C. Arrivons maintenant au dies ad quem. En règle
(1) Dalloz, r» Délai, no t5.
générale, il n'est pas compris dans le terme. D'après Tartide 1033 du Code de procédure civile, le jour de lechéance n*est jamais compté dans le délai général fixé pour les ajournements. L'exploit d'appel portant ajournement devant le juge du second degré, il semble que le délai doive se compter d'après cette règle. Mais l'article 70 y déroge; il dispose que l'appel ne peut être interjeté après les huit jours; il doit donc Tôtre au plus tard le huitième jour.
Carré et Chauveau enseignent cependant que le délai est franc et que le jour ad quem doit être pris en dehors du délai de huitaine ; cette opinion ne peut se soutenir en présence du texte formel de l'article 732 de la loi française de 1841, dont notre loi de 1854 reproduit l'expression : après les huit jours (i).
D. La même dérogation au principe général se rencontre dans l'article 37; l'appel, dit -il, devra être interjeté dans la huitaine. La préposition danSy comme l'observe DalIoz, est inclusive et ne permet pas que le jour de l'échéance soit retranché du délai ; elle déroge à la règle de l'article 1033 du Code de procédure civile (2).
20. Le délai des articles 87 et 70 est-il susceptible d'augmentation à raison des distances?
V Pour l'appel du jugement rendu sur une demande en distraction, l'article 70, § 2, est formel ; le délai est augmenté d'un jour par cinq myriamètres.
(1) Carré, q. 2472; Chauveau, Gode, q. 2423 ter; Besançon, 27 décembre 1807 (S.-V., 1815, 2, 190). Dana notre sens, voir Bioche, n® 737; Rûdiôre, t. 111, p. 186; DalIoz, n» 1518; Riom, 30 décembre 1850 {Jùumal des avoués, t. LXXVI, p. 617, art. 1181); Bordeaux, 20 Janvier 1853 (t&id., t. LXXVlll, p. 330, art 1548).
^2) Dallos, V» Délai, n~ 49, 51.
Pour l'appel de tous autres jugements sur incident, on rétombe sous la règle générale de l'article 55 qui refuse Faugmentation du délai à raison des distances, sans distinguer entre Tajournement devant le juge, soit du premier, soit du second degré. Pour que l'intimé jouisse de l'augmentation, au cas d'une demande en distraction, il a fallu la disposition formelle de l'article 70, § 2. C'est le cas de dire : Inclusio unius excltcsio alterius. Sous le Code de 1806, la jurisprudence avait déjà consacré cette opinion qui trouve un argument irréfutable dans le texte de notre article 70 (i).
Rodière enseigne cependant qu'il j a également lieu à augmentation à raison des distances, toutes les fois que la signification n est pas faite à avoué, mais au domicile réel ou élu, et Chauveau, tout en reconnaissant que la lettre de la loi semble repousser cette interprétation, trouve que l'esprit de la loi le permet (2).
L'esprit de la loi me semble aussi contraire que son texte à cette interprétation. Pourquoi l'augmentation de délai est-elle accordée en général? Parce que la partie en faveur de qui elle est établie a besoin de plus de temps pour se rendre au siège du tribunal ou de la cour, à raison de Téloignement de son domicile. Or, ce motif conserve toute sa force lorsque la signification est faite à l'avoué qui a occupé en première instance; celui-ci doit faire parvenir à l'intimé la copie signifiée de l'acte d'appel, Tintimé rencontre, dans cette hypothèse, le môme surcroît de difficultés pour constituer un avoué en appel, pour venir conférer avec celui-ci,
(1) Gass. Fr., 8 août 1809; Braxelles, 25 février 1820 {Journal des avoués, t. XX, p. 209).
(2) Rodière, t. III, p. 186; Chauveau, Code, q. 2423 ter III.
que si la signification était faite à son domicile. Et cependant, de laveu de ces auteurs, en cas de signification à avoué, il n'y a point d'augmentation de délai à raison des distances.
