III
t94 DE L'EXPROPRIATION FORCÉS.
pour distinguer à cet égard (i). Il est obligatoire pour toutes les parties, pour les créanciers intervenants comme pour le poursuivant et le. saisi. Sinon le but de la loi, qui consiste « à imprimer à la procédure la marche le plus rapide j^ , ne serait pas atteint.
Le délai doit être observé, lors môme que Ton introduit, par action principale, la demande incidente que la loi ordonne de former par requête d*avoué. Si, par exemple, un tiers avait revendiqué directement un immeuble compris dans la saisie, au lieu de suivre la procédure de la demande en distraction, Tappel du jugement n'en devrait pas moins être interjeté dans le délai de l'article 70 (t). La demande, pour être formée par action ordinaire et principale, ne perd pas son caractère ; celui-ci se détermine par son objet, et non par la forme de la procédure que l'on a suivie.
21. Au titre de l'appel, le Ciode de procédure 8*oc^ cupe aussi des cas où le délai de l'appel est suspendu. La suspension des délais d'appel forme une matiàra distincte de celle de Taugmentation des délais à raison des distances; la loi de 1854 ne s'en occupe point. On ne saurait induire de son silence qu'il n'y a point de suspension de délais dans la procédure de saisie immo* bilière ; il est de principe que si la loi spéciale est muette, la loi générale reprend son empire (s).
Par conséquent, les délais de Tappel sont suspendus :
1^ Par la mort de la partie conikunnée (art. 447 du Code de procédure civile).
Ce point se trouve établi par les travaux prépara*
(1) DaUoz, no 1495.
(2) GasB. Fr., 16 Juin 1824; Bordeaux, njanner 1SS4.
(3) iSuprd, n» 2, 2».
DE LA SMm IMIIOBfMtM (ART. af« 69-74). M6
toir^s de 1^ loi de 18^4, Ia raifort dâ la eommifsion <le la chambre e^^pliquaot rarticLe 81, aux termes du-» <)uel la décè9 ou le ehapg^m^ot à'étst du poursuivant ou du saisi, durFeau depuip le jagemmt dâ yalîdittf, uarr^te pas la cootipu^tioa do la veute, 9 aoin dajou^ ter: « Il va d# soi que rarticL^ 81 suppose le jugement de i^alidité définitif; en conséquence, en cas d'appel de ce jugement, le décès ou U changement détat pourrait, suivant les distinction^^ établies par les articles 34^ et suivants du Codo de procédure, donnar li^a à reprisa d*instance. p
Ce système ^st en h»rmQjm av^^a r§nsambl^ die la législation. On a vu précéden^m^nt qu^ pour exproprier soit Thériti^r, soit le successeur aux \>î^w il faut que le créancier lui ait préalablomont donné connaiseaiice de
son titre par la signification de huit jours doot parla rartiçlô 877 du Code civil (i). Pourquoi? Fi^rca que rhéritier peut très-bien n'av<>ir pas çonnaiosança des créance qui existaient à charge du défunt ; parce qu il convient de lui donner le temps néce^ajr^ pouf ^^' surer de la validité et de la ré^^Uté du thF^ raôi^utoire qui le menace et se mattro «n mesure de i^atis&^ire 4 1a demande de remboursenmnt du créancier. Or, comme le remarque Boitard, larticle 447 ^e fondet en jnatûàre d appel, sur une idée toutÀ iait analogue, laquelle y re^ çoi( même un^ application encore plu9 étewlue. M^ét rhéritier est, san^ doute, le représwtan^, le çontinuar teur de la personne du défunt; cependant, le délai d'appel qui avait commencé jk courir contre le défunt par la si^iJSLcation h personne QU i domicile de l'acte
(1) Article 1, Comm., n» 38.
d'appel ne continuera pas de courir contre son héritier, en cas de mort dans les délais ; ceux-ci sont suspendus par le seul fait de la mort de la partie condamnée ; et cela par la raison fort simple que l'héritier, quoique continuateur, peut très-bien ignorer, en fait, l'existence du jugement signifié à son auteur (i).
Pour que les délais recommencent à courir, il faut une nouvelle signification du jugement. Aux termes du § 2 de Tarticle 447 , cette signification doit être faite au domicile du défunt. Les articles 37 et 70 dérogent à cette règle en matière de saisie réelle; c'est à avoué que les jugements de validité ou sur incident doivent être notifiés. L'avoué est constitué par la loi le mandataire, tant de la partie qui a succombé que des héritiers de celui-ci, pour leur transmettre la signification qui leur est faite chez lui.
Lorsqu'il n'y a pas d'avoué, la signification doit être faite au domicile réel ou élu du défunt; elle peut être faite également à la personne des héritiers, article 70, § 1.
En vertu de l'article 447 du Code de procédure civile, cette signification pourra être faite aux héritiers collectivement et sans désignation des noms et qualités. L'article 447 permet ce mode de procéder, dans les appels, à délai de trois mois, parce que l'appelant peut ignorer les noms et qualités des héritiers. A plus forte raison doit-il en être de même des appels contre les jugements de validité et sur incident pour lesquels, le délai étant beaucoup moins long, l'appelant peut se procurer en temps utile, plus difficilement encore, les renseignements nécessaires pour signifier le jugement aux
(1) Boitard, article 447.
DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 37, 69-7i). S97
héritiers individuellement, avec désignation de leurs noms et qualités.
Mais rappelant a la faculté de signifier nominativement à chaque héritier à son domicile réel ou à personne.
Comment cette signification doit-elle être faite? Voyez n*» 23, 3^
2^ Les délais sont suspendus quand le jugement a été rendu sur une pièce fausse» ou sila partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire (art. 448 du Code de procédure civile) .
Tel sera le cas, par exemple, quand le titre en vertu duquel Texpropriation est poursuivie, est argué de faux dans rinstance de validité ou sur une demande en distraction, ou lorsque le saisi aura succombé dans le débat sur la validité, parce que le poursuivant a retenu les pièces établissant sa libération.
Nous n'examinons pas ici les questions que soulève l'article 448 proc. civ. Elles ne rentrent pas dans la matière dont notre ouvrage s'occupe spécialement. On les trouve résolues dans la plupart des traités et des cours de procédure civile.
3^ Lorsque le jugement a été signifié, à des dates différentes, à plusieurs parties à personne ou à domicile, faute d'avoué, le délai ne court pour toutes qu'à compter de la dernière signification. Dans ce cas, il s'opère une prorogation de délai au profit des parties auxquelles le jugement a été notifié en premier lieu. Ainsi, supposons un jugement sur une demande en distraction prononcé contre le saisi et le créancier pre^ mier inscrit ; il est notifié au saisi le P', au créancier le 4; le saisi, comme le créancier, aura jusqu'au 12
m DE L'ËXfrROMlATlON FOKtÉÉ.
pour iûtefjeter appel. Il éti est ainsi du délai pour comparaître sur une assignation donnée à des défendeurs habitant à dôè distancés différentes et où le délai ac- Oordéau défendeur lé plus éloigné profite à tous les autres.
