III
37i D£ reXPKOPRIATION PORCSE.
les conclusions, ei elles sont contrairea aux lois de la matière (i), »
D après cette jurisprudenoe, le défaillant dans les demandes en validité ou sur incident ne doit-il pas être admis à se pourvoir en cassation}
Nous ne le pensons pas. Les jugements rendus en matière de saisie sont soumis h des règles particulières. Ainsi, tandis que les jugements par défaut, en général, sont susceptibles d'être attaqués par Topposition et rappel, ces deux voies d'attaque sont interdites pour les jugements par défaut en matière de saisie. Pour l'opposition, l'article 69 renferme une disposition formelle ; pour l'appel, la volonté du législateur se révèle clairement dans les travaux préparatoires con* cernant Tarticle 36; enfin, nous avons prouvé que Tap^pel n'est pas ouvert non plus contre les jugements par défautsur incident (2). Or, congoit-on qu'un jugement par défaut, qui n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel, soit susceptible d'un pourvoi en cassation, que cette voie extraordinaire serait admise U où les voies ordi* naires ne le sont pas ?
51* r Une jurisprudence constante décide que Tan* nulation d'un jugement ou d'un arrêt ne peut jamais avoir pour base un moyen que le demandeur a pu faire valoir devant le juge du fond et qu'il a négligé de lui soumettre. Cette jurisprudence se fonde sur l'article 4 de la loi du 4 germinal an 11 disposant que « si une violation ou omission des formes est le fait de l'une des parties ou des fonctionnaires publics agissant à sa re«
(1) Gass., B., 10 août 1848 {Pasic., 1848, p. 456); Casa. Fr., 28 novembre 1826; Merlin, Questions, ▼<> Cassati(m, § 30; Scheyren, n» 31.
(2) Supràt Gomm., n9 5.
qaéte, elle De peut donner lieu à cassation que lorsqu'elle a été alléguée par l'autre partie devant le tribunal dont celle*ci prétend faire annuler le jugement pour n'y avoir pas eu égard. » Le silence de la partie coostitue, dans ce cas, une renonciation tacite au moyen (i).
Ce texte de la loi de germinal an ii nous montre clairement ce qu'il faut entendre par moyens nouveaux. Il ne s'agit pas uniquement ici d'une demande à fin de condamnation qui n'a pas été soumise au premier juge ; il s'agit de tous les moyens de droit, les ^ violatioo ou omission de forme n^ comme dit son article 4. Le mot moyen a donc, dans le texte en question, le môme sens que dans l'article 70 de notre loi (t).
Ainsi, par exemple, le saisi aura conclu, devant le juge du fond, à la nullité de la saisie, en se fondant sur ce que Tindication des biens urbains compris dans celle-ci n'a pas été faite dans la forme prescrite par l'article 18, 2"", il ne pourra invoquer, à l'appui de son pourvoi, que renonciation des immeubles ruraux corn* pris dans la même saisie n'a pas été faite non plus dans les formes prescrites par le même article. La demande est la môme ; il s'agit toigours de la nullité de la saisie, mais le moyen est nouveau. Le saisi, en n'excipant point, devant le juge du fond, de l'irrégularité de renonciation des biens ruraux, est présumé avoir renoncé à ce moyen.
A plus forte raison, après avoir excipé, devant le juge du fond, de la nullité de l'exploit de saisie seule-
(1) Merlin, Quesiions, y^ Cassation, n» 36; Scheyren, no31; Dalloz, yo Cassation, ii« 1801.
(2) Comparez article 7, Gomm., n» 35.
