III. SI
356 DE L'ÉXPllOPRIATlON FORCÉE.
30. L'appel éèt-il égâlemdût suspensif en matiôre de saisie itDtnoblliére?
Sous le Code de 1806, lA (liiestioû était controversée. Là cour d*âppel de Bruielles décidait que l'appel n'était pas suispensif en matière d'ôïpropriation forcée; elle âè fondait principalement sur ce que la procédure en saisie Immobilière est une procédure spéciale, ft laquelle ne peuvent s'appliquer les règles générales. D'après l'ar* ticle 706 du Code de procédure civile ^ dit son arrêt, il doit être procédé A l'adjudication définitive au jour qui a été indiqué, à peine dé nullité ; si Ton admettait qu'un appel Interjeté au moment de l'adjudication est nécessairement su{$pensif« il en résulterait cette oonséquenoe absurde quê Ton pourrait, au moyen d'un semblable appel fait au dernier moment, entraver éternellement l'adjudication (i).
Mais là doctrine et la jurisprudence française inclinaient Vers l'opinion contraire (s). .
La loi de 1654 consacre oette dernière*
P Pour C6 qui concerne le jugement dd validité, l'effet suspensif résulte dé ses articles 32» § 4« 66, § 2 et 87.
D'aprôii le premier, l'arrêt doit toujours fixer un nouveau jour pour l'adjudication. Car, il ne dit pas» conune l'article 63, qu'il fixera un nouveau jour « le cas échéant », lorsque la vente n'a pu avoir lieu au jour primitivement fixé ; non, il s'exprime en termes absolus.
(1) BruxeUes, 27 avril 1816 (Pasicr., p. 121).
(2) PigdAU, t. II, p. 162 1 Thomidê'besmazores, t. Il, p. 374;0hftu- VdaU, Code, q 2424 Ur; Dalloz, n» 1548; Bioche, b9 487; Persil» Ventes jKdic., p. 293 et 306 ; Caas. Fr ,7 août 1811 ; Pari0, 23 mai 1806; 26 août 1814 ; Lyon, 21 mara 1817 ; Ca8«. Fr., 7 janvier 1818<
DE LA SAISIS IMMOBILIERE (ART. ST, 69-71). tl7
Tarrât fixera un nouveau jour^ « soit qu'il ôonfirhie, soit quil infirme ». En outre, aux termes de l'àrtiole 66, § 2, lorsque les moyens de nullité ou de péremption coDtre la procédure antérieure au jugement de validité sont admi?, la procédure peut être reprise à partir du derûier acte valable et les délais courront à dater du jugement ou de Varrêl qui aura prononcé sur la nul^ Uté.
Ces dispositions démontrent olairemeot que Tappal est suspensif de l'exécution des jugements qui statuent sur la validité de la saisie. En e£fet, si l'arrât doit tou*jours fixer un nouveau jour pour la vente^ n est-'oe point parce que lappel est venu porter obstaole à l'adjudication, au jour primitivement fixé par le tribunal? Si les délais pour reprendre la procédure annulée en partie ne courent qu'à dater de l'arrêt qui a défiuitivement prononcé sur la nullité, n'est-ce point parce que rappel a suspendu l'exécution et qu'aussi longtemps quil n'a pas été vidé, des actes de poursuite n'ont pu ôtre valablement posés en vertu du jugement du tri* buual de première instance?
L'article 37 fournit encore un argument à l'appui dé notre opinion. Il ordonne d'inscrire Tacte d'appel au registre prescrit par l'article 163 du Code de procédure civile, sous peine de déchéance. Cette formalité^ comme on l'a vu (n** 17, S"* -B.), â pour but d'avertir de l'existence de l'acte d'appel le notaire, tiers chargé d'exéôilter le jugement qui ordonne la vente et ed fixe le jodr. Or^ à quoi iierviï'ait cette formalité si l'appel n'était point suspensif, si le notaire, nonobstant l'appel interjeté, devait continuer à poursuivre l'exécution du jugement de validité?
L'effet suspensif de Tappel du jugement résulte nonseulement des textes, mais encore des principes de la matière. Comme on la déjà vu (n^ 2), la loi de 1854, dans ses quelques dispositions relatives à Tappel, n*a pas eu la prétention de formuler un système complet et établissant des règles spéciales pour l'appel en matière d'expropriation forcée. Cette loi s'est bornée à déroger à quelques points réglés par le titre De Fappel, du Code de 1806, dans le but d'imprimer une plus grande célérité à la marche de la procédure d'appel ; mais elle a laissé debout toutes les dispositions de ce titre auxquelles elle ne déroge pas expressément. Or, l'article 547 du Code de procédure civile établit comme principe que l'appel est suspensif, et la loi de 1854, loin d'apporter une dérogation à cette règle, la confirme dans le § 4 de son article 32.
2* L'appel d'un jugement sur incident produit le môme effet. On n'a point, pour ce genre d'appel, un texte aussi formel que l'article 32, § 4, pour l'appel du jugement de validité. Mais il reste l'article 71 ; en ordonnant, de même que l'article 37, l'inscription au registre de l'appel des jugements sur incident de l'article 163 du Code de procédure civile, cette disposition a pour but évident d'avertir ceux qui sont chargés d'exécuter le jugement qu'ils ne peuvent passer outre. Encore une fois, à quoi bon cette formalité, si l'appel d'un jugement sur incident n'était pas suspensif, comme l'appel d'un jugement de validité?
En outre, la raison de décider est la même : l'appel est suspensif en principe, et la loi de 1854 ne déroge pas à ce principe pour ce qui concerne les jugements sur incident.
Ceci résulte encore des textes relatifs aux jugements sur incident et notamment des articles 63 et 67.
D'après Tarticle 63, la demande en distraction a pour effet d obliger le notaire à surseoir aux poursuites. Or, qu'est-ce que Tappel d'un jugement sur une telle poursuite, si ce n'est une nouvelle demande en distraction portée devant le juge supérieur?
De môme l'appel d'une demande en nullité ou en péremption de la procédure postérieure au jugement de validité n'est autre chose qu'une telle demande portée devant le juge supérieur et produit également l'effet suspensif.
3^ On a demandé si Vappel met obstacle à ce qu'aucun act^ de procédure puissej être fait depuis qu'il est interjeté et s'il suspend les délais de la poursuite. La jurisprudence française s'est prononcée pour la négative et a décidé que l'appel d'un jugement d'adjudication préparatoire (en Belgique, un jugement de validité) est bien suspensif, en ce sens qu'il ne peut être procédé à l'adjudication définitive avant qu'il ait été statué sur cet appel, mais qu'il ne suspend pas la marche de la procédure et le cours des délais ; qu'autrement les annonces et les affiches deviendraient sans objet (i).
Cette solution ne peut être admise en Belgique ; les textes que nous venons de rappeler la repoussent et prouvent, à la dernière évidence, que l'appel produit un effet suspensif absolu. Si, aux termes de l'article 32, larrôt sur l'appel du jugement de validité doit fixer un nouveau jour pour l'adjudication, « soit qu'il confirme^ soit qu'il infirme », c'est parce que les délais ont été suspendus par l'appel; c'est pour le môme motif que
(1) Bourges, S août 1812; Paris, 5 janvier 1814; Gass. Fr., 5 Janvier 1837. ^ Contra, Ghauveau, Gode, q. 2424 ter.
Tarticle 66 dispose que les délais de la procédure courront à dater « de l'arrêt qui aura définitivement prononcé sur la validité. »
En outre, l'opinion consacrée par la jurisprudence française est contraire aux principes en matière d*appeU Celui cl est suspensif de sa nature, il arrête lexécution du jugement frappé d'appel. Pour qu'il ne produisit pas son effet naturel, il faudrait une exception formellement inscrlfe dans laloi, exception que l'on n'y rencontre pas.
Elle conduit, en outre, à une conséquence absurde qui, à elle seule, suffirait pour la faire repousser, ^n effet» si l'appel ne suspend que l'adjudication, les annonces et les afSches de la vente au jour primitivement fixé par le tribunal devront alors être faites en ei^écutiop du jugement; or, le plus souvent, pour ne pas dire toujours, la vente ne pourra avoir lieu à cette date et la CQUF devra en fixer ui)a autre ; il faudra donc nécessairement, en ce cas, de nouvelles annonces et affiches; les premières faites nopobstant appel constitueront des frais fruBtratoires.
31. L'appel irrégulièrement interjeté produitril l'effet suspensif)
Il faut distinguer entre l'appel irréguliep du chef d'inobservation des délais légaux et l'apppl irrégulier du chef d'inobservation des formes.