4^ Pour que la partie condamnée n'interjette appel, MU» Tôâiplfé d'un prétâidf mouiretnent d'irritation, plutôt que par la confiance en son bon droit, l'article 449 du Codé â« pfooéAûfé ôivilè déclaré non recevable Tappèl Aê tout jugement non éïécutoire, interjeté dans la Luitaino) à dater du jour du jugement.
. L'appdl du jugement eut la validité de la saisie ou »ur Uâ incident fait èxoeptlon ft cette règle ^ué lôs autours du Code de 1806 signalaient comme ^^ très-hêurdusdi dont le résultat doit être dé laisser àuî mouvements qui d'abord agitent un plaideur condamné le temps de sé éalmof < i En cette matiéroi il n'éïisté pâd de délai pendant lequel l'appel ne peut pas être inter<* jeté; le désir d'imprimer à la procédure uûe marche aussi rapide que possible a déterminé cette dérogation.
Cela résulte clairement des articles 37 et 70 qui fixent le délai d'èppèl à huit jours» « â compter de la signifia cation du jugement à avoué 9» tandis que l'article 449 du Code de procédure civile défend d'ititdrjeter appel dans la huitaine te à dater du jour du jugement. ^ 81 cet arti^ de 449 était applicable, Ift partie qui a obtenu gain de <tauj9e pourrait réduire à un ou dôuï jours lô délai de huitaine que là loi A voulu àdcôrder à sapartiô adverse ; il lui suffirait pour cela d'acoélérer la signification du jugement. Soit un jugement prononcé lé 1^ du mois et signifié le 2 ou le 8, l'appel interjeté avant le 9 ne serait pas reoevable, aux termes de l'article 449 du Codé de prooédure civile et l'appel interjeté après le 10 ou
DE LA SAISIE IMHQBIueRB (ART. 37, 69-71). t99
le 1 1 ne le serait pas non plus, aux termes àes ûH. 87 et 70 de notre loi (i)«
La cour de Toulouse a décidé cependant que l'appel d*on jugement sur incident, formé avant l'expiration des huit jours écoulés depuis la prononciation du juge* ment, doit être rejeté ; l'article 449 du Code de procé* dure civile qui défend de le faire avaût ce délai, dit l'arrêt, pose une règle générale, qui doit recevoir son application dans tous les cas où il n'y a pas été spécialement dérogé; le motif qui l'a inspiré garde toute sa forOe, puisqu'il est toujours prudent de prémunir les parties contre les effets de la précipitation, à laquelle elles ne sont que trop disposées à céder dans le premier moment où leurs prétentions viennent d'être con* damnées ; il convient, en outre, de veiller à ce que les décisions de la justice soient entourées d'assez de res« pect pour ne pouvoir ôtre attaquées qu'après que le temps de la réflexion a été donné à celui à qui elles ne sont pad favorables (s).
La cotif de Toulouse semble avoir oublié que la àé* rogation à une loi peut être tacite et que celle-<;i existe chaque fois que le système d'une loi nouvelle est incompatible avec celui de la loi précédente « C'est l'hypothèse qui se réalise dans les articles 37 et 70 de la loi de 1854; s'ils n'accordent que huit jours à compter de la signiflcation du jugement pour interjeter appel, ils entendent certainoment que l'appelant jouisse de ce délai tout
(1) Dalloz, n« 1526 ) Bioohe, n« 740 $ Gbaayean, Gode, q. 2424 guaier; Rodiôre, t. III, p. 185; Paris, 30 novembre 1839 {Journal des avoués, t. LXXV, p. 843); Ntmei, 9 août 1849 (ibid., t. I, p. 17); Riom, 81 août 1649 {ibid., U LXXV, p. 311); Oolmar, 13 atril 1850(8.-V., 1851, 2, 622); Boarges, 14 mars 1853 (S.-V., 1853, 2, 512).
(2) Tottlouse, 22 mars 1850 iS.-V., 1851, 2, iO<S)«
entier, qu*il ait huit jours pleins pour signifier son exploit d'appel. Or, il n'en serait pas ainsi, du moment que cette faculté lui serait interdite pendant la huitaine du prononcé. La dérogation à la règle de l'article 499 du Code de procédure civile, pour être tacite, n'en est pas moins certaine. La considération qu'il faut prémunir le plaideur malheureux contre les effets du premier moment d'irritation se trouve primée, lorsqu'il s'agit de saisie immobilière, par cette autre qu'il faut imprimer à cette poursuite une marche rapide, afin de prémunir le créancier poursuivant contre des incidents qui n'ont d'autre but que d'enrayer la procédure et de retarder, autant que possible, le moment de l'adjudication. Quant au respect de la justice invoqué par la cour de Tou« louse, il est désintéressé dans la question ; il n'est pas plus entamé par un appel ab irato que par un appel interjeté après mûre réflexion.
22. P Le délai commence à courir à partir de la signification du jugement. Cette formalité n^est pas constitutive du droit d'appeler; elle est établie seulement, comme le point de départ du délai au bout duquel ce droit sera prescrit. Par conséquent, la partie qui a succombé devant le premier juge peut appeler avant la signification du jugement; il le peut, dès le jour de la prononciation, car, ainsi qu'on l'a vu dans le numéro précédent, en matière de saisie immobilière l'article 449 du Code de procédure civile est inapplicable.
2^ La signification du jugement fait courir le délai d'appel contre la partie à qui elle est donnée. Le faitelle courir également contre le requérant de l'exploit de notification? Ce cas peut se présenter, par exemple,
lorsqu'un jugement a prononcé la validité de la saisie pour ce qui concerne certains immeubles, mais Ta déclarée nulle en ce qui concerne un ou plusieurs autres pour défaut de désignation (art. 52, § 2) et que le poursuivant fait signifier le jugement.
Il faut distinguer si la signification a été faite purement et simplement ou avec réserves et protestations.
A. La doctrine et lajurisprudence enseignent que dans les appels ordinaires régis par les articles 443 et 39 du Code de procédure civile, la partie qui a succombé sur un ou plusieurs points et obtenu gain de cause sur d'autres et qui signifie le jugement, sans protestation ni réserves, purement et simplement, acquiesce par là à la décision du premier juge en tous ses points et que, par conséquent, elle est déchue du droit d'interjeter appel principal.
