‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 2)Chapitre 50 sur 129 · Si les défaillants en première instance ne doi · texte numérisé non relu

Si les défaillants en première instance ne doi

(1) Article 1, Gomm , n* 37.

(2) NlmM, 14 mars 1828 (Dalloz, ▼« Appel, n« 618).

vent pas être intimés, l'arrêt du juge d*appel n'en produit pas moins ses effets à leur égard, lorsque la matière est indivisible.

Par exemple, un des débiteurs a fait défaut sur rajournement en validité, tandis que lautre a demandé et obtenu certaines modifications au cahier des charges. Sur l'appel du poursuivant, ces modifications ne sont pas maintenues; l'arrêt sortira ses effets vis-à-vis du défaillant, à raison de l'indivisibilité de la matière.

Mais il n'en sera pas de même si la matière est divisible. Ainsi l'un des débiteurs d'une dette divisible et non solidaire a fait défaut en première instance, d'autres ont opposé une exception péremptoire du fond. Après avoir succombé en première instance, ceux-ci triomphent en appel. Dans ce cas, l'arrêt ne produira point effet au profit du défaillant.

La solution sera différente, si la dette est solidaire et indivisible.

15. Lorsque, depuis un jugement sur la validité ou sur incident, la partie qui l'a obtenu est décédée, l'appel doit-il être interjeté contre ses héritiers ou successeurs universels î

En règle générale, l'appel doit être interjeté contre les héritiers. « Cela résulte virtuellement, dit Dalloz, des arrêts nombreux qui, par application de l'article 456 du Code de procédure civile, aux termes duquel la signification de l'acte d'appel doit être faite à personne ou à domicile, n'admettent comme valable, dans ce cas, d'autre signification que celle qui est adressée personnellement aux héritiers de celui qui a obtenu gain de cause en première instance (i). »

(l) Dalloz, vo Appel, n« 616.

DE LA SAISIE ISfMODlLlÊRE (ART. 37, 69-7i). 265

Mais la loi de 1854 a établi une règle différente pour l'appel en matière de saisie immobilière. Ce nest pas à personne ou à domicile que cette espèce d'appel doit être signifiée en règle générale, c'est, d'après son article 71, au domicile de l'avoué. Cette règle ne souffre pas d'exception lorsque la partie est décédée. La loi n'accordant qu'un délai de huitaine à partir de la signification du jugement ne peut exiger ici que l'appel soit dirigé contre les héritiers. Car ce délai est le plus souvent insuffisant pour connaître les héritiers et leur faire la signification du jugement.

16. La loi de 1854 n'a pas établi de règles spéciales quant à la forme de l'acte d'appel en matière d'expropriation forcée. Elles s'est bornée à prescrire certaines énonciations que cet acte doit contenir à peine de nullité. Il faut donc se rapporter ici aux principes de la matière, comme on la expliqué (n** 2).

Ainsi, l'acte d'appel doit contenir :

P La date. En effet, comme le remarque Dalloz, l'appel doit être relevé, à peine de déchéance, dans un délai déterminé ; en outre, l'appelant, en provoquante un nouveau combat judiciaire la partie contre laquelle il a succombé une première fois, doit fixer à cette dernière le délai dans lequel elle devra comparaître. Il faut donc que l'acte par lequel se manifeste l'appel contienne la date.

Mais la date ne doit pas être indiquée par le jour, le mois et l'année, comme cela est prescrit pour les exploits d'ajournement en première instance. L'article 61 du Code de procédure civile ne prescrit ces énonciations à peine de nullité, que pour. la procédure devant les

tribunaux inférieurs. Il suffit que la date soit indiquée d*une manière certaine,

2"" Les nom, profession et domicile de rappelant. Mais, ici, ces énonciations ne sont pas prescrites à peine de nullité, comme dans l'article 61 du Code de procédure civile, relatif aux ajournements devantle tribunal de première instance. L'énonciation, d'après une jurisprudence bien établie, est suffisante lorsqu'elle est faite de manière que l'intimé ne puisse pas se méprendre sur la personne de l'appelant.

