D après ces principes sont recevables à interjeter appel
P Les parties en personne. Mais il faut pour cela que le jugement leur ait infligé grief; l'intérêt est la mesure des actions.
Les créanciers sommés en vertu de l'article 33, qui sont intervenus dans l'instance sur la validité, ont incontestablement le droit d'appeler du jugement lorsque leur intervention en première instance a été agressive. Mais, comme on l'a déjà vu, le droit d'appeler n'appartient pas à ceux d'entre ces créanciers dont l'intervention a été purement conservatoire, ni à fortiori à ceux qui ne sont pas intervenus en première instance (2).
2^ Dalloz enseigne, contrairement à l'opinion de Rodière, que les créanciers ont, en thèse générale, le droit d'appeler du jugement rendu contre leur débiteur, en vertu de l'article 1166 du Code civil, et la cour d'appel de Toulouse a consacré cette doctrine, en matière de saisie réelle, en décidant qu'il appartient au créancier d'appeler du jugement d'adjudication des immeubles de son débiteur (3).
Cette opinion ne peut ôtre suivie en Belgique, sous laloide 1854, en ce qui concernele jugement de validité; cette loi n'ouvre l'appel qu'aux créanciers ayant eu un avoué en première instance et qui ont élevé des contes- Ci) Questions de droit, v** Appel, § 2, n« 3.
(2) Article 33, Comm., n» 10, F.
(3) Dalloss, no 1478 ; ¥<> Appel, n» 555 et sq. Toulouse, l«r avril 1S40.
DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 37, 69-7i). 241
tations lors de la demande en validité, puisque c'est à ceux-là seuls que le jugement de validité doit être signifié et que le délai d*appel court à partir de cette signification. Dans le système contraire, en accordant le droit d'appel à tous les créanciers, quel serait le point de départ du délai, lorsque le saisi et les créanciers ayant fait défaut, il n'y aurait pas eu de signification?
La chose n'est pas aussi claire pour l'appel des jugements sur incidents. Ici, lorsqu'il n'y a point d'avoué, le jugement doit être signifié à personne. Par conséquent ily a toujours un point de départ pour le délai d'appel.
Néanmoins, je pense que les créanciers ne seraient pas recevables non plus à interjeter appel d'un jugement de ce genre. Comme l'a décidé la cour de Poitiers, il résulte de l'esprit de la loi sur les saisies immobilières, et particulièrement des articles 719 et 720 du Cîode de procédure (56, 57 de notre loi), que, pour ces sortes de poursuites, il ne doit y avoir qu'une poursuite et un seul poursuivant. C'est afin de pourvoir à l'intérêt de tous ces créanciers ; c'est pour les garantir de la collusion et de la négligence du poursuivant, que larticle 722 (59) leur permet de lui demander d'être subrogé aux poursuites. Il suit de là qu'aucun des créanciers ne peut intervenir dans la procédure pour faire des poursuites directement et en son nom; le créancier n'ayant pas le droit de faire des poursuites en première instance sans être subrogé, ne peut non plus introduire une instance d'appel ni en son nom personnel ni en celui de la masse des créanciers (i).
3"" Le créancier premier inscrit peut appeler du ju-
(1) Poitiers, 4 août 1824 (DaUoz, n» 1478).
tl2 DE LTXPROPiUATIOM FORCÉE.
gement sur une dem^m^e en distraction, lorsqu'il acoDstitué avoué en première instance.
Il en est autr^^ment lorsqu'il a fait défaut ; il renonce par là, dans le système de la loi, à contester la demande en distraction, puisqu'il n'est point pris jugement de jonction contre lui et qu'il ne doit pas élre réassigné, article 62 § 4. Et, comme il est le représentant commun de tous les autres créanciers, il renonce ainsi pour tous ceux-ci. Les autres créanciers n'ont donc pas le droit d'interjeter appel dans ce cas ; la loi n'a entendu accorder le droit d'appeler qu'à ceux qui doivent être appelé'^ à se défendre» en vertu de l'article 62. L'article 70 § 2, en augmentant le délai d'appel du jugement rendu sur une demande en distraction à raison de la distance du domicile réel des parties, prouve qu'il a considéré comme ayant le droit d'appeler uniquement les personnes désignées dans l'article 62. Supposez que, la demande en distraction leur parais sant fondée, elles aient fait défaut, quel serait alors le délai d'appel pour les créanciers autres que le premier inscrit (i)?
4^ En vertu du môme principe, les créanciers inscrits pour des créances exigibles et ceux dont le commandement a été utilement transcrit ne sont pas recevables à interjeter appel d'un jugement sur incident, lorsqu'ils ne sont pas intervenus dans l'instance devant le premier juge.
5^ Les parties n*ont le droit d'appeler que si le jugement leur inflige grief. Sinon, le défaut d'intérêt élève contre l'appel une fin de non-recevoir péremptoire.
Cet intérêt existe, sans nul doute, lorsque des con-
(1) Agen, 18 JuUlet 1849 (D. P., 1849, 2, 247).
clusions subsidiaires d*une partie ont été adjugées, mais qae les conclusions principales ont été écartées (i). ÂiDsi, le saisi qui, après avoir contesté la qualité du saisissant, a conclu subsidiairement à la nullité de la saisie, peut appeler du jugement qui adjuge le premier moyen mais admet le second (a).