Cette opinion se fonde sur le § 2 de l'article 443 du Code de procédure civile, portant que l'intimé qui a signifié purement et simplement, sans protestation, le jugement peut néanmoins interjeter appel incident. S'il a fallu cette disposition expresse, dit-on, pour enlever, dans ce cas, à la signification pure et simple la force d'un acquiescement absolu, pour conserver au signifiant le droit d'interjeter appel incident, celui-ci perd le droit d'appel principal par l'effet d'une pareille signification ; la loi ne lui ayant pas réservé cette faculté, la signifi* cation vaut acquiescement. Cette théorie, consacrée par la doctrine et la jurisprudence se fonde, dit Dalloz, sur la présomption que la partie signifiante a eu l'intention d'accepter les résultats de la décision, puisqu'elle l'a fait notifier à son adversaire, plaçant ainsi ce dernier dans la nécessité ou d'appeler du jugement ou
802 M VtXPMPKLAnon PORCfiE.
d'être atteint par l'autorité de la chose jtigée. Et cette présomption elle^môtne a son appui tout à la fois et dans la raison qui nous dit assez qu'on ne se préoccupe guère du soin de signifier une décision qu'on a Tintention d'attaquer et dans l'expérience* de laquelle il résulte que lorsque les significations ont lieu dans le seul but de faire courir les délais d'appel avec l'arrière-pensée d'en appeler* on ne manque jamais d^insérer à cet égard dans l'acte d'appel la réserre la plus expresse. Ainsi, en pratique on ne signifie pas, dans le seul but de faire courir le délai d'appel, le jugement que l'on veut attaquer soi-même; et quand on le fait, on a soin d'insérer des réserves dans l'acte* Telle est la marche générale des choses. Or, c'est précisément celle que le législateur a suivie dans l'article 44d du Code de procédure civiléi et il n'a pas commis l'erreur, toujours grave en législation, d'ftUer contre la pratique de la société et par respect pour un vieux brocard dont l'autorité était fort contestable « nul n'est Censé se forclore Soi-même » de convertir l'exception en règle générale, en ne donnant plus à cellc'^ci que la place secondaire que celle-là devait occuper dans la loi. Oe système, ajoute Dalloz, a en sa faveur la justice et la loyauté, tandis que le système opposé n'a pour ï*ésultat que de favoriser la dissimulation et l'esprit de surprise. En efiet, si la partie signifiante est dans l'intention d'appeler du jugement, si elle n'a eu en vue que de faire courir le délai de recours contre Son adversaire» pourquoi ne le déclaret-elle pas et n'introduit^elle pas des réserves dans son acte? Elle n'a pu croire que celui-*ci serait assez instruit de la pratique judiciaire, des brocards ou plutôt de la chicane du droit, pour savoir que ce n'est que contre
DE LA SAISIE IHMOlIUBte (Attf . al, 69-71). SW
lui que là signification a Hbvl et qtid Cè ne dont (^uô lôft parties du jugement qui lui préjndicient que la signl^ ficatioD, malgré ses termee généfattï^ A pour Objet dd oonsacrer (i).
Dana ce systdme dono* la partie qtti âignifiôléjuge* ment eane protestation serait déôliuo du droit d'interjeter app^ direot» ipso fado, môfne avtot l'eipiration du délai de huitaine^
Il doit être rejeté, à mon avis, surtout en matière de saisie réelle* Il repose principalement 6ur cette idée que la signification pure et simple d'un jugement, en partie défavorable au signifiant, prédume Tacquiescement de oelui'-oi au jugement tout entier. Bn régie générale, cette thèse est déjà très-çontestablé ; Tacquiesôement tAcite ne peut exister que là où il ést Imposdible de èq méprendre sur l'intention qui a présidé à l'acte dont on l'induit; or, il est très^téméraire d'affirmer que celui qui signifie un jugement de ce genre renonce par ce fait même au droit d'en interjeter directement appel, ne se réservant que l'appel incident si l'intimé appelle. Dans Aotre matière, elle est tout à fait inadmissible. Les ju** gements de validité et sur incident ne sont point, coinme les jugements ordinaires, l'acte qui termine une procédure en première instance* Ils s*encàdrent dans une procédure ^ui doit se poursuivre après qu'ils ont été prononcés et dont la fin dernière est là réalisation de l'immeuble saisi. De plus» dans cette procédure, le poursuirant n'agit pas pour lui Seul, il agit aussi comme mandataire légal des créanciers auxquels là saisie est commune ; ceuz*ci peuvent, en cas de négligence de sa
part, demander contre lui la subrogation et répéter des dommages-intérêts contre lui. Pour y échapper, le saisissant est donc tenu de poursuivre la procédure et, pour empocher le saisi d'en arrêter le cours au moyen d'un appel» de faire signifier le jugement. La signification, dans cet état de choses, n'a donc plus un caractère de spontanéité suffisante pour qu'on puisse y voir un acquiescement aux dispositions du jugement défavorables au signifiant. Il en est de même lorsque la signification d'un jugement qui déclare la saisie nulle pour la majeure partie des biens et valable pour une minime partie seulement, est faite à la requête du saisi ; car celui-ci a un trop grand intérêt à voir confirmer la disposition du jugement qui annule la saisie d'une partie de ses immeubles, et à faire courir les délais d'appel, pour que l'on puisse tirer équitablement, en un tel cas, une présomption d'acquiescement du fait d'une signification sans réserve.
En résumé donc, l'auteur de la signification pure et simple conserve son droit d'appel direct. Mais, comme nous allons le voir, il doit appeler dans les dix jours de sa signification.
B. Lorsque celui qui a ainsi succombé et triomphé en partie signifie le jugement en réservant expressément son droit d'appel, ce droit doit être exercé dans la huitaine de cette signification. Le délai court contre le signifiant comme contre le signifié; ce dernier ne doit donc pas signifier, à son tour, le jugement pour faire courir les délais contre sa partie adverse.
Sans doute, il est généralement admis que la signification d'un jugement n'entraîne la déchéance du droit d'appel après l'expiration des trois mois qui la suivent
DE LÀ SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 37, 69-7i). 305
qu'à l'égard de la partie à qui elle est faite et non en- "vers celle de qui elle émane, en vertu de la maxime : Ntd ne se forclôt soi-même (i).
Mais cette règle n'est pas sans exceptions. Ainsi notamment, la signification du jugement ordonnant une enquête fait courir les délais contre celui qui a signifié le jugement comme contre sa partie adverse (Code de proc. civ., art. 257). Cette règle souffre également exception en matière d'ordre; la signification du jugement à avoué fait courir le délai contre l'auteur de la signification, nonobstant la maxime : Nul ne se forclôt soi même. Sur ce point, la jurisprudence est également constante, quoique l'exception ne soit pas formellement écrite dans l'article 763 du Code de procédure civile (2).
Je pense qu'elle souffre également exception en matière de saisie réelle. Les articles 37 et 70 restreignent le délai d'appel à huit jours, à compter de la signification du jugement à avoué, comme l'article 763 du Code de procédure civile restreint le délai, en matière d'ordre. Or, comme l'a décidé la cour de cassation de France (s), celui qui fait signifier un jugement de ce genre ne peut pas invoquer la maxime qu'on ne se forclôt pas soi-môme, parce qu'il s'agit d'une matière spéciale qui a ses règles particulières, dont l'objet évident est de soustraire ces matières à la
(1) Merlin, Qidestions de droit, v» Délai, § 1; Carré- Chau veau, q. 1553; Pigeau, Comm., t. II, p. 12 ; Rivoire, De Vappel, n® 182 ; Dalloz, v» Appely n« 920; Casa. Fr., 2 floréal an xi, 25 prairial an x; Bastia, 13 août 1855 (S.-V., 1856, 2, 151); Bruxelles, 6 avril 1824, 8 mars 1828. — Contra, Boitard, art. 443.
(2) Colmar, 12 décembre 1816; Gass. rej., 13 novembre 1821 (S,-V.,
1822. 1, 19); Riom, 8 janvier 1824 ; Grenoble, 4 février 1832 (S.-V.,
1833. 2, 89).— Contra, Amiens, 25 Janvier 1822 {Coll. nout>,, 1827, 2,90).
