III
48S DE L'EXPROPRIATION FORGËE.
II eh est de môme de la signification, par extrait, annotai re.
6. L'affaire est sommaire et urgente, aux termes de l'article 55, § 2. L'article 67 ajoute : qu'il y sera statué, toutes affaires cessantes, à cause de son extrême urgence, car elle peut être formée ne fût-ce que hait jours seulement avant l'adjudication.
Le ministère public doit être entendu sur la demande en nullité comme sur tous les incidents en général. Il doit porter la parole sur-le-champ; lurgence de la cause étant extrême, il ne peut invoquer l'article 84 du décret du 30 mars 1808 pour demander un délai.
7. La nullité des actes postérieurs au jugement de validité produit des effets plus étendus que la nullité des actes antérieurs.
P Celle-ci n'annule que l'acte irrégulier et les actes subséquents, mais laisse debout les actes antérieurs; cellelà rétroagit,au contraire, et annule « toute la procédure faite depuis le jugement ». Ainsi, lorsque le certificat constatant l'apposition des placards sera nul pour vice de forme, l'apposition même des placards, quoique parfaitement régulière, les annonces dans les journaux, tout cela devra être annulé et recommencé. Ainsi le veut notre article. Sa disposition peut paraître bizarre, mais elle est formelle.
2"" L'admission des moyens de nullité n'entraîne pas, de plein droit, la nullité de toute la procédure depuis le jugement de validité. La nullité doit être expressément prononcée par le tribunal. Mais celui-ci est obligé de la prononcer du moment que l'irrégularité est constatée ; le § 3 de notre article ne dit pas que le tribunal pourra annuler cette procédure, mais qu'il TÀnnulera.
DE lA SAISIE INMOBILIËRE (ART. 67). 188
3^ De mâme.il doit autoriser expressément la reprise des poursuites. Par une bizarrerie inexplicable, tandis que, d'après ]*artic]e 66, §2, la poursuite peut être continuée, sans autorisation aucune, à partir du dernier acte valable, en cas de nullités antérieures au jugement de validité, il faut, aux termes de notre article, une autorisation du tribunal» au cas de nullités postérieures à ce jugement*
4^ Le tribunal ne peut autoriser d office la reprise des poursuites à partir du jugement; il statuerait ultra petiia; l'autorisation doit être demandée.
8. P Si les moyens sont rejetés et que le jugement soit prononcé avant la date primitivement fixée, il est passé outre à l'adjudication. Le jugement ne doit pas être signifié, môme par extrait, au notaire ni au saisi. Il suffit, dit notre article, d'un simple certificat, non enregistré, délivré sans frais par le greffier, constatant l'existence du jugement qui a rejeté le moyen.
Le projet voté par la Chambre ne contenait pas cette disposition. Elle a été introduite dans la loi par le Sénat sur l'observation d'un de ses membres : que « le jugement n'étant pas signifié, il fallait bien un acte pour l'information et direction du notaire. >» M. Leliôvre, dans son second rapport, y applaudit. « Le mode de procéder admis par le Sénat, dit-il, a l'avantage de donner au notaire connaissance parfaite de la décision intervenue, sans aucuns frais. On ne peut qu'adhérer à cette excellente disposition, ^
2^ Le texte dit qu'il sera passé outre, sur un simple certificat non enregistré; il en résulte que ce certificat ne doit pas être enregistré avant d'être remis au notaire, mais non que cette pièce soit exempte de la formalité de l'enregistrement ni des droits.
184 DR i;£XPR0PR]AT10N FORCÉE.
La rédaction primitivement proposée par la commission du Sénat renfermait une disposition toute différente. Elle disait : « Ce certificat sera délivré sans frais et non soumis à l'enregistrement^ n et concordait ainsi avec la disposition analogue du § 4 de l'article 41. Cette rédaction n*a pas été adoptée ; on y a substitué le texte du § 4 de notre article qui parle d'un acte non enregistré. Ces deux expressions sont loin d'être synonymes. Un acte non soumis à l'enregistrement, c'est celui qui est exempté de la formalité ; un acte non enregistré, c'est celui qui ne l'a pas encore subie, mais qui pour cela n'en est pas exempt.
3^ D'après la lettre du § 4 de notre article, le certificat doit constater uniquement l'existence du jugement qui a rejeté le moyen de nullité. Cependant, lorsque le jugement a fixé un nouveau jour pour l'adjudication, le certificat doit également mentionner celui-ci . Si la loi a voulu que le jugement ne soit pas signifié, il faut pourtant que le notaire soit informé de la décision du tribunal relative au jour auquel il devra procéder à l'adjudication.