376 DE L'EXPROPRUTION FORCÉE.
ment en se fondant sur l'irrégularité de la description des biens saisis, ne pourrait-on invoquer pour la première fois devant la cour de cassation, pour soutenir la nullité, l'omission de l'extrait de la matrice cadastrale ou de l'indication du tribunal où la saisie sera portée, ou de l'absence de visa dans les vingt-quatre heures. Encore une fois, il s'agit ici d'omissions de formes différentes qui, aux termes de l'article 4 de la loi du 4 germinal an ii, ne peuvent donner lieu à cassation que lorsqu'elles ont été alléguées devant le juge du fond. 2"" Il ne faut pas néanmoins s'exagérer l'importancd de cette règle. S'il est défendu de proposer un moyen nouveau, rien n'empêche d'appuyer par des arguments nouveaux le moyen déjà présenté. Comme Dalloz le fait parfaitement observer : « de ce que le juge est tenu de se renfermer dans les conclusions, cela ne veut pas dire qu'il ne pourra, dans sa sentence, employer d'autres arguments ou moyens de droit que ceux invoqués par la partie elle-même ; qu*il ne pourra, par exemple, s'il accueille la demande, que se baser sur les conclusions du demandeur, ou, s'il la rejette, que sur celles du défendeur. La mission du juge n'est pas réduite à cette espèce d'enregistrement passif : son devoir, au contraire, est de motiver avec soin la décision qu'il prononce et de la fonder sur les véritables principes ou raisons de droit. — C'est le moyen, c'est-à-dire la demande elle-même, principale ou exceptionnelle, mais non le texte de la loi applicable à cette demande qui ne peut être produit pour la première fois devant la cour de cassation (i). » Ainsi, par exemple, lorsque le saisi
(1) Vo Cassation, n~ 1804, 1817
aara conclu devant le juge du fond à la nullité de la saisie d'une maison en se fondant sur ce que l'exploit ne contient pas l'indication de l'arrondissement, il pourra invoquer, pour la première fois devant la cour suprême, que cet acte ne contient pas l'indication de la rue où la maison est située.
3^ D'après ce principe, on ne peut, non plus, présenter pour la première fois en cassation un système nouveau, cest-à-dire, une nouvelle manière de présenter la question, tout à fait différent des moyens invoqués devant le juge du fond. « On ne peut trop le répéter, dit Dalloz(i),ce senties conclusions des parties qui fournissent au juge la mesure dans laquelle doit se renfermer la sentence. Comment pourrait-on se plain* dre de ce que cette sentence n'aurait pas porté la question sur un terrain que les conclusions n'indiquent pas? n
Citons encore un exemple. Devant le juge du fond, le saisi a excipé de la nullité de la saisie en invoquant l'inobservation de certaines formalités de l'article 18. Devant la cour de cassation, il ne pourra invoquer Tinobservation des formes prescrites, à peine de nullité, pour la rédaction du cahier des charges, ou de l'assignation en validité, ou de la sommation aux créanciers inscrits. Ce serait présenter un système nouveau.
4^ Il n'est pas nécessaire que le moyen ait été présenté devant le juge du fond par la môme partie qui l'invoque en cassation. Le texte de l'article 4 de la loi du 4 germinal an ii semble contraire à cette opinion ; une violation ou omission des formes, dit-il, « ne peut
(1) Vo Cassation, n* 1819.
donner ouvôrture à la cassation que lorsqa^elle a été alléguée par l'autre partie devant le tribunal, etc. » Mais en disposant ainsi, Tarticle a eu en vue le pierumque fit^ le cas où il n y a que deux parties en cause ; la présomption de renonciation ne saurait opérer lorsqu'il y a plus de deux parties. Si je défends seul sur un ajournement en validité de saisie, et si je ne présente pas un moyen de nullité, c'est évidemment parce que j'y renonce. Mais si j*ai à côté de moi un codéfendeur qui présente un moyen de nullité, mon silence n'a plus nécessairement cette signification. Le juge étant saisi du moyen, je puis juger inutile de m'en prévaloir à mon tour; je puis trouver d'une bonne tactique de ne pas l'invoquer personnellement, pour des considérations de fait. Ici, le juge, en n'admettant pas le moyen s'il est fondé, a violé la loi.
5^ Le demandeur en cassation est recevable à proposer pour la première fois devant cette juridiction tm moyen nouveau qui est d'ordre public. Comme ces moyens peuvent et doivent môme être suppléés d'office, dit Dalloz, celui-ci est censé en être toujours saisi (i).
6® D'après la môme règle, les moyens de péremption peuvent être proposés pour la première fois devant la cour de cassation. Il est bien vrai que l'observation des délais prescrits à peine de péremption ne tient pas plus à l'ordre public que celle des formes prescrites à peine de nullité; mais, comme on l'a vu précédemment, la péremption a lieu de plein droit et doit être suppléée d'office (2). Le juge en est donc toujours saisi.
(1) V» CassaHon, n* 1825.
(2) Article 52, Gomm., n« 18.