(3) 13 novembre 1821. V. note 2.
300 D£ L*EXPAÛPR1AT10N FOBCÊE,
longueur des procédures ordinaires. En matière dW propriatîon, comme en matière d'ordre, accélérer la marche de la procédure et diminuer las frais a été Ja préoccupation dominante du législateur. Cest dans ce but que, dans les articles 37 et 70, il restreint le délai i huit jours, qu'il substitue la signification à avoué à la signification à personne ou au domicile. Or, ce but serait complètement manqué, si la signification du jugement sur la validité de la saisie ou sur incident n'opérait point à l'égard du requérant comme h Tégard du signifié ; le signifiant, tout en faisant courir la délai d'appel vis-à-vis du signifié, ne le ferait pas courir contre lui-môme. Il faudrait donc que le signifié notifiât, de son côté, le jugement pour faire courir la délai contre lui. De là résulteraient des lenteurs* des fr^is frustratoires que la loi a voulu prévenir daius les arti-^ clés 37 et 70.
3^ La signification du jugement forme le point de départ du délai d'appel ; quel que soit le délai qui s'est écoulé depuis la prononciation du jugement, la partie conserve intact son droit d'appel, tant que la signification n'a pas été faite. Paria sunt non esse et non significari. Tant que vous ne connaissez le jugement qui vous frappe que par les paroles fugitives prononcées 4 faudience, dit Boitard, il vous est permis d'en alléguer cause d'ignorance (i). Aussi, la connaissance que la partie aurait, par un tout autre moyen que celui de la signification, de l'existence d*un jugement rendu contre ella, ne ferait pas courir les délais de l'appe) (e).
4"^ Le droit d'appel^ aussi Longtemps que le délai
(1) Sur rMlcle 443.
(2) Casa. Fr., 10 Janvier 1826.
DE LA gAIBIB IMMOBILIERS (ÀRt. St, 69^71). 807
D66t pas écoulé, reste tellement intact, <|a*il n'est pas entamé par un appel interjeté et déclaré non recevable avant son expiration. Ainsi, lorsqu'une partie qui a interjeté appel sans attendre la Bigoification,. est déclarée non recevable avant Texpiration du délai, pour vice de forme de l'exploit d'appel, rien ne s'oppose i ce qu'elle interjette itérativement appel. Mais elle n'aurait plus ce droit si elle avait succombé au fond ; l'intimé peut en ce cas opposer l'exc^tion de la chose jugée. C'est que, dans le premier cas, la partie qui aura régularisé son appel, soit ea réparant la nullité qui le viciait, soit en fiâsant disparaître la fin de non-recevoir qui para^ lysait momentanément son actioo, saisit le juge du second degré d'une question qui ne lui a pas encore été soumise, use d'un droit qu'il n'a pas encore réellement exercé, ptiisque le premier appel était irrégulier, tandis que, dans le second cas» par un appel régulier mais non fondé, la partie a épuisé son droit (i).
23. 1^ Le jugement doit être signifié dans la forme commune aux expbits en général. La signification doit comprendre, non^seulement les motifs et le dispositif, loais encore les qualités du jugement. Elles font partie du jugement, le signifié doit les connaître, les avoir sous les yeux, au moyen de la signification pour quil puisse délibérer en connaissance de cause sur les chances et l'opportunité d'un appeh Une signification d'un jugement sans les qualités n'est que la signification d'une partie du jugement ; c'est celle du jugement tout entier qui seule, d'après la loi, a la vertu de faire courir le délai d'appd^ Par appUoatioA de ce principe,
(L) Carré Ghaoveau, q. 1562 ter; Dalioz,y« Appel, n*932.
308 DE L'EXPROPRIATION FORCËfi*
la cour de Grenoble a décidé que la signification d'un jugement avec des qualités non réglées est inopérant pour faire courir le délai. Comme l'arrêt le fait trèsbien remarquer y ce n*est pas sans un grave motif que le législateur a voulu que, sur une opposition à des qualités» les parties fussent réglées par le président, la partie qui signifie les qualités pouvant, dans son intérêt, insérer des faits, des aveux, des assertions controuvées de nature à nuire à son adversaire, à compromettre la défense de celui-ci; or, dans ce cas, 1 expédition du jugement délivrée par le greffier ne peut comprendre les qualités qui ont été l'objet d*une opposition non vidée (i).
2^ Mais il n'est pas nécessaire que la copie signifiée soit tirée sur une expédition du jugement; elle peut l'être sur la copie qu'une autre partie a fait antérieurement notifier. Tout ce que la loi exige, c'est que le signifié ait une copie exacte et complète du jugement pour qu'il puisse délibérer en connaissance de cause, sur les chances d'un appel. Si la cour de Besançon a jugé le contraire, c'est qu'elle a confondu deux significations bien distinctes par leur but comme par leurs efiets, la signification préliminaire de l'exécution, qui suppose la possession de l'expédition du jugement, puisqu'il faut en être porteur pour pouvoir exécuter, et la signification faisant courir le délai d'appel (2).
3^ On a vu, n"* 20, à qui doit être faite la signification du jugement au cas de décès de la partie succom-
(1) Grenoble, 13 juin 1827 ; Ghauveau, q. 1557 ; Thomine-DesmasareB, n« 492; Dalloz, v® Appel, n® 492.
(2) Carré-Chauveau, q. 1557; Thomine-Desmasures, t. I, p. 672; Dalloz, no 638.
bante. Il reste à examiner dans quelle forme elle doit être faite.
Aux termes de l'article 447, elle doit être faite « avec les formalités prescrites en l'article 61 ». Cela est trèsprécis et n'en est pas moins embarrassant. L'article 61 du Code de procédure civile prescrit les formalités des exploits d'ajournement. Or, plusieurs d'entre elles n'ont pas de raison d'être ou ne sauraient trouver place dans un exploit de signification. Comment énoncer l'objet de la demande, le délai pour comparaître, dans un exploit qui ne demande rien et qui n'appelle le signifié devant aucune juridiction? A quoi bon une constitution d'avoué, là où il n'y a pas de litige engagé par la signification?
Boitard a conclu de là que c'est par erreur que Tartide 447 dû Code de procédure civile renvoie à l'ar ticle 61 (i). Nous pensons plutôt que le renvoi ne porte que sur les formalités de l'article 61 qui sont communes à tous les exploits, telles que la date, les noms des parties et l'immatricule de Thuissier.
24. P La signification du jugement de validité constitue une mise en demeure d'appeler. Elle peut être faite par le poursuivant et le saisi, comme par les créanciers qui sont intervenus dans l'instance en validité. Le créancier qui est intervenu conservatoirement a ce droit aussi bien que celui dont l'intervention a été agressive ; faire courir le délai d'appel contre une partie constitue un acte conservatoire.
