Des délais de l'appel
Le Code de procédure civile avait fixé diflPérents délais pour l'appel en matière de saisie immobilière. L'appel du jugement en matière de distraction devait être interjeté endéans la quinzaine de sa signification à personoe ou à domicile (art. 730), l'appel du jugement sur les nullités de la procédure antérieure à l'adjudication devait l'être également dans la quinzaine de la signification à avoué (art. 734) et l'appel du jugement sur les nullités postérieures à l'adjudication, dans la huitaine de la prononciation du jugement (art. 736). Quant aux autres jugements pour lesquels le Code
navait pas établi de délai particulier, on observait le délai général de trois mois.
Cette diversité dans les délais n'avait pas de raison d*ôtre et donnait lieu à de nombreuses difficultés. Aussi, la loi française du 2 juin 1841 a-t-elle établi un délai uniforme de dix jours, à compter de la signification à avoué, ou, faute d'avoué, à personne ou au domicile soit réel, sdttélu, pour l'appel de tous jugements sur incident.
La loi de 1854 a imité cet exemple; elle reproduit dans le § l*"" de l'article 701a disposition de l'article 730 de la loi française (i), mais elle réduit le délai à huit jours. « Le législateur, dit M. Lelièvre dans son premier rapport, s'attache à imprimer à la poursuite la marche la plus rapide, ce qui est de nature à prévenir nombre de difficultés qu'on ne soulèvera désormais que quand elles auront un caractère sérieux. Souvent on ne soulève des difficultés que dans l'espoir de retarder l'adjudication. »
Cette abréviation de délai constitue une exception à la règle générale qui fixe le délai à trois mois (Code de proc. civ., art. 443). Par conséquent, elle ne peut être étendue par analogie à d'autres j ugements que les jugements de validité ou sur incident.
Il suit de là que les jugements sur des demandes qui se rattachent à une saisie immobilière, qui surgissent à propos de celle-ci, sans constituer cependant des incidents, ne sont pas fournis aux délais de l'article 70 pour l'appel.
Par conséquent, sont soumis aux délais ordinaires de l'appel :
P Le jugement sur une demande en nullité du bail
(1) Voir lôdactions comparées.
consenti par le saisi dans les cas prévus par l'article 25;
2^ Le jugement sur la demande en nullité des aliénations ou hypothèques consenties par le saisi depuis la transcription de la saisie ou du commandement ;
3^ La demande en résolution formée par le créancier ayant à la fois le privilège et lac^tion résolutoire formée dans les conditions deTariicle 34. Elle constitue ULB action indépendante de la saisie, mais que celle-ci oblige d*intenter dans un bref délai.
Quant à la demande en suspension des poursuites à regard des immeubles compris dans la saisie ne formant point l'objet de l'action résolutoire, intentée conformément à l'article 34, § 4, elle constitue un incident sur la poursuite de saisie immobilière. Mais, aux termes de l'article 69, 2% le jugement qui la décide ne peut être attaqué par la voie d'appel; par conséquent, la question de délai ne peut se présenter en ce qui la concerne.
4^ L'appel du jugement qui a statué sur une opposition à un commandement constitue-t-il un incident assujetti au délai de Tarticle 70 ?
Cette question a déjà été examinée et négativement résolue sous l'article 14. (Comm., n^ 5, p. 21.) Tant que la saisie n'a pas suivi le commandement, celui-ci constitue, sous la loi de 1854 comme auparavant, un acte distinct de la saisie et qui précède celle-ci ; l'opposition à ce commandement ne saurait être un incident sur une poursuite de saisie immobilière, laquelle n'existe pas encore. Mais une fois la saisie pratiquée, le comman«dement s'incorpore à celle ci et la demande en nullité
ui. 18
de cet acte constîtae un incident dont le jugement, quai t à l'appel, est régi par l'article 70 (i).
5^ Les offires réelles ont-elles le caractère d'un incident dans le sens de l'article 70 ?
Il faut distinguer trois périodes :
A. Depuis le commandement jusqu'à la saisie ^ la procédure d'offires réelles est entièrement indépendante de la procédure d'expropriation; la saisie qui survient depuis les offres faites ne modifie ni le caractère ni le cours de cette dernière procédure ; les deux marchent parallèlement. Par conséquent le délai pour appeler du jugement sur la validité des offres est le délai ordinaire de l'article 443 du Code de procédure civile.
B. Depuis la saisie jusqu'au jugement de validité, les offres réelles constituent un moyen de fond opposé à la demande. Lorsque la demande de validité des offres est formée incidemment et en forme d'exception à la demande de validité, le délai d'appel contre le jugement est expressément déterminé par l'article 37 de notre loi. Lorsque la demande en validité des offres est au contraire formée comme demande principale, celle-ci doit ôtre jointe comme connexe à la demande en validité et vidée par un seul et môme jugement si les deux causes se trouvent au môme état; dans ce cas encore, l'appel est régi par l'article 37 quant au délai.