2^ Pour ce qui concerne Tappel du jugement sur la validité, la chose nest pas aussi claire. Il n'existe point ici, pour la computation du délai, dans le chapitre II où Tarticle 37 est placé, comme dans le chapitre III, pour celle du délai en matière d Incident, une règle générale qui proscrive l'augmentation du délai à raison des distances, pour comparaître sur un ajournement (art. 55). Cependant» la même règle résulte de l'ensemble des dispositions du chapitre II. Chaque fois que les rédacteurs de la loi ont voulu y accorder une augmentation de délai à raison des distances, ils ont eu soin de le dire. (Voy. art. 32, 33.) Or, il n'en est pas ainsi, lorsqu'il s'agit de délai d'appel dans l'article 37 ; celui-ci est muet au sujet de l'augmentation du délai. Dans le silence de l'article 37, elle ne pourrait donc résulter que de larticle 1033 du Code de procédure civile. Or, c'est là un système inadmissible ; les conséquences bizarres qu'il entraîne prouvent qu'il n'a pu entrer dans la pensée du législateur; ainsi, entre autres, l'augmentation de délai, lorsqu'il s'agit d'un jugement rendu sur une demande en distraction, est d'un jour par cinq my« riamètres, tandis que lorsqu'il s'agit d'un jugement de validité, elle serait d'un jour par trois myriamètres ; chaque fois que la loi de 1854 accorde une augmentalion de délai à raison des distances, elle la fixe invariablement à un jour par cinq myriamètres (Voy, art. 32, 62, 70, § 2), tandis que dans notre article 37, elle aurait implicitement maintenu le délai d'un jour par trois my-
riamètres, sans que rieu justifie ou explique une pareille anomalie.
3° Le délai d'appel est-il prorogé, conformément à l'article 73 du Code de procédure civile lorsque l'appelant n est pas domicilié en Belgique?
Pour ce qui concerne les jugements sur incident, l'article 70, § S, dispose que le délai sera augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance, conformément à l'article 62, s'il s'agit d'un jugement rendu sur une demande en distraction. Ce dernier article, dans son § 3, dit expressément que le délai ne peut ôtre augmenté à Tégard de la partie qui serait domiciliée hors du territoire de la Belgique. A fortiori^ l'article 73 n'est-il pas applicable à tous les autres jugements sur incidents qui ne comportent pas laugmentation d'un jour par cinq myriamètres de distance.
On a vu tantôt que le délai d'appel contre le jugement sur la validité de la saisie n'est pas augmenté non plus à raison de la distance pour la partie qui habite la Belgique ; il ne l'est donc pas non plu£^ pour la partie domiciliée hors du pays.
On ne saurait objecter que le délai d'appel de trois mois établi par l'article 443 du Code de procédure civile n'est pas susceptible de l'augmentation du délai introduite par l'article 1033 pour la partie habitant le pays (i), et que cependant l'article 445 du môme Code accorde à celle qui demeure hors de la Belgique, outre le délai de trois mois, les délais de son article 73 ; que, par conséquent, il doit en être de même en matière de jugements sur incidents et qu'il faut accorder également
(1) La doctrine et la JurieprudeBce sont flzées en ce 8ettB.Yoy. Dalloz, ▼« Apttelf n«« 882 et •»▼.
DE U SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 3T, 69-7i). ^'
k rappelant domicilié hors du pays le délai derarticle73 proc. civ.y quoique toute augmentation de délai soit refusée à celui qui est domicilié en Belgique. Car, pour ce qui concerne les délais d'appel et leur augmentation» la loi de 1854, comme le titre XII, livre V, du Code de 1806. qu'elle remplace, a établi un système exceptionnel et complet en lui-môme. Par conséquent, les dispositions du titre de l'appel en général (art. 445, 446) ne sauraient s'appliquer à cette matière spéciale.
4° Pour le môme motif, l'augmentation de délai accordée par l'article 446 du Code de procédure civile à ceux qui sont absents du territoire européen pour le service de l'État ne profite point à l'appelant d'un juge* ment sur incident.
5® Y a-t-il lieu de prolonger le délai des articles 37 et 70, lorsque le dernier jour de la huitaine est un jour férié?