2® Elle ne peut l'être par les créanciers qui sont en droit de demander la subrogation. Signifier le juge-
(1) Sur Tarticle 447.
aïO DE l*EXPROPRIAT]ON FORCÉE.
meut, c'est en poursuivre rexécution, puisque la signification a pour but de rendre le jugement inattaquable» eu faisant courir les délais de Fappel ; c'est donc participer aux poursuites» ce qui est interdit à ces créanciers tant qu'ils n'ont pas été subrogés.
3^ Ainsi, iBénte les créanciers auxquels la saisie est commune^ en vertu de l'article 35^ u'ont pas qualité pour signifier le jugement de validité; ils sont représentés dans les poursuites par le Baissant que la loi constitue leur mandataire légal ; maia Us ne peuvent intervertir les. rôle», iA. de laajadataires se constituer mandants du p(HLrsuivan:t, ezx signifiant en son lieu et place. Leur rôle actif ne peut sortir dea limites tracéea par la loi (art. 43).
4^ La, signification^ du j^ugement sur incident ne peut être utilejneixt faite que par les parties qui ont figuré dans la première ins;tance. Les défaillants notamment n'oAt pas qualité pour faire la signification» Ils n'ont pas le droit d'interjeter appel. Ib n'ont pas qualité, par conséquent, pour mettre les parties en demeure d'inter^ jeter un appel sur lequel ils. ne peuvent intervenir,
Ainsi^ lorsque dans une denvande en distraction» la partie saisie ou le cjéan^ler premier inscrit aura ùit défaut,, ceux-ci n'auront paa qualité pour signifier le jiigeiment prouon^ contre le. demandeur en distraction ; ce droit n'appartiendra, dans ce cas, qu'au poursuivant qui aura obtenu gaia de cause.
Il va de soi qu'il en serait autrement s'ils avaient comparu en première instance.
&" Dans cette hypothèse, faut-il que la signification soit faite par toutes les parties en cause pour que le délai de l'appel coure à leur profit? Notamment, eu
matière de distraction, la sîgnîficatîon faite par lé créancier poursuivant au demandeur on distraction du jugement qui repousse sa demande fait-elle courir le délai au profit de la partie saisie sans qu'il soit besoin d*une signification à la requête de cette partie?
La cour de cassation de France s'est prononcée pour raffirmative. » Si pour faire courir^ lé délai d^appel en faveur de toutes les parties, il fallait, dît-elle, ta signification du jugement à la requête de chacune d elles, on irait directement contre le but du législateur qui a voulu simplifier et accélérer la procédure; de plus, on serait conduit à des résultats inconciliables, puisque ïa distraction pourrait être irrévocablement rejetée à l'égard de Tune des parties et ordonnée à Tégard de l'autre (i). »
Ces raisons sont graves sans doute, mais insuÂsantes pour justifier cette manière de voir. La signification est une mise en demeure, celle-cf ne peut émaner que de la partie intéressée elle-même ou d'un mandataire légal ou conventionnel. Or, il est imposàîble de considérer le saisissant comme représentant le saisi, dans une demande en distraction; si ïeui's intérêts s'identifiaient à ce point, Farticle 62 n'eût pas ordonné au demandeur en distraction de les appeler tous les deux* en cause et de les mettre ainsi à même de présenter des moyens difiîérents. Lorsque cela aurisi eu lieu, le signifié peut-il bien se considérer comme ùii^ en demeure d'appeler par une partie qui ne figure point coiîîme requérante dans l'exploit de signification et qui, en première instance, aura pris une attitude contraire
<1) Cass. Fr., 13 janvier 1846^9. V., 1846', 1, 262)1
34^ DE L*£XPR0PRIAT10N FORCÉE.
à celle de la partie signifiante? Pour admettre que la loi ait consacré une présomption aussi invraisemblable, il faudrait un texte formel ; il ne suffit pas de rappeler que le législateur a voulu simplifier et accélérer la procédure, il faut encore établir que pour y parvenir, elle est allée jusqu'à faire courir le délai d appel au profit d'une partie qui n'a pas signifié. Cette interprétation est d'autant moins admissible qu'elle est contraire au principe que les déchéances sont odieuses et qu'il ne faut pas les étendre; elle est encore contraire à cet autre principe, consacré par la cour de cassation ellemême dans les appels ordinaires : si deux parties ont obtenu un jugement, la signification par l'une d'elles seulement ne fait pas courir le délai à l'égard de l'autre partie qui n'a pas signifié (i).
6° Il est de principe que la signification pour être régulière et faire courir le délai doit émaner de la partie môme en faveur de qui le jugement a été rendu, ou de son légitime représentant à un titre reconnu et incontestable (2). Lors donc que depuis le jugement, il y a eu un changement d'état, les représentants du défunt doivent indiquer leur qualité et en justifier autant que possible dans l'exploit de notification. Il faut que le signifié puisse vérifier facilement si ceux qui se présentent à lui, comme les héritiers de son adverôstire défunt, ont réellement cette qualité,
25. 1** Lorsqu'il y a eu avoué en cause, c'est à celui-ci que la signification doit être faite. Une signification à la partie qui a succombé, à sa personne serait irrégulière et ne ferait pas courir le délai d'appel. L'ar-
(1) Comp. Ga88. Fr., 17 prairial an xii ; Dalloz, v« Appel, n* 9S9«
(2) Carré, q. 1557 ; Dalloz, v" Appel, n« 951.
ticle 37 dit que Tappel devra être interjeté dans la huitaine de la signification à Vavoué, sans mentionner seulement la signification à la partie ; cette signification ne saurait donc produire le même effet. L'article 70 ne fait courir le délai, en cas de signification à personne ou au domicile que « s'il n'y a point d'avoué ». Par conséquent, pareille signification serait irrégulière et De ferait pas courir les délais d'appeL Car l'appel n'est considéré comme non avenu, d'après l'article 70, que s'il est interjeté après les huit jours « après la signification à avoué » . Ce n'est qu'au cas où il n'y a point avoué en cause que la signification à personne fait courir les délais d'appel.
La cour de Limoges a décidé le contraire dans l'espèce suivante. Un jugement rejetant des moyens de nullité contre la procédure antérieure à l'adjudication préparatoire (le jugement de validité sous la loi de 1854) avait été signifié à la personne du saisi, et trois mois s'étaient écoulés sans appel; après les trois mois, le jugement avait été signifié à l'avoué du saisi, et celui-ci avait alors interjeté appel dans la huitaine de cette nouvelle signification. La cour a décidé que le législateur, en établissant les délais spéciaux pour interjeter appel en matière de saisie réelle, n'a pas en*^ tendu affranchir ceux-ci de la règle générale établie pourtousles appels des jugements des tribunaux de première instance par l'article 443 du Code de procédure civile, d'après lequel ces appels ne sont plus recevables trois mois après la signification des jugements à per*^ sonne ou à domicile (i). Cette décision serait irrépro-*
(1) 1« Juin 182*2 ; Dalloz, no 1523.