3"" La constitution d'avoué. En appel, comme en première instance, toute la procédure se poursuit entre les parties par ministère d'avoué. L'intimé doit donc connaître, dès le principe, l'avoué qui occupera pour rappelant en degré d'appel.

4'' Noms, demeure'et immatricule de rhuissier* Cette ënonciation est requise dans tous les exploits,

5^ Les noms et demeure de l'intimé,

6® L'indication de la décision attaquée. Aucune forme sacramentelle n*est prescrite à cet égard. On peut indiquer le jugement par sa date, et c'est ce qui a lieu le plus souvent. Mais la date ne suffirait point au cas où deux jugements entre les mômes parties auraient été prononcés le môme jour.

7** L'indication des griefs. Elle est formellement prescrite par l'article 71 in fine. Cest là une exception à la règle généralement admise par la doctrine et la jurisprudence, d'après lesquelli s l'exploit d'appel ne doit pas contenir l'exposé des griefs (i).

(l) Merlin, Quest., v« Appel, § 10, art. 1, n» 3; Carré-ChaQveao, q. 648 ; Thomine-DafmMUFdg, 1. 1, p. 690; Talandier, a* 207 ; Riyoir», n« 142.

Cette indication est prescrite pour l'appel du jugement sur la validité comme des jugements sur incident. La disposition de l'article 71 , à cet égard» est générale (i).

L'exploit d'appel doit énoncer les griefs pour imprimer plus de célérité à la procédure et déjouer les manœuvres par lesquelles un débiteur de mauvaise foi cherche quelquefois à paralyser Faction de ses créanciers légitimes (2),

Par griefs il faut entendre les dispositions du jugement qui portent préjudice à l'appelant. Il ne faut pas les confondre avec les moyens, qui sont les raisons de droit ou de fait sur lesquelles la disposition est fondée. L'article 71 fait cette distinction entre les griefs et les moyens en disant que « la partie saisie ne pourra, sur l'appel, proposer des moyens autres que ceux qui ont été présentés en première instance » et que « l'acte d'appel énoncera les griefs ». Ainsi, lorsque, sur la demande en validité, le saisi conclut à la nullité de la saisie en se fondant sur ce que l'exploit de saisie ne contient pas les énonciations prescrites par l'article 18 de notre loi, et que le tribunal déclare néanmoins la saisie valable, cette disposition du jugement constitue le grief, l'inobservation des formes de l'article 18 constitue le moyen à l'appui du grief. Ce que notre article prescrit, c'est renonciation des griefs.

Suit-il de là que l'acte d'appel ne doive pas coiitenir les moyens?

Nullement. L'article 71 ne renferme pas un système complet concernant les formes de l'acte d'appel en ma-

(1) Voy. *uprà,no2.

(2) Casa. Fr., 8 août 1854 (S.-V., 1854, 1, 158).

2b8 DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.

tière de saisie immobilière. Il prescrit certaines énonciations, mais celles exigées par le droit commun nen doivent pas moins être remplies. L'énonciation des moyens est donc requise, mais d'une manière sommaire seulement. (Art. 61, 3**, Code de proc. civ.)

8^ L'indication du tribunal qui doit, connaître de l'appel est-elle requise?

Tout ajournement, dit-on, doit, aux termes de l'article 61 du Code de procédure civile, indiquer le tribunal où doit comparaître le défendeur. Cette énonciation, qui est de la substance de l'ajournement, doit aussi figurer dans un acte d'appel.

