De la nullité du Jugement sur la validité
1. P L'article 66 détermine les formes et Us délais dans lesquels les moyens de nullité ou de péremption contre la procédure antérieure au jugement de validité doivent être proposés, ainsi que les effets de cette nullité. L'article 67 fait la même chose pour ce qui concerne la procédure postérieure à ce jugement.
Dans la période dont s'occupe notre article, la procédure en expropriation a fait un pas décisif. La période contentieuse est close par le jugement de validité; le rôle des avoués est terminé; il ne reste plus au notaire qu'à exécuter le jugement qui ordonne ladjudication. Néanmoins des nullités peuvent encore être commises; mais les formalités pour les proposer doivent être différentes par suite de ce changement dans Tétat de la procédure en expropriation.
La commission, dit le rapport à la Chambre, a pensé qu'il fallait introduire une procédure sommaire et rapide qui donnât la garantie que le jugement serait prononcé avant le jour de l'adjudication, et qu'ainsi on ne pourra pas espérer de retarder la vente en excipant de moyens de nullité évidemment mal fondés. On sait que très-souvent le saisi n'allègue des exceptions de nullité sans valeur que dans l'espoir de retarder la poursuite. Un législateur prudent déjoue ces manœuvres, en prescrivant les mesures propres à obtenir une décision dans le^plus court délai. Nous pensons que la disposition du projet répond parfaitement à ces vues.
2^ On a vu, article 66, Gomm. n** 8, 5®, que les moyens de fond nés depuis la clôture des débats ne
sont pas frappés de déchéance. Sauf ce cas, larticle 61 n'est pas appelé à recevoir une application très-fréquente. D*après la loi de 1854, il n'y a qu'une seule formalité postérieure au jugement qui soit prescrite sous peine de nullité; c'est la justification de l'insertion dans les journaux et de l'apposition des placards ordonnée par l'article 41; quant aux moyens de péremption y aucun des délais déterminés pour les formalités postérieures au jugement de validité n'est prescrit sous cette peine; la disposition, en ce qui concerne ces moyens, n'a pas de raison d'être.
Les rédacteurs de la loi de 1854 ont emprunté en grande partie le texte de notre article à l'article 720 de la loi française du 2 juin 1841. Dans cette dernière, elle s'applique aux formes du placard et de l'insertion, à celles relatives à l'adjudication, à celles de la surenchère, prescrites par les articles 698, 699, 704, 705, 709. Mais il en est tout autrement dans la loi belge; les formes du placard et de l'annonce n'y sont pas prescrites à peine de nullité (i) ; les dispositions du projet primitif réglant la manière de recevoir les enchères ont été supprimées, la surenchère est abolie en matière d'expropriation forcée (2). L'applicabilité de l'article 67 se trouve ainsi renfermée dans les limites les plus étroites.
2. Les moyens doivent être proposés « au plus tard huit jours avant l'adjudication », dit le § P"^ de notre article.
P Ce délai est franc. Le texte est emprunté littéralement à l'article 729 de la loi française de 1841. Or, à l'époque où notre loi de 1854 a été élaborée, la jurisprudence et la doctrine étaient unanimes pour décider que
(1) Article 39, Gomm., n» 16.
(2) Article 45, Comm., n» 11.
le délai était franc. Les cours de Douai et de Bordeai'x, notamment, s^étaient pronoDcées en ce sens par an étsdu 4 octobre 1841 et du 2 mai 1843. Chauyeau enseignait la même opinion ; Bioche seul hésitait à l'admettre (i).
Si les rédacteurs de notre article avaient entendu déroger à cette doctrine et à cette jurisprudence, au lieu de reproduire littéralement la disposition de la loi française ainsi interprétée, ils eussent exprimé leur dissentiment en termes formels.
S^ Le jour de ladjudication est fixé par le jugement de validité. Mais, dans le cas prévu par larticle 45, un jour plus éloigné est fixé par le juge de paix. De mâme, lorsqu'un cas de force majeure ou un incident empoche l'adjudication d'avoir lieu au jour fixé, le président fixe un nouveau jour (art. 80). Dans ces deux cas, à partir de quel moment le saisi est-il déchu des mojens contre la procédure postérieure au jugement de validité? Est-ce dès la huitaine du jour fixé par ce jugement ou bien du jour fixé depuis lors par le juge de pai^ ou par le président?
On vient de voir sous le numéro précédent que l'unique formalité postérieure au jugement qui soit prescrite à peine de nullité consiste dans la justification de la publicité donnée à l'adjudication, telle qu elle eet prescrite par l'article 41 de notre loi.
Lorsque cette justification n'a pas été régulièremeut faite, ou a été omise pour ce qui concerne la nouvelle adjudication fixée, soit par le juge de paix, soit par le président, le saisi a évidemment le droit de proposer le moyeu jusqu'au huitième jour avant l'adjudication.
(1) Bioche. n« 693.