A. D après Talandier (s), la condamnation d'une partie aux dépens ne suffit pas pour lui donner le droit d'appeler d'un jugement lorsqu'elle n'appelle pas du fond du jugement. Ainsi, par exemple, le créancier premier inscrit, défendeur à une demande en distraction et condamné à une partie des dépens, ne pourrait appeler de cette condamnation sans appeler en même temps du dispositif qui ordonne la distraction. La condamnation aux dépens, dit cet auteur, n'est que l'accessoire de la condamnation au fond; Taccessoire suit le principal; par conséquent, l'appel n'est pas recevable dès qu'il n'a pour objet que la condamnation aux dépens.
C'est une erreur, selon moi. La condamnation aux dépens est la conséquence de la condamnation au fond ; mais elle n'en est pas pour cela l'accessoire ; elle constitue une disposition principale du jugement qui, à raison du chiffre élevé des frais, peut former quelquefois un grief considérable pour la partie condamnée à les payer et il suffit qu'il y ait grief infligé, pour que l'appel soit recevable (4).
B. L'intérêt d'une partie et, par conséquent, le grief
(1) Cass. Fr., 7 floréal an xi, dans Dalloz, Appel, n» 445. (^ Limoges, 19 juin 1835, dansDalloz, Appel, n9 449.
(3) De Vappel, n» 71.
(4) Limoges, 2 août 1819; Réq., 8 août 1808; Rej., 12 avril 1820; Bordeaux, 14 août 1829 (dans DaUoz, Rép , v"* Appel, n»* 454, 455. 456).
UA D5 L*£XPR0PRUT10N FORCÉE.
vient à cesser lorsqu elle a acquiescé aa jugement (i). Dans quel cas y at-il acquiescement tacite?
Voir plus loin n** 22, 2*.
10. Les parties incapables d'agir parelles-mômes ne peuvent appeler que par leurs représentants légaux, contre lesquels la saisie a été poursuivie.
Ce point peut soulever des difficultés et demande quelques développements.
P Lorsqu'un incapable est poursuivant ou saisi sur l'expropriation forcée, l'appel du jugement de validité ou des jugements sur incidents doit être interjeté par son mandataire ou représentant légal, c'est-à-dire, par le tuteur du mineur ou de l'interdit, ou par l'administrateur du colloque dans une maison d'aliénés.
A. Le représentant légal de l'incapable peut interjeter appel sans autorisation aucune. Il est généralement admis que former l'appel est un acte purement conservatoire, qui, dans les jugements en matière de saisie réelle surtout, présente un caractère d'urgence, à raison de la brièveté du délai accordé par la loi de 1854 : huit jours à compter de la signification à avoué. (Art. 37, 70.) Or, les actes -conservatoires, comme les actes de simple administration, rentrent dans la catégorie de ceux que les tuteurs et autres représentants d'incapables peuvent poser sans autorisation.
B. Peut-il de môme suivre sur l'appel et y faire statuer?
Point de doute à ce sujet, lorsque l'incapable est un mineur représenté par son tuteur et que celui-ci est le poursuivant. Comme on l'a déjà vu, si l'expropriation
a) Dalloz, Appel, n9 458.
DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 37, 69-7i). 245
est une action immobilière pour le saisie elle a un caractère mobilier pour le saisissant, elle est une voie d'exécution qui a pour objet le remboursement d'une somme d'argent et rentre ainsi dans les actes que le tuteur peut faire seul sans l'autorisation du conseil de famille (i) Le tuteur qui a pu seul intenter les poursuites peut aussi seul interjeter appel des jugements sur la validité ou sur des incidents, lorsqu'ils sont défavorables au mineur ou à Tinterdit.
C. La question est plus délicate lorsque l'incapable est un colloque représenté par un administrateur provisoire. Il n'a pii intenter les poursuites qu'en vertu d'une autorisation spéciale du président du tribunal, loi du 18 juin 1850, article 31 {2)
Cette autorisation suffit-elle à l'admiolstrateur pour suivre sur l'appel ou doit-elle être renouvelée?
La solution de la question dépend entièrement de la solution de cette autre : si l'appel constitue une instance nouvelle, ou s'il n'est que la continuation de Tinstance au premier degré. Là doctrine et la jurisprudence considèrent généralement l'appel comme constituant une instance nouvelle (a). Dès lors, l'administrateur provisoire a besoin d'une autorisation pour suivre sur l'appel des jugements de validité ou sur incident.
L'intérêt de l'aliéné commande qu'il en soit ainsi. Le président a primitivement accordé l'autorisation sur les
(1) Tome I, article 1, Gomm., u^ 15.
(2J Ibid.