C'est là, me semble-t-il, résoudre la question par la question. D'abord, l'article 61 concerne uniquement la procédure devant les tribunaux inférieurs. De ce qu'une énonciation est requise dans l'exploit introductif de la première instance, il ne résulte pas rigoureusement qu'elle le soit aussi dans l'exploit d'appel. Ensuite, l'utilité de cette indication, dans ce dernier cas, est loin d'être aussi grande ; quand une demande en validité ou un incident a été jugé par un tribunal, la cour compétente dont relève le tribunal est indiquée par la loi du 18 juin 1869 sur l'organisation judiciaire, laquelle détermine le ressort de chacune de nos trois cours d'appel. Un ajournement en première instance « devant le tribunal compétent » peut souvent laisser le défendeur dans le doute sur le point de savoir devant quel tribunal le demandeur entend le traduire; mais ce doute n'est pas possible lorsque l'appelant assigne l'intimé devant la cour compétente. La question, du reste, n'a pas un grand intérêt pratique ; l'acte d'appel devant contenir constitution d'avoué, et celui-ci ne pouvant

postuler et conclure que devant la juridiction à laquelle il est attaché, l'indication de Tavoué vaut celle de la cour, par équipollent.

9*" L'indication du délai pour comparaître. La disposition de l'article 456 du Code de procédure civile est formelle sur ce point. D'après une jurisprudence constante, il n'est pas nécessaire de spécifier les délais; l'assignation à comparaître dans les délais de la loi est suffisante lorsqu'il s'agit du délai ordinaire; mais, lorsqu'il y a lieu à augmentation du délai, à raison des distances, cette indication doit se trouver dans l'exploit d'appel (i).

17. A quelles personnes et à quel domicile l'acte d'appel doit ôtre notifié.

V En règle générale, l'acte d'appel doit être notifié à personne ou à domicile à peine de nullité, article 456 du Code de procédure civile. Avant la loi de 1854, la question de savoir si cette disposition était applicable aux appels des jugements sur incident en matière de saisie immobilière formait l'objet d'une controverse. Des arrôts décidaient que ces appels devaient ôtre signifiés au domicile réel de la partie et qu'ils étaient nuls s'ils étaient signifiés au domicile de son avoué (2). D'autres, en nombre plus considérable, décidaient que l'appel du jugement rendu sur un incident de saisie pouvait être vsJablement notifié au domicile de l'avoué (s). Cette dernière jurisprudence se fonde sur ce qu'il serait impossible de signifier l'acte d'appel au domicile réel,

(1) Dalloz, Y> Appel, n© 750.

(2) Limogef, 20JniUet 1820; Riom, 3 Juin 1824; Bordeaux, 17 ayril

(3) Roaen, 27 juin 1822; Poitiers, 26 août 1826 ; Bruxelles, 2 mars 1822; Orléans, 12 décembre 1837 ; Bourg S > 17 août 1816.

270 DE L*£XPROPRUTION FORCÉE.

lorsque celui-ci est très-éloigné et qu'en outre, si Télection de domicile chez un avoué na d'effet que pendant Tinstance, cela nempâche pas la signification, au demi* cile de l'avoué, des appels sur incident, puisque le jugement d'un incident survenu au cours d*une saisie immobilière ne termine pas Tinstance.

La loi française de 1841 a fait mieux que consacrer cette dernière jurisprudence. Au lieu de se borner à permettre la signification au domicile de l'avoué du poursuivant, elle Ta rendue obligatoire. Sous cette loi, ce mode de signification constitue la règle, qui doit être observée à peine de nullité. C'est seulement au cas où il ny a point d'avoué que Tappel peut âtre signifié au domicile réel ou élu de Tintimé,

Notre article 71 reproduit littéralement cette disposition de la loi française. Pour les incidents antérieurs au jugement de validité, elle trouve sa raison d'être dans les conditions qui ont guidé la jurisprudence française; un tel incident ne termine pas l'instance en validité, les parties continuent à être représentées par leur avoué à qui l'appel est signifié. Mais, il n'en est pas de môme, depuis notre loi de 1854, pour ce qui concerne les incidents post^^rieurs au jugement de Yalidite. Ce jugement termine la procédure devant le tribunal et, par conséquent, met fin au mandat des avoués des parties; c'est désormais le notaire commis qui est chargé de poursuivre l'expropriation. La signification de lacté d appel au domicile de lavoué constitue donc une anomalie, elle fait durer le mandat de l'avoué au delà de ses limites naturelles (i).