1** Appel tardif,
A. Uappel d'un jugement sur iiioident interjeté après les délais légions ne produit pas l'effet suspepsif. Gela résulte des expressions de l'article 70, que nous avons d^^ expliquées et sur lesquelles il faut revenir ici. Cet article porte que l'appel sera considéré comme non avenu; ainsi qu'on 1'^ yu (n** ^7)t ^cqt^e g^p^^essjpn
DE LA SAISIE IMNûBlUtRS (ART- 37, 69-7i). B34
ci^ifie que Tappel est qoq ei^istanti q^^ 1^ poursuiy^nt ne 9e trouve pas ici Seyant un appel irréguUar àa^xi^ Ift forme, mais de^tnt le néa^t. Or, le q^ant ne ^aurc^U constituer un ^mpôch^ment légal à I4 qoatipu^^tioQ 4^9 poursuites.
C'est en ce sens qw Tartiolp 731 df^ la loi fr«i»çai8^ de 1841 4 ^té coippris et e^plicjwQ par se9 r^4ftcteurp, •e L'appel sera considéré comn^e qpn aTfinu^ a dit Pan» calis (]ans son rappopt 4 Ift Chambre des 4^puté8^ s'il est déclaré après les délais, ç'gst-à-^irQ que }>1(istaAÇ4 d*un recours quelconque ^e pç genr^ n^ forcera pa« Ifl tribunal (en Belgique, 1q qotajre) à p'ftrrôtQr} ?7 «f^ sere^ pas obligé dCaitendre que la çQ\ii^ aH ^(att^é. Comi^Q \\ ne s'a^t c^ue d'une question ^q date« U passera Qutrg s'il reconnaît qu€| le délfti )^gal a été dépfkssé. 1^ *
Or, il est ^ remarquer que flotre loi 4^ 1854 «1 reprQ» duit les expression^ de l'artiple 73) d^ la ]q} fri^nçaiseî comme celui-ci ; l'article 70 de ^Qt^e Iqx 4it î « L'app^l sera considéré çomn^e non avenu, p I^a portée 4^ qette expressiop p'a point changé en passait <^^ns }a loiberlgô) et pette portée est indiquée 4q 1^ n^^pi^rp I^ plu» Plair^ dans le passage du rapport de PftScaHs qyei upug veponn (T0 reproduire (1).
B. Lorsqu'il s agit de l'appel d'un jugement sur 1^ validité de la procé^iire^ la qu^tipn d^viiaot pluf* délicate, L'article 37 ne dit p^?, çoi^Rie l'article 70, que rappel contre ce jugppoeiit fl^pûi cçnsid^ri^ cofljw»? «0^
(1) PaUp^, n<> 1594 1 Bioeh^, q» 75;^ ; Çhi|aiw»ii, Qp^fl, 4. 8424 ter 9 Colmet-d'Aage, vfi 1022; Paignon, n» ItI^ Casa, Pp., ?5 juin 1^29 (/oiimaf des avoués, t XX, p. 287, t. XXXV, p. 360 ; t. XXXVI, p. 260) ; Toulpo9e. a AYril 1824 (l^ii^., t l^UVI, p. 2û2); 18 mass 1834 (<6ld., t, XLVli, p, 600),
avenu 8*il n'est inteijeté dans le délai légal; il se sert d'autres expressions, « l'appel devra être interjeté dans la huitaine..., 9» et la sanction de cette obligation se trouve dans l'article 52 : « Les délais prescrits par l'article 37 seront observés à peine de péremption ; la péremption aura lieu de plein droit, lorsque les actes prescrits par le présent titre n'auront point été accomplis dans les délais fixés. »
Malgré cette différence entre les expressions, l'appel tardif d'un jugement de validité ne produit pas plas d'effet suspensif que celui d'un jugement sur incident. La péremption opère de plein droit, dit l'article 52, donc une fois le délai écoulé, l'appel devient impossible; le jugement du tribunal de première instance a acquis de plein droit l'autorité de la chose jugée. L'appel tardif ne suspend pas plus l'autorité du jugement, qu'une citation en justice, quand les délais sont accomplis, n'interrompt la prescription.
Il n'existe, du reste, aucun motif pour établir ici une distinction entre l'appel tardif d'un jugement de validité et l'appel tardif d'un jugement sur incident. Dans les deux cas, il ne s'agit que d'une question de date, facile à vérifier, comme disait Pascalis dans le rapport précité.
2^ Appel nul pour vice de forme.
A. Lorsqu'il s'agit d'un jugement sur incident, l'appel est suspensif. L'article 71 ne dit pas, comme l'article précédent, que l'appel ne renfermant pas les énonciations par lui prescrites, les griefs par exemple, sera considéré comme non avenu ; il dispose que le tout sera observé à peine de nullité. L'appel entaché d'un vice de forme n'est donc pas inexistant, comme l'appel
DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 37, 69-7i). 333
tardivement formé ; il est seulement annulable ; or, pour qu'il soit annule, il faut que la partie qui y a intérêt le demande; le juge ne peut en prononcer d'office la nullité. Par conséquent, aussi longtemps que la nullité n'en est pas prononcée, Tappel existe, il est avenu et produit les mômes effets qu'un appel régulier en la forme.
B. Lorsqu'il s'agit d'un jugement sur la validité de la saisie, l'appel entaché de vices de formes est nul, et cette nullité peut ôtre proposée par tous ceux qui y ont intérêt, mais elle ne peut être suppléée d'office par le juge (i). La nullité peut donc être couverte par le silence des parties, elle n'est ni absolue, ni d'ordre public. II suit de là qu'un appel de ce genre est également suspensif.
32. Si le poursuivant et le notaire ne tenaient pas compte de l'effet suspensif de l'appel, le saisi ou toute autre partie intéressée ne serait pas désarmé. Aux termes de l'article 69, ils peuvent se pourvoir devant le juge de référé ; celui-ci appréciera si l'appel est nul ou valable et, selon son opinion sur la question, ordonnera de surseoir à l'exécution ou en permettra la continuation.
Mais le juge de référé ne statue toujours que provisoirement et sous réserve du fond. Son ordonnance ne décide pas souverainement au sujet de la validité de l'appel. Lors donc qu'il a autorisé la continuation des poursuites, considérant l'appel comme nul, le saisi, le demandeur en distraction ou toute autre partie qui a succombé devant lui, n'est pas déchu du droit de
(1) Article 52, Gomm., n« 9.
394 W l^'e^PROPflIATION FÛRCte.
SQutenir la yaliditô de lappàl et de provoquer la nullité de 1 exéoutioD poursuivie en vertu de rerdoqnance de référé. C^He-ci na^ pas l'autorisé de la chose ju^ée.
33. Jjorsque le juge du fond déclare Tappel régulier, sans aucun doute, les aates dexécution posés dapuig qu'il a été formé sept nuls.
Ils le sont, non-seulement quand le jugenaent attaqué par l'appel aurs^ été infiriné, mais encore lorsqu'il aura été Qopârmé. Comme le fait remarquer Boitard, aucun texte ne permet de donner 4 pette ponfirmation un effet rétroactif, ni de valider, après coup, les aetçs dexécu^ tion auxquels l'intipi^é a procédé au mépris de la règle de l'effet suspensif de l'article 457 (i).
Mais quid^ lorsqqe le juge du fopd déclare l'appel nul? Dans cette hypothèse, les actes d'exécution faits qopobstant un tel appel serQr)t-iI§ également ni|ls?
La doctrine et la jurisprudence décident généralement que, dès qu'un appel est interjeté, il Importe peu qu'il soit nul ou Yalâ.ble et qu'il doiye âtre inaintenu ou rejeté plus tard; (|ue cet app^l P^ re^^t pas moinei en question, dans l'un ^t l'autre cas, les points qui ont été résolus par les premiers juge^ et que, dèp Jprs, l'o^fépu-r tion qui a eu lieu pendant l'appel est nulle, comme constituant wm çntr^prîs^ illégale, qyi dopne é( l'appelant le droit de d^niander ^^ domn^ageprintérâls, alors ipâme que l'irrégu]arit.é da l'appel qerait reqqnnue at consacrée plus tard par arrêt (a).
Cette opinion rencontra néaninpins ^gs çpntpadiP'-
(1) Boitard, sur Varticle 457.
(2) Talandier, n» 844; Rivoire, n® 279; Roger, De la saisie- arrêt, no75; DaUoz, vo Appel, n^* 1238; Rennes, 20 février 1828; Limoges, 20 juillet 1832 (S. V., 1832, 2, 594).
