

L 10 Bnt de Tarticle 67. 2* Il concerne les moyens de fond nés depuis le jugement de validité. Il n*existe point de moyens de péremptionjdans cette période de la pro<;édare. 2 Dans quel délai les moyens doivent être proposés, lo Le délai flié par Tarticle 67 est frauc. 8^ Quid si l'adjudication est remise, dans les oas préras pai les articles 45 et 80 f 3* Sanction.

Page 1