D'après l'article 69, ne sont pas susceptibles d'appel
1^ A. Les jugements sur la demande en subrogation contre le poursuivant, à moins qu'elle ait été intentée pour collusion ou fraude.
La loi de 1854 ne voit pas d'un œil favorable les demandes en subrogation; elle a cherché à les rendre moins fréquentes que par le passé. Cest dans cet esprit qu'elle interdit la voie de l'appel contre les juge* ments statuant sur ces demandes au cas de négligence du poursuivant ; dans ces conditions, elles intéressent plus les officiers ministériels que les parties (i). Mais il n'en est plus ainsi lorsque la demande est intentée pour collusion ou fraude; dans ce cas, le jugement attaque l'honneur» la loyauté du saisissant. Il est donc juste de laisser à celui qui est frappé par ce jugement la ressource de se présenter devant la juridiction supérieure» pour faire valoir tous les moyens propres à établir sa bonne foi (2).
B. D'après Chauveau et la cour de Toulon, la prohi*
(1) Persil, Vtfnte^jud., n»361.
r2) Dalloz, Qo 1469.
bitioo de Tappel s*appliquô à toutes les parties en cause dans l'incideiit. Le jugement ne peut pas plus ôtre attaqué en appel par le saisi que par le poursuivant (i).
Cette opinion me paraît erronée. L'article 69 dit : Ne pourront être attaqués par la voie dappel : 1** les jugements qui statueront sur la demande en subrogation contre le poursuivant. Pour que ces derniers mots aient une raison d'être, ils doivent signifier : les jugements prononcés contre le poursuivant, qui abjugent la demande en subrogation. Ils ne peuvent vouloir dire : les jugements sur la demande en subrogation intentée contre le poursuivant ; ainsi interprétés, |ils constitueraient une redondance inutile, indigne du législateur, puisque toute demande en subrogation doit ôtre nécessairement intentée contre le poursuivant.
Du reste, la distinction entre le poursuivant et le saisi, quant au droit d*appel, s'explique pafaitement en ce cas. Comme on Ta remarqué, le poursuivant n'a pas de motifs bien sérieux de se plaindre si un créancier plus diligent que lui s'empare delà poursuite, ses droits ne peuvent souffrir de la mesure prise par ce dernier ; lorsque la poursuite que le créancier plus diligent aura prise en main aura atteint son but, celui contre lequel la subrogation aura été demandée retrouvera tout ce qu'il cherchait; le jugement de subrogation ne peut lui porter aucun grief. Mais il en est autrement du saisi, celui-ci peut avoir des exceptions particulières à opposer à la demande ; souvent le créancier poursuivant se sera arrêté parce qu'il aura reconnu le fondement de
(1) Chauvean, Gode, q. 2423 bis II ; DaUoz, n» 1470; Toulouse, 7 décezDbre 1842 (D. P., 1853, 5, 410 ; Journal des avoués, t. LXXV, p 115, art. 826).
ces exceptions; le saisi peut donc avoir un grief trèssérieux, là OÙ le poursuivant ne peut en invoquer aucun. Le motif qui a fait interdire ici Tappel au poursuivant n'existe donc point pour le saisi.
C. Sauf le cas de collusion ou de fraude, Tappel n*est jamais recevable. En matière de subrogation, le droit d'appel constitue une exception au principe que les jugements sur demandes de subrogation ne sont pas susceptibles d'appel; l'exception, en cas de frâude ou collusion, doit être interprétée restrictivement.
Ainsi ne sont pas susceptibles d'appel : P Le jugement sur une demande en subrogation fondée sur ce que le premier saisissant n'a point poursuivi sur la seconde saisie plus ample, à lui dénoncée conformément à l'article 57. (Art. 58.)
2^ Le jugement sur une demande en subrogation fondée sur la négligence du poursuivant ou sur tout moyen autre que la fraude ou la collusion. (Art. 59.)
