‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 2)Chapitre 46 sur 129 · Effets de la casi^ation sur la procédure de saisie · texte numérisé non relu

Effets de la casi^ation sur la procédure de saisie

GOBIMENTAIRB.

1 . L*ârticle 37 de notre loi règle le délai endéans lequel l'appel du jugement qui statue sur la validité de la saisie doit être interjeté et en ordonne l'inscription au registre prescrit par l'article 163 du Code de procédure civile; il fait partie du litre II de notre loi, qui contient les règles générales de la poursuite d'expropriation forcée. Dans le chapitre III, des incidents sur la poursuite de saisie immobilière, les articles 69, 70 et 71 traitent également et avec plus d'étendue des mêmes matières, c'est-à-dire, de l'appel en matière de saisie réelle, de ses formes et de ses délais. Ces différentes dispositions présentent ainsi entre elles une grande connexité.

C'est ce qui nous a déterminé à ajourner précédemment (i) le commentaire de l'article 37 pour le présenter en môme temps que le commentaire des articles 69, 70,71.

2. Deux questions qui dominent la matière de l'appel doivent être examinées tout d'abord.

V Eli premier lieu, les dispositions des articles 70 et 71 sont-elles applicables à l'appel du jugement sur la validité de saisie, dont s'occupe l'article 37; complètent-elles celui-ci; ou bien l'appel du jugement de validité et celui du jugement sur incidents forment-ils

(1) Voyez t. II, p. 516.

deux matières distinctes régies. Tune par Tarticle 37, l'autre par les articles 70, 71?

La question est délicate. On peut invoquer en faveur de la négative des raisons qui ne manquent pas de gravité. Ainsi :

A. L'article 37 réglant Tappel du jugement de validité est placé dans le chapitre II, « De la saisie immobilière 9», tandis que les articles 70, 71 se trouvent au chapitre suivant, « Des incidents y*. Si, dans la pensée du législateur, ils formaient un ensemble de dispositions se complétant les unes les autres, au lieu de les disséminer ainsi, ne les aurait-il pas réunis dans uii seul chapitre et sous la môme ruhrique?

B. L'article 37 dispose que l'appel contre le jugement de validité doit être interjeté dans la huitaine de la signification à avoué et inscrit, dans le môme délai, au registre prescrit par l'article 163 du Code de procédure civile. Les articles 70, 71 portent exactement les mêmes dispositions quant à l'appel ; si ceux-ci régissaient l'appel des jugements de validité, Tarticle 37 serait absolument inutile et ferait double emploi avec les articles 70, 71.

C. Si les articles 70, 71 régissent Tappel du jugement de validité, c'est qu'il constitue un incident sur saisie. Or, la demande de validité en première instance ne constitue pas un incident sur poursuite de saisie immobilière ; dès lors, comment l'appel du jugement sur cette demande pourrait-il constituer un incident?

Nous croyons cependant que les dispositions des articles 70 et 71 régissent l'appel des jugements de validité comme l'appel des jugements sur incident. En^ effet, après l'énumération des jugements qui ne peu-

ti8 DB L'EXPROPRIATION FOBCËE.

vent être att'tquoB par la yoie de Tappel dans Tarticle 69, l'article 70 continue en ces termes : L'appel de tou^ çutres jugements sera coDsidéré comme pon gvenu. etç, Cette disposition» le texte le dit clairement, est générale, elle concerne tous les jugements rendus en matière immobilière qui sont Susceptibles d'appel. Sa portée devient encore plus nette, lorsqu'on consulte les travaux préparatoires d^ la loi de 1854. Ainsi, dans le premier rapport à la Chambre, on lit dans les explications données mr l'article 71 : « La partie saisie ne pourra^ sur l'appel, faire valoir de^ moyens autres que ceux présentés en première instance. Cette disposition s'applique à toutes espèces de nullités sans distinction, alors môme qu'elles seraient fondées sur la nullité du titre fondamental, sur le défaut de qualité du saisissant ou sur tout autre motif quel qu'il soit, « Or, les moyens tirés de la nullité du titre ou du défaut de qualité sont présentés dans l'instance en validité et jugés par le jugement de validité. Il est donc évident que l'article 71 et, par conséquent aussi, l'article 7^ auquel il fait suite régissent les appels des jugements de validité comme jugements rendus en matière d'incident sur saisie,

Les ôjrplications du môme rapport sur Varticle 70 confirment notre thèse, ^ Le législateur, y est-il dit, s'attache à imprimer à la poursuite la marche la plus rapide, ce qui est de nature à prévenir nombre de dif- ^cultés qu'on ne soulèvera désormais que quand ell^s auront un caractère sérieux, » Certainement, oe but qe serait pas atteint si les articles 70 et 71 ne concernaient que les appels sur incident et non ceux des jugements de vf^lidite.

g"" Il faut examiner en second lieu si les dispositions

DE LA SAISIE IHMOBIUeRE (ART. 37, 69-71). 919

du livre III, titre unique, du Code de procédure civile. « De rappel et de rinstruction sur l'appel », sont applicables à rappel eu matière de saisie immobilière?

