Les pourvois en cassation peuvent être formés
en règle générale, par les parties au jugement, c est-àdire toutes celles qui ont âguré au jugement, objet du pourvoi, soit personnellement, soit par leurs représentants légaux ou ayants cause. En d'autres termes, les personnes qui sont habiles à se pourvoir par voie de requête civile ont également le droit de se pourvoir en cassation. On a vu précédemment, n^ 42, qui peut attaquer les jugements par requête civile.
50. En règle générale, tout jugement rendu en dernier ressort peut faire l'objet d'un recours en cassation.
On a vu précédemment, n®43, que les jugements non susceptibles d'appel, aux termes de l'article 69 de la loi de I£&1, ainsi que lés jugements par défaut, ne peuvent être attaqués par la voie de la requête civile. Les raisons que nous avons fait valoir à l'appui de cette opinion doivent faire décider également que ces jugements ne peuvent être attaqués non plus par la voie du pourvoi en cassation.
Nous ne pouvons nous borner à renvoyer aux considérations que nous avons présentées à propos de la requête civile. Nous devons rencontrer une objection que l'on pourrait tirer contre nous de la jurisptulence constante de la cour de cassation.
Cette jurisprudence décide que lorsque le défendeur a fait défaut, il est recevable à se pourvoir en cassation, sans qu'on puisse lui opposer qu'il invoque des moyens nouveaux. << L'article 150 du Code de procédure civile fait un devoir au juge de n'adjuger que les conclusions qui sont justes et bien vérifiées; d'où il résulte, d'après notre cour de cassation, que le tribunal a dû examiner les points de droit et n'a pu adjuger