D. Cependant la cour àa Paris a décidé (i) que l'appel est recevable lorsqu'il s'agit d apprécier les effets d'une mainlevée donnée par le. poursuivant, dans une instance de subrogation ; elle se fonde sur ce que l'article 730 de la loi de 1841 (loi belge, art. 69) ne peut s'entendre que du jugement qui, dans une poursuite non contestée, statue sur une question de subrogation pure et simple.
Dans cet arrêt, la cour a méconnu la disposition formelle de l'article qui déclare, en termes précis, non susceptibles d'appel tous les jugements qui statuent sur
(1) Paris, 29 décembre 1844 {Journal des avoués, t. LKXV» p. 331, art. 890).
DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 37, 69-71). ii9
une demande en subrogation contre le poursuivant et qui n'admet d'exception à cette règle que si la demande est intentée pour collusion ou fraude.
Mais l'appel serait, au contraire, recevable si, au lieu d'apprécier seulement les effets d'une mainlevée, le jugement statuait sur ces derniers. Alors, ce ne serait plus uniquement un jugement sur une demande en subrogation; ce serait, en même temps, un jugement sur la validité de la mainlevée. Or, la non-recevabilité n'est de règle que pour les premiers. Le jugement serait susceptible d'appel, comme statuant sur la mainlevée et, comme tout jugement est un et forme un tout indivisible, la recevabilité de l'appel s'étendrait à sa disposition sur la demande en subrogation.
E. Il faut adopter la môme solution lorsque le jugement qui statue sur la demande en subrogation statue en môme temps sur la qualité du demandeur ou sur la question de savoir si la saisie existait au moment de la demande (i).
Mais, il importe de le remarquer, l'appel n'est recevable qu'au cas où le jugement, par un dispositif formel, statue sur un point autre que la demande en subrogation. La solution serait tout à fait différente si le jugement se bornait à apprécier, dans ses motifs, un point plus ou moins connexe au débat sur la subroga* tion, pour en induire sa décision, mais sans disposer à ce sujet.
2^ Les jugements ou ordonnances de remise.
A. Cette disposition s'applique évidemment au jugement qui ordonne le sursis à la vente, lorsque la dis-
(1) Paris, 13 jaiUet 1850 (/ournaZ des avoués, t LXXVIII, p. 319) Art. 1542. Contra, Chauveau, Code, q. 2423 bis.
Ui. 15
«30 DE L'EXPROPRUTION FORCÉE.
traction d*Qne partie des immeubles saisis est demandée. (Art. 64.)
Est-elle applicable au jugement qui ordonne la surséance des poursuites, sur la demande des parties, au cas où quelques-uns des immeubles saisis sont revendiqués par le vendeur non payé? (Art. 34 § 4.)
La question doit être résolue affirmativement. En effet, on a vu que Taction en résolution, dans le cas de Tarticle 34, est une véritable demande en distraction et que la demande de suspension des poursuites qu'elle peut entraîner constitue un incident sur la poursuite de saisie immobilière (i).
Le jugement qui ordonne de suspendre les poursuites est un jugement de remise de poursuites, comme celui qui ordonne de surseoir à Tadjudication est un jugement de remise de Tadjudication ; l'un n*est pas plus important que l'autre, puisque tous les deux ont le même but et le même résultat : faire vendre simultanément tous les immeubles compris dans la saisie; tous les deux sont la suite d'une demande en distraction ; mais celle-ci, dans l'article 34, prend le nom de demande en résolution.
B. A côté des jugements, notre disposition nomme les « ordonnances de remise. » D'après le projet, l'adjudication pouvait être remise pour cause grave, dûment justifiée en vertu d'une ordonnance du président (2). Le Sénat ayant écarté l'article qui accordait au président le droit de prononcer des ordonnances de remise, il h*y a plus d'autres ordonnances de remise dans le sjs-
(1) Article 34, Comm., n» 11, T, B. C.
(2) Article 43, Comm , n* 3.