DE LA SAISIS IHMOBILIÊRB (ART. B7, 69-74). SdK
teups. D*aprôs Carré, Chauveau et plusieurs autres auteurs (i), H n y a pas d'appel si les formalités n ont pas été observées, par application de la maxime : Quod nullum est nullum producit effectum. S*il est vrai, disent-ils, que le juge saisi de l'appel a seul droit de vider la question de nullité, il ne résulte pas de là que la parti^ qui a obtenu le jugement ne puisse apprécier cette nullité; il faut distinguer la compétence du tribunal, qui peut seul apprécier un acte quelconque, de la liberté qu'a chaque partie d'en prévoir les conséquences; sans doute l'appel est suspensif, quoique mal fondé, mais un appel nul est moins efficace qu'un appel mal fondé, car ce n'est pas un appel si le pour^ suivant est juge de la valeur de l'appel et ne doit pas s'arrêter devant un appel tardif ; il ne le doit pas non plus devant un appel nul, qui n'est qu'un exploit in* forme décoré seulement du titre d*acta d appel. Une distinction entre Tappel tardif et l'appel nul serait arbitraire, et ne repose sur aucun tQzte de loi«
La distinctioD niée par ces auteurs résulte nettement 4q QOtre loi; l'appel tardif est non avenu, il est frappé d'une péremption qui opère de plein droit et qui peut être pronopcée d'office, tandis que l'appel nul est seuleaier{t frappé ^'une nullité qui n'a pas lieu de pleiq droit, qui ne peutôtre prononcée d'office, mais seulement sur }a demande de^ ps^rti^s qui y ont intérêt (2). On comprend parfaitement qu'ici I4 loi n'ait pas laissé au poursuivant^ I4 w^me lijberté d'appréciation. Rien dQ
(1) Carr^CShaaveau, q. 1655 ; Boîtard, sur JVticle 457 dn Coda da procédure pivile; Rodiôre, t. II, p. 256 ; Bourges, 31 ayri^ 1841 ; (^aen, 15 novembre 1824 ; Tonlonse, 2 février 1832.
Ci) Article 52, Qomm.» a* a
336 DE L*ËXPR0PRIAT10N FORGÉE.
plus facile que de constater si un appel a été interjeté dans ou hors du délai légal; au contraire, la nullité pour vice de forme est souvent une question des plus délicates; les nombreuses controverses que ce genre de questions a soulevées le prouvent suffisamment.
34. L'appel est-il suspensif lorsqu'il n'a pas été inscrit dans le délai légal au registre des oppositions?
Il faut distinguer entre l'appel d'un jugement de validité et l'appel d'un jugement sur incident.
P Lorsque l'appel d'un jugement de validité a été tardivement inscrit au registre des oppositions, l'inobservation du délai emporte la péremption ; l'acte d'appel est ici non existant, non avenu; il s'agit encore une fois d'une de ces questions de date dont l'appréciation peut être sans danger abandonnée au poursuivant. Celui-ci peut donc utilement requérir le notaire de passer outre et de procéder à l'adjudication et à ses préliminaires.
2* Logiquement, il devrait en être de môme de l'appel d'un jugement sur incident tardivement inscrit au registre des oppositions; les raisons de décider sont les mômes.
Malheureusement, la rédaction de l'article 71 ne permet pas d'adopter cette opinion. L'article 71 ne s'exprime pas dans les mômes termes que l'article 70; il ne dit pas que l'appel formé contrairement à ses prescriptions sera considéré comme non avenu; il porte que toutes ses dispositions seront observées à peine de nullité, « le tout à peine de nullité. » Il dispose de la sorte, en termes généraux, pour l'appel tardivement inscrit. Ainsi, tandis que l'appel tardivement formé est non avenu, aux termes de l'article 70, l'appel
tardivement inscrit est seulement nul ; la nullité est de la même nature que s*il était nul pour vice de forme, par exemple, faute d'énonciation des griefs.
Par conséquent, pour rester fidèle au système de la loi de 1854, môme dans ses inconséquences, il faut admettre que Tappel d*un jugement sur incident tardivement inscrit au registre des oppositions produit les mêmes effets que Tappel nul pour vice de forme. Ces effets ont été expliqués au n** 31, 2^.
35. Quelles demandes peuvent être formées et quels moyens peuvent être proposés en appel?
P L'article 464 du Code de procédure civile pose comme règle quil ne peut être formé, en cause d*appel, aucune demande nouvelle. Rien de plus juste; la loi a institué deux degrés de juridiction comme une garantie pourlesjusticiables; autoriserl'une des parties à former en appel une demande nouvelle, ce serait enlever cette garantie à la partie adverse. Mais, dans la procédure ordinaire, cette règle ne s'applique qu'aux demandes proprement dites et non aux moyens nouveaux que les parties peuvent présenter à l'appui d une demande déjà produite devant le premier juge. Autre chose est une demande nouvelle, une demande A fin de condamnation, non soumise au premier juge, dit Boitard, autre chose est un moyen nouveau à l'appui de la môme demande. Cela s'applique à tous les moyens de droit que les parties n'ont pas plaides devant le premier juge, même à ceux que le juge ne peut suppléer d'office, tels que la prescription (i). (Code civil, art. 2223.)
Il en est autrement en matière d'expropriation;
(I) Merlin, v« Appel, § 14, art. 1 ; Carré -Chauveau, q. 1677 ; Talandier, p. 338; Boitard, article 464; Dalloz, yo Demande nouvelle, n» 151.
388 DE L'EXPROPRIATION FORCKt.
d après Tarticle 71, la partie saisie fie peut sur l'appel proposer môme des moyens nouveaux; elle doit se borner à ceux qui ont été présentés en première instance» Le législateur obéit ici, comme dans la plupart des dispositions de ce titre, à cet esprit de défiance envers le saisi qui lui fait envisager celui-ci comme un plaideur de mauvaise foi, élevant des chicanes pour retarder le moment de la vente forcée de son bien, plutôt quecomme un propriétaire qui le défende contre d'injustes poursuites. C'est pour ce motif quelle considère le silence du saisi au sujet de moyens dont il ne s'est point prévalu en première instance comme une renonciation tacite, mais virtuelle, à ces moyens et qu'elle érige cette renonciation en une présomption légale. Mais le saisi peut présenter pour la première fois, en appel, des arguments, un système qu'il n'a point présentés en première instance. Les arguments que l'on tire du texte ou de l'esprit de la loi pour soutenir une nullité ou une péremption ne sont pas des moyens proprement dits (i). 2"" Cette disposition de l'article 71 n'dst pas nouvelle ; on en trouve du moins le principe dans le Code de 1806; son article 763 interdisait à la partie saisie de proposer d'autres moyens de nullité que ceux de pre^ mière instance, sur l'appel du jugement statuant sur les nullités postérieures à l'adjudication préparatoire (au* jourd'hui le jugement de validité). Quoique la lettre de la disposition de l'article 736 du Code de procédure civile ne concernât que cette espèce de jugements, la jurisprudence l'appliquait aux jugements statuant sur des nullités antérieures à l'adjudication préparatoire et
(1) Comparez Dalloz, v" Cassation, n? 1805.
DE LA SAISIE IMfilOBlLlËtlB (ART. 37, 69-71). 339
en avait fait ainsi une règle générale, en nlatîère d'expropriation forcée.
Sous la loi de 1854, les jugements qui statuent sur le$ nullités postérieures au jugement de validité (auparavant ladjudication préparatoire) ne sont plus susceptibles d*appel. La disposition de Tarlicle 71 défendant de présenter des moyens nouveaux sur Tappel s'applique donc à des jugements autres que ceux pour lesquels elle avait été primitivement introduite dans le Code de procédure.
36. Il faut donc examiner quels appels sont assujettis aujourd'hui à la régie de Tarticle 71.
1* Des moyens nouveaux ne peuvent être présentés sur l'appel de tous j ugements qui statuent sur des incir dents de poursuite de saisie immobilière. Ce point ne saurait faire doute, Tarticle 71 se trouvant placé dans le chapitre relatif à ces incidents.
^ Il en est de même pour Tappel du jugement qui statue sur la validité do la saisie; l'article 37, il est vrai, ne renferme pas une disposition pareille. Mais on a vu précédemment (n** 2, P), que les règles concernant lappel deâ jugements àui* incident s'appliquent également au jugement de validité.
3** Sll y â des moyens de droit que le juge ne peut suppléer d'office, tels que la prescription (Code civil, art. 2223), il y en a d'autres qu'il peut appliquer au bénéfice de la partie qui est on droit de les invoquer, mais qui leâ a négligés (i).
Cette règle souffre exception en matière d appel de saisie immobilière. Puisque ici l'appelant ne peut pré- Ci) Cassation, 12 décembre 1810 {Journal des avoués, t. X^II. p 6?).
340 DE L*EIPR0PRUT10N FORCÉE.
senter d'autres moyens que ceux qui ont été présentés en première instance, il est rationnel que la décision du juge d appel ne puisse porter que sur ces moyens; la cour ne peut suppléer d office un moyen de droit qui na pas été présenté par le saisi à 1 appui des conclusions prises par ce dernier. Le législateur a voulu qu'en degré d*appel la contestation soit plaidée et jugée, dans les mêmes conditions où elle Ta été en première instance.
A. ' La prohibition s'applique aux moyens de fond comme aux moyens de forme. On a déjà vu que, d'après l'article 66 sainement interprété, les moyens tirés du fond doivent être proposés, sous peine de déchéance, avant la clôture des débats sur la validité, tout comme les moyens de forme (i). Si le saisi est déchu de ceuxlà, faute de les avoir proposés avant le jugement de première instance, il ne peut plus les proposer pour la première fois en degré d'appel. La prohibition résulte donc déjà de l'article 66. Elle résulte également de l'article 71 ; il défend de présenter des moyens autres que ceux qui ont été présentés en première instance, et cela en termes généraux et absolus, qui s'appliquent aux moyens de fond comme aux moyens de forme (2).