(3) Talandier, Appel, n** 26; Dalloz, v« Mariage, n» 782; Laurent, Principes, t. III, n^ 149; Limoges, d février 1809 ; 16 mars 1828. Contra, Pigeau, t. I, p. 668.
t46 DE L'EXPROPRIATION FORGÉE.
motifs invoqués dans la requête. Le jugement qui déclare la saisie nulle au fond peut établir quils n'étaient pas sérieux. S'il faut interjeter appel d'un jugement qui déclare la saisie nulle en la forme ou d'un jugement sur incidâfits , il s'agit de questions de fait ou de droit que le président n'a pu prévoir en accordant l'autorisation de poursuivre. Une nouvelle autorisation est nécessaire pour que l'administrateur n'entraîne pas l'aliéné dans des frais quelquefois considérables.
En outre, l'autorisation du président requise par l'article 31 de la loi de 1850 est plus spéciale que 1 autorisation du mari par l'article 215 du Code civil ; elle est aussi plus nécessaire, puisqu'elle investit le mandataire légal d'un droit qu'il tient de la loi positive seulement ; tandis que la seconde ne fait que rendre à la femme sa capacitée naturelle, dont le mariage l'a privée dans l'intérêt de la famille. Or, la doctrine et la jurisprudence admettent généralement que la femme mariée ne peut suivre sur l'appel sans une autorisation nouvelle (i). A plus forte raison, en est-il de même pour Tadministrateur provisoire.
2* Le mineur émancipé peut interjeter appel sans l'assistance de son curateur; c'est, comme on la vu plus haut (n*" 10, A), un acte conservatoire (2).
Peut-il, sans cette assistance, suivre sur Tappelt II faut distinguer.
A. Si le mineur est poursuivant, il ne peut, d'après M. Martou, exproprier les immeubles de son débiteur
(1) Dnranton, t. II, n» 459 ; Zacharise, t. III, § 339 ; Dalloz, v« Mariage^ n« 782; Laurent, Principes, t. III, n" 149.
(2) Lauréat, Principes, t. V, n* 113, p. 214
DE LÀ SAISIE IMMOBILIERE (ART. 87, 69-7i). 247
sans Tassistancd de son curateur. Sans doute l'action est mobilière, à l'égard du poursuivant, puisqu'elle tend à lui procurer le payenient d'une somme d'argent, et non la propriété d'un immeuble (i), et à ce titre, l'assistance n'est pas requise; mais l'incapacité résulte dune autre disposition de l'article 482 du Code civil d'après laquelle l'émancipé ne peut recevoir un capital sans cette assistance, d*où M. Martou conclut, avec M. Demolombe, qu'il ne peut, non plus, poursuivre en justice, seul, le recouvrement d'un capital (2j.
Cette opinion est très-contestable. M. Laurent a vletorieusement démontré qu'elle crée une incapacité que la loi n'établit pas, et que le mineur peut, sans l'assistance de son curateur, poursuivre en justice le recouvrement d'un capital mobilier, comme il le fait en poursuivant une saisie réelle (s). Dans ce dernier système, le mineur n'a donc pas besoin d'âtre assisté de son curateur pour suivre surl'appel.
Dans le système de MM. Martou et Demolombe, au contraire, cette assistance est requise, mais seulement pour l'appel du jugement de validité; elle ne l'est point pour suivre sur l'appel d'un jugement sur incident. Ce dernier, en effet, ne tend pas directement au recouvrement d'un capital mobilier, comme la demande de validité de la saisie.
B, Considérons maintenant le mineur émancipé, défendeur dans la poursuite d'expropriation.
11 peut évidemment, sans assistance, interjeter appel des jugements qui lui sont défavçrabies,
(i) Article 9, Gomm., n" 278.
(2) Article 1, Comm., q« 16.
i3) Laurent, Principes, t. V, n" 220, p 252.
Mais TassistâDce de son curateur lui est nécessaire pour suivre sur l'appel d'un jugement de validité. C'est que, si, à 1 égard du poursuivant, Faction est mobilière, à regard de l'exproprié, elle est immobilière puisqu'elle tend à le dépouiller de la propriété de son immeuble et que cette dépossession eu est le but immédiat (i). Or» aux termes de l'article 482 du Code civil, le mineur ne peut défendre à une action immobilière sans l'assistance de son curateur.
Cette assistance est-elle nécessaire pour suivre sur l'appel des jugements sur incident?
Il faut distinguer. S'agit-il d'une demande en distraction, ou de tout autre incident ayant le caractère d'une action immobilière, l'assistance du curateur est requise. Mais elle ne l'est point lorsque la demande est personnelle et mobilière, quand il s'agit, par exemple, d'une demande en subrogation.
3^ Le prodigue peut interjeter appel des jugements prononcés contre lui, dans une poursuite en expropriation, sans l'assistance de son conseil, puisque appeler est un acte conservatoire qui peut être valablement posé par un incapable. Mais il ne peut suivre sur rappel sans cette assistance, alors même que la demande a un caractère purement mobilier ; la défense de plaider seul, établie par l'article 513 du Code civil, 'est absolue (2).
4^ Lorsque l'expropriation est poursuivie au nom d'un mineur, l'appel des jugements prononcés contre
(1) Article 9, Comm., n* 278.
(2) Laurent, Principes, t. V, n» 362, p. 441 ; Demolombe, Minorité, tutelle, t. II, n«751; Poitiers, 7 août 1867; Cass. Fr., 12 août 1868 (S.-V., 1868, 1, 429). - Contra, Paris, 22 décembre 1862 (S.-V., 1863, 2. 30)
lui au cours de la procédure peut-il être interjeté et suivi par le subrogé tuteur?