4^ En règle générale, le notaire ne doit annexer ce certificat ni au cahier des charges, ni au procès-verbal d'adjudication; la loi ne lui impose pas l'obligation d'annexer cette pièce, comme elle le fait pour d'autres, moins importantes cependant ; par exemple, dans l'article 41, § 3. Mais le notaire peut faire cette annexe à son procès-verbal d'adjudication s'il le juge utile. Dans ce cas, elle devra être enregistrée au préalable ou en môme temps que ce procès-verbal.
Le droit à percevoir de ce chef est le droit fixe général des actes innomés (i).
(1) Article 68, § 1, n« 51 ; loi du 22 frimaire an vu.
D£ LA SAISIE IMMUBlLiËUE (ART. 67). i85
Cette annexe, quoique facultative, me semble indispensable, lorsque le tribunal a fixé un nouveau jour, afin de constater que le notaire a procédé conformément au jugement statuant sur la nullité postérieure au jugement sur la validité.
9. Quand le jugement sur la demande en nullité ou en péremption postérieure au jugement de validité n*a pu être prononcé avant le jour fixé par celui-ci pour l'adjudication, le tribunal fixera, dit le § 4 de notre article, « un nouveau délai ».
P C'est évidemment un nouveau jour qu'il faut lire, puisque, aux termes du même paragraphe, le tribunal doit faire cela « conformément à l'article 32 », et que ce dernier dispose que la vente « sera fixée dans les quinze jours au plus tôt et dans les trente jours au plus tard, à dater du jugement ».
D'après l'article 80, c'est le président qui fixe un nouveau jour, lorsque la vente n'a pu avoir lieu au jour primitivement fixé, par suite d'un incident en général. On se demande vainement pourquoi la loi a établi une exception à cette règle générale, pour le genre d'incidents prévu par notre article.
2^ Faut-il, dans ce cas, de nouvelles affiches et de nouvelles annonces dans les journaux?
Le texte ne l'ordonne point, et son silence est d'autant plus étonnant qu'au cas prévu par l'article 45, celui-ci prescrit de nouvelles affiches et de nouvelles annonces, qui doivent être faites, par les soins et sous la responsabilité du notaire, dans les formes déterminées par la loi. On ne saurait conclure de là que le notaire pourrait se borner à annoncer au public qui assistait à la séance primitivement fixée que l'adjudication
est remise au jour nouveau indiqué par le jugement sur la nullité ; il ne suffirait même pas qu'il annonçât par la voie des journaux ou par affiches que la vente est remise à telle date. Il faut de nouvelles annonces et de nouvelles affiches, conformément à l'article 39. Dans l'économie de la loi de 1854^ il faut réitérer cet appel au public, chaque fois que l'adjudication est remise à un autre jour que celui fixé par le jugement sur la validité. Ainsi, lorsque le juge de paix fait une seconde séance, par suite de l'insuffisance des ofires à la première, l'article 45 prescrit de nouvelles affiches et de nouvelles annonces. De même lorsque l'adjudication a été retardée par un incident autre que la demande en nullité dont parle notre article 67, l'adjudication, dit l'article 80, § 3, doit être annoncée de nouveau par des insertions et des placards, conformément aux articles 39 et 40. Si notre article ne porte pas une pareille disposition, lorsque l'adjudication est remise par l'espèce particulière d'incident dont il s'occupe, c'est ou par l'effet d'un oubli ou parce qu'on a jugé que l'article 80 suffisait. Mais, certainement, son silence ne provient pas de ce que le législateur aurait voulu donner à la remise de l'adjudication dont notre article s'occupe une moindre publicité que celle dont il entoure toutes les autres ; il n'avait aucun motif pour établir ici une exception.
3** Les parties peuvent-elles encore demander lautorisation défaire des insertions et publications extraordinaires, depuis que le jour primitivement fixé pour l'adjudication par le jugement sur la validité est écoulé?