Mais la jonction ne doit pas être ordonnée, lorsque la demande en validité d'offres est en état, avant la demande en validité de la saisie; le tribunal peut alors
(1) A Tarrôt indiqué, art. 14, Comm., la? 5, ajoutez : Casa. Fr., 0 Janvier 1854 ;$ -V., 1854, 1, 55); Orléans, 1« juin 1853 (D. P., 1854, 5, Ô75). — Contra : Bourgea, 9 février 1829; Ntme», U Janviei- lS43j Grenoble, 28 juin 1845.
DE LÀ SAISIE IMMOBILlJSiRE (ART. »7, 69-71). t19
statuer sur la première par un jugement 6éparé. Tel sera le cas lorsqu'une saisie immobilière a été suivie le len* demain d'oifres réelles au poursuivant, avec assignation en validité ; le délai de comparution expirera au bout de la huitaine, tandis que le saisissant ayant quinze jours pour la transcription de la saisie, plus quinze jours pour le dépôt du cahier des charges, plus dix jours pour intenter la demande en validité, les délais pour com« paraître sur celle-ci expireront ainsi beaucoup plus tard.
Quel sera, dans cette hypothèse, le délai d'appel du jugement qui statue sur la validité des offres? .
C'est entre le poursuivant et le saisi, à loccasion de la saisie^ que la demande en validité des offices vient à s'élever. Elle constitue donc un incident sur la poursuite de saisie immobilière, d'après la définition que nous en avons donnée (i) ; oelui-ci est donc assujetti, quant à l'appel, au délai de l'article 70.
C Des offres réelles peuvent être faites depuis le jugement de validité. Elles constituent un moyen de nullité de la saisie tiré du fond qui, de même que les moyens de nullité de forme, doivent être proposés huit jours avant l'adjudication et dont le jugement ne peut être attaqué par la voie de l'appel (art. 69, 3"*).
C'est là, nous sommes les premiers à le reconnaître, une chose bizarre. La même demande en validité d'of* fres sera sujette à appel, selon qu'elle précède ou suit la jugement de validité de la saisie. Cette bizarrerie ne résulte pas de notre interprétation, mais de la distinction établie par l'article 69 entre les nullités de fond
(1) Article 55, Comm., n» 2.
antérieures au jugement de validité» qui donnent lieu à l'appel, et les nullités postérieures à ce jugement, dont le tribunal de première instance décide toujours en dernier ressort.
6^ La cour de Paris a décidé que Tappel d*un juge* ment ordonnant la conversion d'une saisie immobilière ne doit être interjeté que dans le délai ordinaire de trois mois (i).
Cette question ne peut plus se présenter sous la loi de 1854. D'après l'article 83, § 3, l'ordonnance du président qui ordonne la conversion n'est point susceptible d'appel.
7^ Le décès ou le changement d'état du poursuivant ou du saisi avant le jugement sur la validité de saisie donne lieu à une reprise d'instance. Si la partie assignée en reprise d'instance s'y refuse, l'incident soulevé en est un à la fois dans le sens du titre XVI, articles 342 et suiv. du Code de procédure civile et dans le sens du chapitré III de notre loi. Le délai de l'article 70 doit donc être observé pour que l'appel du jugement qui statue sur Tinciilent soit recevable (2).
8^ L'action en désaveu intentée par le poursuivant contre l'avoué, qui a procédé à la saisie sans son consentement, n'est pas un incident sur poursuite de saisie immobilière. C'est une demande que la poursuite a fait naître, mais qui ne s'y rattache pas directement ; elle ne doit pas être intentée dans la forme prescrite par l'article 55 de la loi de 1854, mais dans celle des articles 332 et suivants du Code de procédure; de même le délai pour appeler du jugement n'est pas celui de
(1) 2 mars 1834.
(2) Bourges, 12 avrU 1822.
DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 37, 69-71). 28t
notre article 70, maïs le délai ordinaire de l'article 443 du Code de procédure civile. Nous n'aurions pas relevé ce point, n'était-ce que la cour de cassation de France, par un arrêt peu motivé, a décidé que la demande en désaveu, dans ce cas, n'est pas une action principale, étrangère aux poursuites de la saisie immobilière et que, par conséquent, le délai de trois mois ne lui est pas applicable.
9* L'inscription en faux contre le titre en vertu duquel les poursuites ont lieu ne constitue pas non plus un incident. Pour prouver le faux, il faut suivre, au lieu de la procédure établie pour les incidents, par la loi de 1854, la 'procédure toute spéciale tracée aux articles 214 et suivants du Code de 1806.