La question de savoir si ce droit appartient au subrogé tuteur, pour les jugements en général, est controversée. Pour Taffirmative, on se base principalement sur Tarticle 444 du code de procédure civile, qui ne fait courir les délais d*appel contre le mineur non émancipé que du jour où le jugement aura été sigoiôé « tant au tuteur qu'au subrogé tuteur, encore que ce dernier n*ait pas été en cause ». Si ce dernier ne pouvait appeler, dit-on, il était inutile qu'on lui signifiât le jugement.
Ces raisons n'ont aucune force en matière de saisie immobilière. La loi de 1854 a établi, pour la signification des jugements de validité ou sur incidents, des règles spéciales qui dérogent à la règle générale du code de procédure civile. Le jugement de vali<lité ne doit être signifié qu'aux avoués des parties qui auront élevé des contestations. (Art. 36 § 5.) Or, le subrogé tuteur n*étant point partie, encore moins partie contestante, dans l'instance en validité, le jugement ne doit pas lui être signifié. L'article 36 de notre loi déroge à Tartic1€l444 du code de procédure civile.
Il doit en être de môme, selon moi, de la signification du jugement rendu sur un incident. Quelle que soit l'importance de l'incident, elle ne saurait dépasser celle de la demande en validité. Or, si le jugement sur celte dernière ne peut être signifié qu aux avoués des parties qui ont élevé des contestations, à fortiori^ le jugement sur un incident ne doit-il être signifié non plus qu'à ces personnes. Le subrogé tuteur n'est point partie contestante dans les incidents; le jugement ne doit donc pas lui ôtre signifié.
Il 60 serait autrement dans le cas tout à fait exceptionnel où le subrogé tutôur serait intervenu agressivement dans rinstanoé en validité ou sur incident, puisque alors le jugement devrait lui être siginflë, non pas en vertu de l'article 444 du Code de t>rocédure civile* mais en vertu des règles spéciales relatives à la signification des jugements en matière de saisie immo^ biliérej
5"" Le curateur à la faillite a le droit d'interjeter les appels dont question, sans autorisation du jugë-com* missaire (i).
Le failli a-t-il également oe droitf
En principe^ le failli est dessaisi de l'administratioti de ses biens. Il né peut intenter aucune action tnobiliè^ë ou immobilière relativement à ceux-ci. Cependant, l'arti-» cle 452 du Code de commerce(loidu ISavril 1851)permet au tribunal de le recevoir partie intervenante. Du texte de l'article 452 du code de commerce, il semble résulter que le failli ne peut intervenir ainsi que dans les actions in-> tentées contre les curateurs et non dans celles intentées par eux; mais il est généralement admis que la dispo^ sition du dernier paragraphe de l'article 452 du Code de commerce est générale et que, par conséquent^ le failli peut être reçu intervenant dans les instances où les curateurs sont demandeurs. Le rapport à la Chambre des représentants sur la loi des faillites de 1851 est formel sur ce point (2)<
Lorsque le failli a été ainsi reçu intervenant dans une procédure d'expropriation poursuivie par le cura-
(1) Article 1, Comm., n» 22; Dalloz, v« Appel, û« 499. Paria, 23 août 1^.12.
(2) Renouard et Beving, Traité des faillites, t. II, n« 1Ô4.
DK LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 37, 69-71). t54
teur ou dirigée contre lui, il est donc recevable à interjeter appel du jugement. Mais, comme Renouard le fait observer, les adversaires pourront ^ de leur côté, demander en appel Tinfirmation de la disposition par laquelle les premiers juges auront admis l'intervention, pourvu qu'eux-mêmes n'y aient pas acquiescé (i).
Si la demande d'intervention a été rejetée, le failli ne peut appeler du jugement qui termine l'instance dans laquelle il désirait intervenir. Mais il peut appeler du jugement qui abjuge son intervention, et si celui-ci est réformé, il pourra appeler ensuite du jugement de )a cause où la cour a admis son intervention. Son appel sera recevable^ pourvu qu'il soit formé dans les délaisi
6^ En cas d'absence du créancier saisissant, les mêmes représentants légaux de l'absent, qui ont le droit de poursuivre l'expropriation des immeubles de ses débiteurs ou d'y défendre ont également le droit d'interjeter appel des jugements intervenus dans cette procédure (s).
Ce droit d'appel appartient au représentant actuel de l'absent, lors même qu'il n'était point personnellement en cause en première instance. Ainsi, par exemple, les envoyés en possession provisoire ou définitive depuis un jugement de validité ou sur incident peuvent en appeler, quoique, en première instance, l'absent soit représenté par un curateur aux biens ; ils remplacent ce dernier comme représentants légaux de Tabsent.
7"^ Les communes, les établissements publics ont be-
(T) ReDouard et Beving, Traité des faillites, t. II, n* 164. 2 Article 1, Gomm., n** 13 et 33.
soin, pour suivre sur Tappel, d'ôtre autorisées par l'autorité compétente.