DE LÀ SAISIE IMMOBILIËHE (Atlt. 37, 6d-71). 231
téme actuel de la loi que celle prononcée par le président dans le cas de l'article 89.
On ne peut considérer comme une ordonnance de remise lacté par lequel le juge de paiï fixe un nouveau jour pour la vente, quand le bien saisi n'est pas porté à plus de vingt fois le revenu cadastral (art. 45). Dans ce cas, en effet, le juge de paix n'ordonne pas la remise de ladjudication; celle-ci est de droit (i). Le juge de paix se borne à fixer un nouveau jour dans le délai légal.
(7. L'article déclare non susceptibles d'appel les jugements de remise, c'est -à dire qiii accordent la remise demandée; il ne s'applique pas à ceux qui abjugent la remise demandée. Comme il déroge à la règle que l'appel est de droit, il ne peut être interprété extensivement et appliqué par analogie à ces derniers. La raison de cette distinction est facile à saisir. Lorsque le juge*ment accorde la remise de là vente des biens qui ne sont pas compris dans la demande en distraction, tous les biens saisis simultanément seront aussi vendus simultanément ; il ne peut résulter de là un grief assez grave pour justifier un appel sérieux. Mais, il en est autrement lorsque la demande est abjugée; la vente séparée d'une partie des objets saisis peut déprécier ceux-ci, occasionner un préjudice assez grave au saisi et à ses créanciers» pour leur laisser la voie de l'appel ouverte en ce cas.
3^ Les jugements qui statuent sur les nullités postérieures au jugement de validité.
A. Une seule formalité postérieure à ce jugement est
(1) Article 45, Gomm., n» 3.
232 DE L*£XPR0PRUT10N FORCÉE.
prescrite à peine de nullité ; c est la justification de Fin* sertion dans les journaux et de l'apposition des placards (i).
Le législateur a jugé cette formalité suffisamment mportante pour attacher à son inobservation la peine de la nullité, mais pas assez pour que le jugement qui statue sur celle-ci soit susceptible d'appel.
B. L'article 69, 3*^, soulève une question grave. On sait que les moyens de fond nés avant la clôture des débats sur la validité doivent être proposés avant la clôture des débats sur la validité, sous peine de déchéance, mais que les moyens de fond nés depuis cette clôture ne sont pas frappés de la déchéance prononcée par l'article 66 et peuvent être proposés depuis (2). La règle de l'article 69, 3**, est-elle limitée au cas où il s'agit de simples nullités de procédure, ou est-elle applicable aux nullités qui concernent le fond?
L'article 69, 3**, s'exprime en termes généraux. Il refuse le droit d'appel pour tous les jugements qui statuent sur les nullités postérieures au jugement de validité, sans réserves ni exceptions. La règle formulée dans le 3^ de notre article s'applique donc même aux jugements qui statuent sur un moyen de fond.
On a pourtant objecté en France :
P Que l'on peut d'autant moins étendre aux nullités du fond la troisième disposition de l'article 730 (art. 69, 3**, de notre loi) que, d'une part, l'appel est de droit commun et que les dispositions qui consacrent une exception ne doivent jamais être étendues; que, d'autre part» la première disposition du même article
(1) ArUcld 41, Gomm., n"* 7 ; art. 67, Gomm , n"" 1, Si».
(2) Article 66, Gomm., n» 8, 5".
déclare formellemeDt appelables les jugements qui auraient statué sur des articulations de fraude ou de collusion; preuve évidente, dit-on, que Tappel n*est refusé par cet article qu'à des moyens de nullité purement moratoires.
^ Que notre doctrine conduit à ce résultat étrange et peu rationnel, que si, en première instance, il a été statué sur une nullité de ce genre, dans un jugement postérieur à celui sur la validité, ce dernier se trouvera, contrairement au droit commun, être en dernier ressort, malgré la nature du litige, bien autrement important qu'une simple question de procédure (i).