B. La prohibition s'applique-t-elle aux moyens de péremption?
Ce qui distingue ceux-ci, c'est qu'ils opèrent de plein droit et peuvent être suppléés d'office, tandis que les moyens de nullité, au contraire, doivent toujours être proposés par la partie intéressée. Mais il ne résulte pas
(1) Article 6Ô, Oomm., n« 1.
(2) Persil, Ventes judicn^ 211; Dalloz, n* 1570; Chauveaa,Code, q. 2425 sexies.
DE U SAISIE IMMOfilLlÊRE (ART. 37, 6d-71). 341
de là que le saisi jouisse» en ce qui concerne ces moyens, d'une plus grande latitude. Il n'y a pas de motif sérieux pour lui permettre de proposer, pour la première fois, en degré d'appel, un moyen tiré de Tinobseryation d'un délai, alors qu'il ne peut plus se prévaloir de l'omis sion de quelque énonciation prescrite à peine de nullité. Contraire à l'esprit de la loi, cette distinction l'est également à son texte, qui s'exprime en termes généraux et qui s'appliquent à toute espèce de moyens.
4^ La prohibition est tellement absolue qu'un moyen de forme ou de fond ne serait pas recevable en appel, alors même qu'il présenterait un rapport intime avec un autre moyen déjà proposé en première instance ; quelle que puisse être leur connexité, les deux moyens ne se confondent pas en un seul; il reste toujours deux moyens dont l'un est nouveau et par conséquent non recevable.
Ainsi, lorsque le saisi a proposé un moyen de nullité tiré de ce que l'exploit de saisie ne contenait pas l'indication des immeubles mis sous'la main de la justice, il ne peut en degré d'appel exciper de ce que l'indication n'est pas conforme à l'article 18; le moyen tiré de l'omission d'une énonciation est distinct de celui tiré de l'irrégularité d'une énonciation.
De même, le demandeur en subrogation dans les poursuites, qui s'est fondé en première instance sur des faits de négligence, ne saurait, sur l'appel, invoquer des faits de collusion ou de fraude.
5^ La prohibition de l'article 71 s'applique aux moyens de fait, comme aux moyens de droit. Les inconvénients que la loi a voulu prévenir, en circonscrivant ainsi le débat en appel, peuvent résulter de la
342 DE L*EXPROPRUTION PORCËE.
présentation de nouveaux moyens de fait, aussi bien que de nouveaux moyens de droit. Le saisi ne peut donc produire pour la première fois en appel, à Tappui de ses conclusions, des pièces, des titres qui n'ont pas été versés au procès en première instance. Ainsi, lorsque, dans une demande en distraction, le saisi a produit en première instance certains titres pour la repousser, il ne peut, aux termes de notre article, en produire encore d'autres devant la cour ; la raison de décider résultant de ces derniers constituerait un moyen nouveau.
6^ Le saisi peut présenter pour la première fois, en degré d'appel, un moyen proposé en première instance par une autre partie, par un créancier inscrit par exemple, mais que lui-même n'a pas invoqué.
A . Cela n'est pas contesté lorsque parmi phisieors saisis» débiteurs solidaires, l'un d'eux a proposé en première instance une exception tirée d& la nature de l'obligation ou commune à tous les débiteurs solidaires. Mais il n'en est pas ainsi des exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des débiteurs. (Code civil, art. 1202) (i).
B. La même règle doit être suivie, d'après moi, dans tous les cas où un moyen a été présenté en première instance par une partie quelconque. Que défend rarlicle 71? De proposer, sur l'appel, « des moyens autres que ceux qui ont été présentés en première instance ». Or, un moyen présenté devant le premier juge par une autre partie ne rentre pas dans cette catégorie ; la circonstance qu'il a été soulevé en premier lieu par une antre
(1) Laurent, Principes, t. XVII, n« 299, p 297
DE LA SAISIE IMOBILlERB (AET. 37^ 69-74). 918
partie n'en modifie pas le caractère juridiqtie ; les raisons de natnre à le faire accueillir ou ab)uger restent les mâmes devant le juge d*appel que devant le premier juge. Exiger que le moyen ait été présenté par la même partie, c'est ajouter à la disposition de l'artide 71 ; or^ celle-ci est restrictive du droit d'appel et l'appel est de droit commun ; ce n'est donc pas extensivement, mais restrictivement qu'il faut l'interpréter (i).
7^ D'après les mômes considérations, le saisi peut se prévaloir des moyens de péremption proposés d'office par le ministère public au tribunal de première instance. Ce ne sont pas non plus « des moyens autres que ceux qui ont été présentés en première instance n. Comme l'a décidé la cour de Bourges, l'article 736 du Code de procédure civile (71 de notre loi) ne dit pas que les moyens auraient dû ôtre proposés par la partie saisie elle-même; ses termes sont généraul et s'appliquent ainsi à tous les vices qui auraient été allégués par la partie ou par le ministère public. D'ailleurs l'esprit de la loi a été que les premiers juges ne pussent ôtre induits en erreur par la réticence du saisi ; il suffit donc qu'ils aient été prévenus des vices de la procédure pour que la partie saisie puisse se plaindre, sur l'appel, des erreurs qu ils auraient pu commettre (2).
&> Le saisi peut-il présenter en appel un moyen de péremption suppléé d'office par le premier juge?
A s'en tenir rigoureusement à la lettre de l'article 71, le saisi ne peut se prévaloir de ces moyens ; la prohibition concerne les moyens « autres que ceux qui ont
(1) Contra, Dalloz, u9 1576.
^) Bourges, 30 mars 1808; PeraU, Ventes Judic^ u<» 872; DaUoz, n« 1577. — Contrat Chauveau, Gode, q. 2425 seone**
344 DE L'EXPROPRUTION FORCÉE.
été présentés en première instance », et ce que le premier juge supplée dofSce n'a pas été présenté devant lui. Interpréter ainsi cet article serait méconnaître l'esprit de la loi par un respect exagéré de sa lettre ; par moyens autres, l'article 71 a voulu désigner des moyens nouveaicœ présentés pour la première fois en appel, dont la discussion aurait pour effet de faire revivre, au profit du saisi, des moyens dont il est déchu faute de les avoir présentés en temps opportun. Or, tel n'est pas le cas pour les moyens suppléés d'oflSce.
9^ La prohibition ne concerne pas, évidemment, les moyens qui naissent de Tappel ou sur l'appel. Ainsi le saisi est recevable à proposer la nullité d'un appel qui lui aurait été irrégulièrement notifié, ou qui n'aurait pas été inscrit, dans les délais, sur le registre prescrit par l'article 163 du Code de procédure civile, quoique, avant de proposer cette nullité, il ait constitué avoué, donné avenir et demandé communication de l'exploit d'appel ; il suffit qu'il ait réservé ses droits (i).
10** La prohibition de présenter des moyens nouveaux concerne-t-elle d'autres parties que le saisi?
La question semble oiseuse en présence du texte si formel de l'article 71 : « La partie saisie ne pourra, etc. » Cependant Dalloz enseigne que, nonobstant cette désignation de la partie saisie seule, l'article s'applique à toutes les parties sans distinction. Il se fonde principalement sur les travaux préparatoires de l'article 732 de la loi française de 1841, dont notre article71 est la reproduction littérale en cette partie. D'après le
(1) Dallo25, n» 1589.
projet primitif de la loi de 1841 son article 715(52 delà loi belge) permettait seulement au saisi de demander la nullité des poursuites, et larticleTSE (71 de la loi belge), en concordance avec celui-ci, défendait à la partie saisie de présenter des moyens nouveaux en appel ; au cours de la discussion du projet, on a permis à toute partie intéressée de présenter les moyens de nullité ; Dallez pense que si Ion n'a point remanié l'article 732 (71) dans le môme sens, c'est l'effet d'un oubli. Cet oubli, dit-il, est d'autant plus étrange que la cour de cassation avait dit, dans ses observations sur l'article : « On a dû retrancher de l'article du projet la mention de la partie saisie et y substituer l'appelant; car, ainsi qu'il a été expliqué sur les articles qui précèdent, la poursuite d'expropriation constitue une instance où les créanciers hypothécaires inscrits pour des sommes exigibles sont parties et ont des droits à débattre; ils peuvent former des demandes, y défendre : la règle leur est applicable comme à la partie saisie, f» D'où cet auteur conclut qu'il convient d'étendre, par induction, la disposition précitée à tous ceux qui demandent la nullité de la saisie (i).
Les travaux préparatoires de la loi de 1841 prou* vent précisément le contraire. Si, nonobstant les ob' servations de la cour de cassation, il n'est parlé que de la partie saisie, et non de l'appelant en général, c'est parce que la proposition de la cour suprême n'a pas été accueillie par le législateur ; substituer par induction à une dénomination inscrite dans la loi une autre diiTé^ rente, qui a été proposée comme amendement pendant
a) DalloK, n* 1579.