2"^ C'est seulement au cas où il n'y a pas d*avoué qu^

(1) Suprà, n*» 10, S», p. 252.

l'appel doit être signifié au domicile réel ou élu deVintimé.

La loi a prévu ici deux cas qui se présenteront assez rarement dans la pratique, d abord celui où une partie qui ne s*est pas défendue en première instance, qui n'a pas constitué avoué, a néanmoins obtenu gain de cause ; ensuite celui où l'avoué de la partie qui a triomphé est mort ou a cessé de postuler depuis le jugement.

Quoi qu il en soit, l'appelant a, dans ce cas, le choix entre le domicile réel et le domicile élu. Sous le Code de procédure civile, c'était encore un point controversé. Des arrêts décidaient que lappel était signifié valablement au domicile élu par le poursuivant; d'autres, que l'acte était nul s'il n'était point signifié à personne ou au domicile réel de la partie (i).

Là loi française de 1841 a tranché ce point en accordant en termes exprès à l'appelant le choix entre le domicile réel et le domicile élu de l'intimé, La loi belge de 1854 a suivi cet exemple; on peut voir, aux rédactions comparées, que le texte de notre article 71 est littéralement emprunté à l'article 732 de la loi française,

3"* De quel domicile élu parle l'article 71 ; est-ce le domicile élu dans le titre ou celui élu dans le comman* dément?

D'après le § 3 de Tarticle 14, le débiteur peut signifier l'acte d'appel au domicile élu dans le commandement. L'article 71 ne peut avoir d'autre but que de confirmer et de rappeler cette règle, La disposition s'applique donc uniquement au cas où l'avoué du poursuivant est décédé depuis le jugement. Alors, l'élection de domicile de droit chez l'avoué constitué par le pour-» suivant dans l'exploit de saisie, conformément à l'arti-

(l) DaUoz, n<>« 1531, 1539i

cle 18, et qui annihilait l'élection de domicile du commandement (i), vient à disparaître ; celle-ci produit de nouveau ses effets ;

4^ Il ne suit pas de là que l'acte d'appel ne puisse être également signifié au domicile contractuellement élu dans le titre ; en permettant la signification au domicile élu dans le commandement, l'article 71 n'a pas voulu déroger à la loi des contrats et annuler cette clause de l'acte ; elle a voulu uniquement accorder une facilité de plus à l'appelant.

Par conséquent, chaque fois que l'élection de domicile dans le titre est faite dans l'intérêt de l'appelant ou de toutes les parties, il peut signifier l'acte d'appel à ce domicile. Ce droit, il le puise dans son contrat et non dans la disposition de l'article 71. Mais il ne le pourra évidemment pas, lorsque l'élection de domicile dans le titre a été faite dans l'intérêt de l'intimé.

5® L'appel du jugement de validité doit être également signifié à avoué. C'est encore une dérogation aux principes de la matière. Ce jugement étant définitif met fin au mandat de Tavoué; celui-ci ne peut désormais occuper pour sa partie qu'en vertu de nouveaux pouvoirs, si ce n'est lorsqu'il s'agit de l'exécution du jugement dans l'année de sa prononciation (2).

L'article 37 ne dit pas, comme l'article 70, à qui le jugement doit être signifié lorsqu'il n'y a point d'avoué, parce que celui à qui la signification devrait se faire est décédé ou a cessé de postuler. Mais, comme on l'a vu (n^* 2), l'article 37 doit être complété par l'article 70, dont la disposition est générale.

(1) Article 18, Gomm., n^ 19.

(2) Article 1038, proc. civ., suprà, n<> 10, 8«.

6^ L'appel ne doit pas être notifié au greffier.

Il en était autrement sous le Code de 1806. D'après ses articles 734 et 738, l'acte d'appel devait être notifié au greffier et visé par lui. L'article 732 de la loi française de 1841 porte également que l'appel sera notifié en même temps au greffier du tribunal et visé par lui. Cette notification a sa raison d'être dans le système français, où la vente forcée a lieu devant le tribunal; elle avertit celui-ci, en la personne du greffier, qu'il ne peut procéder à l'adjudication, par suite de l'appel. Elle n'en a aucune dans le système belge, où l'adjudi* cation a lieu devant notaire.