En ce qui concerne la première objection, ce n'est point étendre par analogie une disposition exceptionnelle que de donner aux termes dans lesquels elle se trouve formulée le sens que ses rédacteurs y ont attaché. Or, sur ce point, le rapport de M. Lelièvre est des plus explicites ; il nous apprend que dans l'article 66 la loi entend par « moyens de nullité contre la procédure » ceux tirés du fond comme ceux tirés de la forme ; telle est donc aussi leur signification dans les deux articles suivants. S'il n'est pas permis d'interpréter extensivement les dispositions exceptionnelles, il ne Test pas plus d'en restreindre arbitrairement la portée, en donnant à leurs termes une signification moins étendue qu elles n'en ont d'après leur sens naturel et dans la pensée du législateur. Ensuite, si le § 1^' de l'article 69 fait une réserve, et laisse l'appel ouvert pour les jugements sur la demande en subrogation intentée pour collusion ou fraude, on ne trouve pas une réserve analogue dans
(l) D<jon, 10 février 1857 (S.-V., 1857, 2, 546, et la note).
134 DE LTXPROPRUTION FORCfiE.
80D § 3. Celui ci porte : «< Les jugements qui statuent sur les nullités postérieures au jugement de validité », sans continuer la formule du § 1^ en disant : à moins qu elles ne soient basées sur un moyen de fond*
Quant à la seconde objection, elle s'attaque au principe de la loi ; elle constitue un argument de législateur plutôt que d'interprète. La loi de 1854 ne détermine point le premier et le dernier ressort diaprés Timportance que le litige tire des moyens proposés, mais d'après l'importance, la valeur plus ou moins grande des biens compris dans la poursuite. Le créancier de cent mille francs, à qui l'on oppose un moyen tiré de l'extinction de la dette sur la demande en validité de saisie, voit sa demande jugée en premier ressort, si la valeur de l'immeuble saisi pour sûreté de cette créance n'ezcède pas soixante-quinze francs en revenu (art. 72). On peut critiquer ce système et le trouver vicieux, ce nen est pas moins le système de la loi; l'interprète ne peut s'en écarter, à cause de ses conséquences,
La cour de cassation de France a consacré l'opinion que nous défendons par un arrêt, peu motivé il est vrai. La cour de Dijon, qui l'avait repoussée dans l'arrêt précité, s'est ralliée depuis à cette jurisprudence (i).
(7, La disposition de larticle 69, 3"^, ne parle pas des jugements qui statuent sur les péremptions postérieures au jugement sur la validité, taudis que dans les deux précédentes il est question des moyens de nullité ou de péremption; cest que dans la procédure posté-
(li Ca«i. Fr.,27 février 1856 (g,-V., 1853, 1,674); Grenoble, 12 mars 1852 (S -V., 1853, 2, 261); Dijon, 16 août 1867 (S.-V., 1867, 1, 1252). — Contra, Dijon, 10 février 1857 (S.-V., 1857, 2, 545). Voy. DaHoz, n^ 1471-1472 ; Cbauveau, Code, q 24*^3 ter.
rieure au jugement de validité, il ne se rencontre plus de délais prescrits à peine de péremption.
4^ Les ordonnances de référé sur les difficultés dezécution.
A. Cette disposition est nouvelle. Elle n*a point été empruntée, comme les deux précédentes, à la loi française du 2 juin 1841.
En général, les ordonnances de référé sont sujettes à 1 appel (Code de proc. civ. , art. 809). Notre disposition apporte une restriction à cette règle générale; à ce titre, elle doit être interprétée restrictivement.
B. Elle concerne exclusivement les difficultés d'exécution du jugement de validité; mais elle ne concerne point les autres difficultés qui peuvent s'élever dans le cours de la saisie immobilière.