M«ii8, ai la nullité entache la justification de la publicité relative à Tadjudication primitive, qui n'a pas eu lieu, le saisi ne peut 8*en prévaloir jusqu'à la huitaine avant la nouvelle ac^udication. En effet, huit jours avant la date primitivement fixée pour ladjudica* tion, il a encouru de plein droit la déchéance des moyens de nullité. Si, depuis lors, l'adjudication n a pu se âdre, à cette date, par suite de circonstances impré< vues, la déchéance n'en reste pas moins un fait accompli, qui continue à produire ses effets légaux. On ne conçoit pas pourquoi la position juridique du saisi serait modifiée, comment il recouvrerait un droit dont il était déchu, lorsque le bien saisi n'a pas atteint la valeur déterminée par l'article 45 ou qu'un incident a empêché l'adjudication. En outre, le saisi ne saurait tirer un grief de la nullité de la justification de la publicité relative à la première adjudication, lorsque celle-ci est remplacée par une nouvelle qui a été régulièrement précédée de toutes les formalités prescrites par la loi.
3^ Le délai doit être observé, dit notre article « sous la même peine de déchéance n. Celle-ci a donc le môme caractère et produit les effets que nous avons déterminés sous l'article précédent (i).
3. Le § 2 de notre article détermine la procédure à suivre pour proposer le moyen. « La demande sera notifiée à l'avoué du poursuivant avec avenir pour la première audience. » C'est la reproduction en substance de l'article 735 du Code de procédure civile qui ordonnait au saisi de proposer « par requête, avec avenir au jour indiqué » ses moyens de nullité contre les
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(l) Aiiioto 68, Comm., n* 13.
180 DE L'EXPROPRIATION FORGËE.
procédures postérieures à l'adjudication provisoire
P Cette disposition est des plus bizarres, dans le système nouveau inauguré par la loi de 1854. Elle déroge, on ne sait trop pourquoi, à la règle générale établie par l'article 55.
D'après cet article, toiUe demande incidente doit être formée contre toute partie n'ayant pas d'avoué en cause par exploit d'ajournement à huit jours. Le poursuivant n'ayant pas d'avoué en cause depuis le jugement de validité, c'est donc dans cette forme que la nullité de la procédure postérieure à celui ci devrait être proposée d'après la règle de l'article 55. Pourquoi, dans son § 2, notre article y déroge -t-il et ordonne-t-il de notifier la demande à l'avoué du poursuivant, qui a cessé de représenter ce dernier depuis le jugement de validité et qui, depuis lors, est resté étranger aux poursuites? C'est ce qu'on se demande vainement.
Dans le système du Code de 1806, la notification à l'avoué était rationnelle, puisque celui-ci occupait pour le saisissant jusqu'à l'adjudication définitive. Mais elle est souverainement illogique, dans celui de la loi de 1854.
2^ La demande en nullité, pour être régulièrement introduite, doit donc l'être par requête. Celle-ci doit contenir les moyens et conclusions, conformément à l'article 55. Notre article ne déroge pas à cette règle.
3^ Si l'avoué qui a occupé pour le saisissant est décédé, démissionnaire, suspendu ou destitué, il faut introduire la demande en nullité par exploit d'ajournement, conformément à l'article 55.
4. 1^ La demande doit être également signifiée au notaire, mais par extrait seulement. Le notaire ne doit
DE LA SAISIE IMMOBILIËaE (ART. 67). 181
pas être appelé en cause sur la demande en nullité ; il n'est pas intervenant forcé dans l'instance. Mais, lorsque la nullité provient de son fait et l'expose à une action en garantie ou en dommages -intérêts de la part du poursuivant, il peut intervenir volontairement.
2^ Il ne suffît pas ici que la demande en nullité soit déclarée au notaire. La déclaration verbale à cet officier public n'est suffisante que pour la demande en distraction (art. 63). Pourquoi la loi ne Tautoriset-elle pas également pour la demande en nullité?
3^ Le notaire n'est pas oblige de mentionner la demande en nullité au pied du cahier des charges. Cette formalité n est prescrite que par l'article 63 pour la demande en distraction.
4^ Mais la signification de la demande en nullité vaut injonction au notaire de ne point passer outre à l'adjudication. Notre article ne le dit pas en termes formels ; cela n'en résulte pas moins trôs-clairement de l'ensemble de ses dispositions et notamment de son § 4» lequel exige un certificat du greffier qui constate l'existence du jugement rejetant le moyen de nullité, avant qu'il puisse être passé à l'adjudication.
5. Les formalités relatives à l'introduction de la demande et à la signification au notaire sont dépourvues de sanction. La loi n'en prescrit pas l'observation à peine de nullité.
Une demande en nullité formée par exploit d'ajournement est donc recevable, malgré l'irrégularité de sa forme. On ne peut considérer la requête prescrite par notre article comme constituant une forme substantielle sans laquelle la demande en nullité devrait ôtre considérée comme non existante.