Celle-ci peut, selon les circonstances, accorder l'autorisation pour la première instance seulement ou jusqu'à la fin de la cause (i).
Lorsque l'autorisation ne s'explique pas sur ce point, il est rationnel, d'après la jurisprudence belge, de conclure à la nécessité d une nouvelle autorisation pour se pourvoir en appel ; les apparences d'une affaire qui, à son début, paraissaient entièrement favorables ont pu complètement changer par les débats judiciaires, dit la cour d'appel de Gand; on ne saurait admettre facilement que la députation permanente ne se soit pas réservé le droit d'un nouvel examen après le jugement de première instance, surtout alors que ce jugement est défavorable et qu'un procès en quelque sorte nouveau semble se présenter avec des circonstances moins &vorables (2) .
Mais, si le premier jugement a été favorable, au contraire, l'établissement public n'aura pas besoin d'une autorisation nouvelle pour suivre sur l'appel, chaque fois que l'autorisation de plaider n'est pas formellement restreinte au premier degré de juridiction (3).
8** En règle générale, l'avoué d'une partie en première instance n'a point qualité pour interjeter appeU Comme l'observe Talandier, l'avoué est le maître du procès, dœninus litis^ seulement en ce sens qu*à lui seul il appartient de l'instruire; mais c'est au nom de son client seulement qu'il figure dans la cause; son
(1) Cass. B., 15 mai 1845 {Pasic,, 1845, 1, 521).
(2) Gand, 23 juin 1866 (Pasic , 1868, 2, 31).
(3) Tielemans, Rép„ v« Actions judic. y § III.
mandat finit avec le procès qui termine le jugement; alors ses pouvoirs cessent, sauf pour le cas d*exécution, si elle a lieu dans l'année de la prononciation du jugement. (Code de proc. civ. art. 1038.)
D'après le môme auteur, cette règle souffre exception, et l'appel émis par l'avoué sans pouvoir spécial est valable, au cas où la loi abrège le délai de l'appel et le fait courir à dater de la signification à avoué (i). Il en est ainsi du jugement de validité et du jugement sur incident qui ne doivent être signifiés qu'à avoué et dont le délai d'appel est considérablement abrégé. (Art. 36, 37. 71.)
D après moi cette opinion ne peut être suivie. Vainement, dit-on que la partie, dans cette hypothèse, est censée avoir chargé son avoué de faire pour elle tout ce qu elle est hors d'état de faire elle môme ; que la nécessité a rendu l'avoué mandataire.
Cette présomption d'un mandat excédant les pouvoirs ordinaires de l'avoué ne se trouve inscrite nulle part dans la loi. Si celle-ci eût voulu prolonger le mandat ordinaire de l'avoué au delà de ses limites naturelles, elle l'eût dit en termes exprès, comme elle l'a fait dans l'article 1038 du Code de procédure civile et dans les articles67 § 2 et 76 de notre loi. Je ne puis voir la trace d'une telle volonté dans les dispositions des articles 37 et 71 qui ordonnent de signifier le jugeoàent au domicile de l'avoué; de ce que la partie qui a succombé en première instance est légalement présumée présente au domicile de son avoué et que celui-ci a qualité pour recevoir la signification du jugement, il ne résulte pas
(l) De Vappel, d« 33.
954 DE L*EXPR0PRUT10N FORCËB.
que cet avoué ait aussi qualité pour décider par luimême et à lui seul s'il y a lieu d'interjeter appel.
Mais rien ne porte obstacle à ce qu'une partie, même avant le prononcé du jugement, donne procuration à son avoué de première instance ou à toute autre personne pour interjeter appel. C'est en vain qu'on objecterait contre cette manière de procéder la maxime : Nul ne plaide par procureur que le roi« La doctrine ^t la jurisprudence sont trop bien fixées sur la portée de cette maxime^ pour qu'il y ait quelque utilité à insister ici sur ce points Sainement entendue, dit Dalloz, cette ancienne maxime signifie uniquement que si la direction d'une affaire est confiée à un mandataire, le bom du mandant n'en doit pas moins figurer dans l'exploit d'appel, en cas d'appel par le mandataire : c'est contre le mandant que les condamnations doivent être prononcées, et non pas contre le mandataire. Cela se réduit en définitive à dire qu'une personne ne peut appeler pour un tiers, sans énoncer en quelle qualité elle appelle et sans justifier de cette qualité, et que si elle appelle comme mandataire, c'est toujours le mandant « véritable intéressé, qui doit» dans l'exploit d'appel, faire connaître à l'intimé ses nom, profession et domicile (i).
L'ancienne maxime ne s'applique donc qu'au câs bù l'appelant se dit agissant comme fondé de pouvoirs^ sans indiquer les nom, prénom, profession et domicile de celui qu'il prétend représenter ; comme le fait remarquer Carré, elle dégénérerait en pure argutie s*il fallait l'entendre autrement, et spécialement s'il était nécessaire pour la validité d'un acte d'appel qu'il fût
(1) Dalioz, V» Appel, n» 526; Talandier, n<» 34 ; Rivoire, De VappeK p. 98
DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 37, 6d-7i). t5R
notifié a la requête du commettant, suites et diligences du procurateur et non pas seulement du procurateur pour son commettant (i).