344 DE L'EXPROPRUTION PORCÊB,
chable si la loi permettait indifféremment de signifier à avoué, à personne ou à domicile ; mais, tout au contraire, Tarticle 37 et l'article 70 font de la signification 4 ayoné une règle absolue ; ce n est que lorsque ce mode de signification est impraticable, • s'il n'y a point 4*avoué, » dit l'article 70, que le jugement peut être signifié à personne ou à domicile. Les dispositions de la loi de 1854 concernant les délais et la personne à qui la signification doit être faite sont en contradiction ayec l'article 443 du Code de procédure civile. On ne peut, 9aps en détruire l'économie, y introduire les délais 4e ce dernier article* Le système de la cour de Limoges, adopté par Dalloz, conduit à cette conséquence bizarre, qui seule suffirait pour le faire rejeter, qu'un jugement çignjfié à personne, lorsqu'il n'y a pas d'avoué, mettrait le signifié en demeure d'appeler dans la huitaine, tandis que, s'il y avait un avoué, la même signification le mettrait |$§ulement en dom^ure d'appeler dans les trois mois.
2^ Lorsque la signification est faite h avoué, la {{ignifiant ii'a pas à se préoccuper des changements qui peuvent s'être produits dans l'état dos parties. Que le mineur soit devenu majeur, que le majeur ait été interdit, que la femme se soit mariée, l'avoué n'en reste pas moins le mandataire constitué par la loi pour re^ ç^yoir la signi^cation et la transmettre à qui de droit.
Il p*eQ est pas de même, lorsque, à défaut d'avoué, la signification ^st faite à la partie en personne ou à son domipilâ, soit réel, soit élu. L'avoué, mandataire légal, vepai^t à disparaître, la mise en demeure d'appeler doit être faite à la partie ou à celui qui la représente, si elle est incapable. Ainsi, lorsque le mineur est devenu
DE U SAISIS IMMOBILItRE (ART. SI, 69-71). 31»
m^jear depuis le jugement, c^est à lui que la signiflcAlion doit être faite. Une mise en demeure d'appeler au ci-devant tuteur qui n'a plus qualité pour appeler serait inopérante. De même, la signification à la personne mise en état d'interdiction, ou coUoquée depuis le juge*ment, serait irréguliàre et ne ferait pas courir le déUi d'appel.
à* Qutd de la signification au mineur émancipél La signification qui lui est faite suffit. Son Curateur n'ayant pas qualité pour interjeter appel, il est tout à fait inutile de le mettre en demeuré d'appeler en lui signifiant le jugement. Si le mineur émancipé croit devoir appeler, il peut le faire seul, sauf à faire ensuite les diligences nécessaires afin d'obtenir rassistànce dont il a besoin pour suivre sur l'appel (i).
Carré enseigne, au contraire, que le jugement rendu contre un mineur émancipé doit être signifié à son cur rateur, si l'afiaire est immobilière. Par conséquent^ le jugement rendu, sur une demande de validité ou sur une demande en distraction, contre un émancipé devrait être signifié à son curateur^ ces demandes étant immo* bilières; mais pour les autres jugements sur des inci« dents ayant le caractère d'afiaires mobilières et personnelles, la signification à l'émancipé seul serait suffisante (i). La nécessité de signifier au curateur en matière immobilière résulte naturellement, d'après ce jurisconsulte, de ce qu'il a été partie au jugement, ou que du moins il devra Tôtre dans l'instance d'appel, et qu'en principe un jugement ne peut acquérir force de chose jugée par l'expiration du délai qu'après avoir été
(2) Q. 1591 ; Dalloz, ^ Appel, ii« 988 ; Pigean, t. Il, p. %.
316 DE reXPROPRUTION FORCÉE.
signifié aux parties à qui appartient le droit d'appeler. * Mais, comme on Ta va n^ 13, 3^, le curateur n'a été que partie assistante, il n*a point été personnellement condamné en première instance, il n'a pas non plus le droit d'appeler. Dès lors la signification du jugement au curateur n a pas de raison d'être ; elle est une mise en demeure d'appeler, et le curateur n'a pas qualité pour j répondre, puisque son appel ne serait pas recevable. Dans le système que nous réfutons, l'on a confondu deux choses : la signification d'un jugement par lequel on a obtenu gain de cause, et l'appel du jugement où l'on a succombé; ce dernier est un acte introductif d'une instance nouvelle, il doit être dirigé contre tous ceux qui figureront dans cette instance, soit pour défendre, soit pour assister le défendeur incapable; celui-là, au contraire, a pour but de donner au premier jugement l'autorité de la chose jugée en faisant courir le délai d'appel ; il n est pas introductif d'instance si le mineur émancipé veut répondre à la mise en demeure résultant de la signification en interjetant appel, c'est à lui à faire les diligences nécessaires pour avoir l'assistance de son curateur.
4^ D'après le même principe, la signification ne doit pas âtre faite au conseil judiciaire du prodigue ou du faible d'esprit, ni au mari qui n'a figuré dans la première instance que pour autoriser sa femme. Comme le curateur de l'émancipé, le conseil judiciaire ne fait qu'assister le prodigue ; si celui-ci ne peut ester en justice sans l'assistance de son conseil, rien ne s'oppose à ce qu'il reçoive, sans cette assistance, une signification de jugement qui ne constitue qu'une mise en demeure d'ester en justice.
m LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 37, 69-71). Ml
5^ Le jugement ne doit pas être signifié non plus au mari qui n'est intervenu en première instance que pour autoriser sa femme. Le mari qui autorise ne s'oblige pas et, par conséquent, ne se défend pas. Son intervention est nécessaire à la femme pour se défendre sur l'appel intimé contre elle, mais non pour recevoir la signification d'un acte. La cour de cassation de France* a cependant jugé que la signification d'un jugement à une femme mariée, sans aucune notification quelconque au mari, est insuffisante pour faire courir le délai d'appel, mais sans donner aucun motif à l'appui de sa décision (i).
6** L'article 444 du Code de procédure civile a établi une règle spéciale en ce qui concerne la signification au mineur ; les délais ne courent contre lui que du jour où le jugement aura été signifié tant au tuteur qu'au subrogé tuteur, encore que ce dernier n'ait pas été en cause. La loi de 1854 n'ayant pas traité cette matière ni dérogé à cette règle, celle-ci doit être observée pour la signification des jugements de validité ou sur incidents (2).
7** La règle établie par l'article 444 du Code de procédure civile en faveur du mineur s'applique également à l'interdit, lequel, pour l'administration de sa personne et de ses biens est assimilé au mineur (s) .
8^ Lorsque les deux significations au tuteur et au subrogé tuteur ont été faites à des dates différentes, le
(1) 6 mars 1827 (S.-V., 1827, 1, 334).
(2) Dalloz, n« 1522 ; Nîmes, 29 Juin 1825 ; suprà, n« 2, 2».
(3) Gas8. Pr., 1" avril 1833 (S.-V., 1833, l. 388); Limoges, 20 avril 1842 (S.-V., 1842, 2, 436); Garré-Chaayeau, q. 1589 bis; Favard de Langlade, y Appel; DaUoz, v» App«;, n« 973 ; Thomine, 1. 1, p. 680 ; Rivoire» n» 190; FrôminviUe, n« 719.
318 DE L*EXPR0PR1AT101I FORCEfi.
délai d'appel ne court qa'à partir de la dernière* Le texte est formeL Les délais ne courront « que du jour où le jugement aura été signifié, tant au tuteur qu'au subrogé tuteur (i).