L'article 40 ne fixe pas de délai endéans lequel cette
autorisation devinait âtre accordée sous peine de déchéance. Cette publicité extraordinaire ne constitue pas une mesure autorisée contre Tune des parties au profit de Tautre ; elle est également favorable à toutes, puisqu'il est de leur intérêt commun que les biens soient vendus à leur plus haute valeur. Il n y a donc pas de raison pour limiter cette faculté dé demander et d'autoriser cette publicité extraordinaire. Ainsi, elle peut être autorisée aussi longtemps qu'elle sera de quelque utilité, cest-à'^dire aussi longtemps qu'il n a pas été procédé à ladjudicatioii* La date de l'adjudication étant prorogée, le délai pour demander et accorder une pu*blicité Supplémentaire l'est également. C'est au tribunal à apprécier, dans sa sagesse, si cette publicité aura une utilité réelle (x).
4P L'apposition de nouveaux placards et d'annonces nouvelles doit avoir lieu dans les formes et les délais déterminés par l'article 39. On a vu que l'inobservation de ces formalités ou de ces délais n'entraîne aucune nullité.
Lorsque» indépendamment des annonces et des affl^ ches prescrites par l'article 39, le président aura auto« risé déjà des insertions et des publications extraordi^ naires, celles-ci devront être également répétées. Les considérations qui ont déterminé le président à auto^ riser cette publicité supplémentaire n'ont rien perdu de leur force; l'adjudication au jour nouveau fixé par le tribunal doit recevoir la même publicité que la précë< dente (2).
5^ Les frais de ces nouvelles affiches et annonces de
(1) Cpr. article 45, Gomm., ii« 5, 3*.
(2) Cpr. article 45, Gomm., n* 5, 2<». '
journaux résultent d*un incident, la demande en nullité de la procédure postérieure au jugement de validité. Ils constituent ainsi des frais extraordinaires de poursuite et le juge peut ordonner qu'ils seront payés par privilège sur le prix (i).
Comme on Ta vu (s), le poursuivant a deux voies pour réclamer le privilège : il peut, lors de l'incident, conclure à ce que ces frais, comme tous autres qui en résultent, soient déclarés privilégiés sur le prix ; c'est la voie la plus sûre, elle met immédiatement le poursuivant à l'abri de toutes contestations de la part des autres créanciers ; il peut aussi réclamer son privilège, après l'adjudication, former opposition sur le prix, entre les mains de l'acquéreur ou entre celles du greffier, dans les, formes et délais de l'article 104.
10. Le jugement doit-il être prononcé dans un délai déterminé ?
Le projet primitif portait : « Le jugement sera prononcé dans la trentaine ; » la commission de la Chambre proposa une nouvelle rédaction, dans laquelle cette disposition était omise. Le ministre de la justice admit la rédaction nouvelle, mais il fit observer que ce paragraphe du projet du gouvernement devait être maintenu. La Chambre adopta, au premier vote, le projet de la commission avec adjonction de ce paragraphe. Chose étonnante, quoique ce paragraphe se trouvât dans le texte, à la fin de notre article, lors du vote définitif par la Chambre, il a disparu du projet adopté par la Chambre tel qu'il a été transmis au Sénat.
Cette omission, qui n'a été remarquée par personne,
(1) Article 51, Comm., n^ 1.
(2) Eod., p. 664.
est probablement le fait d'un copiste. Mais quelle qu'en soit la cause, le texte de notre article ne porte plus que le jugement sera prononcé dans la trentaine.
Le tribunal n'est donc pas tenu de prononcer dans on délai de rigueur sur la demande de nullité de la procédure postérieure au jugement de validité, comme il l'est pour celle concernant la procédure antérieure. (Test là une bizarrerie comme on en rencontre plus d'une dans les lois belges, et qui prouve avec quelle négligence celles-ci sont quelquefois élaborées.
Article 68.
Si, postérieurement au jugement qui ordonne la vente, il s'élève des difficultés d'exécution entre les parties, il y sera statué par le juge de référé.
Rédacttons comparées.
Projtî du gouvtmemeni.
Si. posIériearemeDt aa jagement qui ordonne la yente, il s'élère des difllcoltés d'exéeutlon enlre les parties, il y sera staioé par le juge de référé, qui apposera son ordonnance an pied du eahier des cliarges.
Sommatre.
1. Bnt de rartide 68. Il fait double emploi aTeo Tarticle 806 du Gode
de procôdare civile.
2. Différence apparente entre rartide 68 de notre loi et Tarticle 806
da Code de procédure civile. L'ordonnance, dans le cas de l'article 68, ne statue que provisoirement.
3. Le président ne peut, en régie générale, connaître des difficultés
qui s*élévent entre parties avant le jugement de validité. Exceptions établies par la loi de 1854.