Celte règle s'applique à l'avoué. Quoiqu'il puisse être intéresse personnellement à faire réformer le jugement de validité ou un jugement sur incident, pour le payement de ses frais, il ne peut appeler comme créancier àù sa partie.
IL Â qui et contre qui profite Tappel en matière de saisie réelle?
C'est un principe consacré depuis longtemps par k doctrine et la jurisprudence, qu'en matière indivisible, l'appel interjeté en temps utile par l'un des Ooobligés profite aux autres coobligés et les relève de la dé*chéance par eux encourue pour défaut d'appel dans le délai légal (2). Reâte à voit* quand la matière est indivisible ou divisible.
là. La matière est indivisible chaque fois que le ju^ gement dont appel ne peut pas subsister pour quelque^ parties et éire annulé pour d'autres (3). Ce principe posé, il s'agit de l'appliquer aux appels des jugements prononcés dans le cours d'une procédure en expropriation forcée.
Parlons d'abord du jugement dé validité. CÎelui-ci statue sur cinq points : la validité de la procéiîure, l'approbation du cahier des charges, la nomination du notaire^ la fixation du jour de la vente, le déguerpisseùient du saisi, lorsqu'il occupe l'immeuble exproprié.
(1) Carré, q. 290; Merlin, Rép., vo Plaider pan* procuf'eut*.
(2) Besançon, 2 février 1855 (S.-V., 18B5, 2, 689); Alger, 23 octobre 1868 (S.-V., 1869, 2, 140); Cass. Fr ,22 janvier 1868 (S.-V., 1868, 1,209).
(3) Chambéry, 16 juillet 1869 (S.-V., 1870, p. 427).
P La validité de la procédure proprement dite, c'est-à-dire, robservation des formalités et des délais constitue une matière essentiellement indivisible. Il est impo8sible,lorsqu*il j a plusieurs appelants ou plusieurs intimés, que la procédure reste valable à l'égard des non-appelants tandis qu'elle serait déclarée nulle à l'égard des appelants, qu'elle devrait ôtre reprise à partir du dernier acte valable à l'égard de ceux-ci, tandis qu'elle pourrait continuer son cours à l'égard de ceux-là.
2^ Mais le saisi peut opposer à la demande de validité d'autres moyens et exceptions, qui ont été indiqués sous l'article 32 (i).
Ceux-ci constituent-ils également des matières indivisibles?
Il faut distinguer.
A. L'exception d'incompétence est indivisible. Ainsi, lorsqu'un créancier poursuit l'expropriation contre plusieurs copropriétaires, qui sont ses débiteurs en vertu d'un môme titre (2), et que ceux-ci soulèvent l'exception d'incompétence (3), l'appel interjeté par quelquesuns profitera contre tous. La saisie ne peut ôtre poursuivie contre les seconds et se trouver arrêtée vis-à-vis des premiers, par l'effet de leur appel.
B. Les exceptions dilatoires tendantes à ce qu'il soit sursis au jugement sur la validité, fondées sur ce que la dette n'est pas liquide, celles fondées sur ce que le jugement en vertu duquel l'expropriation se poursuit n'est que provisoire ou en premier ressort, ou par défaut (4)
(1) Comm., n^ 11 et suiv.
(2) Article 2, Gomm., n9 115.
(3) Article 32, Comm., n«« 11, 2^ A.
(4) Article 32, Comm., n» 12. 3", A, B, 0.
forment également des matières indivisibles. L'appel interjeté par Tune des parties doit profiter à ses coïntéressés; l'appel ne peut suspendre les poursuites à l'égard des appelants tandis qu'elles continueraient à l'égard des non-appelants.
C. Il en est de môme des exceptions dilatoires du droit commun (i), pour la môme raison.
D. Lorsque les saisis opposent à la demande en validité une exception péremptoire du fond, il y a lieu d établir une distinction basée sur la nature de la dette. D'après une jurisprudence bien établie, lorsqu'une obli* gation est divisible et non solidaire, l'appel interjeté par un des débiteurs ne profite pas à ses coobligés ; ceux qui n'ont pas appelé en temps utile ne sont pas relevés, dans ce cas, de la déchéance qu'ils ont ainsi encourue (2). Mais, lorsque, au contraire, l'obligation est indivisible et solidaire, Tappel interjeté en temps utile par l'un des coobligés profite aux autres et les relève de la déchéance par eux encourue pour défaut d'appel dans le délai légal (3).
Par conséquent, lorsque des saisis assignés en vali dite excipent de la nullité du titre, par exemple, de ce qu'il n'est pas en forme exécutoire, de ce que la dette n'est pas certaine ou de ce qu'elle est éteinte soit par compensation, soit par prescription, l'appel profitera ou no n à ceux qui ne se sont point pourvus, dans le délai
(1) Article 32, Comm., n» 13.
(2) Metz, 12 Janvier 1821; Turin, 6 Juillet 1808; Gass. Fr., 21 brumaire an vu; Caen, 19 février 1850 (S.-V., 1852, 2, 443).