DE LA BAtSIE iMKpBILIÊKË (ARt. 3), 69-71). 979
7"" La règle n*6St pas Applicable évidemment aux I
moyens de nullité tirés de l'arrêt ou du jugement contre lesquels le pourvoi est dirigé. Ainsi, lorsque dans un jugement de validité, en dernier ressort, les formalités prescrites par l'article 86, à peine de nullité, n*ont pas été observées (i)« le saisi est recevable à se pourvoir en cassation de es chef.
52^ Le pourvoi en matière civile n'est p&S suspensif. Cette règle doit d'autant plus recevoir soil application en matière de saisie immobilière, que la loi de 1854 tend à débarrasser la poursuite de touà les obstacles qui pourraient l'empêcher d'aboutir à ses fins, la vente forcée de Timmeuble saisi. Les motifs qui ont fait refuser un effet suspensif aux pourvois en matière civile, œ générali s'appliquent ici à fôHiori.
Telle est l'économie de notre législation. Il peut eu résulter, il faut le reconnaître, des inconvénients graves» Ainâi le pourvoi Contre un jugement qui déclare la validité de la saisie n'arrêtant point les poursuites, il peut arriver qu'après lé pourvoi admis, la saisie soit déclarée nulle, et l'adjudication viendra aussi à tomber.
De même, si le premier jugement sur la validité déclare la saisie nulle, le saisi recouvrera la libre disposition de son immeuble, nonobstant le pourvoi du saisissant ; celui-ci peut l'avoir vendu et en avoir encaissé le prix au moment où, après cassation, la saisie sera dé* clarée valable par le tribunal auquel l'affaire aura été renvoyée.
53. Le pourvoi en cassation doit être introduit « dans le délaide trois mois, qui commencera à courir du jour
(1) Artlde 35, Gomm., n» 11.
de la signification de l'arrêt attaqué » dit Tarticle 4 de l'arrêté du 15 mars 1815.
Le délai n'est donc pas franc ; c'est dans les trois mois que le pourvoi doit être introduit, le jour suivant le dernier jour des trois mois n'est plus un jour utile et le pourvoi formé ce jour-là ne serait plus recevable (i).
L'article précité ne demande pas la signification à personne ou domicile pour faire courir le délai, comme le prescrit l'article 483 du Code de procédure civile en matière de requête civile. Ici donc, la signification à avoué prescrite par les articles 37 et 70 de notre loi fait courir le délai de cassation.
Quels sont les effets de la cassation sur la procédure de saisie?
Il faut appliquer ici le principe de l'article 66, § 2. Si le tribunal auquel la cause renvoyée déclare la saisie nulle en partie seulement, la poursuite pourra être reprise à partir du dernier acte valable ; les délais courront à dater du jugement ou de l'arrêt qui aura définitivement prononcé sur la nullité.
Article 72.
Tous jugements intervenus sur la saisie immobilière entre le poursuivant et le saisi, et susceptibles d'être frappés d'appel aux termes de la présente loi, sont rendus en dernier ressort, si le revenu des immeubles compris dans la poursuite, déterminé soit en rente ou prix de bail, soit par la matrice cadastrale, n'excède pas soixantequinze francs.
(1) Voir suprà articles 70-71, Comm., n9 19; Casa. B., 9 avrU 1839; ScheyyeD, b9 59.
Aédactions eomparées.
Projet de la committion de lo Chambre.
AH. 80. Tons jugements iotenreoos sur la faisiè immobilière entre le ponrtntrant et le saisi et soseeptibles d'éire frappés d'appel, aux termes de la présente loi, sont rendus en dernier ressort, si le revenu des immeubles compris dans la poorsniie, déterminé soit en rente ou prix de bail, soit par la matrice cadastrale, n*ex« cèd« pat soixante-qniose francs.
Amendemeni du Sénai*
Art. 79. Tons Jugements interrenns sur la saisie immobilière entre le ponrsnt- Tant et le saisi et susceptibles d'être frappés d*appel, aux termes de la présente loi, sont rendus en dernier ressort, si le revenu des immeubles compris dans la ponrsolle, déterminé par la matrice cadastrale, n'excède pas soixante-qninxe francs;
Sommaire.
L Historiqae de la disposition.
2. État de la Jarispnidenee française au moment de Télaboration de
la loi de 1854. Changement qui s'est efTectuô depuis. La loi belge consacre la Jurisprudence dominante au moment de son élaboration.