9^ La règle de Farticle 444 du Code de procédure civile est applicable, lors même que le mineur n'est point pourvu d'un subrogé tuteur. Celui qui Tout sigui* fier le jugement pour faire courir le délai d'appel doit faire les diligences nécessaires pour la nomination d'un subrogé tuteur, afin de pouvoir signifier régulièrement (s).
10^ D'après Pigeau, la môme obligation lui incomberait si le mineur était placé sous la puissance paternelle de ses père et mère ; l'administration qui leur est Confiée est, aux jeux de ce jurisconsulte, une véritable tutelle qui doit être, comme toute autre, soumise à la surveillance d'un subrogé tuteur, et il faudrait, par conséquent, signifier à celui-ci pour faire courir les délais d'appel (s).
Pour se conyaincre du contraire, il suffit de consulter les observations de la section du Tribunat sur l'ar* ticle 389 du Code civil, où il est dit, en termes exprès, que le père, durant le mariage, n'est pas soumis à la surveillance d'un subrogé tuteur. Oo 7 lit : <« Jamais^ jusqu'à ce jour, le père ne fut qualifié tuteur de ses enfants avant la dissolution du mariage. Si, pendant que le mariage existe, la loi n'admettait aucune différence entre le père et le tuteur proprement dit, il fau-
(1) NlmdB, 31 décembre 1829 palloz, 7« Appel, n« 975)«
(2) Oarré-Ghauveau, q. 1590; Poucet, n« 319 ; Thomi&e-Deimasnrefl, 1. 1, p. 680 ; DaUo2, y* Appel, n"* 977; lElennes, 27 Janvier 1817.
(3) Pigeau, Comm., t. II, p. 18.
DE LA SAISIE IlOfOBILiË&fi (ART. %1, 69-74). 8i«
df ait que le père fût, par rapport au bien de ses enfants, assujetti à toutes le« obligations que la loi impose au tuteur. Il fatcdrait que le père fui soies la surveillance d'un subrogé tuteur^ sous la dépendance d*un conseil de famille, oe qui répugne à tous les principes reçus (i) 9>.
26, Tout jugement ne peut, en règle générale, être exécuté qu'après avoir été signifié à avoué, à peine de nullité ; en outre, les jugements provisoires et définitifs qui prononcent des condamnations, doivent être signifiés à la partie, à personne ou à domicile (Code de proc. civ., art. 147).
Une vive controverse s*e$t élevée sur le point de savoir si le délai d'appel court à partir de la signifie^ tion à personne ou à domicile, ou à partir de la signification à avoué. D une part, des arrêts décident que la signification d'un jugement à personne ou à domicile ne fait pas courir le délai d'appel, si elle n'a été précédée de la signification à avoué (2). D'autre part, des cours ont décidé, au contraire, que la signification à personne ou à domicile fait courir le délai d'appel, lors même que le jugement n'a pas été préalablement signifié à avoué; que la signification préalable à avoué n'est exigée que lorsqu'il s'agit d'exécuter le jugement (3).
En ce qui concerne le jugement de validité ou sur incident, la question se trouve tranchée par les articles 37 et 70 de notre loi. C'est à compter de la signification à avoué que le délai d'appel commence à courir.
(1) Laurent, Principes, t. IV, n* 310; Dalloz, v» Appela n^ 979; Carré-Chauveau, q. 1590 his; Cass. Fr., 4 juillet 1842.
(2) Nîmes, 13 janvier 1813 ; Trêves, 19 mai 1813 ; Metz, 27 juUlet 1824.
(3) Liège, 22 décembre 1808; 29 juillet 1809; Âgen, 10 août 1809; Montpellier, 27 mai 1829; Dalloz, Appel, n° 899.
En décidant la question en ce sens» la loi de 1854 a consacré le principe de l'ancien droit qui exigeait également la signification à procureur pour éviter toute surprise. « Le procureur qui a occupé dans le procès doit savoir, disait Rodier, si le jugement a été bien poursuivi, si l'expédition est conforme et dans Tordre, si la partie a quelque chose à faire, et il doit en donner avis, y» D'après Boncenne, l'article 147 est conçu dans le môme esprit. Un plaideur abandonné à lui-mâme, dit ce jurisconsulte, est rarement capable d'aviser au parti qu'il lui faut prendre. Sait-il s'il y a lieu de se pourvoir contre le jugement qu'on lui signifie? Sait-il quelle voie de recours il devra employer et quels délais lui sont donnés pour se décider (i)? Cette opinion de Boncenne est assez isolée ; d'après la généralité des auteurs, la signification à avoué a pour objet, non pas de mettre celui-ci à même de donner des conseils à son client, mais de faire les actes d'exécution qu'il doit accomplir dans l'année (2).
En prenant la signification à avoué comme point de départ du délai d'appel, la loi de 1854 indique clairement qu'elle considère l'avoué comme le conseil de sa partie sur l'opportunité d'interjeter appel, alors même que ses pouvoirs sont expirés.
27. 1* Aux termes de l'article 52, le délai de huitaine prescrit par l'article 37 doit être observé à peine de péremption. On a déjà vu que cette prétendue péremption constitue plutôt une déchéance. La sanction de l'article 37 ne diffère donc pas en réalité de celle édic-
(1) Boncenne, 1. 1, art. 147, p. 325.
(2) Carré, q. 1424; Merlin, Quest dedr., y" Appel, § 8, art. l,no 10; Boitard, art. 147 ; Talandier, n" 147 ; Rivoire, n» 183.
tée par Tarticle 444 du Code de procédure civile contre l'inobservatioû des délais ordinaires de Tappel et aux termes duquel ces délais emportent « déchéance s». Cette soi-disant préremption opère de plein droit et doit être suppléée d'office par le juge (i).
La transcription du jugement au registre prescrit par l'article 163 du Code de procédure civile doit avoir lieu dans le même délai, à peine de déchéance. L'article 5^ est conçu en termes généraux et, en outre, le premier rapport de M. Lelièvre est formel sur ce point.
« Du reste, dit-il, la déchéance existe non-seulement lorsque l'appel n'est pas interjeté dans la huitaine de la signification faite à avoué, mais aussi lorsqu'il n'est pas inscrit, dans ce délais au registre prescrit par lacticle 163 du Code de procédure, l'article 61 du projet attachant la peine de nullité aux diverses formalités établies par notre article. )»
C'est là, comme on l'a déjà constaté (2), une chose assez étrange. C'est dans l'intérêt de l'appelant, pour que le notaire soit informé de l'appel et ne continue pas les poursuites, que la formalité est prescrite et, si l'appelant néglige cette formalité établie dans son intérêt exclusif, il est déchu de son droit d'appel.
^ En ce qui concerne les jugements sur incident, Farticle 70 dispose que l'appel sera considéré comme non avenu (non advenit) s'il est interjeté, etc. L'inobservation du délai entraîne donc également ici la déchéance du droit d'appel ; celle-ci est tellement absolue que l'exploit d'appel signifié après le délai est considéré comme
(1) Article 52, Comm., n^ 11, 31.