346 VÊ LÏXPROPRIATlOIf FORCÉE.
la discussion, mais qui n a pas été admise, ce n^est pas interpréter la loi, c'est la refaire. Cela est d'autant moins permis ici, qu'il s'agit d'une restriction au droit d'appel laquelle, à ce titre, doit être renfermée strictement.
Pour ne pas étendre la prohibition à d'autres parties qu'au saisi, le législateur avait du reste une raison décisive qui, bien mieux qu'un oubli, explique pourquoi il n'a pas fait droit à l'observation de la cour suprême. C'est dans une pensée de défiance vis-à-vis du saisi que la prohibition a été édictée ; elle est favorable au poursuivant. Le législateur aurait done dévié de son principe en l'appliquant également à celui-ci et aux créanciers intervenants, vis-à-vis desquels il n'avait pas les mêmes motifs de défiance.
Sainement interprétée, la disposition de l'article 71 s'applique donc à la partie saisie seule, comme le dit son texte.
11^ Suit-il de là que les parties autres que le saisi ont droit de présenter, pour la première fois en appel, toutes sortes de moyens nouveaux?
Il faut distinguer entre l'appel du jugement de vali* dite et celui des jugements sur incident.
A. Dans le premier, les moyens de nullité ou de péremption doivent être proposés avant la clôture des débats, à peine de déchéance (art. 60). Cette obligation et la peine qu'emporte son inobservation sont corn* munes à toutes les parties en cause. Par conséquent, les créanciers intervenants qui ont conclu à la nullité de tout ou partie de la procédure en première instance en se basant sur certains moyens, sont déchus des moyens de nullité qu'ils n'ont pas invoqués devant le premier
DE LA SAISIS IKIfOBiU&RB {ART. 37» 69-71). S4f
jage, La prohibition résulte ioi^ non de Tarticlo 71» mais do rardde 66.
Mais» ils peuvent inyoquer des arguments, un %yfh tàme nouveaux» À l'appui du moyen proposé en première instance. (Voj. suprà^ n^ 35«)
JS. Dans l'appel des jugements sur incident, les par^ ties autres que le saisi peuvent présenter des moyens nouveaux. C'est ce qu'admet Dalloz lui«mômet sauf à se mettre en contradiction avec son syetàme* Ainsi i un tiers demandeur en distraction serait recevable, suivant cet auteur^ à proposer en appel des moyens qu'il n'aurait pas invoqués en première instance^ Car» o'est pour le demandeur un droit qui n'aurait pu lui être oôn* testé s'il n'avait eu que le saisi pour adversaire ; la circonstance qu'il est obligé d'intervenir dans une procédure d'expropriation forcée ne saurait rendre Sa poàition pire» Il faudrait un texte formel pour lui enlever un droit qui lui appartient en vertu des principes géué* raux de la matière» et certes Ton ne pourrait trouver ce texte dans l'artide précité (i)^
(7« Pour les mômes Knotift» toutes les partiea autree que le saisi peuvent présenter» sUr l'appel d'un juge» ment qui statue sur une demande en subrogation du chef de collusion ou de fraude» des moyens nouveauli soit pour appuyer» soit pour oodabéttre la subrogation demandée.
12^ Pour que la partie saisie pui&se propoëer un moyen sur l'appel^ il suffit qu'il ait été présenté en première instance; il n'est pas nécessaire qu'il ait été jus^tifié. La cour de Bordeaux a jugé cependant que» bien
(1) DaUox, 11» lïït9.
que le moyen de nullité de la saisie immobilière résnl tant de certaines omissions dans la désignation et la description de Timmeuble saisi, ait été proposé en première instance, si la preuve n'en a pas môme été offerte avant Tadjudication préparatoire (en Belgique la clôture des débats sur la validité), on n'est plus recevable devant la cour à offrir cette preuve (i).
Cette décision ajoute aux exigences de la loi qui, pour la recevabilité d'un moyen, demande seulement qu'il ait été présenté en première instance. Cette interprétation extensive est ici d'autant moins admissible que la disposition dont elle étend l'application est restrictive du droit de défense en appel et forme ainsi exception à un principe général.
37. P L'article 70, § 3, ordonne à la cour de statuer sur l'appel dans la quinzaine, mais il ne donne aucune sanction à cette disposition. Il en est de cette obligation pour la cour d'appel, comme de celle de l'article 177 du Code civil, qui ordonne au tribunal de statuer, dans les dix jours, sur la demande en mainlevée d'opposition au mariage et de celle de l'article 65 de la loi du 22 frimaire an VII, qui lui fait un devoir de statuer dans les trois mois, en matière d'enregistrement ; tous ces délais n'étant point prescrits à peine de péremption ou de nullité ne sont qu'une invitation au juge d'expédier promptement l'affaire. Mais l'arrôt prononcé après l'expiration du délai légal n'en est pas moins valable (2).
2^ Le délai de quinzaine court à dater de la signification de l'appel.
(1) Bordeaux, 4 septembre 1827.
(2) ChauTeau, Code, q 2424 quinqttips; Dalloz,no 1R91.
DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (ART. 37, 69-7i). 349
Persil enseigne, au contraire, qu'il court à partir de la signification du jugement, soit que le jugement ait admis ou rejeté les nullités, soit qu'il ait statué sur des nullités tirées du fond ou de la forme* Il n'y a aucune différence à établir, dit-il, parce que la loi ne fait aucune distinction à cet égard (i).
C'est là une erreur évidente. La disposition du § 3 de l'article 70 est empruntée à l'article 4 du décret du 2 février 1811, qui statuait en ces termes : « Il sera statué sur l'appel, dans la quinzaine au plus tard, à daier de la signification qui en aura été faite, » De ce que notre article ne reproduit pas cette dernière disposition, il ne saurait résulter que la loi ait voulu assigner un autre point de départ au délai.
Le système de Persil conduit à une conséquence inadmissible. L'appel ne doit être interjeté à la rigueur que le huitième jour à compter de la signification du jugement (art. 37 et 70) ; or, l'intimé a huitaine pour comparaître; les quinze jours à compter de la signification peuvent ainsi être écoulés avant que l'afiaire n'arrive devant la cour (s).
Le délai ne saurait courir non plus à partir de Tinscription de l'appel sur le registre de l'article 163 du Gode de procédure civile. Cette formalité, introduite pour avertir les tiers chargés d'exécuter le jugement frappé d'appel, est étrangère à la procédure proprement dite et ne saurait, par conséquent, constituer dans celleci le point de départ d'un délai.
3^ L'obligation de statuer dans la quinzaine incombe
(1) Ventes Judic,, n» 368.
(2) Chanvean, Gode, q. 2424 quinguies; DaUoz, n« 1591; Biocbe y Saisie immob,, nf 756.
S50 DE L'EXFROPRIAnON PORCtE.
à la cour dans l'appel du jugement de Talidité, comme dans celui des jugements sur incident. (Voy. suprà, n^ 2, l^)
4^ Le délai de quinzaine est suspendu lorsqu'un obstacle légal vient arrêter l'instruction de l'affaire, par exemple, lorsqu'il j a lieu à reprise d'instance ou à constitution d'un nouvel avoué.
5^ Les arrêts rendus par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition. La voie de l'opposition, proscrite en cas de défaut devant le premier juge, l'est également en degré d'appel.
Par conséquent, si de deux ou de plusieurs parties intimées l'une fait défaut et l'autre comparait, le profit du défaut ne sera pas joint et il ne sera point pris d'arrêt de jonction. L'article 153 du Code de procédure ne prescrit cette formalité que lorsque le jugement par défaut est susceptible d'opposition; exiger ici un arrêt de jonction, ce serait introduire dans la loi nouvelle un inconvénient qu'elle a voulu faire disparaître, en rendant une décision qui ne serait pas définitive, et qui aurait pour effet de prolonger les délais d'une pro*cédure toute spéciale (i).
A. La cour de Toulouse a cependant jugé le contraire et décidé que lorsque sur l'appel d'une demande en distraction ) le saisi ne comparait pas, il doit ôtre prononcé un profit joint. La disposition du dernier paragraphe de l'article 70 n'implique point» selon elle» contradiction avec l'article 153 du Gode de procédure civile ; la première disposerait dans la présupposition d'une procédure régulière, et l'article 153 détermine-
(1) Toulouse, 15 Janvier 1842 (S.-V., 1842,2, 811).
DE LA SAISIE IMMOBILIËRË (ART. 87, 69-71). 35i
rait les conditions de cette régularité ; son observation derrait donc précéder l'appréciation des moyens des parties (i).
Ce système détruit de fond en comble l'économie de la loi. Celle-d reut une prompte décision, dans la quinzaine au plus tard. Si le défaillant doit être réassigné, cela devient tout à fait impossible. A quoi servirait du reste cette réassignation, puisque les arrêts rendus par d^ut ne sont pas susceptibles d'opposition (i)?