Évidemment, elles na le sont pas pour tous les points qui sont réglés par les articles 37, 70 et 71 de notre loi. Mais, en dehors de ces points, il y en a plusieurs autres dont elle ne s'occupe pas; pour ces derniers, las dispositions du livre III du Code de procédure civile sont applicables. Nous nous bornons à poser ici le principe, dont nous aurons à faire bientôt Tapplication,

3, Des considérations qui précèdent il résulte que l'appel d'un jugement n'eçt pas un incident en matière de saisie immobilière proprement dit. La demande de validité de la saisie ne constitue pas un incident; c'est une des phases de la procédure ordinaire. L'appel de ce jugement ne saurait donc avoir ce caractère. Quant à l'appel des jugements sur incident, il ne constitue pas un incident nouveau, C'est l'incident qui s'est produit en première instance, qui continue devant le juge du second degré.

4. Sous le Code de 1806, la question de savoir si l'opposition est recevable en matière de saisie immobi-* Hère, était controversée. Le décret du Z février 1811 l'avait décidée négativement. Mais il ne concernait que les jugements et arrêts par défaut rendus sur des demandes de nullités de procédure postérieures à l'ac^judication provisoire; elle restait donc entière pour ce (^ui concerne les demandes de nullité antérieures h ce jugement.

Plusieurs cours d'appel déclaraient recevable l'opposition au jugement sur ces dernières en se fondant sur ce que la voie de l'opposition contre les jugements

f^O DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.

et arrêts par défaut est une disposition générale du Code de procédure, un droit positif établi par son article 157, et que des dispositions formelles et précises peuvent seules modifier, à titre d*exception, une disposition générale de la loi (i).

D'autres cours repoussaient ce principe et décidaient, au contraire, que le titre du Code de procédure qui traite des incidents sur la poursuite de saisie immobilière forme un Code distinct et séparé, qui a des règles particulières et exclusives, dans lesquelles on doit rigoureusement se renfermer; qu'ainsi, bien qu'en thèse générale, l'opposition soit ouverte envers les jugements par défaut, elle ne l'est point envers ceux rendus en matière de saisie réelle, en vertu du principe que les lois spéciales dérogent nécessairement, et sans qu'il soit besoin d'une clause expresse, aux lois générales (?).

Notre article 69, dans sa première disposition, consacre législativement cette dernière jurisprudence, pour ce qui concerne les jugements rendus en première instance. L'article 70, § 4, dispose également que les arrêts rendus par défaut ne seront pas susceptibles d'opposition. On lit à ce sujet dans le rapport de la commission spéciale de la Chambre :

« Les considérations , qui ne permettent pas d*accueillir l'opposition relativement aux jugements par défaut, en matière de saisie immobilière, ont été exposées avec une lucidité remarquable par M. Pascalis, dans son rapport à la Chambre des députés de France,

(1) Limoges, 9 décembre 1812; Rouen, 4 Janvier 1824.

(2) Rouen. 14 juin 1842 (S.-V., 1842, 2, 367); Paria, 23 avril 1845 (S.-V., 1845, 2, 336 ; Uége. 22 Juin 1846 {Pasic, 1847, 2, 336).

DE LA SATSIE IMMOBILIÈRE (ART. 37, QMi). 22!

lors de la discussion de la loi du 2 juin 1841. « La « faculté d'opposition, dit-il, est interdite; dans tous « les incidents, en effet, le jugement est rendu contre « le saisi, contre le saisissant ou contre des tiers qui « jusque-là n'étaient pas parties dans la poursuite. « Quant au saisi, il est averti par la dénonciation de « la saisie et par la procédure entière dirigée contre « lui. Comment serait-il censé ignorer la décision « rendue sur l'incident qu'il aura provoqué? Le saisis • c sant est partie non moins nécessaire ; la part la plus « active lui appartient dans la procédure; par son « avoué, il est présent à tous les actes. Rien donc ne « peut se faire à son insu. En ce qui concerne les tiers « qui forment une demande en distraction ou en subro* « gation, leur rôle est celui de demandeurs dans ces « incidents, et prévient ainsi toute surprise à leur « égard. Aucun intérêt ne souffrira donc d'un principe « appliqué déjà à une partie des jugements rendus en « matière de saisie immobilière et que le projet ne fait « que généraliser. 9»

5. 1^ Les jugements de validité par défaut 8ont*il3 susceptibles d'appel?

Le droit romain avait consacré le principe que le défendeur qui n'avait pas comparu en première instance n'était pas recevable à interjeter appel de la sentence qui l'avait condamné. Ejus per coniumadam absens, cum ad agendam causam vocaitis esset^ condemnatus est negotto privés sommatim perscrtUato, appellatio redpi non potest 1. c. quorum appellationes non recipiun^ tur. Novelle 18 dejudic, ch. 5, liv. 13 D. dejudic. De là, la règle cantuniax non appellat^ consacrée par l'article 28 de l'ordonnance de Villers-Cotterets de 1539,

ttt DE L*EXPROPRUTION FORCÉE.