(3) PoiUers, 24 Juin 1831 (S.-Y., 1831, 2, 295); Bourges, 23 décembre 1825 (S.-V., 1826, 2, 255); Besançon, 2 février 1855 (S.-V., 1855, 2, 689); CasB. Fr., 30 août 1852 (S.- V., 1852, 1, 807); Alger, 23 octobre 1868 (S.-V., 1869, 2, 140); Cass. Fr., 22 Janvier 1868 (S.-V., 1868. 1, 209).
«58 DE LEXPROPRIATION FORCÉE.
légal, selon que la dette est indivisible et solidaire ou divisible et non solidaire.
E. Lorsque, en première instance, un des saisis a fait défaut, tandis qu'un autre a soulevé une exception d'incompétence indivisible de sa nature, l'appel interjeté par ce dernier produit-il quelque effet à l'égard du défaillant?
L'appel ne profite pas au défaillant, en ce sens qu^il n'est pas recevable à interjeter personnellement appel ni à intervenir dans l'instance d'appel; la voie de l'opposition lui étant fermée, celle de l'appel l'est également, et à fortiori. Mais, comme l'appel est suspensif, l'indivisibilité de l'exception soulevée par l'appelant empêchera la continuation des poursuites à son égard et même les fera cesser si le moyen est accueilli en appel.
2** L'approbation du cahier des charges, la nomination du notaire, la fixation du jour de la vente constituent des matières essentiellement indivisibles. Les conditions et le jour de la vente, le notaire commis pour y procéder, ne sauraient changer selon les parties; l'appel interjeté par une partie, relativement à l'un de ces points du jugement, profite donc à tous ses coïntéressés et leur permet d'appeler valablement même après l'expiration du délai légal.
Il en est autrement du déguerpissement du saisi. Lorsque le jugement ordonne à plusieurs saisis, copropriétaires occupant le bien saisi, de délaisser celui-ci, l'arrêt qui le réforme à l'égard des appelants n'eippêche pas l'exécution du jugement à l'égard des non»appelants; la matière n'est pas indivisible.
La cour de cassation de France a déci4é, il est vrai.
DE U SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 37, 6d-71). 259
qu6 la matière est indivisible lorsque le litige a pour objet le délaissement d'un immeuble (i). Mais, dans lespéce, il s'agissait non pas du délaissement d'un fonds, mais du délaissement d*une mine, chose indivisible, comme la cour la décidé.
13. Des personnes contre lesquelles on doit appeler et à qui l'appel peut être opposé.
P L'appel doit être interjeté contre ceux-là seulement qui ont été partie en première instance, par euxmêmes ou par leurs représentants, dans la demande de validité et dans les incidents sur saisie. Eux seuls ont intérêt et, par conséquent, ont droit à se prévaloir du jugement prononcé. Quant aux tiers, il ne leur profite ni ne leur préjudicie ; il est, à leur égard, res inter alios acta,
2^ Quand le débiteur est incapable, mineur ou interdit, l'expropriation est poursuivie contre son représentant légal (2). C'est donc contre lui aussi que l'appel doit être interjeté, lorsque l'état d'incapacité continue à subsister.
Si l'incapacité a cessé depuis que la cause s'est trouvée en état devant le premier juge, l'appel ne peut être interjeté contre ce représentant légal; son mandat a pris fin avec l'incapacité; c'est donc le ci-devant incapable qui doit être personnellement intimé. Aussi, comme le remarque Dalloz, rappelant ne saurait s'enquérir avec trop de soin des changements d'état ou de qualité qui peuvent être survenus depuis le jugement à quo (3),
(1) 29 juin 1868 (S.-V., 1868, lOM).
(^ Article 1« Gomm., n» 30.
(3) Dallez, vo Am^l, no 619.
3^ Lorsque Fintimé est un mineur émancipé, Tappel doit être dirigé contre lui et son curateur. En effet, il ne peut défendre à une action immobilière sans Tassistance de son curateur (Code civil, art. 482), et la loi de 1854 considère la poursuite en expropriation forcée comme une action immobilière (i). L'assistance du curateur est aussi nécessaire à Témancipé dans l'instance d'appel qu'en première instance. Si le curateur n'a pas été intimé, l'appel est donc nul comme dirigé contre un incapable. Cependant la nullité serait couverte si le curateur qui ne figurait pas comme partie dans l'acte d'appel intervenait à l'audience pour assister le mineur; tout ce que la loi exige, c'est que le curateur assiste l'émancipé (s).
Le curateur ne saurait défendre seul sur l'appel; il ne représente point le mineur émancipé, et dans le jugement à quo, il n'a point figuré comme partie intéressée, mais seulement comme partie assistante, pour donner à l'émancipé une capacité qu'il n'a point par lui-même. Il complète par son assistance la capacité de l'émancipé, il n'a point par lui-même la plénitude de la capacité.
En vertu du même principe, le curateur n*a pas qualité pour interjeter appel des jugements qui infligent grief à l'émancipé. A la différence du tuteur, le curateur n'agit pas, il autorise à agir ; il ne peut appeler pour l'émancipé, car ce serait se constituer le porte-fort de l'émancipé, et l'on connaît l'adage : « En France, nul ne plaide par procureur, fors le roi. »
On ne saurait objecter que le curateur a été mis en
(1) Article 23, Comm., n» 4.