B. Lorsque l'arrêt est prononcé par défaut contre avoué faute de conclure, il n'y a point lieu à règlement et signification de qualités. Ce point a été contesté. Si, dans les cas ordinaires, a-t-on dit, les qualités des jugements ou arrêts par défaut sont rédigées par l'avoué qui a obtenu la décision, sans qu'il soit tenu de la signifier à l'avoué de la partie adverse, cela se comprend parfaitement ; car alors il suffît à la partie qui succombe de fournir opposition à la décision pour faire tomber en même temps les qualités. Mais pour les jugements par défaut en matière de saisie immobilière, la loi ne permettant pas l'opposition, il s'ensuit que larrêt obtenu est définitif et à l'abri de tout recours autre qu*un pourvoi en cassation. Donc un tel arrêt a la force d'un arrêt contradictoire et produit les lùêmes effets et on doit lui appliquer, en ce qui concerne les qualités, les règles des arrêts contradictoires.
Ce système n'est pas juridique; pour que ces règles soient applicables, il ne suffît pas qu'un arrêt produise
(1) Ghauvean, Code, q. I^2S undecies ; DaUoz, n« 1593 ; Bloche, n* 717; Grenoble, 5 ami 1848 (S.^V., 1848,2, 734) ; Casa. Fr., 13 décembre 1852; 31 mai 1848; 5Jamet 1869 (S.-V., 1869, 1,928).
les effets d*un arrêt contradictoire, il faut qu'il soit réellement un jugement contradictoire. Du reste, toutes les considérations qu'on invoque pour l'appuyer tombent devant le texte de larticle 88 du décret-tarif du 16 février 1807, qui n'accorde des honoraires pour les copies et significations de qualités « que dans le cas où le jugement serait contradictoire ». Il sait évidemment de cette disposition que pour les jugements par défaut, il n'y a pas lieu à signifier des qualités (i).
&^ En règle générale, les conclusions de la partie qui requiert le défaut ne lui sont adjugées que si elles se trouvent justes et bien vérifiées. (Code de proc. civ., art. 150.) Cette justification n'est pas requise lorsque c'est l'appelant qui fait défaut. Adore non prohante, reus absolvitur^ etiamsi nihil ipse prœstet. Par cela même que l'appelant ne comparait point, il reste en défaut de justifier sa demande, il se désiste tacitement de son appel (2).
V La demande en validité et les incidents sur la poursuite de saisie immobilière sont instruits et jugés en première instance comme matières sommaires et urgentes (art. 32, § 2 et 55). Portées devant le juge du second degré, ces affairés ne changent pas de nature. L'appel de ces jugements est un appel du jugement en matière sommaire, qui doit être instruit dans les formes déterminées par l'article 463 du Code de procédure civile.
8^ A. L'arrêt prononçant la validité de la saisie dé-
(1) Gass. Fr., 25 Janvier 1869 (S.-V., 1869, 1, 409).
(2) Dalioz, no 1595, et y<^ Jugement par défaut^ n«' 16 et Baisants* Thomine, n<> 177.
clarée nulle en première instance ne peut recevoir son exécution qu'après la signification à avoué prescrite par Tarticle 147 du Code de procédure civile. La disposition de ce dernier est générale et s'applique aux arrêts comme aux jugements proprement dits.
B. Il en est autrement de Tarrât confirmatif d'un jugement qui déclare la saisie valide. Car alors ce n'est pas l'arrôt, mais le jugement confirmé qui reçoit son exécution et ce dernier ajant déjà été signifié avant l'appel ne doit pas l'être une seconde fois après l'arrêt qui le confirme.
C. Pour que l'arrêt puisse être exécuté, la signification ne doit être faite qu'aux avoués des parties qui ont élevé des contestations en appel; elle n'est donc pas requise à l'égard des avoués des parties qui ont fait défaut, qui ont acquiescé à l'appel ou qui se sont référés à justice sur celui-ci, ni à l'égard du créancier qui s'est borné à une intervention conservatoire (i).
Cette signification doit être faite à l'avoué d'appel et non pas à l'avoué de première instance ; celui-ci n'est pas en mesure d'apprécier la portée de la signification, aussi bien que son confrère de la cour.
L'arrêt ne doit pas être signifié aux parties qui ont élevé des contestations, à personne ou à domicile, comme l'a décidé la cour de Pau ; cette signification n'est exigée que lorsqu'il y a des condamnations prononcées, ce qui s'entend de faire personnellement une chose ou de supporter son exécution, imposée à la partie. Or ici, l'arrêt, en validant la saisie, ne fait qu'ordonner la continuation d'une procédure suspendue par
(1) Comparez art. 36, Gomm., n« 10.
354 DE L'£XPR0PRUT101I FORCfiB.
rappel (i). En fait, cette signification est devenue inutile sous la loi de 1854, puisque à partir du jugement ou de Tarrét prononçant la validité, la continuation de la procédure en expropriation n'est plus du ressort de Ta voaé; la procédure perd dès lors son caractère conteatieiti et continue par le ministère du notaire commis.
L'arrêt ne peut pas être signifié au notaire commis pour l'adjudication. La loi de 1854 a institué une autre manière plus économique de la porter à sa codnaissance. Aux termes de l'article 38, l'expédition de l'arrêt est remise au notaire chargé de la vente, sur son simple reçu.
9^ D'autres règles doivent être suivies pour la signification des arrêts rendus sur incident.
A . Lorsque l'arrêt prononce la subrogation dans les poursuites du chef de fraude ou de collusion, celui contre qui elle est prononcée est condamné à remettre au subrogé les pièces de la poursuite ; il est obligé de faire personnellement quelque chose. Par conséquent, d'après les principes susrappelés, la signification à avoué ne suffît point; il faut de plus la signification à la partie, soit à personne, soit à domicile.
B. Il en est autrement de l'arrêt sur une demande en distraction; quand celle-ci est abjugée, la procédure en expropriation continue; au cas contraire, elle cesse à l'égard du bien distrait, sans qu'aucune des parties en cause soit tenue de faire quelque chose ; la signifia cation à avoué est donc suffisante. C est en ce sens que la cour de cassation de France s'est prononcée, dans une espèce où le demandeur en distraction avait été dé-
(1) Pau, 21 novembre 1818.
bouté et OÙ Tarrât avait été signifié à avoué seulement (i).
L'arrêt en matière d'incidents doit-il être signifié aux avoués des parties qui n'ont pas élevé de contestations?
La signification aux avoués de toutes les parties constitue la règle générale. L'article 36 n'y a dérogé que pour les jugements et arrêts statuant sur la validité de saisie. Cette dérogation à la règle générale ne peut être étendue par analogie à la signification des arrêts sur incident. Si les règles des articles 70 et 71 sont communes à Tappel de tous les jugements en matière immobilière, il n'en est pas de même des règles de l'article 36; ceUes-ci concernent uniquement les jugements de validité.
10^ L'arrêt peut-il être déclaré exécutoire sur minute?
Il est généralement admis que 1 article 811 du Code de procédure civile, qui permet au juge des référés d'ordonner l'exécution de ses ordonnances sur minute, est applicable également aux jugements en cas d'extrême urgence. Un arrêt de la cour de cassation de France du 10 janvier 1814 a décidé que les cours d'appel peuvent ordonner l'exécution de leur arrêt sur une minute [i). Ce principe, une fois admis, pourrait recevoir fréquemment son application dans les arrêts sur incident de saisie. Mais il est des plus contestables, malgré l'autorité des cours et des arrêts qui l'ont adopté. La règle, en effet, c'est que les jugements et
(1) Gas8. Fr., 2 Janvier 1844 (S.-V., 1844, 1, 149).
(2) S.-V., 1814, 1, 64; Carré, q. 2779; Pigeau, Comm,, t. II, p. 498; DaUoz, n« 1600.
356 DE L'EXPROPRIATlOft FORCÉE.
arrôts ne peuvent être exécutés quen Tertu de leur grosse. Nul jugement, dit l'article 545, ne pourra être mis à exécution, s'il ne porte le même intitulé que les lois et n'est terminé par un mandement aux officiers de justice. La minute des jugements et arrêts ne porte jamais cette formule, pas plus que la minute des ordonnances de référé. Si, néanmoins, celles-ci peuvent être déclarées exécutoires sur minute, c'est parce que l'article 811 du Code de procédure porte, en leur faveur, une dérogation à la règle générale; étendre cette exception, par identité de motifs, aux jugements et arrêts, c'est méconnaître le principe que les exceptions au droit commun ne peuvent être appliquées par analogie, mais doivent être interprétées restrictivement (i).