Cette régie fut abrogée depuis par l'ordonDance de Louis XIV (1667) qui, non-seulement permit Tappel des jugements par défaut, mais encore voulut que la voie de lappel fllt seule ouverte contre cette sorte de jugements (titre XIV, art. 5). Depuis cette dernière ordonnance, Tusage ayait dérogé à cette règle en admettant, outre l'appel, l'opposition au jugement par défaut. La jurisprudence du tribunal de Normandie, entre autres, rejetait tout appel des jugements par défaut, contrairement a.ux dispositions formelles de lordonuance.

Le Code de procédure a consacré cette jurisprudence; le défaillant en première instance a le droit d'appeler ; le délai ne court que du jour où l'opposition ne sera plus recevable (art. 443, § 2). Pour ce qui concerne les jugements de validité de la saisie, la loi de 1854 a dérogé aux principes du Code de procédure civile et en est revenue à l'ancien principe : contumaœnon qppeUat. Cela résulte clairement des articles 86, § 5, et 37 de notre loi. D'après ces dispositions, le jugement de validité n'est pas susceptible d'opposition de la part des défaillants et il ne doit être signifié qu'aux parties qui ont élevé des contestations ; d'autre part, le délai d'appel court à partir de la signification de ce jugement A avoué. Le premier rapport de M. Lelièvre explique trèS'Uettement comment ces dispositions enlèvent aux défaillants le droit d'appel. Parlant de l'article 85, il dit:

M II résulte de la combinaison de cet article avec l'article 166 que le saisi qui ne compayati pas sur la demande en validité ne peut interjeter appel du jugement qui déclare la saisie valable. En effet, ce jugement n*est

DE LA SAISIE IMMÛBILieRB (ART. 37, 69-71). 823

pas d abord susceptible d^opposition , et, d'un autre côté, les moyens de nullité ou de péremption doivent être proposés, à peine de déchéance, avant la clôture des débats (art. 66). Donc, le saisi, qui a fait défaut, est déchu de tous moyens de nullité contre la procé* dure qui a précédé le jugement prononçant la validité. Dana ce cas, ce jugement ne doit pas raâme lui être signifié, d'après les termes clairs et précis du § 5 de notre article. C'est, du reste, en ce sens que la commission propose Tadoption de Tarticle qui introduit une procédure rapide, telle que la matière l'exige, tout en stipulant un délai conyenable sauvegardant les intérêts du saisi (i). p

f!" La règle si nettement formulée pour les jugements de yalidité prononcés par défaut s'applique->t*elle éga« lemeot aux jugements sur incident?

Si l'on consulte l'économie générale de la loi, il devrait en être de mâme ; les raisons qui ont fait priver du droit d'appeler le saisi qui n'a pas comparu sur la demande en validité militent avec la mâme force pour refuser l'ap-r pel à la partie qui a fait défaut sur une demande con-r stituant uji incident sur poursuite de saisie immobilière. Mais, il faut le constater, lea textes ne justifient nuUe^ ment cette nianière de voir. L'article 70 ne dit pas, comme l'article 36, que le jugement ne sera signiQé qu'aux avoués des parties qui auront élevé des contes^ tatiops ; au contraire, il dispose quç, s'il n'y a point d'avoué, le jugement sur incident sera signifié à per-* sonoe QU à domicile et que le délai d'appel courra à

(1) Çass. B., 26 féTrier 1863 {Pasic, 1863, p, 264); Oand, 31 m^i 1874 {Patic., 2, p. 350).

partir de cette signification. Il n'y est dit nulle part non plus que les moyens de nullité ou de péremption contre la demande qui constitue un incident seront proposés, à peine de déchéance, avant la clôture du débat, comme le prescrit Tarticle 66 relativement aux moyens contre la procédure qui précède le jugement de validité. Enfin, l'article 69 énumérant les jugements qui ne peuvent être attaqués par voie d'appel ne nomme pas les jugements par défaut, et l'article 70 détermine le délai d appel pour tous autres jugements.

Il résulte de là que si les jugements sur incident ne sont pas susceptibles d'ôtre attaqués par la voie de l'opposition, ils peuvent, en règle générale, être attaqués par la voie de l'appel. Le premier rapport de M. Lelièvre confirme cette opinion. Après avoir dit qu'en matière de saisie immobilière, les jugements n'étaient pas susceptible d'opposition, il ajoute :

« Pour l'interprétation de l'article que nous examinons, nous ferons remarquer qu'un arrêt de la cour de cassation de France du 17 décembre 1849 décide que l'on peut appeler du jugement qui prononce sur une opposition à l'adjudication, fondée soit sur des manœuvres frauduleuses pratiquées par le poursuivant pour éloigner les enchérisseurs, soit sur l'existence d'un appel dirigé contre un précédent jugement ordonnant la continuation des poursuites, et en général sur tous autres faits d'où pourrait résulter un obstacle légal à l'adjudication. Au surplus le débiteur saisi ne peut, pas plus que le créancier poursuivant, interjeter appel du jugement statuant sur une demande en subrogation qui n'a point été intentée pour fraude ou collusion. »

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