Cela résulte en premier lieu de la liaison entre l'article 68, le § 3 et le § 4 de notre article. Le premier attribue an juge de référé les difficultés d'exécution qui peuvent s'élever entre les parties « postérieures au jugement qui ordonne la vente ^, donc, relatives à celui-ci ; puis le 3^ de notre article soustrait à l'appel les jugements qui statuent sur les nullités postérieures au jugement de validité. La suite des idées indique clairement, me semble-t-il, que les ordonnances de référé sur les difficultés d'exécution, dont le 4^ s'occupe immédia* tement après, sont celles relatives aux difficultés d'exécution postérieures au jugement de validité et que soulève l'exécution de celui-ci.
Cela résulte encore de l'article 22, § 3, aux termes duquel les ordonnances sur référé relatives à la dépossession du saisi ou à la coupe des fruits pendants par racines ne sont pas susceptibles d'appel. Si le 4" de l'ar-
ticle 69 concernait toutes les difficultés d'exécution, ce § 3 de Tarticle 22 n'aurait pas de raison d'être, il serait complètement inutile ; tandis qu'il en est tout autrement si le premier ne s'applique qu'aux difficultés d'exécution du jugement de validité.
C. Les référés sur les difficultés d'exécution que soulève la procédure d'expropriation proprement dite, notamment sur celles antérieures au jugement de validité, donnent donc ouverture à l'appel, à moins d'une exception formellement inscrite dans la loi. On trouve une telle exception dans l'article 22, § 3, pour les ordonnances de référé sur la. demande aux fins de déposséder le saisi ou de faire procéder à la coupe et à la vente des fruits pendants par racines. Mais on en cherche vainement une pareille pour les autres ordonnances de référé qui peuvent intervenir avant le jugement de validité.
Ainsi, les ordonnances sur les difficultés relatives aux haux consentis par le saisi, celles relatives aux baux dans les cas prévus par l'article 25 ou aux aliénations consenties par le saisi dans les cas prévus par les articles 27, 28 et 30, sont susceptibles d'appel, quoique notre article 69 dise, en termes généraux, que les ordonnances de référé sur les difficultés d'exécution ne pourront être attaquées par la voie de l'appel.
D. L'appel peut-il être formé directement contre ces ordonnances ou bien faut-il qu'un jugement qui ait apprécié cette ordonnance soit préalablement intervenu?
Une expression incorrecte du § 3 de l'article 809 du Code de procédure civile a fait naître cette question. Il porte : « Dans les cas où la loi autorise l'appel, cet appel pourra être interjeté même avant le délai de hui-
DE LA SAISIE IMMORILIËRE (ART. 37, 6d-7i). 237
laine, à dater du jtigement^ et il ne sera pas recevable s'il a été interjeté après la quinzaine de la signification du jugement. » L*expressioD jugement, deux fois employée dans le môme article, dit Dalloz, semble âtre mise en opposition avec le mot ordonnance et entraîner la nécessité d*une décision du tribunal pour faire courir les délais de Tappel.
Dans ce système, les ordonnances de référé seraient soumises à trois degrés de juridiction au lieu de deux, c )otrairement à la règle générale; elles pourraient être successivement révisées par le tribunal d*abord, ensuite par la cour d*appel. Evidemment, une dérogation aussi considérable aux principes généraux ne saurait s'induire de Temploi du mot ^u^em^n^ dans la disposition prérappelée ; elle devrait être expressément inscrite dans la loi. Si Tarticle 809 se sert du moi jugement^ c'est pour éviter la répétition trop fréquente du mot ordonnance. Le mot « jugement » y est pris dans sa signification la plus générale, celle qui s'applique indistinctement à toutes les décisions de l'autorité judiciaire. L'article 149 du tarif du 16 février 1807 confirme cette interprétation. II tarife, en effet, les frais faits « sur les appels d'ordonnances de référé s»; ce qui prouve clairement qu'avant de se pourvoir eu appel de l'ordonnance, il ne faut pas au préalable se pourvoir devant le tribunal (i).