En admettant qu'il y ait encore des jours fériés en Belgique et que l'article 41 de la loi du 18 germinal an X ne soit point abrogé par les articles 14 et 15 de la constitution, il n'y aurait pas lieu à prolonger le délai. L'observation des jours de fôte légale n'est point prescrite à peine de nullité et, aux termes de l'article 1033 du Code de procédure civile, aucun exploit ou acte de procédure ne peut ôtre déclaré nul si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la ïou En outre, aucune disposition de loi ne porte que les jours fériés ne sont pas compris, en général, dans les délais légaux ; lorsqu'ils en sont exclus, c'est par exception, en vertu d'un texte formel, comme par exemple l'article 53, § )B, de U loi du 20 mai 1872 sur la lettre de change et l'article 162 du Code de oommei'oe qu'il rem-
în DE L'EXPROPRIATION FORCÉE.
place. C'est en ce sens que se prononcent la doctrine et la jurisprudence (i). Cependant, des auteurs out soutenu Topinion contraire ; ils écartent la disposition si formelle de Tarticle 1030 du Code de procédure civile en soutenant que cet article doit se restreindre aux nullités résultant de lomission, de Tinaccomplissement dans le corps d*un exploit ou d*un acte, d'une mention, d'une formalité exigée par la loi sans prononcer de nullité. Ici, disent-ils, la nullité tient à un motif tout différent, à un motif d'ordre public et non pas à un vice de rédaction ; la loi ne présume pas qu'un exploit signifié un jour de fête légale ait pu parvenir sûrement à la personne à qui il s'adressait; elle considère l'huissier comme étant sans qualité pour signifier l'exploit un tel jour (2).
Mais il est à remarquer que l'inobservation d'une loi d'ordre public n'entraîne pas nécessairement la nullité de l'acte fait contrairement à une telle loi. Un acte reçu par notaire un jour férié n'est certainement pas nul; pourquoi en serait-il autrement d'un exploit d'huissier signifié un tel jour? Si la loi considère les huissiers comme dépouillés du pouvoir d'instrumenter un jour de fête légale, il doit en être de même de tous les autres fonctionnaires publics, ce qui est inadmissible. Puis, à défaut de texte, où donc trouve-t-on, dans les travaux préparatoires du Code de procédure, quelque trace de
(1) Merlin, Rép,, v» Délai; Ghauveau, q. 965 bis; Biochd, y Délai, no» 20 et Buiv.; Taillandier, De Vappel, n® 255; Dalloz, vo Jour férié; CasB. Fr., 27 fôYrier 1821 (S.-V., 1821, 1, 235) ; BrnxeHef, 18 mai 1850 (Pasic, p. 168); Liège, 13 novembre 1867 {ibid., 1868, p. 226).
(2) Boitard, sur Tarticle 63 da Gode de procédure civile; Carré, q. 330; Boncenne, n» 65 ; Bordeaux, 10 février 1827 (S.-V., 1827, 2, 105); Pau, 22 Juin 1833 (S.-V., 1833, 2, 603).
cette étrange présomption qu'un exploit, quoique régulièrement signiûé, ne parviendrait pas aussi sûrement au destinataire, un jour férié qu'un jour ordinaire?
& Le délai établi par les articles 37 et 70 ne s'applique pas à l'appel incident. L'article 443 du Code de procédure civile, qui permet à l'intimé d'interjeter inci^ demment appel en tout état de cause, quand môme il aurait signifié sans protestation le jugement, est applicable à l'appel de ces jugements comme à tout autre. La loi de 1854 n'a pas établi de règles particulières pour l'appel incident de ces jugements ; dès lors la règle générale de l'article 443 du Code de procédure civile est applicable (i). Comme l'a fait observer avec raison la cour de Bourges, dans un arrêt rendu sous le Code de 1806, tout ce qui est particulier à la procédure en expropriation est textuellement écrit dans la loi, celle-ci n'ayant pas dérogé au droit généralement accordé pour l'appel incident, elle le lui a implicitement conservé. Si le législateur n'eût accordé à la partie condamnée et à l'intimé que le môme délai pour interjeter appel du jugement, c'eût été indirectement supprimer lappel incident, puisque la partie condamnée pouvant profiter de la dernière heure du dernier jour pour former son appel, l'intimé n'eût plus eu le temps pour se rendre incidemment appelant (2).
7** Le délai particulier établi pour l'appel s'applique à tous les jugements sur incident de poursuite immo* bilière, sans distinction, qu'ils accueillent ou qu'ils rejettent la demande incidentelle* 11 n'y a aucun motif
(1) Voir, plus haut, n« 2, 29.
(2) Bourges, 10 fôyrier 181Ô.