1 P On vient de voir dans quel cas l'arrêt doit être signifié pour qu'il puisse recevoir son exécution.
Dans les cas oCt la signification n'est pas requise d'après les règles de l'article 147 du Code de procédure civile pour que l'arrêt puisse recevoir son exécution, la partie qui a obtenu gain de cause a cependant le plus grand intérêt à la remplir. Car, les arrêts de la cour d'appel peuvent être attaqués par des voies de recours extraordinaires, telles que la requête civile et le pourvoi en cassation, et le délai pour les attaquer ainsi court à partir de la signification de l'arrêt (2).
(1) ChauYeau sur Carré, q. 588 ter' et 1598 octies; Rodiére, t. I, p. 410 ; Berryat, titre De Veacécution forcée, note 4, n« 1.
(2) Voir infrà, §§ 3 et 4.
§ 2. Db LA TIBROB OPPOSITION.
38. L'appel n'est pas Tunique moyen par lequel les jugements puissent être attaqués ; dans certains cas, il est encore permis de se pourvoir, soit par tierce opposition, soit par requête ciyile,^soit par recours en cassation.
La loi de 1854 ne s*est occupée que de Tappel des jugements de validité et sur incident; il ne résulte pas de son silence que ces autres voies de recours soient fermées contre les jugements rendus en matière de saisie réelle, mais uniquement qu'en l'absence de règles spéciales, il faut s'en référer aux règles du droit commun.
L'application de celles-ci aux jugements de validité ou sur incidents provoque quelques difficultés dont l'examen trouve ici naturellement sa placé, à la suite de l'appel.
39. En principe, la tierce opposition est ouverte contre tous jugements, sans distinguer s'ils sont ou ne sont pas exécutés. Les jugements qui statuent sur la Talidité de la saisie peuvent donc être attaqués par cette voie ; il en est de même des jugements sur les demandes en subrogation et en distraction ; ils statuent sur une contestation née entre des parties, formulée dans les conclusions du demandeur et sur laquelle le défendeur a été appelé à se défendre.
Mais il n'en est pas de même du jugement ordonnant la jonction de deux saisies dans le cas prévu par l'article 56. Ce jugement est rendu sur la requête de la
358 DE L'EXPROPRIATION FORCfiE.
partie la plus diligente ou dofflce. Or, il est généralement admis que la tierce opposition n'est ouverte que contre des jugements rendus entre parties ; cela résulte notamment des termes de l'article 478 du Code de procédure civile, qui dispose que, sans préjudicier à la tierce opposition , le jugement sera exécuté contre les parties condamnées, et du discours de l'orateur du gouvernement où il est dit que le jugement « ne peut statuer que sur des conclusions prises par l'une des parties contre l'autre (i). »
Quelques auteurs distinguent entre les jugements sur requête en matière gracieuse et ceux en matière con«* tentieuse et admettent le recours par tierce oppositioa contre ceux-ci. Dans ce système, un jugement de jonotion de deux saisies pourrait être attaqué par un tiers qui se prétendrait premier saisissant. Mais les termes généraux de l'article 478 du C!ode de procédure civile ne permettent pas cette distinction.
40. Trois conditions sont requises pour qu'on paisse former tierce opposition à un jugement.
Première condition. — Il faut que le jugement attaqué cause un préjudice au tiers opposant. Cest l'application du principe général : pas d'intérôt, pas d'sotion.
D'après ce principe, le'coproprlétaire d*un immeuble saisi, qui n*a pas été appelé dans l'instance en validité de la saisie, peut former opposition au fugement qui prononce la validité et ordonne la vente ; ce jugement qui dépossède le copropriétaire, sans son concours, préjudicie évidemment à ses droits. Aussi, le juge ne
(1) Pigean, t. l,p. 76S; ChanTeau sàr Gairé, q. 1708.
poarrait-il le déclarer non recevable, en se fondant sur ce qu'il résulte des circonstances au milieu desquelles le jugement a été rendu que le tiers opposant était sans intérêt (i).
Cependant la cour de Toulouse a jugé que celui qui se prétend copropriétaire d'immeubles adjugés ne peut 06 pourvoir par tierce opposition contre le jugement d'adjudication, mais doit agir en délaissement contre l'adjudicataire (2); d'où suivrait qu'en Belgique, ce copropriétaire serait également non recevable à attaquer par tierce opposition le jugement de validité. Cette opinion se fonde sur ce que ce copropriétaire, ayant l'action en distraction avant et l'action en revendication après l'adjudication, n'a pas d'intérêt à se pourvoir par tierce opposition; que, du reste, le jugement qui ordonne la vente ne lui cause aucun préjudice, l'adjudication ne transmettant à l'adjudicataire d'autres droits à la propriété que ceux qui appartiennent au saisi.
Mais de ce que deux voies, la demande en distraction et la revendication, sont déjà ouvertes au copropriétaire, il ne résulte nullement qu'une troisième,
celle de la tierce opposition, lui soit interdite. Seulement, pour que celle*ci soit recevable, il faut que le tiers opposant 7 ait un intérêt. Sans doute, le jugement ordonnant la vente ne cause pas un préjudice de droit au copropriétaire dont la part a été saisie à son insu, mais l'exécution de ce jugement peut lui causer, en fait.
(1) C*68t ce qui a été décidé pour le cohéritier. Oaas. Fr., 22 novembre 1859 (S.-V., 1860, 1, 775); Grenoble, 28 novembre 1860 (S.-V, iffil, 2» 20).
(2) ToQloiue, 5 décembre 1884.
un préjudice considérable résultant de ce que son bien est exposé en vente sur expropriation forcée, comme appartenant à un débiteur récalcitrant ou insolvable (i).
La cour de cassation de France a décidé qu'un créancier hypothécaire n'est pas recevable à former tierce opposition au jugement qui ordonne que, sur le prix de l'immeuble mis en adjudication, il sera prélevé une somme déterminée pour payer un créancier ayant à la fois le privilège et l'action résolutoire qu'il menace d'exercer ; ce jugement, qui ne fait que reconnaître un droit préférable à celui du tiers opposant , et qui d'ailleurs conserve le gage commun que l'action résolutoire aurait fait disparaître, sauvegarde le droit du créancier, loin de lui causer préjudice (2).
Cela est incontestable lorsque le droit de préférence du créancier ayant l'action résolutoire et le privilège a été régulièrement et contradictoirement constaté. Sinon, le jugement qui ordonne ce payement par privilège prive les créanciers de la faculté d'en contester utilement le rang ou l'existence à l'ordre, et ceux-ci sont recevables à se pourvoir par tierce opposition. S'il n'y a point là un préjudice réel, déjà réalisé, il y a au moins un préjudice éventuel, et celui-ci suffit pour rendre la tierce opposition recevable (3).
La tierce opposition est ouverte, pour les mômes motifs, contre le jugement sur une demande en distraction. S'il abjuge la demande, les créanciers du deman-
(1) Boitard, art. 474-479, 54« leçon.
(2) !•' Juin 1858 (S.- V, 1858. 1, 795).
(3) Pigeau, Comm.y 1. 1, p. 779; Bioche, y<> Tierce opposition, nP 23 \ D jUoz, ?ioc ©o, n® 56.~ Contra, Chanveau sur Carré, q. 1709 bis*
deur ont intérêt à se pourvoir par tierce opposition ; s'il l'accueille au contraire, les créanciers du saisi se trou* Tent dans le môme cas.
Nous supposons ici la question de savoir si les créanciers ont le droit de former tierce opposition, résolue affirmativement.
2^ Il faut n'avoir été ni appelé ni partie au jugement ni par soi-mâme ni par ses représentants.
L'article 474 du Gode de procédure civile n'accorde le droit de former tierce opposition qu'à ceux qui n'ont pas été appelés au jugement; à prendre ce texte à la lettre, les intervenants volontaires auraient le droit de se pourvoir par tierce opposition, quoique ayant été parties au procès, ce qui est inadmissible. Tous ceux qui ont été parties ne peuvent évidemment recourir à la tierce opposition. Il en est de môme de ceux qui ont été appelés, mais qui, ayant fait dé&ut, n'ont pas été partie (i).
On n'a pas à examiner ici quelles personnes doivent être considérées comme représentées au jugement et, par conséquent, sont forcloses du droit de former tierce opposition. Les questions que soulève cette matière sont traitées dans tous les traités et commentaires dont le Code de 1806 a été l'objet. On se bornera ici aux questions de cette nature qui se rattachent à la loi de 1854 et des dérogations que celle-ci apporte ici aux principes du droit commun.
A. Les créanciers inscrits pour des sommes exigibles sont réputés parties aux actes de la procédure comme représentés par le poursuivant. Ce point ne sau-
(1) Pigeau, 1. 1, p. 688; Dalloz, to Tierce opposition^ no61»
309 DB L*EXPR0P1IUTI01f PORCtB.
rait sonftrir aaean doute sous la loi de 1854, comme on Fa vu précédemment (i).
En outre, ils ont été appelés à intervenir au jugement de validité en vertu de Fartide 33 de notre loi. Dés lors, ces créanciers ne sauraient former tierce opposition au jugement de validité ; ils y ont été représentés.
