‹ De l'expropriation forcée ou Commentaire du titre premier de la Loi du 15 août 1854 (volume 2)Chapitre 55 sur 129 · La requête civile est recevable, entre autres · texte numérisé non relu

La requête civile est recevable, entre autres

1^ Si les formes prescrites à peine de nullité ont été violées, soit avant, soit lors des jugements^ pourvu que la nullité n'ait pas été couverte par les parties.

A. Les nullités de la procédure antérieure au jugement de validité sont couvertes lorsqu'elles n'ont pas été proposées avant la clôture des débats sur la demande en validité (i). Quant aux nullités postérieures au jugement de validité, on a vu que le jugement

(1) Article 66, Gomm., n« 9.

qui statue sur elles ne peut âtre attaqué par la Yoie de la requôte civile.

Nous avons dit précédemment (i) que le jugement de validité, au cas de violation des formes par le juge, peut être attaqué par la voie de la requête civile ou du recours en cassation.

Dans quel cas faut-il recourir» soit à la requôte civile, soit au pourvoi en cassation?

Sur cette question, qui sort des matières spéciales de ce traité, voy. Thomine-Desmazures , t. P', n* 537; Carré, q. 1743; Berryat, 1. 1*, n*^ 537; Dalloz, v* Requête civile, n"^ 68 et suiv.; cass. franc., 22 mai 1816 S.-V., 16. I, 280.

B. La nullité des jugements de validité (2) ne saurait être couverte. Comme il s*agit toujours, dit Dalloz, d*un jugement en dernier ressort, en matière de requôte civile, la partie ne peut jamais les couvrir, par exemple par une plaidoirie sur appel. La restriction exprimée au § 2 de l'article 480 du Code de procédure civile ne peut recevoir d'application aux violations de forme commises lors du jugement, qu'au seul cas où il aurait été signifié sans réserves; cas fort rare assurément, puisqu'il faudrait supposer que cette signification a été faite, non point par la partie qui a obtenu le jugement, mais par la partie condamnée (s).

C. La requôte civile est-elle ouverte en cas dlnobservation des délais prescrits sous peine de péremption?

L'article 480, 2**, du Code de procédure civile parle uniquement de l'inobservation des formes prescrites à

(1) Article 36, Comm., n» 11, 3"", B.

(2) Article 36, Comm.,no 11, 2\

(3) DaUoz, ?ioc «<>, n» 66.

peine de nullité ; il passe sous silence les péremptions ou déchéances qui résultent de l'inobseryation des délais. Celle-ci n'en donne pas moins ouverture à la requête civile. En effet, la péremption opérant de plein droit, les actes faits depuis l'expiration des délais, quoique parfaitement réguliers, sont nuls ; la péremption du délai entraine ainsi la nullité de l'acte et se trouve implicitement comprise dans la disposition du §2, article 480 du Code de procédure civile. En outre, refuser la requête civile en cas d'inobservation des délais, quand la loi l'accorde formellement en cas de violation des formes serait tout à fait contraire à l'esprit de la loi de 1854, qui attache plus de prix et une sanction plus sévère à l'inobservation des délais qu'à celle des formes.

La voie de la requête civile est ouverte : 2^ S'il a été prononcé sur choses non demandées, et s'il a été adjugé plus qu'il n'a été demandé. (Code de proc. civ., art. 480, 3**, 4**y (i). On a vu précédemment que le juge ne peut suppléer d'office les moyens de nullité ; le jugement serait donc attaquable par la voie de la requête civile, s'il avait méconnu cette règle, s'il avait, par exemple, prononcé la nullité du commandement ou de l'exploit de saisie, alors que le saisi n'aurait conclu qu'à la nullité d'actes subséquents (2).

Mais il en est autrement de la péremption qui opère de plein droit et qui doit être suppléée d'office par le juge (s). L'article 480, 3®, 4^, n'est donc pas applicable si le juge a suppléé d'office un moyen de péremption.

(1) Article 52, Gomm.,n<> 9.

(2) Rennea, 28 octobre 1816.

(3) Article 52, Comm., n« 13.

3"" D'après l'article 480, 8% du Ciode de procédure civile, la voie de la requête civile est ouverte si, dans les cas où la loi exige la communication au ministère public, cette communication n'a pas eu lieu et que le jugement ait été rendu contre celui pour qui elle était ordonnée.