(2) Comparez suprà, n!* 10, 4«.
DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 37, 69-7i). 'ii)l
cause au début des poursuites, que, par conséquent, il a droit d'interjeter appel du jugement prononcé contre lui. Car il n'a été mis en cause qu'en sa qualité de curateur, comme partie assistante. C'est uniquement comme curateur assistant l'émancipé qu'il a été ajourné et condamné, dans l'instance en validité ou dans l'incident. Il est donc inhabile à exercer des droits plus étendus, que cette qualité n'a pu lui attribuer (i).
4^ Les mômes règles sont applicables au conseil judiciaire du prodigue ou du faible d'esprit. Comme le curateur de l'émancipé, le conseil judiciaire doit être mis en cause dans la poursuite en expropriation forcée et spécialement dans la demande en validité et les incidents sur saisie. Mais il n'y intervient que pour assister le prodigue, comme partie assistante et non comme partie intéressée et agissante.
D'où suit que le conseil judiciaire doit être intimé sur l'appel; qu'il peut, s'il ne l'a pas été, assister néanmoins le prodigue (2); qu'il ne peut défendre seul sur l'appel comme il ne peut appeler seul. Il ne résulte pas de là que le curateur doive figurer comme partie dans l'acte d'appel; il suffit qu'il intervienne dans le cours de l'instance d'appel pour approuver tout ce qu'a fait le mineur émancipé. Le curateur n'a pas été partie en première instance, il n'a fait qu'assister l'émancipé ; cette assistance, qui seule est requise par la loi, suffit également en degré d'appel pour la validité des poursuites. '5** Quid du mari qui, en première instance, est intervenu seulement pour autoriser sa femme?
(1) DaUoz, Interd., n» 303 ; Laurent, Principes, t. V, n» 360.
(2) Paris, 12 décembre 1861 (Dalloz, 1862, 5, 186); Laurent, Principes, t V, n» 3G0.
S62 M L*EIPROPRUTION FORCÉE.
L appel doit être interjeté contre lui» non point comme intimé, mais pour quil autorise sa femme à ester en justice sur Fdppel dirigé contre elle. Car, ainsi qu on Ta vu précédemment (n® 10, 1^ C), l'appel constitue une instance nouvelle.
6^ En cas dabseuce du débiteur, Fappel doit être dirigé contre son mandataire légal, c'est-à-dire, contre le curateur aux biens du présumé absent, contre les envoyés en possession provisoire, contre l'époux qui a opté pour la continuation de la communauté, ou contre l^s envoyés en possession définitive (i).
7^ Lorsque, parmi les expropriés, les uns ont comparu en première instance, sur la demande de validité, tandis que d'autres ont fait défaut, l'appel doit-il être dirigé contre ces derniers ?
Non. Le débat, en appel, doit s*agiter entre les mêmes parties qu'en premier ressort ; il ne peut être élargi par la mise en cause de nouvelles parties. En ne comparaissant point en première instance, alors que la voie de l'opposition leur est fermée, les défaillants se sont désintéressés du débat. Le jugement de première instance qui a donné gain de cause à leurs cointéressés qui ont comparu leur a profité ; mais cette victoire remportée sans leur intervention ne saurait faire revivre à leur profit ce droit de défense auquel ils ont renoncé en ne comparaissant point en première instance, ni leur permettre de défendre, en dernier ressort, le bien-jugé d'un jugement auquel ils sont restés étrangers. L'appelant ne doit donc mettre en cause que ceux qui lui ont signifié le jugement. Ainsi :
A. L'expropriation est poursuivie contre plusieurs
(1) Article 1, Gomm , u9* 18, 33.
héritiers du débiteur originaire (i) ; sur la demande de validité, les uns font défaut, tandis que d'autres opposent la nullité de la saisie et obtiennent gain de cause. Ces derniers ont seuls titre et qualité pour signifier le jugement, c'est contre eux seuls que l'appel doit âtre dirigé.
B. Une demande en distraction a été formée contre la partie saisie, le saisissant et le créancier premier inscrit. Celui-ci a fait défaut, tandis que le saisissant et le saisi ont défendu à la demande et obtenu gain de cause. L'appel ne doit pas être dirigé contre le créancier premier inscrit; il n'a pas été pris jugement de jonction contre lui, il n'a pas dû être réassigné (art* 63, § 4) ; il est ainsi déchu du droit d'interyenir dans le débat.
La cour de Nîmes a décidé, il est vrai, que toutes les parties qui ont figuré dans une instance devant le premier juge doivent ôtre appelées sur l'appel interjeté, parce que le défaut de vocation de l'une de ces parties pourrait placer le magistrat dans la nécessité de laisser en suspens les droits de certaines d'entre elles, tandis qu'il fixerait définitivement ceux des autres et que cette vocation devient indispensable quand il s'agit de l'appel d'un jugement sur un incident de saisie immobilière (2).
Cet arrôt n'est pas contraire à notre opinion. Il résulte de ses termes mêmes que, dans l'espèce, tous ceux qui devaient être assignés sur la demande en distraction avaient comparu ; dans cet état de choses, ils devaient évidemment être intimés.