(2) No 17, 8% 6.
aSS OE L*EIPR0PR1ATI0N FORCÉE.
n*existant pas ; ce n'est pas seulement ud acte oui, c est un néant. Un acte d appel, parfaitement régulier, signifié la huitaine écoulée, n'a pas plus de valeur juridique qu'un acte signifié par un avocat ou par un avoué.
H suit de là que la déchéance opère ici do plein droit et qu'elle doit être suppléée d'office par le jage. Cela résulte des principes mâme de la matière. Puisque l'appel n'existe pas, puisqu'il n'a pas été juridiquement formé, (JU'il est non avenu, le juge ce peut eonnaitre du néant, il ne peut se prononcer sur le mérite d'un appel qui n'a pas d existence légale.. Pour qu'il connaisse de l'incident au second degré, il faut qu'il en ait été saisi par un acte d'appel et que la precrve de l'appel lui soit rapportée ; il ne suffît pas que l'appelant allègue qu'il a interjeté appel et que l'intimé ne conteste pas le fait. Or, un acte d'appel fait après la délai, ne saisit pas plus le juge du second degré qu'une alléga^ tion verbale d'avoir interjeté appel faite par l'appelant et contestée par l'intimé. Le silence de ce dernier sur la non -recevabilité de l'appel ne saurait donc suffire pour saisir lejuge du second degré. La déchéance^ dans le cas de l'article 70, opère donc de plein droit et doit être suppléée d'office, comme la péremption résultast de l'inobservation du délai de l'articLe 37 (;i}.
(1) Ga88. B^ 26 féyrtor 1808 (Pasic., 1863, 1, 264). A VappjA éé eeCte opinion, Ton peut invoquer égaldmeat la jurisprudence aigourd'hui bien établie qui décide que la déchéance prononcée par l'article 444 du Gode de procédure civile contre l'appel tardif est d'ordre public et peut même être prononcée d'offle» par le juge. Voyez, en ce aena. Casa. Fr., 20 avril 1868 (S.-V., p. 528) et les arrêts cités en note; Bruxelles, 6 novembre 1861 {Pasic.^ 18^63, p. a7&); 14 décembre. 1868 {ibid., 1869, p. 85).
28. Aux termes de Tarticle 71, le défaut d'inscriptîon de lappel au registre, prescrit par Tarticle 163 du Code de procédureci vile, en entraîne la nullité. L'appel, pwte-t-il, « sera inscrit, dans le même délai, au registre prescrit par l'article 163, etc., le loiU à peine de nullité. »
Ainsi, tandis que le défaut d'inscription du jugement de validité entraîne une péremption, ou plutôt une déchéance qui opère de plein droit et doit être prononcée d^office, le défaut tf inscription d'un jugement sur incident n'entraîne qu'une nullité, laquelle doit être proposée par les parties. Car, ainsi qu'on l'a vu précédemment, le juge ne peut suppléer d'office les moyens de nullité (i),
La sanction diffîre également selon que le' délai n'a pas été observé", soit pour interjeter l'appel, soit pour opérer Finscription au registre. L'appel tardif est non avenu, non existant, tandis que Knscrîption tardive l'entache tfune nullité relative.
29. En règle générale, l'appel est d'évolutif et suspeiïsif, c'est-à dire qurl investît le juge du second degré de la connaissance du jugement de première instance et qull arrête l'exécution du jugement.
La dévolution est générale; elïe porte sur tous les points soumis aux premiers juges et dont il a été appelé* TarU'um dewlutum, quantum appeliatum ; l'appel, dit Boitard, investit la cour à laqnelle il est porté de la même étendue, de la même plénitude de juridiction de fait et de droit que Favait feit, pour Tes juges inférieurs, l'acte primitif d'ajournement. Par cela même
(1) Ai*ticle 52,.Ck>mni*., n^ 9t
que rappel saisit immédiatement et complètement le juge supérieur, il dessaisit immédiatement et complètement le juge inférieur.
Il suit de là qu'à partir de l'appel, le premier juge est incompétent pour statuer, même du consentement des parties, sur la question de savoir si l'appel d'un jugement est ou non recevable (i). On ne saurait objecter que le consentement des parties ne peut qu'établir une prorogation de juridiction, et qu'il n'y a rien, dans Tesprit de la législation, qui exclue l'idée que le juge puisse se réformer lui-même, puisque, au contraire, la loi lui confère ce droit dans certains cas déterminés, tels que ceux d'opposition, de tierce opposition et de requête civile. Car, comme Dallez le fait très-bien remarquer, il ne s'agit pas, dans l'espèce actuelle, d'une simple prorogation de juridiction, puisque la juridiction de première instance est épuisée, qu'en outre, l'attribution faite aux tribunaux d'appel est d'ordre public et qu'on ne peut par conséquent j déroger (2).
Il est de principe que l'étendue de la dévolution dé* pend des termes dans lesquels l'acte d'appel est conçu. La jurisprudence admet que, dans les appels ordinaires, l'acte d'appel formulé en termes généraux : pour les torts et griefs qu'il porte à l'appelant, attribue à la cour la connaissance de la cause tout entière, et non tel ou tel chef du jugement à l'égard duquel l'appelant se serait exprimé avec plus d'insistance (3). Ce tempérament à la rigueur du principe ne peut être admis» en matière de saisie immobilière. Dans cette procédure,
(1) Cass., 17 bramaire an xi ; Dalloz, y^ Appel, n? 1194.
(2) Rivoire, Appel, n« 272.
(3) Douai, 15 avril 1840 ; DaUoz, Appel, n» 1185.
eu efFet, Tacte d'appel doit énoncer les griefs à peine de nullité (art. 71); par conséquent la dévolution ne peat opérer que sur les points expressément énoncés dans l'exploit d'appel. De la disposition de l'article 71, il résulte donc qu'appeler d'un jugement de validité ou sur incident, sur un seul chef, c'est renoncer à l'appel pourles autres chefsdu môme jugement. Ainsi, l'appelant d*un jugement de validité, dont l'exploit signale comme grief la décision du premier juge relative à la régularité de la procédure, ne peut conclure à la réformation de la décision relative aux clauses et conditions du cahier des charges, ou à la nomination du notaire. Pour que l'appel sur ces derniers points soit recevable, ils doivent être énoncés comme griefs dans l'acte d'appel.
De même, si le jugement a statué à la fois sur une question de compétence personnelle ou réelle et sur le fond et que l'exploit d'appel signale comme grief la décision au fond seulement, l'appelant n'est pas recevable à demander, par des conclusions subséquentes, la réformation de la décision sur la question de compétence.
Il va de soi qu'il en serait autrement s'il s'agissait d'une question d'incompétence ratione materiœ. Dans ce cas, aux termes de l'article 170 du Code de procédure civile, le renvoi peut être demandé en totU état de cause» donc alors môme qu'il n'a pas été proposé en première instance et qu'il est proposé pour la première fois en degré d'appeL
En vertu du môme principe, l'appel d'un jugement sur une demande en distraction de deux immeubles n'énonçant comme grief que la décision relative à l'un des immeubles, emporte renonciation à l'appel de la décision portant sur l'autre immeuble.