On a déjà vu que la demande en validité de saisie ne doit pas être communiquée au ministère public, mais que cette communication est prescrite dans les incidents sur poursuite de saisie. Dans ce cas, la communication est prescrite, non point dans l'intérêt de l'une ou de l'autre des parties en cause, mais dans un intérêt d'ordre public.

Suit-il de là que le § 8 de l'article 480 du Code de procédure civile ne s'applique pas aux jugements sur incidents rendus sans communication au préalable au ministère public?

Des auteurs ont soutenu la négative en se fondant sur les termes restrictifs de la disposition, laquelle ne parle que de la communication au ministère public ordonnée dans l'intérêt de l'une des parties et, par conséquent, semble inapplicable au cas où cette communication est prescrite dans un but d'ordre public. Mais la doctrine et la jurisprudence inclinent vers Topimon contraire. La question ne se rattachant pas à la procédure de la saisie immobilière, mais étant générale, nous nous bornerons à l'indiquer et à renvoyer aux auteurs qui l'ont traitée (i).

45. La requête civile ne produit pas d'effet suspensif (Code de proc. civ., art. 497). Lorsqu'un jugement de

(l) Lepage, p. 629 ; Delaporte, t. II, p. 50 ; Carré, q. 964 ; Boitard, t. II, ii« 757 ; DaUoz, vo Requête civile^ n» 130 et 1m arrôU qu'il oita.

validité est attaqué par cette voie, non-seulement le poursuivant peut en poursuivre Texécution, mais il est obligé de le faire, il doit requérir l'adjudication au jour fixé par le tribunal, et le notaire nommé doit y procéder nonobstant la requête civile.

Si le saisi est condamné à délaisser Fimmeuble par le jugement de validité (art. 32, § 7), il ne sera reçu à plaider sur la requête civile qu'en rapportant la preuve de l'exécution de cette partie du jugement. (Code de proc. civ., art. 497.)

46. La requête civile doit être formée dans le délai de trois mois, à Tégard des majeurs, du jour de la signification du jugement attaqué, à personne ou à domicile; le délai ne court à l'égard des mineurs que du jour de la signification du jugement, faite depuis leur majorité, à personne ou domicile. (Code de proc. civ., art. 483, 484.)

Dans le système de la loi de 1854, les jugements de validité et ceux sur incident doivent, en règle générale, être signifiés à avoué, et c'est par exception seulement, lorsqu'il n'y a pas d'avoué, que les derniers sont signifiés à personne ou à domicile (art. 37,70). On ne peut induire de là que, dans notre matière, la signification à avoué remplacela signification à personne ou à domicile, comme point de départ du délai pour intenter la requête civile. La loi de 1854, nous l'avons déjà dit, ne s'occupe pas des voies extraordinaires pour attaquer les jugements; elle ne traite que des voies ordinaires, l'opposition qu'elle prohibe et l'appel qu'elle règle dans ses articles 37, 70 et 71. Les voies extraordinaires restent donc entièrement régies, pour ce qui concerne la procédure et le délai, par les dispositions du Code

372 DE L*£XPROPIUATION FORCËE.

de 1806. Pour faire courir les délais des voies d'attaque extraordinaires, la signification à avoué prescrite par la loi de 1854 ne suffit point, il faut y joindre la signification à personne ou à domicile.

47. D'après l'article 482 du Code de procédure civile s'il n'y a ouverture que contre un chef de jugement, il sera seul retracté, à moins que les autres n'en soient dépendants. Le jugement de validité comprend cinq chefs diffSârents qui peuvent donner ouverture à la requête civile. Quelques-uns sont indépendants, par exemple, la validité de la saisie et l'approbation du cahier des charges; les formes prescrites à peine de nullité pour la rédaction du cahier des charges peuvent n'avoir pas été observées, tandis que la saisie proprement dite, c'est-à-dire la procédure qui met le bien sous la main de la justice est tout à fait correcte. D'autres au contraire sont dépendants. Ainsi la validité de la saisie, la nomination du notaire et la fixation du jour de la vente constituent des dispositions intimement liées entre elles.

§ 4. Du POURVOI BN CASSATION.

48. Comme on l'a vu n^ 88, les jugements rendus en matière de saisie immobilière peuvent être attaqués par la voie de la cassation. La loi de 1854 n'a pas tracé de règles spéciales aux pourvois en cassation contre ces jugements, comme elle l'a fait pour l'appel. Ces pourvois restent donc soumis pour la forme et pour les dé* lais aux règles du droit commun.

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