5^ Le 4^ de notre article ne parle que des ordonnances de référé; il n'est donc pas applicable aux ordonnances sur requête, notamment, aux ordonnances sur les requêtes pour être autorisé à exproprier
(1) Dalloz, ▼" Appe/, n* 371; Bilhard, Z)« référés, p. 741; De Belleyme, t II, p. 47; Thomine-Desmaaures, t. II, n° 947; Bioche, ^ Ajppe;, n» 46.
simultanément des immeubles hypothéqués et des immeubles non hypothéqués (art. 7), soit pour être autorisé à commencer l'expropriation dans plusieurs arron* dissements (art. 8), soit pour faire remplacer le notaire empoché (art, 38), soit pour donner une publicité supplémentaire à l'adjudication (art. 40);
La question de savoir si les ordonnances sur requête, dont parle le Code de procédure, sont susceptibles d'appel fait l'objet d'une vive controverse (i). Il est inutile d'examiner ici la question. Les articles 7, 8, 38, 40 disposent en termes formels que les ordonnances sur requête dont ils s'occupent ne sont soumises à aucun recours, ou bien qu'elles ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel.
M. Martou s'est demandé, s'il n'eût pas convenu de laisser ouverte la voie de l'appel sur l'ordonuanoe statuant sur l'expropriation simultanée d'immeubles hypothéqués et non hypothéqués (2)? Il ne fallait pas, d'après lui, accorder, en ce cas, un pouvoir discrétionnaire au président. Un tel doute ne saurait s'élever, et le refus de l'appel se justifie parfaitement dans les cas des articles 38 et 40. En effet, lorsqu'il s'agit du remplacement du notaire empêché , l'urgence peut être extrême (3), la loi ne pouvait donc permettre un appel suspensif de l'exécution de la mesure. De même lorsqu'il s'agit d'autoriser une publicité supplémentaire, on peut se fier, en toute sécurité, à l'appréciation du président. Sa décision, à cet égard, ne présente pas une importance suffisante pour autoriser l'appel.
(1) Dalloz, V** Appel, nP* 381 et euiv.
^2) Tome I, n» 270.
(3) Article 38, Comm., n^ 5.
8. L'appel ne peut être interjeté que par ceux qui nt été parties au jugement (i).
Pour que lappel soit recevable» il faut, en effet, que le jugement puisse être opposé à celui qui veut en appeler. Or, il ne peut l'être qu'aux parties dans Tinstance en premier ressort.
Mais quelles personnes faut-il considérer comme ayant été parties en première instance, et investies, par conséquent, du droit d appeler?
Évidemment toutes celles à qui le jugement peut être opposé. Ce ne sont donc pas uniquement celles qui ont personnellement comparu dans une instance, mais encore toutes celles qui s'y sont trouvées représentées; par exemple, les mineurs, les absents, les colloques qui y ont été représentés par leur tuteur, ou par le notaire désigné à cette fln par le tribunal, les héritiers, l'acquéreur, qui sont représentés par leur auteur. Comme l'a fait remarquer Merlin, il n'est pas douteux qu'une personne qui n'a pas été partie dans un jugement, mais qui est sujette de plein droit à l'exception de chose jugée qu'il produit, est recevable à en appeler. Il faut bien qu'elle ait un moyen de l'attaquer, puisqu'on peut faire valoir contre elle la condamnation prononcée contre un tiers. Ce moyen ne saurait ôtre la tierce opposition, qui est admise seulement de la part de ceux contre lesquels le jugement n'a pas l'autorité de la chose jugée : il faut donc que ce soit l'appel. Qu'on n'objecte pas la prohibition de former en appel des demandes nouvelles; il est impossible que le jugement ait contre la personne dont il sagit l'autorité de la chose jugée, sans que, par une
(1) Persil, Ventes jud, no 3G5; Dâlloz, n*" 1478; Ghauvean, Code, q. 2495
fiction de la loi, cette personne soit censée y avoir été partie : dôs lors il faut bien- que les conclusions sur lesquelles il a prononcé soient censées avoir été prises par ou contre elle (i).