B. En est-il de même des créanciers inscrits pour des sommes non exigiblesf
On sait que la question de savoir si, en général, les créanciers hypothécaires ont le droit de former tierce opposition au jugement rendu contre leur débiteur, est vivement controversée. Le dernier état de la jurisprudence tend à consacrer la règle que le créancier hypothécaire ne peut former opposition à un tel jugement, sauf le cas de dol et de fraude et celui où il a des moyens personnels à faire valoir, parce qu*U a été représenté par son débiteur (s).
Ce système ne se concilie guère avec le principe consacré par la loi de 1854, d'après lequel les créanciers inscrits pour des sommes exigibles sont représentés par le poursuivant (s). Si le poursuivant représente ceuz-'Ci, il est moralement impossible que le poursuivi représente dans la môme instance les créan* ciers ioscrits pour des sommes non exigibles. Les inté^» rets de créanciers inscrits, les uns pour des sommes exigibles, les autres pour des sommes non exigibles, sont trop liés pour que ces deux catégories de créan-
(1) Article 35, Comm., n» 6, B, 499.
(2) Bioche,y> Tierce opposition^ n» 67 ; Laromblôre, Obligations, article 1351, n« 117; DaUoz, hoc v^, nfi 193 ;Doaai» 5 Juin 1366(S.-y.> 1S67, 2,257).
(8) Article 85, Comm., n» 6, B.
DE LA SAISK WMOBILItRS (ART. 37« 69^71). 8M
dare soient représentées par deux parties» le poursuis vaut et le saisi, dont les intérêts sont diamétralement opposés.
A raison de cette circonstance spéciale, on ne peut donc pas oonsidérerlescréJEtnciershypotliécairesinscrits pour des sommes non exigibles comme représentés par leur débiteur dans le jugement de yaUdité. On ne peut les considérer non plus comme représentés par le poursuivant ; la saisie ne leur devient pas commune comme aux premiers, en vertu de la mention prescrite par l'article 85 ; il ne leur est pas fait non plus sommation d'intervMÛr dans Tinstance en validité. Us ne sont donc représentés au jugement ni par le créancier poursui*' vaut, ni par le saisi; dès lors l'azclusion de Tarticle 474 du Code de procédure civile ne s'étend pas jusqu'à eux.
(7. U n'en est pas de môme lorsqu'il s'agit d un juge* ment prononçant la résolution de la vente au profit d'un créancier ayant à la fois le privilège et l'action résolutoire, intervenu sur une demande intentée dans le cas prévu par l'article 34 de notre loi. On a vu pré* oédemment que la volonté expresse du législateur de refuser dans cette hypothèse la voie de la tierce oppo* sitioD aux créanciers inscrits résulte des dispositions de l'article 34 (i).
D. Quant aux créanciers chirographaires , ils sont représentés au jugement de validité par le saisi. Ils n'ont pas, comme les créanciers hypothécaires et pri^ vilégiés, un jus in re qui permette de distinguer leur intérêt de celui de leur débiteur. Mais cette règle souffre exception en cas de fraude et de dol entre le
(1) Article 34, Comm.» n*" 5, G, p, 474.
364 DE L*£XPROPRIATION FORCÉE.
poursuivant et le saisi, par exemple, lorsqu'une saisie immobilière aurait été colludée entre un soi-disant créancier et le débiteur pour soustraire ainsi le bien saisi aux poursuites des autres dréanciers (i).
3^ Tierce opposition aux jugements sur incident.
La tierce opposition n'est jamais recevable contre ces jugements. En effet :
A. S*agitril d'un jugement sur une demande en distraction, les créanciers inscrits 7 sont spécialement représentés par le créancier premier inscrit, qui doit être appelé sur cette demande (s) ; les créanciers chirographaires sont représentés par le saisi, en vertu des principes du droit commun.
B. S'agit-il de jugements sur incident non susceptibles d'appel, si l'intérêt qui s'y trouve engagé est trop minime pour autoriser de les attaquer par l'appel, il serait d'une suprême inconséquence de permettre de se pourvoir contre eux par tierce opposition.
C. S'agit-il d'un jugement sur demande de subrogation du chef de collusion ou fraude, il ne peut jamais préjudicier aux droits des tiers. Par conséquent, la tierce opposition n'est également pas recevable.
§ 3. RbQUÊTB GIVILB.
41. En principe, la voie de la requête civile est ouverte contre les jugements statuant sur quelque matière que ce soit. C'est la nature du jugement, et non celle de la contestation qu'il décide, que la loi considère pour
(1) Dalloz, v^ TUree opposition, n^ 180 et saW., et les antoritéB y citées.
(2) Article 62, Coihm., n» 80, l4-4«.
admettre ou refuser la voie de la requête civile (i). Les matières dans lesquelles la loi a prescrit des formes spéciales de procédure ne sont pas exceptées de cette règle. Ainsi, les jugements rendus en matière de divorce, d'enregistrement, de contributions directes peuvent être attaqués par cette voie (s).
Il en est de même pour les jugements de validité ou sur incident en matière de saisie immobilière. Sans doute, le législateur avait de bonnes raisons pour soumettre la requête civile, comme la tierce opposition et le recours en cassation, à une procédure spéciale plus ezpéditive, comme il Fa fait pour Tappel. De ce qu'il l'a négligé, il ne résulte pas que ces voies de recours ne sont point ouvertes en matière de saisie réelle, mais que l'instruction en reste soumise aux règles du droit conunun.
La cour de cassation de France a jugé, il est vrai, qu'un jugement d'adjudication sur saisie immobilière ne peut être attaqué par les voies de réformation ordinaires ouvertes contre les jugements et spécialement par la voie de la requête civile (d). Cette jurisprudence n'est pas contraire à l'opinion que nous défendons. Le jugement d'adjudication, remplacé, dans le système de la loi de 1854, par l'adjudication devant notaire, n'est pas un acte de juridiction contentieuse. C'est moins un jugement qu'un procès-verbal de propriété ; c'est ce caractère particulier de cette espèce de jugement qui a déterminé la jurisprudence qui les met à l'abri de la requête civile.
(1) Cass. Fr.,14 mai 1811.
(2) Paris, 9Jam6t 1811; Casa. Fr.,lljallletl822.
(3) Gaas. Fr., 18 février 1846 (S.-V., 1846, 1,471); 6 août 1863 (S.-V., 1863, 1, 468).
On ne saurait en tirer un argument contre les jugements ayant le caractère contentieux, comme ceux qui statuent sur la validité de la saisie ou sur des incidents.
Comme pour la tierce opposition, nous n'exposerons pas ici les principes généraux de la requdte civile ni les questions qu'elle soulève ; le lecteur les trouvera dans tous les cours et traités de procédure civile. Nous nous bornerons à l'examen des difficultés qui se rattachent directement à la matière de la saisie immobilière.
42. Aux termes de Tartiole 480, pour pouvoir attaquer un jugement par la voie de la requête civile, il faut y avoir été partie ou dûment appelé. Il ne suffit pas d'avoir un intérêt, même direct, à repousser Tautorité d'un jugement auquel on aurait été complètement étranger ; dans ce cas, c'est par la voie de la tierce opposition qu'il faut se pourvoir.
On a vu plus haut(n^ 40 2^ A, £, C)que les créanciers inscrits pour des sommes exigibles sont réputés parties dans la procédure, comme représentés par le poursuivant, tandis que ceux inscrits pour des sommes non exigibles ne le sont pas. Les premiers peuvent donc se pourvoir par requête civile, les seconds doivent recourir à la tierce opposition.
43. D'après l'article 480 du Ciode de procédure civile, les jugements contradictoires rendus en dernier ressort et les jugements par défaut rendus aussi en dernier ressort et qui ne sont plus susceptibles d'opposition, peuvent âtre rétractés sur la requête de ceux qui y auront été parties ou dûment appelés.
Cette règle souffre deux exceptions en notre matière : 1"^ L'article 69 énumère quatre espèces de jugements
et d'ordonnances qui ne sont pas susceptibles d*âtre attaqués par la voie de Tappel, lors même que le revenu du bien saisi excède 75 francs, à raison de la minime importance que présentent pour les parties les questions qu'ils décident. Ces jugements, étant ainsi mis à l'abri de toute attaque par la voie ordinaire de la requête civile, ne sauraient, à fortiori^ être attaqués par la voie extraordinaire de la requête civile. Ce serait méconnaître l'esprit de la loi que de laisser ouvertes les voies d'attaque extraordinaires dans les cas où elle a expressément fermé les voies d'attaque ordinaires.
2^ D'après le même article 69, aucun jugement par défaut en matière de saisie immobilière n'est susceptible d'opposition. Contrairement à la disposition de l'article 480 du Code de procédure civile, les jugements de validité ou sur incident ne peuvent être rétractés sur requête civile. Encore une fois, là où la voie d'attaque ordinaire de l'opposition est formellement interdite, la voie extraordinaire de la requête civile ne saurait rester ouverte.