Aussi, notre article ne reproduit-il pas cette disposition, mais il ordonne que l'appel sera inscrit, dans les huit jours, au registre prescrit par l'article 163 du Code de procédure civile. On sait que ce Code a établi un registre, appelé « registre des oppositions et des appels 9», qui est tenu au greffe et sur lequel l'avoué de l'appelant doit faire mention sommaire de l'appel, en énonçant le nom des parties et de leurs avoués, les dates du jugement et de l'opposition (Code de proc. civ., art. 163, 549). Ce registre a pour but de donner aux tiers qui doivent exécuter des jugements un moyen régulier et légal de reconnaître s'ils peuvent avec sécurité effectuer cette exécution (i).

Cette formalité est utile lorsqu'il s'agit d'appels interjetés depuis le jugement qui prononce la validité de la saisie et qui commet un notaire pour procéder à l'adjudication ; en ce cas, l'inscription au registre avertit le notaire qu'il ne peut passer outre. Mais elle n'a pas

(1) Carré, article 549.

de raison d'être lorsqu'il s'agit d'appels interjetés sur des incidents antérieurs au jugement de validité; à quoi bon inscrire l'appel sur ce registre, puisqu'il n'y a pas de tiers qui doive exécuter le jugement?

Quoi qu'il en soit, la loi est formelle; l'inscripiion doit être faite en tout état de cause.

7^ Des dispositions identiques des articles 87 et 71 il résulte que l'appel du jugement de validité ou d'un jugement sur incident ne doit pas être notiiié au notaire, comme doivent l'ôtre la demande en distraction postérieure à la saisie et la demande en nullité ou en péremption de la procédure postérieure au jugement de validité (art. 63, 67, § 2). Fonctionnaire public, le notaire ne peut, moins que personne, ignorer la loi; il doit savoir que c'est par l'inscription au registre des oppositions que les tiers chargés d'exécuter les jugements sont avertis de l'existence de l'appel qui arrête l'exécution. C'est à lui qu'il incombe de faire les diligences nécessaires et de s'assurer, en consultant ce registre, qu'il peut donner suite au jugement.

8^ D'après la finale de l'article 72, la forme de signification qu'il prescrit doit être observée à peine de nullité. Sa disposition est trop formelle pour qu'on puisse élever le moindre doute à ce sujet; ne dit-elle pas, le tout à peine de nullité?

A. Il faut le reconnaître, c'est là un système bizarre et qui renverse toutes les idées reçues en matière de signification d'actes. En effet, la forme normale ordinaire, c'est la signification à personne ou à domicile (art. 68 proc. civ.); lorsqu'il s'agit de l'acte d'appel, la signification à personne est nulle, au contraire, car l'article 71 ne l'autorise pas et les modes de signification qu'il

prescrit doivent être observés « à peine de nullité » . De môme, lorsqu'il y a un avoué constitué pour l'intimé, la signification de l'appel au domicile réel ou élu sera nulle, car l'article 71 prescrit^ dans ce cas encore, la signiAcatioD au domicile de lavoué, « à peine de nullité ».

B. Le défaut d'inscription de l'appel au registre prescrit par l'article 163 du Code de prcédur^ civile, dans le délai légal, en entraîne également la nullité. C'est une sanction bien sévère et qui ne se justifie pas. Si c'est le saisi qui a succombé en première instance qui interjette appel, l'inscription a pour effet d'empocher le notaire de donner suite au jugement en procédant à ladjudication; pourquoi, dès lors, frapper son appel de nullité, puisque la formalité qu'il a négligée est établie dans son propre intérêt ? Si c'est le poursuivant qui a succombé et qui appelle, la formalité n'a plus de raison d'être, puisqu'il n'y a pas de tiers qui doive exécuter le jugement; dans ce cas encore, il n'y a pas de motif pour attacher la nullité à l'inobservation d'une formalité inutile.

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