Il en est de môme si l'inscription en faux a lieu contre l'un des actes de la procédure en expropriation forcée, lorsque, par exemple, le saisi prétend que l'huissier ne lui a notifié ni l'exploit de saisie, ni l'assignation en validité et s'inscrit en faux contre la mention de la remise du double contenue dans les originaux de ces actes Par cela môme que le saisi doit suivre la procédure prescrite pour l'inscription en faux, il doit jouir des délais accordés en cette matière pour l'appel (i),
La cour d'Aix a cependant jugé le contraire (s). Il importe peu, d'après elle, qu'un acte de la procédure soit attaqué par la voie de nullité, ou par voie d'inscription en faux, puisque le résultat est le môme dans l'un et dans l'autre cas et qu'il ne peut y avoir lieu à une inscription en faux que parce qu'on prétend que les formalités n'ont pas été observées. La cour n'a pas remar-
(1) Dalloz, no 1502.
(2) 15 juin 1816.
t8f DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.
qaé que si le résultat est le même, la voie pour Tatteindre est différente; rien de plus différent que la procédure de Tinscription en faux et celle de l'exception de nullité ; autant la première est lente« autant la seconde est rapide. Cependant, la première doit être suivie lors* qu^un acte est argué de faux, cela est incontestable. Si, dans ce cas, le législateur a maintenu cette procédure lente, malgré son désir d'accélérer la marche de l'expropriation forcée, il faut bien admettre qu il a maintenu également les délais ordinaires de l'appel. II est inadmissible que l'inscription en faux, après avoir suivi la marche prescrite par les articles 214 et suivants du Gode de procédure civile, arrivée au jugement, changerait brusquement d'allures et serait soumise pour les délais d'appel à la règle établie par l'article 70 de notre
loi.
10^ L'appel du jugement qui statue sur la validité de la saisie doit toujours ôtre interjeté dans le délai de l'artile 87» lors môme qu'il statue sur des moyons de fond«
Sous le Gode de procédure, ce point était controversé. Des arrêts décidaient que si les moyens de nullité étaient puisés dans le fond de la cause, tels que le défaut de titre de la part du poursuivant, l'appel pouvait n'élre formé que dans les trois mois (i). Mais cette jurispru-» dence n'avait pas prévalu; la cour de cassation de France et le plus grand nombre des cours d'appel so prononçaient en sens contraire et décidaient que les de« mandes en nullité basées sur un moyen de fond, tel que la nullité du titre, la libération résultant d'une quit-.
(l) Paris, 23 mai 1828 ; Amiens, 8 avril 1823 ; Golmar, 26 Jiiilld; 1631.
DE U SAISIE IMMOBILIERE (ART. dï, 69-7i). m
tance, Tineapacité du saisi mis en interdiction avant la âaisie, devaient Ôtre considérées comme des incidents assujettis au bref délai pour Tappei du jugement qui les décide (i).
L'article 37 consacre cette dernière jurisprudenee ; il s'exprime en termes généraux et absolus : « L'appel tontre le jugement rendu conformément à l'article précédent» n sans distinguer si le jugement statue sur un moyen de fond ou de forme.
Datis le but d'imprimer à la procédure une marche plus rapide, la loi fait ici une situation très-dure au saisi ; elle te prive de la plupart des garanties que la loi accorde habituellement aux plaideurs. Qu'un débiteur agisse directement en nullité d'un titre de vingt mille francs, lalfaire sera instruite comme ordinaire, leis délais des aiticles 77 et 78 du Code de procédure dvilé pour les défenses et la réponse aux défenses devront ôtre observés ; pour inteijéter appel, il aura un délai de trois mois, du jour de la signification du jugement à personne ou à domicile (Gode de proc. civ., art. 443). Mais si le même débiteur, assigné en validité de saisie réelle, oppose le môme moyen, quoique l'objet du débat n'ait rien perdu de son importance, l'atfaire, au lieu d*ôtre ordinaire, sera instruite comme sommaire et urgente et le délai d'appel sera réduit de trois mois à huit jours.
1* Le délai établi par les articles 37 et 70 est le môme, quoique leurs termes soient différents. D'après l'article 37, l'appel du jugement sur la validité doit être, interjeté dans la huitaine, d après 1 article 70, lappél de tous jugements sur incident est non recevable, s'il
(1) Bordeaux, 19 Juin 1830; Golmar, 11 Juin 1816; MoDtpdll er, 2 juillet 1833 ; Dalloz, n» 1498.
est interjeté après les huit jours; pour que cet appel soit recevable, il doit donc être interjeté dans les huit jours, comme le premier.
2^ Comment doit être supputé le délai ?
A. Évidemment le dies à quo ne doit pas être compris dans le délai de Farticle 70 ; le texte déclare l'appel non recevable, s'il est interjeté après les huit jours, à compter de la signification à avoué. Déjà, sous l'ancien droit, la jurisprudence avait consacré le principe : dies termini à quo non computaiur in termino. Au témoignage de Tiraqueau, telle était la coutume généralement établie. Il faut adopter cette règle, disait ce jurisconsulte, tum quia de consuetudine solet observari, est enim legum interpres consuetudo ; tum etiam quia in hoc duhio^ in quo certam legem non hahemus quœ hoc non definiat nisi in certis quibusdam casibus^ cequiorem ac benigniorem partem sequi debemus : benignius autem et œquius est ne quis unius diei lapsu excludatur àjuresibi compétente (i).
Sous le Code de 1806,. une jurisprudence constante a également consacré cette règle (2). Des arrêts nombreux ont décidé que, lorsque la loi se sert des expressions à comjpter du... à dater du... depuis... à courir du... le jour qui sert de départ n'est pas compris. C*6St ce que les cours de Bordeaux et de Nancy, notamment, ont décidé pour l'expression à compter du... dont se sert notre article 70 {3). C'est en présence de cette jurisprudence qui fixe ainsi le sens de cette expression que les auteurs de la loi du 2 juin 1841 ont rédigé l'ar-
(1) De retract, gentiUt,, § 1, gl. 11, n» 22.
(2) Dalloz, yo Délai, n» 25.
(3) Bordeaux, 28Janyier 1826 ; Nancy, 16 Jain 1830.
DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 37, 69-7i). 285
ticle 731 dont notre article, en ce point, est la reproduction littérale; en employant cette expression, à compter du... ils Tont prise avec la signification que la jurisprudence y avait attachée, rien ne permet de croire qu'ils aient entendu lui donner un sens différent. La volonté du législateur est évidente ici.
Considérée en elle-même, cette interprétation est la seule équitable et logique. Le délai de huitaine est accordé, parce que la loi a jugé que huit jours étaient nécessaires au plaideur qui a succombé pour réfléchir sur le parti qu'il devait prendre quant à l'appel. Or, si Ton comprend dans ce délai le jour de la signification du jugement, ce délai peut être de fait réduit à sept ; car cette signification peut avoir lieu, jusqu'à six heures et môme jusque neuf heures du soir, c'est-àdire au moment où la plus grande partie du jour est expirée (Code de proc. civ., art. 1037). Il ne saurait dépendre de celui qui a obtenu gain de cause en première instance de réduire ainsi de huit à sept le délai que la loi a voulu accorder à sa partie adverse.
L'article 2260 du Code civil confirme cette opinion ; il pose comme principe que la prescription se compte par jours et non par heures ; la loi ne se préoccupe donc que de jours entiers, complets; elle ne tient pas compte des fractions de jours, des heures. Or, si le jour delà signification d'un jugement à neuf heures du soir devait compter dans le délai, on n'aurait pas huit jours complets.
On objecte cependant l'article 2261, c. c. aux termes duquel la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Mais, comme le fait remarquer Dalloz, l'article 2261 ne fait que tirer la conséquence
S86 DE L*EXPROPRUTIOIf FORCËB.
toute logique de Tarticle qui précède et dans lequel les heures ou les fractions de jour ne sont pas prises en considération ; cette conséquence, l'article la pose dans le seul cas qui, en Tétat de la pratique des jurisconsultes, pouvait faire quelque difficulté, la limite extrême du délai. Il pouvait paraître équitable, en elSet, que puisqu'on ne comptait point et que la raison s'opposait à ce que Ton comptât le jour à quo^ on tint le délai pour révolu dès que le dernier jour du délai était arrivé^ quoique ce jour ne fût pas encore accompli. Cette induction n'aurait pas été sans doute d'une logique rigoureuse, car en excluant le dernier jour, on ne laisse plus le délai dans son intégrité ; ce qui eût été d'une mistnifeste injustice et un défaut de logique de la part du législateur. Il était dès lors nécessaire que, pour mettre un terme aux incertitudes et aux. controverses, la loi s'expliquât positivement sur ce point et ne laissât désor* mais aucun doute sur son intention de n'avoir, en général, aucun égard aux fractions de Jour dans la cornputation des délais de prescription (i). : B. Le dies à quo n'est pas compris non plus dans le délai de huitaine établi par l'article 37. Le texte de celui*ci ne se sert pas, il est vrai, de lexpression à compter de... comme l'article 70; il porte que l'appel devra être interjeté dans la huitaine de la signification. Mais tous les motifs de droit et d'équité que nous avons invoqués pour établir la règle dies à quo non compùtatur in termino s'appliquent au délai de l'article 37 comme à celui de partiel e 70.